Infirmation partielle 1 octobre 2008
Résumé de la juridiction
La société poursuivie, dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de son locataire-gérant, ne peut se prévaloir d’un prétendu usage de la dénommination Frédéric Munier antérieurement à la date de modification de sa raison sociale. En adoptant cette dénomination, elle a créé un risque de confusion de sorte qu’elle a porté atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale antérieurs.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 1er oct. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2008, 884, IIIM-623 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FREDERIC MUGNIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95594540 |
| Classification internationale des marques : | CL32; CL33 |
| Référence INPI : | M20080518 |
Sur les parties
| Parties : | F. CHAUVENET (anciennement dénommée GRIVELET PÈRE ET FILS), L'HÉRITIER-GUYOT SA (intervenant volontaire) c/ MUGNIER (Frédéric), JACQUES-FRÉDÉRIC M S |
|---|
Texte intégral
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2003, par le tribunal de commerce de Beaune qui a:
- enjoint à la société FREDERIC MUGNIER de modifier sa dénomination sociale dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 750 euros par jour de retard,
- ordonné la publication de la décision dans trois revues viticoles, aux frais de la société FREDERIC MUGNIER, chacune des insertions ne pouvant excéder 2.500 euros,
- rejeté toutes demandes formées reconventionnellement, par la société FREDERIC MUGNIER et la société L’HERITIER GUYOT, intervenante volontaire,
- débouté Frédéric M et la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER de leurs demandes en réparation de préjudice pour concurrence déloyale,
- condamné la société FREDERIC MUGNIER à payer à chacun de Frédéric M et de la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens; Vu l’arrêt rendu le 6 mai 2004, par la Cour d’appel de Dijon, qui confirmant le jugement entrepris, sauf à dire que la société FREDERIC MUGNIER devra modifier sa dénomination sociale dans un délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle fondée sur le dépôt de la, marque “FREDERIC MUGNIER” le 16 octobre 1995, a condamné la société FREDERIC MUGNIER à payer, à titre de dommages et intérêts, 15.000 euros à Frédéric M et 15.000 euros à la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER, l’a condamnée en outre à payer aux intimés la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Vu l’arrêt du 10 mai 2006, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société GRIVELET PERE ET FILS, anciennement dénommée FREDERIC M, et par la société L’HERITIER GUYOT, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon, remis la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris; Vu la déclaration en date du 1er juin 2006, de la société F.CHAUVENET, anciennement dénommée GRIVELET PERE ET FILS, elle même anciennement dénommée FREDERIC M, et de la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT saisissant la juridiction de renvoi Vu le jugement rendu le 6 mars 2006, par le tribunal de grande instance de Dijon quia:
- déclaré Frédéric M et la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER recevables en leurs demandes,
— prononcé la nullité partielle s’agissant des vins de la marque FREDERIC MUGNIER déposée le 26 octobre 1995, par la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT pour l’intégralité des produits de la classe 32 et de la classe 33,
- dit que la nouvelle désignation des produits protégés par la marque, s’agissant de la classe 33, sera ainsi libellée “boissons alcooliques à l’exception des bières et des vins”,
- rejeté la demande s’agissant de l’exclusion également des marcs de Bourgogne,
- dit que le jugement devra faire l’objet d’une inscription au Registre national des marques à l’initiative de l’une ou l’autre des parties,
- ordonné la publication par extraits du jugement et notamment des troisième et quatrième dispositions, dans trois journaux professionnels à l’initiative de Frédéric M et de la société JACQUES FREDERIC MUGNIER , aux frais de la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT, pour un coût maximum de 3.000 euros HT par insertion,
- débouté la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT à payer à Frédéric M et à la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens; Vu l’arrêt du 28 juin 2007, par lequel la Cour d’appel de Dijon, statuant sur le recours formé par la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT, a fait droit à l’exception de connexité soulevée par cette dernière et a renvoyé la connaissance de l’affaire devant la présente Cour; Vu les dernières écritures en date du 29 avril 2008, par lesquelles Frédéric M et la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER demandent à la Cour,
- vu le jugement du tribunal de commerce de Beaune du 24 janvier 2003,
- vu l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 6 mai 2004,
- vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006, de:
- constater que la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT est irrecevable dans son intervention volontaire ne justifiant d’aucun intérêt à agir,
- débouter la société GRIVELET PERE ET FILS, devenue FREDERIC M, et la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT de leurs demandes reconventionnelles comme irrecevables et mal fondées,
— constater que la société GRIVELET PERE ET FILS, devenue FREDERIC M, s’est rendue coupable d’usurpation de dénomination sociale, constitutive de concurrence déloyale par avilissement et parasitisme,
- condamner la société GRIVELET PERE ET FILS, devenue FREDERIC M, à modifier sa dénomination sociale dans un délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte comminatoire et définitive qu’il conviendra de porter à 1.500 euros par jour de retard,
- condamner la société GRIVELET PERE ET FILS, devenue FREDERIC M, au paiement de la somme de 150.000 euros au profit de Frédéric M en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à son nom patronymique utilisé comme nom commercial, constituant au surplus un acte de concurrence déloyale,
- condamner la société GRIVELET PERE ET FILS, devenue FREDERIC M, à payer à la société civile JACQUES FRÉDÉRIC MUGNIER, une somme de 350.000 euros en réparation de son préjudice, résultant de l’atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, constituant un acte de concurrence déloyale,
- vu l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 28 juin 2007, de:
- prononcer la nullité partielle de la marque verbale “FREDERIC MUGNIER” déposée le 26 octobre 1995, par la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT pour l’intégralité des produits des classes 32 et 33,
- prononcer la nullité partielle de cette marque en ce qui concerne les vins dans la classe 33,
- subsidiairement, prononcer la déchéance partielle de cette marque en ce qui concerne les vins dans la classe 33,
- dire que la nouvelle désignation des produits de la classe 33 devra être ainsi libellée: “boissons alcooliques à l’exception des bières, des vins et des marcs de bourgogne”,
- dire que la décision à intervenir fera l’objet d’une inscription au Registre national des marques à l’initiative du greffier,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux professionnels, par extrait, aux frais de la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT et de la société GRIVELET PERE ET FILS, devenue FREDERIC M, chaque insertion ne pouvant excéder la somme de 3.000 euros HT,
- condamner la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT, la société GRIVELET PERE ET FILS, devenue FREDERIC M, à leur payer, à chacun d’eux, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 13 mai 2008, aux termes desquelles la société F.CHAUVENET, anciennement dénommée GRIVELET PERE ET FILS et FREDERIC M, poursuivant l’infirmation du jugement du 24 janvier 2003, du tribunal de commerce de Beaune et du jugement du 6 mars 2006, du tribunal de grande instance de Dijon, prie la Cour de:
- condamner in solidum la société JACQUES FREDERIC MUGNIER et Frédéric M à ne pas utiliser ou faire utiliser, sous quelque forme que ce soit, le vocable FREDERIC M pour leurs produits correspondant à la classe 33, et en cons les condamner à supprimer de leur dénomination sociale le vocable “FREDERIC”, cela dans le mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 10.000 euros par jour d’infraction constatée,
- annuler la marque JACQUES FREDERIC MUGNIER déposée sous le n°3 140556, par la société du même nom et ordonner l’insertion de l’annulation au Registre national des marques,
- ordonner la publication du jugement par extraits dans des périodiques de presse et condamner in solidum Frédéric M et la société JACQUES FREDERIC MUGNIER à en supporter le coût dans la limite de 20.000 euros HT,
- condamner in solidum Frédéric M et la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER au paiement de la somme, à chacune d’elles, de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 26 mai 2008 Vu les conclusions du 28 mai 2008, par lesquelles Frédéric M et la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture;
I – Sur la procédure Considérant que Frédéric M et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC MUGNIER sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 mai 2008, faisant valoir qu’une erreur matérielle affecte leurs écritures du 29 avril 2008, dès lors qu’elles ont été signifiées à la société FREDERIC MUGNIER, anciennement GRIVELET PERE ET FILS alors que la déclaration de saisine a été régularisée au nom de la société F.CHAUVENET; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 783 du nouveau Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office;
Que l’article 784 du même Code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; Considérant en l’espèce, qu’il n’est pas démenti que la société GRIVELET PÈRE ET FILS, devenue FREDERIC M a changé de dénomination sociale, pour adopter celle de F.CHAUVENET, nom sous laquelle elle a saisi la présente Cour de renvoi; Qu’il ne s’agit pas d’un élément nouveau qu’aurait découvert Frédéric M et la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’il n’y a lieu de la révoquer; Qu’en tout état de cause, l’actuelle dénomination sociale, F.CHAUVENET, étant acquise aux débats, aucun grief n’est encouru; II – Sur le fond Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que
- au décès de JACQUES M, son fils Frédéric M a reçu en indivision avec sa mère et sa soeur, des vignes, des constructions d’un domaine viticole situé à Chambolle-Musigny (Cote d’Or),
- il est titulaire d’un bail à long terme consenti par l’indivision familiale le 21 décembre 1988, sur des parcelles de vignes mises à la disposition de la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER constituée au mois de juillet 1987, laquelle a pour objet de les exploiter,
- les vins produits sont commercialisés sous l’étiquette FREDERIC M,
- par acte notarié du 20 mai 1955, la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT a acquis l’actif de la société LES BOISSONS DE BOURGOGNE, précédemment dénommée LES PETITS FILS DE FREDERIC M, comportant les marques de commerce Frédéric MUGNIER et marques d’étiquettes déposées,
- une marque semi-figurative, sous forme d’étiquette portant la dénomination Frédéric MUGNIER avait été déposée le 29 janvier 1891 au tribunal de commerce de Beaune pour désigner du vin de Champagne,
- la société GRIVELET PERE ET FILS constituée le 28 décembre 1992, avec pour objet le commerce des vins, des eaux de vie et des liqueurs, est exploitée en location gérance par la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT depuis le 1er janvier 1993,
- le 26 octobre 1995, la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT a déposé la marque verbale “FRÉDÉRIC MUGNIER” enregistrée sous le n° 95594540 pour désigner dans les classes 32 et 33, les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques (à l’exception des bières),
- par décision de l’assemblée générale du 20 mars 2001, la société GRIVELET PERE ET FILS a pris pour nouvelle dénomination sociale celle de FREDERIC M,
- le 25 février 2002, reprochant à la société FREDERIC MUGNIER un usage illicite de leurs nom patronymique et dénomination sociale, Frédéric MUGNIER et la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER l’ont assignée devant le tribunal de commerce de Beaune,
- la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT est intervenue volontairement à cette instance,
- le 1er août 2002, la société JACQUES FREDERIC MUGNIER a déposé une marque semi-figurative, enregistrée sous le n°3 140556 pour désigner en classe 33 : les vins AOC provenant de l’exploitation JACQUES FREDERIC M et vinifié au château de Chambolle Musigny, constituée d’une étiquette comportant les mentions: Grand vin de Bourgogne, mis en bouteille au château, JACQUES FREDERIC M, propriétaire au château de charnbolle-Musigny,
- le 9 décembre 2003, Frédéric M et la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER ont assigné la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT devant le tribunal de grande instance de Dijon en nullité et en déchéance partielles de la marque déposée le 26 octobre 1995,
- en cours d’instance, la société FREDERIC MUGNIER a modifié sa dénomination sociale en F.CHAUVENET; 1 – Sur la recevabilité de l’intervention de la société ETABLISSEMENTS L’HÉRITIER GUYOT Considérant que Frédéric M et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC MUGNIER soulèvent l’irrecevabilité de l’intervention et de la demande reconventionnelle formées par la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT; Mais considérant la présente Cour étant, saisie de l’entier litige, force est de constater que la société, ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT, se prévalant d’un dépôt de marque FREDERIC MUGNIER et de l‘usage de cette dénomination pour désigner une activité de vente de crème de cassis, du guignolet et des sirops, justifie d’un intérêt à intervenir à l’instance et est recevable en ses demandes reconventionnelles; 2 – Sur l’usage de la dénomination FRÉDÉRIC MUGNIER à titre de nom commercial et de dénomination sociale
Considérant que Frédéric M et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC MUGNIER reprochent à la société GRIVELET PERE ET FILS, actuellement dénommée F.CHAUVENET, d’avoir adopté en 2001, le nom commercial et la dénomination sociale FREDERIC MUGNIER; Considérant que Frédéric M justifie de l’usage de ce nom commercial depuis qu’il est titulaire d’un bail à long terme consenti par l’indivision familiale le 21 décembre 1988, sur des parcelles de vignes mises à la disposition de la société civile JACQUES FREDERIC MUGNIER constituée au mois de juillet 1987, laquelle a pour objet de les exploiter, Considérant que la société GRIVELET PÈRE ET FILS, quia été constituée le 28 décembre 1992 et a pour objet le commerce des vins, des eaux de vie et des liqueurs, n’a jamais fait usage de la dénomination FREDERIC MUGNIER; Que seule la société ETABLISSEMENTS L’HÉRITIER GUYOT l’a précédemment apposée sur des étiquettes de bouteilles de cassis, crème de cassis, guignolet, kirsch et sirops Considérant dans ces conditions, que la société GRIVELET PÈRE ET FILS, personne morale distincte de la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT, ne peut nullement se prévaloir d’un prétendu usage de la dénomination FREDERIC MUGNIER antérieur au 20 mars 2001, date à laquelle elle a modifié sa raison sociale; Qu’en adoptant cette dénomination, la société GRIVELET PÈRE ET FILS, qui produit et commercialise des vins, à l’instar de Frédéric M et de la société JACQUES FREDERIC MUGNIER, à Gilly Les Citeaux, à quelques kilomètres du château de Chambolle Musigny, a créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, de sorte qu’elle a porté atteinte aux droits antérieurs détenus par Frédéric M sur son nom commercial et par la société JACQUES FREDERIC MUGNIER sur sa dénomination sociale; Que par voie de conséquence, le jugement déféré du tribu de commerce de Beaune sera confirmé en ce qu’il a d’une part, enjoint à la société FREDERIC MUGNIER de modifier sa dénomination sociale sous astreinte, ordonné des mesures de publication et d’autre part, débouté les sociétés FREDERIC M et ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT de leurs demandes reconventionnelles; Que la mesure de publication autorisée devra faire mention du présent arrêt; Que la décision entreprise sera en revanche réformée en ce qu’elle a débouté Frédéric M et la société JACQUES FREDERIC MUGNIER de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société FREDERIC MUGNIER, anciennement dénommée GRIVELET PERE ET FILS et actuellement F.CHAUVENET;
Qu’en effet, il s’infère de l’atteinte portée à leurs droits privatifs un préjudice lié à un trouble commercial lequel doit être réparé par l’allocation, à chacun d’eux de la somme de 15.000 euros; 3 – Sur le dépôt de la marque FRÉDÉRIC MUGNIER Considérant que le 26 octobre 1995, la société ETABLISSEMENTS L’HÉRITIER GUYOT a déposé la marque verbale “FREDERIC MUGNIER” enregistrée sous le n°95594540 pour désigner dans les classes 32 et 33, les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques (à Z ‘exception des bières), Considérant que Frédéric M et la société civile JACQUES FRÉDÉRIC MUGNIER, faisant valoir que le dépôt de cette marque semi-figurative porte atteinte à leurs droits antérieurs, sollicitent la nullité partielle de son enregistrement s’agissant des vins et des marcs de Bourgogne; Qu’ils précisent, aux termes de la,page 17 de leurs écritures, ne pas s’opposer à ce que la société ETABLISSEMENTS L’ HERITIER GUYOT conserve la marque pour des liqueurs; Considérant en droit que selon les dispositions de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public: b) à une dénomination ou raison sociale, c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national; Considérant que les sociétés ETABLISSEMENTS L’HÉRITIER GUYOT et F.CHAUVENET soulèvent l’irrecevabilité de l’action en nullité faisant valoir qu’elle est prescrite au visa de l’article 714-3 du même Code selon lequel cette action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a été toléré l’usage pendant cinq ans; Considérant en l’espèce, qu’ il n’ est nullement démontré que le dépôt de la marque litigieuse en 1995, serait empreinte de mauvaise foi, dès lors qu’il est acquis aux débats que la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT, se prévalant de l’acquisition selon acte notarié du 25 août 1955, de l’actif de la société LES BOISSONS DE BOURGOGNE, précédemment dénommée LES PETITS FILS DE FREDERIC M, comportant les marques de commerce Frédéric MUGNIER et marques d’étiquettes déposés, utilisait de longue date la dénomination FREDERIC MUGNIER pour désigner des liqueurs, crèmes de cassis et sirops, produits non incriminés par Frédéric M et la société JACQUES FREDERIC MUGNIER;
Que cependant, ceux-ci exposent souhaiter pour l’avenir que la marque ne soit pas utilisée pour les vins Mais considérant, étant acquis aux débats que le signe litigieux n’a pas été exploité pour les vins, de sorte que le seul dépôt de marque est reproché en ce qu’il désigne ces produits, force est de constater que l’action en nullité partielle formée par Frédéric M et la société JACQUES FREDERIC MUGNIER le 9 décembre 2003, est prescrite; 4 – Sur la déchéance des droits de la société ETABLISSEMENTS L’HÉRITIER GUYOT Considérant que subsidiairement, Frédéric M et la société JACQUES FREDERIC MUGNIER sollicitent la déchéance des droits de la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT pour les vins et les marcs de Bourgogne, sur la marque déposée le 26 octobre 1995, enregistrée sous le n° 95594540; Considérant qu’aux termes de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, Considérant en l’espèce, que les parties ne contestent pas que les boissons alcooliques visées au dépôt désignent les produits du vin et qu’il n’est pas davantage démenti que la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT n’a jamais fait usage de la marque déposée pour désigner des vins, mais uniquement pour des liqueurs, produits similaires aux marcs de Bourgogne, de sorte que sera prononcée la déchéance partielle des droits de cette société, à compter du 26 octobre 2000, sur les vins; Considérant par voie de conséquence, que la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT étant ainsi déchue partiellement de ses droits, sa demande reconventionnelle tendant à l’annulation de la marque complexe déposée le UT août 2002, par la société JACQUES FREDERIC MUGNIER, enregistrée sous le n°3 1405 pour désigner en classe 33: les vins AOC provenant de l’exploitation JACQUES FREDERIC M et vinifié au château de Chambolle Musigny, constituée d’une étiquette comportant les, m : Grand vin de Bourgogne, mis en bouteille au château, JACQUES FREDERIC M, propriétaire au château de Chambolle-Musigny, n’ est pas fondée, dès lors que cet enregistrement ne porte pas atteinte à ses droits; Que la mesure de publication sollicitée n’est pas nécessaire; 5 – Sur les autres demandes Considérant qu’au regard du sens de l’arrêt, la société F.CHAUVENET, venant aux droits de la société FREDERIC MUGNIER, anciennement dénommée GRIVELET PERE ET FILS, et la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT ne sauraient bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ; que l’équité commande en revanche de faire droit à la demande formée sur ce même fondement par Frédéric M et la
société JACQUES FREDERIC MUGNIER en leur allouant, à chacun d’eux, la somme de 10.000 euros au titre de la procédure d’appel; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beaune en ce qu’il a:
- enjoint à la société FRÉDÉRIC MUGNIER de modifier sa dénomination sociale dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 750 euros par jour de retard,
- ordonné la publication de la décision dans trois revues viticoles, aux frais de la société FREDERIC MUGNIER actuellement dénommée F. CHAUVENET, chacune des insertions ne pouvant excéder 2.500 euros,
- rejeté toutes demandes formées reconventionnellement, pars la société FREDERIC MUGNIER et la société L’HERITIER GUYOT, intervenante volontaire, Y ajoutant: Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau: Condamne la société F.CHAUVENET à payer tant à Frédéric M qu’à la société JACQUES FREDERIC MUGNIER la somme de 15.000 euros en réparation de leurs préjudices subis respectivement du fait de l’atteinte à leur nom commercial et dénomination sociale, Réforme le jugement rendu par le tribunal de, grande instance de Dijon, sauf en ce qu’il a débouté la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau: Prononce à compter du 26, octobre 2000, la déchéance partielle des droits de la société ETABLISSEMENTS L’HERITIER GUYOT sur la marque enregistrée sous le n°95594540 en ce qu’elle désigne les vins, Dit que la présente décision sera transmise à I’INPI pour inscription au Registre national des marques sur réquisition du greffier à la requête de la partie la plus diligente, Y ajoutant, Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS L’HÉRITIER GUYOT et la société F.CHAUVENET, anciennement dénommée FREDERIC M et GRIVELET PERE
ET FILS, à payer tant à Frédéric M qu’à la société JACQUES FREDERIC MUGNIER la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la société ETABLISSEMENTS L’HÉRITIER GUYOT et la société F.CHAUVENET aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Exploitation à titre de marque ·
- Qualité du produit ou service ·
- Preuve de l'exploitation ·
- Déchéance de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Exploitation limitée ·
- Caractère évocateur ·
- Document interne ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Produit antiparasitaire ·
- Land ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Déchéance ·
- Distinctivité ·
- Contrefaçon ·
- Distinctif
- Contrat de communication de savoir-faire ·
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Vice du consentement ·
- Validité du contrat ·
- Contrats ·
- Navarre ·
- Pain ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Réseau ·
- Code de commerce ·
- Franchiseur ·
- Reconduction
- Dépassement des limites du contrat ·
- Investissements réalisés ·
- Condamnation in solidum ·
- Contrefaçon de marque ·
- Diffusion importante ·
- Chiffre d'affaires ·
- Reproduction ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- In solidum ·
- Protocole d'accord ·
- Magasin ·
- Boulangerie ·
- Marque semi-figurative ·
- Pâtisserie ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Catalogue ·
- Commande ·
- Concurrence déloyale ·
- Référence ·
- Produit ·
- Marque ·
- Appel d'offres ·
- Devis
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- À l'égard du titulaire de la marque ·
- Dénomination sociale antérieure ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Action en nullité du titre ·
- Similitude intellectuelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Mot d'attaque identique ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Concurrence déloyale ·
- Perte de redevances ·
- Similitude visuelle ·
- Action en nullité ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Nom patronymique ·
- Conditionnement ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Copropriétaire ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Indivision ·
- Exception ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Inversion ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Poisson ·
- Crustacé ·
- Contrefaçon ·
- Mollusque ·
- Viande ·
- Algue ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Volaille
- Dénomination sociale eroik ·
- Similitude intellectuelle ·
- Tête d'animal de profil ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Dénomination sociale ·
- Marque semi-figurative ·
- Titre ·
- Nom commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Identité des produits ou services ·
- Fonction d'identification ·
- Usage à titre de marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Référence nécessaire ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Droit communautaire ·
- Public pertinent ·
- Modèle réduit ·
- Reproduction ·
- Apposition ·
- Exception ·
- Fondation ·
- Marque ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Contrefaçon ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Exploitation
- Produit litigieux présenté comme remplaçant le stabilium ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Publication de la décision de justice ·
- Marques internationales ·
- Marques communautaires ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Notoriété du produit ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mise hors de cause ·
- Partie figurative ·
- Confusion avérée ·
- Élément dominant ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Reproduction ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque communautaire ·
- Suisse ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Île de man ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Astreinte ·
- Commercialisation ·
- Site
- Exploitation pour des produits similaires ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Situation de concurrence ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Déchéance partielle ·
- Préparatifs sérieux ·
- Intention de nuire ·
- Procédure abusive ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Cosmétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Attente de l'enregistrement de la marque ·
- Procédure devant l'ohmi ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Action en contrefaçon ·
- Métal ·
- Concurrence déloyale ·
- Publication ·
- Enregistrement ·
- In solidum ·
- Statuer ·
- Demande
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Perte de clientèle ·
- Marque d'appel ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Publicité trompeuse ·
- Saisie contrefaçon ·
- Entrepôt ·
- Pratique illicite ·
- Vente ·
- Concurrence ·
- Saisie
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Exploitation injustifiée ·
- Contrefaçon de marque ·
- Ancienneté des faits ·
- Marque communautaire ·
- Masse contrefaisante ·
- Droit communautaire ·
- Marque de renommée ·
- Signe voisin ·
- Destruction ·
- Préjudice ·
- Critères ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Écusson ·
- Contrefaçon ·
- Boisson ·
- Responsabilité civile ·
- Propriété intellectuelle ·
- Presse ·
- Marque renommée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.