Infirmation partielle 3 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 3 juil. 2018, n° 16/07862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07862 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle BROGLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2018
N° RG 16/07862
AFFAIRE :
SAS PREMIUM
ENERGY
C/
Z X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18
Octobre 2016 par le
Tribunal d’Instance de
DREUX
N° RG : 1115000449
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/07/18
à :
Me Monique TARDY
Me M-Laure RIQUET
Me BEAUJARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003022
Assistée de Me Elie SULTAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à DREUX
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B Y
née le […] à DREUX
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Marie laure RIQUET de la SCP CAUCHON COURCELLE LEFOUR RIQUET MARTINS LECADIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 – N° du dossier 23377
INTIMES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 542 097 902
[…]
[…]
Représentée par Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : E0887 – Assistée de Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2018, Madame Delphine BONNET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Madame F G, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme D E
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, suivant acte sous seing privé du 3 février 2015, M. X a
commandé auprès de la société Premium Energy, pour un montant de 21.900 euros, une centrale
photovoltaïque et un ballon thermodynamique. Ce contrat, prévoyant la fourniture et la pose du
matériel, a été financé par un crédit affecté souscrit le même jour par M. X et Mme Y
auprès de la société Sygma Banque.
Par actes d’huissier des 20 et 22 octobre 2015, M. X et Mme Y ont assigné la société
Premium Energy et la société Sygma Banque devant le tribunal d’instance de Dreux lequel a, par
jugement contradictoire du 18 octobre 2016 :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société Premium Energy et M. X,
— prononcé la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre M. X et Mme
Y, emprunteurs, et la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP
Paribas Personal Finance, prêteur,
— condamné la société Premium Energy à faire intervenir une entreprise tierce au domicile de M.
X et Mme Y afin de remettre en état l’habitation, cette entreprise devant être un
professionnel de la charpente et de la toiture certifié par un code APE (NAF) 43.91 B, et ce dans le
délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que, faute pour la société Premium Energy d’y avoir procédé passé ce délai, celle-ci sera
redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 200 euros par jour
de retard,
— condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. X et Mme Y
les mensualités du crédit prélevées sur leur compte bancaire,
— condamné in solidum la société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance à
payer à M. X et Mme Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en
réparation de leur préjudice moral,
— débouté la société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance de leurs demandes
reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance à
payer à M. X et Mme Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2016, la société Premium Energy a relevé appel de ce jugement. Aux
termes de ses conclusions transmises le 12 mai 2017, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— débouter M. X et Mme Y de l’ensemble de leur demandes,
y faisant droit,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
en conséquence,
à titre principal,
— constater le caractère parfait du contrat de vente conclu entre M. X et Mme Y d’une
part et la société Premium Energy d’autre part,
— constater le caractère injustifié des demandes de résolution de la vente passée entre M. X et
Mme Y d’une part et la société Premium Energy d’autre part,
— constater la validité du contrat de crédit affecté signé avec la société Sygma Banque,
en conséquence,
— débouter M. X et Mme Y de leurs demandes tendant à annuler le contrat conclu avec
la société Premium Energy en date du 3 février 2015 ainsi que le contrat de crédit conséquemment
souscrit auprès de la société Sygma Banque,
— débouter M. X et Mme Y leur demande de dommage et intérêts d’un montant de
8.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner M. X et Mme Y à payer à la société Premium Energy, la somme de 5.000
euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif attaché à l’action initiée par ces
derniers,
— condamner M. X et Mme Y à payer à la société Premium Energy, la somme de 2.500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X et Mme Y aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 20 juin 2017, M. X et Mme Y
demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en leur appel incident, demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Premium Energy de son appel en le déclarant recevable mais mal fondé,
— débouter la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque
de toutes demandes qui tendraient à voir réformer le jugement dont appel,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’il limite le montant des
dommages et intérêts à 5.000 euros,
en conséquence,
— confirmer le jugement dont appel, y ajoutant,
— condamner solidairement la société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance à
leur verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice
moral,
— prendre acte de leur accord de voir autoriser la société Premium Energy à venir remettre en état
l’habitation de M. X dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision à
intervenir,
— dire et juger que cette intervention ne pourra intervenir qu’après accord de l’appelante et des intimés
sur la date d’intervention, la confirmation du rendez-vous précisant la date et l’heure de l’intervention
devant obligatoirement être faite par écrit,
à défaut de respecter ce délai d’intervention,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Premium Energy, sous une
astreinte de 200 euros par jour de retard à mandater une entreprise tiers pour venir en son nom
remettre en état l’habitation de M. X, cet intervenant devant être un professionnel de la
charpente et de la toiture ayant un code APE 4391 B, dans le délai de deux mois à compter de la
signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance à
leur verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner solidairement la société Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance
aux entiers dépens des deux instances.
Aux termes de ses conclusions transmises le 15 décembre 2017, la société BNP Paribas Personal
Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et ses écritures,
— déclarer M. X et Mme Y mal fondés en leur appel incident,
— y faisant droit, infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
et statuant à nouveau sur les chefs critiqués et y ajoutant,
— constater que les conditions de la résolution du contrat principal de vente ne sont pas réunies et
qu’en conséquence le contrat de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance n’est pas
résolu,
— rejeter la demande de nullité du crédit affecté du 3 février 2015 sollicitée par M. X et Mme
Y,
en conséquence,
— ordonner l’exécution du contrat de crédit affecté du 3 février 2015 conclu entre la société BNP
Paribas Personal Finance et M. X et Mme Y,
à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le contrat principal de vente est nul ou résolu
entraînant la nullité ou la résolution du contrat de crédit ou que la déchéance du droit aux intérêts
était encourue, condamner solidairement M. X et Mme Y au paiement de la somme de
19.535,70 euros (21.900 – 2.364,30) avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer par extraordinaire que la société BNP
Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans le
versement des fonds de sorte que M. X et Mme Y n’auraient pas l’obligation de lui
restituer le montant du capital prêté, ordonner que l’exécution de l’obligation de restitution de la
société BNP Paribas Personal Finance soit conditionnée à l’exécution par M. X et Mme
Y de leur obligation de restitution des 12 panneaux photovoltaïques et du ballon d’eau
chaude,
en tout état de cause,
— condamner solidairement M. X et Mme Y au paiement de la somme de 1.500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. X et Mme Y aux entiers dépens de première instance et
d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA, société d’avocats, conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 janvier 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la
procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision
déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la résolution des contrats de vente et de crédit
Pour prononcer la résolution du contrat de vente, le tribunal a retenu à l’encontre de la société
Premium Energy les manquements suivants :
— dépôt tardif de la déclaration de travaux,
— non conformité du ballon d’eau chaude à la commande,
— absence de partenariat avec Bleu Ciel EDF,
— non conformité des travaux réalisés,
— validité de la rétractation de M. X et Mme Y.
La société Premium Energy poursuit l’infirmation du jugement en contestant l’ensemble de ces griefs.
Elle invoque la nullité de la rétractation de M. X, faisant valoir qu’en application de l’article L.
121-21-8 6° du code de la consommation dans sa version en vigueur au 3 février 2015 la rétractation
de la commande de panneaux photovoltaïques n’est pas autorisée de sorte que la rétractation adressée
par M. X était sans effet. Elle soutient en effet qu’une fois installés les panneaux solaires ne
sont plus dissociables du toit sans l’endommager complètement.
M. X et Mme Y prétendent que la société Premium Energy leur a fait signer le bon de
commande le 3 février 2015 et leur a imposé la pose des panneaux photovoltaïques et du ballon dès
le 21 février 2015 alors même que la déclaration de travaux n’était pas reçue en mairie et qu’il était
prévu une visite de faisabilité avant tout engagement ferme, laquelle n’a pas eu lieu. Ils prétendent
que
la société Premium Energy a choisi de manoeuvrer avec les dispositions du code de la consommation
en leur faisant signer un bon de commande sur lequel les dispositions du code de la consommation
n’étaient plus en vigueur. Ils prétendent que M. X a respecté les dispositions légales en postant
le bon de rétractation le 26 février 2015. Ils affirment que les panneaux peuvent être retirés du toit et
les tuiles remises de sorte que le panneau photovoltaïque n’est pas selon la définition du code de la
consommation 'mélangé de manière indissociable avec d’autres articles'.
La société BNP Paribas Personal Finance rappelle qu’en matière de crédit affecté le délai de
rétractation prévu par l’article L. 311-12 du code de la consommation court à compter de la
conclusion du contrat de crédit de sorte qu’au cas d’espèce le délai de rétractation expirait le 17
février 2015. Elle relève que ce n’est que le 25 février 2015 que M. X et Mme Y ont
adressé leur lettre recommandée avec accusé de réception comportant le bordereau de rétractation
daté du 26 février 2015, soit après l’expiration du délai.
sur ce
Selon l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de
signature du bon de commande entre la société Premium Energy et M. X, le consommateur
dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à
distance,
à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à
supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par
laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
…
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui,
pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de
biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Selon l’article L. 121-21-8 du même code, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les
contrats :
…
6 ° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière
indissociable avec d’autres articles.
Contrairement à ce que soutient la société Premium Energy, une fois installés les panneaux
photovoltaïques ne sont pas 'mélangés de manière indissociable avec d’autres articles’ selon
l’expression de l’article L. 121-21-8 6°, l’intégration des panneaux au bâti de la toiture par plaques
GSE ne pouvant être assimilée à un mélange au sens de l’article susvisé. Les panneaux peuvent être
retirés et la toiture remise en son état d’origine. Le droit de rétractation pouvait être exercé et comme
le tribunal l’a justement retenu, par des motifs que la cour adopte, M. X a exercé son droit de
rétractation dans le délai de quatorze jours après la réception du bien.
La cour ajoute que, comme l’ont exactement fait remarquer M. X et Mme Y, les
dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation reproduites dans les
conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande n’étaient plus en vigueur au 3
février 2015 ; M. X n’a donc pas été correctement informé de son droit de rétractation de sorte
que, conformément à l’article L. 121-21-1, le délai de rétractation a en tout état de cause été prolongé
de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à
l’article L. 121-21.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de vente et par voie de
conséquence la résolution du contrat de crédit affecté ; la décision déférée sera confirmée de ces
chefs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de l’appelante, et peu important que le
délai de rétractation du contrat de crédit ait expiré lorsque M. X a exercé son droit.
* sur les conséquences de la résolution
Cette résolution emporte remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion des
contrats.
— sur la remise en état de l’habitation
A titre subsidiaire, la société Premium Energy demande à être autorisée à remettre elle-même en état
l’habitation.
M. X et Mme Y sont d’accord pour que la société Premium Energy remette en état
l’habitation dans un délai maximum de trois mois à compter de la décision à intervenir.
Rien ne s’oppose à ce que la société Premium Energy n’effectue pas elle-même la reprise du matériel
installé et la remise en état de la toiture. Il convient d’infirmer la décision sur ce point et de
condamner la société Premium Energy à remettre en état l’habitation, dans le délai de trois mois à
compter de la signification du présent arrêt, la décision étant confirmée en ce qui concerne l’astreinte.
— sur la restitution des fonds
Le tribunal a retenu que la société de crédit en libérant les fonds le 21 mars 2015, au vu de la seule
attestation de livraison et alors qu’elle avait reçu notification dès le 3 mars 2015 de l’annulation de la
commande par les emprunteurs, avait commis une faute justifiant qu’elle soit privée de sa créance en
restitution du capital prêté.
La société BNP Paribas Personal Finance poursuit l’infirmation du jugement sur ce point et demande
la condamnation de M. X et Mme Y à restituer le montant du prêt. Elle indique qu’elle
a versé les fonds au vu de la demande expresse de versements des fonds signée le 21 février 2015 par
M. X de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre. A titre subsidiaire, le prêteur
invoque l’enrichissement sans cause des emprunteurs faisant valoir qu’il est peu probable que la
société Premium Energy dépense des frais supplémentaires pour procéder à la désinstallation du
matériel de sorte que celui-ci leur appartiendra.
M. X et Mme Y s’opposent à la restitution du capital prêté faisant valoir que le
document que M. X a signé n’était pas de nature à permettre à la banque de verser les fonds au
vendeur. Ils indiquent que la société de crédit avait été informée dès le début du mois de mars 2015
de la rétractation de sorte qu’elle ne pouvait débloquer les fonds au mois d’avril sans leur demander
d’explication. Ils ajoutent que la société Premium Energy étant condamnée à venir reprendre le
matériel installé il n’y a aucun enrichissement sans cause.
sur ce
La résolution du contrat de crédit emporte, pour l’emprunteur, hors le cas d’absence de livraison du
bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au
prêteur
le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le
prêteur.
En l’espèce, il apparaît que le prêteur a débloqué les fonds le 20 avril 2015 alors que par lettre
recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2015 reçue le 3 mars 2015 M. X et Mme
Y avaient informé l’établissement de crédit qu’ils avaient retourné à la société Premium
Energy le bordereau de rétracation et lui avaient dit que déblocage des fonds ne pouvait avoir lieu lui
demandant de leur faire parvenir une attestation de non déblocage des fonds.
Dans ce contexte, le prêteur, en procédant au déblocage des fonds le 20 avril 2015, a commis une
faute qui a causé à M. X et Mme Y un préjudice correspondant au montant du capital
emprunté.
Contrairement à ce que soutient la banque, dès lors que la société Premium Energy est condamnée à
venir reprendre le matériel installé, et ce sous astreinte, il n’y a pas d’enrichissement sans cause. C’est
donc à bon droit que le tribunal a dit qu’elle était privée de sa créance en restitution du capital prêté
et a condamné l’établissement prêteur à restituer à M. X et Mme Y les mensualités du
crédit prélevées sur leur compte bancaire et débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa
demande en paiement. Il n’y a pas lieu de conditionner la condamnation de la banque à restitution à
l’exécution par M. X et Mme Y de leur obligation de restituer les panneaux
photovoltaïques et le ballon d’eau chaude, dès lors qu’il appartient à la société Premium Energy de
procéder à la reprise de son matériel.
* sur le préjudice moral
La société Premium Energy poursuit également l’infirmation du jugement en ce que le tribunal l’a
condamnée solidairement avec la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. X et
Mme Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur
préjudice moral faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute lors de la conclusion du contrat et
l’exécution du contrat. Elle relève en outre que M. X et Mme Y invoquent un
préjudice moral très important sans apporter aucun élément permettant de justifier un tel montant.
Le prêteur poursuit également l’infirmation du jugement de ce chef. Il prétend avoir été également
victime des agissements fautifs de la société Premium Energy.
M. X et Mme Y poursuivent l’infirmation du jugement en ce qui concerne le montant
des dommages et intérêts qui leur a été alloués en réparation de leur préjudice moral, demandant que
la somme soit portée à 8 000 euros. Ils affirment que la défaillance contractuelle et les agissements
frauduleux de la société Premium Energy leur ont causé un préjudice considérable. Ils prétendent
avoir été trompés par la société Premium Energy. Ils mettent également en avant une faute de la
banque.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a condamné in solidum la société
Premium Energy et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. X et Mme
Y des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. S’agissant du quantum, il
y a lieu de relever que les fautes conjuguées du vendeur/installateur et du prêteur ont causé à M.
X et Mme Y de nombreux tracas et soucis notamment pour faire valoir leur droit. Ils
vont devoir encore endurer la remise en état de leur habitation, cause de nouveaux désagréments. Le
préjudice moral a donc été justement réparé par l’octroi de la somme de 5 000 euros. La décision est
confirmée de ce chef.
* sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit la cour à confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande de
dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Premium Energy à l’encontre de
M. X et Mme Y.
Succombant en son recours, la société Premium Energy sera condamnée aux dépens d’appel et
gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, les dispositions prises sur
les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société Premium Energy au titre des frais non compris
dans les dépens exposés en cause d’appel par M. X et Mme Y peut être équitablement
fixée à 2 500 euros. La demande de la société BNP Paribas Personal Finance formée à ce titre est
rejetée.
La décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société
Premium Energy à faire intervenir une entreprise tierce au domicile de M. X et Mme
Y afin de remettre en état l’habitation,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la société Premium Energy à venir remettre en état l’habitation de M. X dans un
délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la disposition
relative à l’astreinte étant confirmée,
Y ajoutant,
Condamne la société Premium Energy aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés pour ceux
la concernant directement par la SELAS DLDA, conformément aux dispositions de l’article 699 du
code de procédure civile,
Condamne la société Premium Energy à verser à M. X et Mme Y la somme de 2 500
euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller en remplacement de Mme F G,
Président empêché et par Mme E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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