Infirmation partielle 25 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 avr. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | TRÉSOR LANCÔME ; MIRACLE LANCÔME ; ANAÏS ANAÏS ; TRÉSOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1581643 ; 3038943 ; 1479938 ; 1564082 ; DM035521 ; 973651 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL18; CL24; CL25 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-01 ; CL09-03 |
| Référence INPI : | M20080280 |
Sur les parties
| Parties : | L'ORÉAL SA ; LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & Cie SNC ; PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONAL (exerçant sous le nom commercial GIORGIO ARMANI PARFUMS) ; PARFUMS CACHAREL SNC ; PARFUMS RALPH LAUREN SNC ; PARFUMS GUY L SAS ; BELLURE NV (Belgique) ; BIE (Me de |
|---|
Texte intégral
Par actes des 26 et 28 mars 2003, les sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International (exerçant sous le nom commercial Giorgio Armani Parfums), Parfums Cacharel, Parfums Ralph Lauren et Parfums Guy L ont fait assigner, selon la procédure à jour fixe, les sociétés BELLURE N.V., Au Franc Bénéfice et 4CS en contrefaçon de marques, de modèles, en contrefaçon artistique de fragrances de parfums ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 06/05891. Par acte du 3 juin 2003, la société 4CS a fait assigner la société Manufacture Parisienne de Cosmétiques en intervention forcée et en appel en garantie. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 03/08805. Par acte du 3 août 2003 la société Au Franc Bénéfice a fait assigner la société PSD en intervention forcée et en appel en garantie. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 03/08799. Par jugement du 26 mai 2004, le présent tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures n° 03-08805 opposant la société 4CS à la société Manufacture Parisienne de Cosmétiques et n° 03-08799 opposant la société Au Franc Bénéfice à la société PSD,
- fixé la clôture des procédures n° 03-08805 et n° 03-08799 opposant les parties précitées à la date du 26 janvier 2004,
- constaté la validité de l’assignation à jour fixe en date du 04 avril 2003, En conséquence,
- débouté la société BELLURE N.V. de sa fin de non recevoir,
- débouté la société BELLURE N.V. de sa demande de mise hors de cause,
- constaté le désistement d’instance des sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International (exerçant sous le nom commercial Giorgio Armani Parfums), Parfums Cacharel, Parfums Ralph Lauren et Parfums Guy L à l’encontre de la société Au Franc Bénéfice, exerçant sous les enseignes Euro Bénéfices et Au Franc Bénéfice et de la société 4CS,
- constaté le désistement d’instance de la société Au Franc Bénéfice à l’encontre de la société P.S.D.,
- constaté le désistement d’instance de la société 4CS à l’encontre de la société Manufacture Parisienne de Cosmétiques (MPC),
- constaté l’acceptation de ces désistements par chacune des sociétés concernées,
- déclaré ces désistements parfaits et dit que les sociétés concernées par ces désistements conserveront à leur charge les frais qu’elles auront engagés à l’encontre des unes et des autres,
- reçu les sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International (exerçant sous le nom commercial Giorgio Armani Parfums), Parfums Cacharel, Parfums Ralph Lauren et Parfums Guy L en leurs demandes mais les dit partiellement fondées, En conséquence,
- débouté lesdites sociétés de leurs actions en :
- contrefaçon des marques : TRESOR LANCÔME n° 1 581 643 (flacon), MIRACLE n° 3 038 943 (flacon) et ANAÏS A n° 1 479 938 (étui),
- contrefaçon du modèle n° 035 521 relatif au flacon du parfum ACQUA DI GIO POUR HOMME,
— en contrefaçon artistique de fragrance des parfums TRESOR LANCÔME, MIRACLE, ANAÏS A, NOA, ROMANCE (homme et femme), ACQUA DI GIO, GIO, ACQUA DI GIO POUR HOMME, EMPORIO ARMANI (homme et femme) et DRAKKAR NOIR,
- dit qu’en fabriquant, important et commercialisant les eaux de parfums LA VALEUR, PINK WONDER, NICE FLOWER, S PEARL, CHEEK TO CHEEK, ARRIVEDERCI DUE, ARRIVEDERCI, ARRIVEDERCI HOMME, PURE CLASS, PURE BLACK, la société BELLURE N.V. a commis :
- des actes de contrefaçon de la marque TRESOR n° 1 564 082,
- des actes de contrefaçon du modèle n° 97 3651 relatif à l’emballage du parfum EMPORIO ARMANI,
- de concurrence déloyale et parasitaire des parfums TRESOR concernant l’étui, MIRACLE concernant le flacon et l’étui, ANAÏS A concernant l’étui, NOA concernant le flacon et l’étui, ROMANCE (femme et homme) concernant le flacon et l’étui, ACQUA DI GIO concernant le flacon et l’étui, GIO concernant le flacon et l’étui, et DRAKKAR NOIR, concernant les conditionnements,
- Avant dire droit sur les préjudices, ordonné une expertise confiée à M. Pierre G afin de donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer le montant des dommages et intérêts dûs aux sociétés demanderesses en réparation :
- des actes de contrefaçon concernant la marque TRESOR n° 1 564 082 et le modèle n° 97 3651 relatif à l’emballage du parfum EMPORIO ARMANI,
- des actes de concurrence déloyale et parasitaire relatifs aux parfums TRESOR (l’étui), MIRACLE (le flacon et l’étui), ANAÏS A (l’étui), NOA, (le flacon et l’étui), ROMANCE [femme et homme] (le flacon et l’étui), ACQUA DI GIO (le flacon et l’étui), GIO (le flacon et l’étui) et DRAKKAR NOIR (les conditionnements), notamment après avoir précisé le nombre de flacons, d’étuis et de conditionnements litigieux, fabriqués ou commercialisés ou importés par la Société BELLURE N.V., en établir les conditions d’exploitation ainsi que le manque à gagner en résultant pour les sociétés demanderesses,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2004 pour vérification de la consignation ou constatation de la caducité,
- condamné la Société BELLURE N.V. à verser à titre de provision sur la réparation de leur préjudice :
- la somme de 22 900 euros à la société L’Oréal,
- la somme de 15 250 euros à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie,
- la somme de 12 200 euros à la société Prestige et Collections International (exerçant sous le nom commercial Giorgio Armani Parfums),
- la somme de 9 150 euros à la société Parfums Cacharel,
- la somme de 6 100 euros à la société Parfums Ralph Lauren,
- la somme de 6 100 euros à la société Parfums Guy Laroche,
- fait interdiction à la société BELLURE N.V. de fabriquer, distribuer, importer, commercialiser, utiliser les produits incriminés portant atteinte aux droits des sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International (exerçant sous le nom commercial Giorgio Armani Parfums), Parfums Cacharel, Parfums Ralph Lauren, Parfums Guy L, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée y compris sur tout site Internet, et ce, sous astreinte de 150 euros par produit et par jour de retard, astreinte prenant effet à compter du 60e jour suivant la signification
du présent jugement,
- dit n’y avoir lieu à confiscation,
- autorisé les sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International (exerçant sous le nom commercial Giorgio Armani Parfums), Parfums Cacharel, Parfums Ralph Lauren, Parfums Guy L à faire publier le dispositif du présent jugement dans trois journaux ou revues de leur choix ainsi qu’en première page des sites Internet www.creationlamis.com et www.bellure.be pendant deux mois, aux frais de la société BELLURE N.V., le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la de somme de 10 000 euros hors taxe,
- ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne l’expertise et les provisions ordonnées et les mesures d’interdiction,
- réservé les demandes relatives à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- rejeté les autres demandes,
- réservé les dépens. Par arrêt du 25 janvier 2006, la Cour d’Appel de Paris a confirmé ce jugement sauf en ce qu’il a débouté les sociétés L’Oréal et Lancôme de leur action en contrefaçon des marques « TRESOR » et « MIRACLE » et en contrefaçon du modèle international n° 035 521, rejeté l’action en contrefaçon artistique des fragrances et la demande de confiscation, le réformant sur ces points et statuant à nouveau, a :
- dit que la société BELLURE a commis des actes :
- de contrefaçon artistique des fragrances des parfums : TRESOR, MIRACLE, ANAÏS A, NOA, ROMANCE pour homme et pour femme, ACQUA di GIO, GIO, ACQUA di GIO pour homme, EMPORIO ARMANI IL et ELLE, DRAKKAR NOIR en commercialisant les produits dénommés respectivement « LA VALEUR », « PINK WONDER », « NICE FLOWER », « S PEARL », « CHEEK TO CHEEK » pour homme et femme, « ARRIVEDERCI », « ARRIVEDERCI HOMME », « PURE CLASS » Homme et femme et « PURE BLACK »,
- de contrefaçon du modèle international n° 035 521 dont est titulaire la société L’Oréal,
- de contrefaçon des marques : TRESOR LANCÔME n° 1 581 643 et MIRACLE n° 00 303 8943,
- de concurrence déloyale au préjudice de la société Prestige et Collections International par la présentation du parfum « ARRIVEDERCI » homme dans un flacon et un étui portant atteinte à ses droits sur le produit dénommé ACQUA DI GIO,
- ordonné la confiscation et la remise aux sociétés intimées par la société BELLURE, en vue de leur destruction, de tout produit, document publicitaire ou commercial, portant une reproduction des produits litigieux se trouvant entre ses mains sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
- s’est réservé la liquidation des astreintes,
- condamné la société BELLURE à payer les sommes suivantes :
- 100.000 euros à la société L’Oréal en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale des deux modèles,
- 100.000 euros à la société L’Oréal en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de la marque « MIRACLE »,
- 200.000 euros à la société LANCÔME en réparation de l’atteinte portée à la valeur
patrimoniale des deux marques TRESOR,
- 80.000 euros par fragrance à titre de provision à chacune des sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International, Parfums Cacharel, Parfums Ralph L et Parfums Guy L à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- étendant la mission de l’expert désigné, dit qu’il fournira tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par les sociétés intimées du fait des actes de contrefaçon des 12 fragrances ainsi que des actes de contrefaçon du modèle n° 035 521 et des marques n° 1 581 643 et n° 00 303 8943,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société BELLURE à payer aux sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International, Parfums Cacharel, Parfums Ralph Lauren et Parfums Guy L la somme globale de 120.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’expert a déposé son rapport le 20 mars 2007. Par acte du 27 juin 2007, les sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International, Parfums Cacharel, Parfums Ralph Lauren et Parfums Guy L ont fait assigner en intervention forcée Maître E. De B. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 07/09343. Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2007. Dans leurs dernières conclusions du 9 octobre 2007, les sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International, Parfums Cacharel, Parfums Ralph Lauren et Parfums Guy L demandent au Tribunal de leur donner de ce qu’elle acceptent le rapport d’expertise déposé le 15 mars 2007, de l’entériner notamment en ce qu’il a évalué leur préjudice à la somme de dix millions d’euros, et de fixer au passif de la société BELLURE N.V. :
- la créance de la société L’Oréal à la somme de 1.000.000 euros,
- la créance de la société Lancôme à la somme de 2.900.000 euros,
- la créance de la société Parfums Cacharel à la somme de 1.400.000 euros,
- la créance de la société Parfums Ralph Lauren à la somme de 1.200.000 euros,
- la créance de la société Giorgio Armani Parfums à la somme de 2.900.000 euros,
- la créance de la société Parfums Guy Laroche à la somme de 600.000 euros au titre des actes de contrefaçon de marques, de modèles, de contrefaçon artistique, de concurrence déloyale et parasitaire dont elle a été reconnue coupable par jugement du tribunal de céans du 26 mai 2004 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 janvier 2006. La société BELLURE N.V. n’a pas conclu suite au dépôt du rapport d’expertise et au jugement rendu par le présent tribunal le 26 mai 2004. Maître de B n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2007.
Il ressort du rapport d’expertise que :
- la société L’Oréal est titulaire des modèles n° 97 3651 relatif à l’emballage du parfum EMPORIO ARMANI et n° 035 521 relatif au flacon du parfum ACQUA DI GIO POUR HOMME,
- la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie est titulaire des marques TRESOR (semi- figurative) n° 1 564 082, TRESOR LANCÔME (semi-figurative) n° 1 581 643 et MIRACLE n° 3 038 943,
- la société Parfums Lancôme exploite les parfums « TRESOR » et « MIRACLE »,
- la société Parfums Cacharel exploite les parfums « ANAÏS A » et « NOA »,
- la société Parfums Ralph Lauren exploite le parfum « ROMANCE » pour homme et pour femme,
- la société Parfums Giorgio Armani exploite les parfums « ACQUA DI GIO » pour homme et femme, « GIO » et « EMPORIO ARMANI » Il et Elle,
- la société Parfums Guy Laroche exploite le parfum « DRAKKAR NOIR ». L’expert judiciaire a estimé la masse contrefaisante à la totalité des produits importés ou distribués sur le territoire de la France pendant une période commençant au plus tôt le 21 mars 1993 et se poursuivant jusqu’au 31 mars 2006, soit à l’expiration du délai de quinzaine suivant la notification des copies exécutoires de l’arrêt, étant précisé que l’expert a distingué selon les matières, marque, dessins et modèles et droit d’auteur. L’expert a relevé que la défenderesse n’ayant pas participé aux réunions d’expertise, il n’a pas de donnée sur le nombre de flacons, d’étuis et de conditionnements litigieux qu’elle a fabriqués, commercialisés ou importés, hormis des données financières sur son chiffre d’affaires annuel, sa marge brute et son résultat net disponibles dans les bases de données telle qu’InfoBase. L’expert distingue entre deux types de préjudices : celui au titre de la contrefaçon des droits privatifs évalué à hauteur de 8.500.000 euros et comprenant :
- le préjudice patrimonial constitué par le gain manqué pour une année par parfum et la perte subie,
- le préjudice moral pour atteinte au monopole que confèrent les droits privatifs à leur titulaire et pour perte d’image, celui au titre de la concurrence déloyale et parasitaire estimé à hauteur de 1.500.000 euros. L’expert conclut que le préjudice subi par les demanderesses en raison des actes de contrefaçon de leurs droits privatifs et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la défenderesse dans le Territoire, pendant la Période, doit être apprécié (toutes causes confondues au 28 février 2007) à la somme de 10.000.000 euros. Dans leurs dernières conclusions du 9 octobre 2007, les sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International, Parfums Cacharel, Parfums Ralph Lauren et Parfums Guy L demandent au Tribunal de répartir entre elles les sommes de 8.500.000 euros et de 1.500.000 euros sans préciser les modalités du calcul des sommes demandées pour chaque société au vu des évaluations faites par l’expert pour chaque poste de préjudice, de leurs droits respectifs et des sommes déjà allouées par les précédentes décisions judiciaires. En l’état, le Tribunal ne peut procéder à la répartition telle que demandée par les sociétés demanderesses. Par ailleurs, les sociétés demanderesses indiquent dans leurs dernières conclusions
qu’elles ont appris que la société BELLURE N.V. a été déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal de Commerce d’Anvers du 9 janvier 2007 et que Maître de B a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par acte du 27 juin 2007, elles ont fait assigner Maître E. De B domicilié à Anvers en Belgique. Cependant, elles n’ont pas remis au Tribunal d’éléments établissant les modalités de remise de cette assignation. Enfin, les sociétés demanderesses n’établissent pas qu’elles ont fait signifier à Maître de B leurs dernières conclusions du 9 octobre 2007 qui comportent précisément leurs demandes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2007 et la réouverture des débats afin que les sociétés demanderesses :
- précisent les modalités du calcul des sommes demandées pour chaque société au vu des évaluations faites par l’expert pour chaque poste de préjudice, de leurs droits respectifs et des sommes déjà allouées par les précédentes décisions judiciaires
- justifient des modalités de la remise de l’assignation délivrée le 27 juin 2007 à Maître E. De B domicilié à Anvers en Belgique. L’ensemble des demandes des sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International, Parfums Cacharel, Parfums Ralph Lauren et Parfums Guy L et les dépens seront réservés en l’état. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2007, Ordonne la réouverture des débats afin que les sociétés L’Oréal, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, Prestige et Collections International, Parfums Cacharel, Parfums Ralph Lauren et Parfums Guy L :
- précisent les modalités du calcul des sommes demandées pour chaque société au vu des évaluations faites par l’expert pour chaque poste de préjudice, de leurs droits respectifs et des sommes déjà allouées par les précédentes décisions judiciaires
- justifient des modalités de la remise de l’assignation délivrée le 27 juin 2007 à Maître E. De B domicilié à Anvers en Belgique. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2008 à 15h00, Réserve l’ensemble des demandes et les dépens.
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