Irrecevabilité 18 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 18 juin 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ELLE ; ELLA ELLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1500024 ; 3464251 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL08; CL16; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25 |
| Référence INPI : | M20080492 |
Sur les parties
| Parties : | HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA c/ HADDAD (L. Eliaou), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
Vu la décision rendue, le 28 août 2007, par le directeur général de l’Institut national de ta propriété industrielle qui a rejeté l’opposition n° 07/0682, formée le 26 février 2007, par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, titulaire de la marque verbale ELLE, renouvelée le 13 janvier 1999, sous le n° 1 500 024, pour désigner les produits et services suivants : Produits cosmétiques savons de toilette, huiles. Tous articles de maroquinerie et bagages, à savoir sacs, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à mains, sacs de voyages, valises, trousses de toilette, parapluies. Vêtements en général, notamment pantalons, knickers, shorts, caleçons, combinaisons, chemises, chemisettes, tee-shirts,pull over, chandails, tricots, gilets, vestes, imperméables, anoraks, manteaux, pardessus, pèlerines, jupes, robes, blouses, survêtements, vêtements en fourrure, foulards, châles, écharpes, chaussettes, bas, collants, vêtements de sport, gants, peignoirs, bretelles, ceintures, cravates, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport, chapeaux, casquettes, bérets, visières, à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 060304640251, déposée le 21 novembre 2006, par L. Eliaou HADDAD, portant sur le signe verbal ELLA ELLA, pour désigner notamment les produits suivants Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits de maquillage, produits de démaquillage, masques de beauté. Malles et valises ; parapluies, ‘ portefeuilles ; porte- monnaie; sac à main, à dos, à roulettes; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette, filets ou sacs à provision,’ sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir). Vêtements; chaussures; chapellerie; Vu le recours, en date du 27 septembre 2007 et les mémoires des 26 octobre 2007 et 20 février 2008, aux termes desquels la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE poursuit l’annulation de la décision critiquée; Vu le mémoire, en date du 21 févier 2008, par lequel L. E ou HADDAD demande à la Cour de, à titre principal, déclarer irrecevable le recours de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, à titre subsidiaire, rejeter le recours, et, de condamner la société requérante au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens; Vu le mémoire, en date du 6 février 2008, du directeur général de l’institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours; Le Ministère public entendu en ses observations,
— sur la recevabilité du recours de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE: Considérant que L. Eliaou HADDAD, invoquant les dispositions de l’article R.411-21 – 10 b, soulève l’irrecevabilité du recours formé par la société HACHETTE FILIPACCHI
PRESSE, au motif que la déclaration de recours ne préciserait pas l’organe qui la représente légalement; Considérant que la société requérante réplique que la déclaration de recours mentionne l’identité complète de la personne physique chargée de la représenter, à savoir Didier Q; Considérant, en droit, que selon les dispositions du texte précité. A peine d ‘irrecevabilité prononcée d ‘office, la déclaration [recours] comporte les mentions suivantes: (…) 10 b,) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement; Considérant que, en l’espèce, il résulte de l’examen de la déclaration de recours que y figurent, outre, les dénomination, forme et siège social de la société requérante, la mention agissant par Monsieur Q Didier René, né le 18-05-1959 à Mas Grenier (82) de nationalité française, demeurant Ç..); Que force est donc de constater que cette déclaration de recours ne mentionne pas expressément, d’une part, l’organe qui représente légalement la société et, d’autre part, en quelle qualité Didier Q a agi, étant relevé que la même mention est portée dans le mémoire, contenant l’exposé des moyens, déposé, dans le mois du recours, le 26 octobre 2007; Considérant que pour justifier de la qualité de Didier Q, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE verse aux débats un extrait du Kbis la concernant duquel il résulte que celui-ci exerce les fonctions de président du conseil d’administration de la société; Que, toutefois, il convient de relever que cet extrait Kbis, étant daté du 5 août 2007, il ne saurait établir que, à supposer même qu’il puisse être de nature à identifier, à posteriori, l’organe représentant légalement la société et pallier ainsi la carence dont est affectée la déclaration de recours dont la validité est contestée, Didier Q remplissait toujours, à la date de cette déclaration, les fonctions mentionnées à ce document; Qu’il s’ensuit que la mention portée à la déclaration de recours qui désigne Didier Q, en lieu et place de l’organe qui représente légalement la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, ne répond pas à l’une des exigences posée à l’article R.411-21 du Code de la propriété intellectuelle; Qu’il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable le recours de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE; Considérant que l’équité commande de condamner la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE à verser à L. Eliaou HADDAD une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours de la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, Condamne la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE à verser à L. Eliaou HADDAD une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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