Confirmation 24 septembre 2008
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 100 du règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 sont applicables en cause d’appel dès lors qu’elles ne distinguent pas selon que le tribunal des marques communautaires saisi de l’action en contrefaçon de marque communautaire est, de première instance ou de deuxième instance, suivant la terminologie utilisée par le Règlement.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 24 sept. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1371244 ; 1372580 |
| Classification internationale des marques : | CL08; CL21 |
| Référence INPI : | M20080520 |
Sur les parties
| Parties : | PI DESIGN AG (Suisse), BODUM LOGISTICS A/S (Danemark), BODUM FRANCE SA c/ YOSHIDA M I CO Ltd (Japon), DISTRIBUTION DE PRODUCTIONS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES EXPORT IMPORT SA (dénommée MAFTER) |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 4 avril 2007 par les sociétés BODUM FRANCE, BODUM LOGISTICS A/S, PI DESIGN AG, d’un jugement rendu le 14 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- a reçu l’intervention volontaire de la société PI DESIGN AG,
- a écarté des débats la pièce n° 20 communiquée par les sociétés BODUM après l’ordonnance de clôture,
- a dit que les sociétés BODUM, en important, en offrant à la vente et en vendant des couteaux sous la référence TOKYO, ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques communautaires n° 001371244 et N° 001372580 au préjudice de la société YOSHIDA METAL INDUSTRY, qui en est titulaire,
- qu’elles ont commis, pour ces mêmes faits et pour la désignation de ces couteaux sous la dénomination TOKYO, des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MATFER, En conséquence,
- les a condamnées in solidum à payer:
- à la société YOSHIDA METAL INDUSTRY, la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- à la société MATFER, la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale,
- leur a interdit, sur tout le territoire de l’Union Européenne, d’importer, de détenir, de vendre et d’offrir à la vente des articles de coutellerie et des ustensiles de cuisine revêtus d’un logo reproduisant ou imitant les marques communautaires n° 001371244 et n° 001372580, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
- a autorisé les sociétés YOSHIDA METAL INDUSTRY et MATFER à faire publier le dispositif du jugement dans deux revues, journaux ou périodiques de leur choix et aux frais des défenderesses, sans que le coût total de la publication n’excède, à la charge de celles-ci, la somme de 3500 euros HT par insertion,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a condamné in solidum les sociétés BODUM à payer aux sociétés YOSHIDA METAL INDUSTRY et MATFER la somme totale de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures, signifiées le 4 juin 2008, par lesquelles les sociétés BODUM FRANCE, BODUM LOGISTICS AIS, PI DESIGN AG, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’action en contrefaçon relative aux produits de la gamme MAESTRO/CHAMBORD et sa réformation pour le surplus, demandent à la Cour, statuant à nouveau, de:
- surseoir à statuer conformément à l’article 100 RMC en attente d’une décision définitive des instances communautaires sur la validité des marques communautaires 001371244 et 001372580,
- subsidiairement, déclarer nulles les marques communautaires précitées conformément aux articles 96 et 7(1) (e) (ii) RMC,
- plus subsidiairement, déclarer la société YOSHIDA METAL INDUSTRY déchue pour non usage de ses droits sur ces marques, conformément aux articles 96 et 15 RMC,
- encore plus subsidiairement, dire que les signes apparaissant sur les produits des intimés (sic) n’imitent pas ces marques,
- juger que l’emploi du mot TOKYO ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, En conséquence,
- débouter les sociétés YOSHIDA METAL INDUSTRY et MATFER de toutes leurs demandes,
- les condamner in solidum à leur payer la somme totale de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du même Code; Vu les ultimes conclusions, signifiées le 23 juin 2008, aux termes desquelles les sociétés YOSHIDA M I CO LTD et MATFER SA, au visa du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, des articles L 713-2 et suivants, L 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, demandent à la Cour de:
- juger de l’opportunité de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’OHMI, purgée de tous les recours susceptibles d’être engagés à son encontre par l’une quelconque des parties, sur la validité des marques communautaires n° 001371244 et n° 001372580,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que les signes apposés sur la gamme CHAMBORD ne seraient pas la contrefaçon des marques communautaires n° 001371244 et n° 001372580 et en ce qu’il a fixé à 100 000 euros la réparation des préjudices, Statuant à nouveau,
— juger que les sociétés BODUM FRANCE et BODUM LOGISTICS se sont rendues coupables de contrefaçon par importation, détention, vente et offre en vente d’ustensiles de cuisine de la gamme CHAMBORD imitant les marques communautaires figuratives n° 001371244 et n° 001372580,
- leur ordonner la production de tous éléments comptables, certifiés par leur commissaire aux comptes, relatifs à l’origine, aux réseaux de distribution et aux quantités de produits contrefaisants vendus sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et ce, durant les trois années antérieures à l’introduction de l’action, soit depuis le 23 décembre 2002,
- les condamner in solidum à payer à la société YOSHIDA:
- la somme de 300 000 euros sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques,
- la somme de 100 000 euros, en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice,
- les condamner in solidum à payer à la société MATFER, la somme de 200 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice,
- déclarer irrecevable et mal fondée la demande en annulation des marques communautaires n°001371244 et n° 001372580,
- dire mal fondée la demande en déchéance visant les marques communautaires précitées,
- ordonner la publication de l’arrêt dans 10 journaux, périodiques ou revues de leur choix, aux frais in solidum des sociétés BODUM, Y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés BODUM à leur payer à chacune une indemnité complémentaire de 20000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même Code; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 23 juin 2008;
I – Sur la procédure
Considérant que, par des écritures déposées à l’audience le 24 juin 2008, les sociétés appelantes demandent à la Cour de rejeter des débats comme tardives, les écritures signifiées dans l’intérêt des sociétés intimées le jour de la clôture de l’instruction; Considérant en droit, qu’il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du Code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose, pour garantir la loyauté des débats, que les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense; Considérant en l’espèce, que les sociétés appelantes ayant soulevé par des conclusions signifiées le 4 juin 2008 un moyen de droit nouveau, tiré de la déchéance des marques communautaires revendiquées, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 9 juin 2008, a été reportée au 23 juin 2008 pour permettre aux sociétés intimées de disposer d’un délai suffisant pour y répondre; Et considérant qu’au regard du principe de la contradiction, les ultimes écritures des sociétés intimées n’encourent aucune critique dès lors qu’elles n’apportent aucune modification à celles précédemment signifiées le 28 avril 2008 sauf à y ajouter, à raison de l’évolution du débat, la réplique au moyen de droit nouvellement opposé; Que la demande tendant à les voir écarter n’est pas fondée; II – Sur le fond Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que
- la société de droit japonais YOSHIDA METAL INDUSTRY CO LTD, ci-après la société YOSHIDA, renommée dans la fabrication d’ustensiles de cuisine en acier inoxydable, est propriétaire:
- d’une marque communautaire figurative déposée le 3 novembre 1999 et enregistrée le 16 avril 2003 sous le numéro 001371244, ci-dessous reproduite:
- d’une marque communautaire figurative déposée le 5 novembre 1999 et enregistrée le 25 septembre 2002 sous le numéro 001372580, ci-dessous reproduite: l’une et l’autre pour désigner notamment les produits suivants dans les classes 8 et 21 “coutellerie, ciseaux, couteaux, fourchettes, fusils à aiguiser, ustensiles pour la cuisine, spatules pour la cuisine, blocs à couteaux, pelles à tartes “,
- la société de droit français MATFER, est le distributeur exclusif en France, depuis plus de dix ans, des produits de la société YOSHIDA,
— la société de droit danois BODUM LOGISTICS AIS est également réputée dans la fabrication d’articles ménagers dont le design est conçu par la société de droit suisse PI DESIGN et la commercialisation en France assurée par la société BODUM FRANCE,
- ayant découvert l’offre en vente dans les magasins à l’enseigne BODUM, d’une gamme de couteaux dénommée TOKYO SET et d’une batterie de cuisine référencée CHAMBORD qui, selon elle, reproduisent ou à tout le moins imitent les marques figuratives communautaires dont elle est propriétaire, la société YOSHIDA, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, a fait procéder à deux saisies contrefaçon l’une, le 12 décembre 2005 dans les locaux de la boutique BODUM de la rue de Rivoli à Paris l’autre, le même jour au siège social de la société BODUM FRANCE à Antony (92),
- dans ces circonstances, les sociétés YOSHIDA et MATFER ont, par assignations des 23 et 26 décembre 2005 devant le tribunal de grande instance de Paris, introduit à l’encontre des sociétés BODUM LOGISTICS AIS et BODUM FRANCE la présente instance aux griefs de contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme,
- la société PI DESIGN est intervenue volontairement aux côtés des sociétés défenderesses pour opposer à l’action en contrefaçon un droit d’auteur antérieur sur les modèles CHAMBORD qu’elle aurait créés en 1993; III – Sur la demande de sursis à statuer Considérant qu’il est constant et établi en tout état de cause, que les sociétés appelantes, qui en première instance n’avaient pas formé de demande reconventionnelle en nullité des marques communautaires revendiquées par la société YOSHIDA au soutien de son action en contrefaçon, ont, après que les premiers juges ont statué par le jugement déféré, saisi l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur d’une demande en nullité de ces deux marques pour avoir été enregistrées en contravention aux dispositions de l’article 7 e) ii) du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 aux termes duquel Sont refusés à l’enregistrement (…) les signes constitués exclusivement (1..) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d ‘un résultat technique Que cette demande a été présentée au fondement de l’article 51 a) du Règlement précité qui énonce que La nullité de la marque communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l‘Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l‘article 7; Or considérant qu’en vertu de l’article 100 de ce même Règlement, Saufs ‘il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des marques communautaires saisi d ‘une action visée à l’article 92, (.),sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la marque communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des marques communautaires par une demande reconventionnelle ou qu ‘une demande en déchéance ou en nullité a été déjà été introduite auprès de l’Office, étant
précisé que l’article l’article 92 vise notamment toutes les actions en contrefaçon d ‘une marque communautaire; Considérant que les dispositions précitées de l’article 100 sont applicables en cause d’appel dès lors qu’elles ne distinguent pas selon que le tribunal des marques communautaires saisi de l’action en contrefaçon de marque communautaire est, de première instance ou de deuxième instance, suivant la terminologie utilisée par le Règlement; Et considérant que n’apparaît en l’espèce aucune raison particulière de poursuivre la procédure, n’ étant pas contesté que la partie appelante a exécuté à titre provisoire le jugement entrepris, de sorte que le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer n’est pas établi; Considérant enfin que la Cour observe par ailleurs, au terme de l’examen des écritures des parties et des productions, qu’elle n’est pas en mesure, en l’état, de statuer sur le fond, faute de disposer de la moindre information sur la publication des enregistrements des marques communautaires au fondement desquelles est engagée l’action en contrefaçon; Qu’elle entend en conséquence, au vu des dispositions de l’article 9-3 du Règlement selon lesquelles Le droit conféré par la marque communautaire n ‘est opposable aux tiers qu ‘à compter de la publication de Z ‘enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d’une demande de marque communautaire qui, après la publication de / ‘enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que Z ‘enregistrement n ‘a pas été publié, demander aux parties de la renseigner, par tous éléments justificatifs, sur la publication des enregistrements des marques communautaires litigieuses Qu’il échet dans ces conditions de surseoir à statuer suivant les modalités précisées au dispositif ci-après; PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions signifiées par les sociétés YOSHIDA et MATFER le 23 juin 2008, Sursoit à statuer sur les prétentions des parties dans l’attente d’une décision définitive sur la demande en nullité des marques communautaires 001371244 et 001372580 appartenant à la société YOSHIDA, présentée auprès de l’Office de l’harmonisation du marché intérieur par les sociétés appelantes, Demande aux parties de renseigner la Cour, dès lors que l’instance aura repris son cours, sur la publication des marques communautaires opposées par la société YOSHIDA,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la Cour et dit qu’elle pourra y être rétablie, à l’expiration du sursis à statuer, au vu des conclusions signifiées par la partie la plus diligente, Réserve les dépens de la procédure d’appel.
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