Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 juil. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LA FIANCÉE D'ARTHUR ; ARTHUR ; VA VICOMTE ARTHUR ; VA VICOMTE ARTHUR Paris-PALM BEACH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94545682 ; 17731 ; 3317900 ; 3485889 |
| Référence INPI : | M20080461 |
Texte intégral
La société 1 TJ Diffusion exerce depuis 1983 des activités de conception, création, fabrication et commercialisation de vêtements et articles chaussants, sous la marque française semi-figurative ARTHUR, déposée en 1983 en classe 25 pour des “articles textiles, prêt-à-porter et sur mesure, Y compris bottes, souliers et pantoufles”. Elle utilise également sa marque comme enseigne dans ses magasins, et dans le nom de domaine réservé et exploité depuis 1997 à l’adresse arthur.tm.fr M. Arthur de S a lancé, à sa sortie d’école de commerce, une ligne de polos et d’accessoires de mode avec son frère cadet Bertrand de S. La gamme de produits s’est ensuite élargie à différents vêtements d’extérieur. Il est titulaire de la marque française semi-figurative V.A. V ARTHUR déposée le 6 octobre 2004 à l’INPI pour des “vêtements, cuir, publicité, et relations publiques”. La société L TJ Diffusion affirme avoir obtenu fin 2004, au lendemain du premier dépôt de marque de M. de S l’engagement de ce dernier à ne pas utiliser sa marque pour des vêtements, de modifier le libellé de son dépôt et à utiliser à l’avenir la marque telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement. M. de S nie avoir donné un quelconque accord en ce sens, et a activement développé son activité autour de la marque depuis cette date (usage du signe sur des produits, comme enseigne, sur le site internet et utilisation du métatag “Arthur”) M de S a ensuite déposé une demande de marque française semi-figurative V.A. V ARTHUR P PALM BEACH le 3 Mars 2007 à l’IN PI pour les classes 14, 18, 25, et une demande de marque communautaire le 16 janvier 2007 à l’OHMI pour le même signe en classes 18, 25 et 35. LTJ Diffusion a formé opposition pour ces deux dernières demandes, mais la procédure a été suspendue en France du fait de la présente action, tandis que l’examen de l’opposition à la marque communautaire est en cours. La SARL SEGUR gère depuis le 21 Avril 2005 le site internet vicomte-arthur.com qui commercialise les produits de la marque Vicomte Arthur sous un nom de domaine réservé le 10 mars 2004. Par acte des 28 et 30 mars 2007, 1 TJ Diffusion a assigné M Arthur de S et la SARL SEGUR en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale et parasitaire: elle réclamait réparation à hauteur de 140 000 euros au total. L T J Diffusion demandait aussi que soit prononcée la nullité de la marque française VA V ARTHUR. Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 Juin 2008, LTJ Diffusion demande au Tribunal: de:
-rejeter la demande en déchéance de la marque LA FIANCEE D’ARTHUR n°94 545 682,
-dire que la marque française ARTHUR n° 17 731 est valablement déposée et renouvelée,
-dire que la marque ARTHUR est notoire pour désigner des vêtements,
-dire que les marques VICOMTE ARTHUR n°04 3 317 900 et 07 3 485 889 contrefont la marque française ARTHUR n°17 731, Dire que la réservation du nom de domaine “victomte-arthur.com”, par M. de S contrefait la marque ARTHUR, dire et juger que l’exploitation du nom de domaine “vicomte-arthur.com” par la société SEGUR contrefait la marque ARTHUR, dire et juger que l’exploitation de l’enseigne VICOMTE ARTHUR par la société SEGUR contrefait la marque française ARTHUR,
dire et juger que les agissements de M. de S et de la société SEGUR sont par ailleurs constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, Condamner in solidum les défendeurs à lui verser 200 000 € de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque et 100 000 € en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire de prononcer la nullité des deux marques françaises de M. Arthur de S de requérir du Greffe l’inscription du jugement au RNM d’ordonner la radiation du nom de domaine dans les 15 jours suivant le jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard d’interdire aux défendeurs d’utiliser à titre de marque, de nom de domaine, d’enseigne et de balise méta la dénomination VICOMTE ARTHUR, sous astreinte de 1500 € par infraction constatée d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans quatre journaux pour un montant n’excédant pas 12 000 euros. d’ordonner l’affichage du jugement sur les vitrines de tous les points de vente V Arthur pendant 10 j ours ouvrés de condamner in solidum les défendeurs à verser 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’ordonner l’exécution provisoire de condamner les dé”fendeurs aux dépens avec distraction au profit de La SCP NATAF et FAJGENBAUM , avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 juin 2008, la société SEGUR et M; de S demandent au tribunal: AU PRINCIPAL: de déclarer irrecevable la demande en nullité formée par L TJ Diffusion contre la marque VA VICOMTE ARTHUR PARIS PALM BEACH alors que la demande fait l’objet d’une opposition devant l’INPI; dire et juger que le dépôt et l’exploitation de la marque française semi-figurative VA V Arthur n°04 3 317 ne constituent ni la reproduction, ni l’imitation de la marque ARTHUR n° 17 731 au sens des articles L713-2 et L713-3 du code de propriété intellectuelle; dire et juger que le constat APP des 9 et 13 février 2007 est nul; dire et juger que la réservation du nom de domaine ne constitue pas un acte de contrefaçon; dire et juger que l’exploitation du nom de domaine “victomte-arthur.com” ne constitue pas la contrefaçon de la marque ARTHUR, dire et juger que l’exploitation de l’enseigne VA VICOMTE ARTHUR par la société SEGUR ne constitue pas la contrefaçon de la marque ARTHUR, dire et juger que ni M. De S ni la société SEGUR n’ont commis d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, de débouter la demanderesse sur toutes ses demandes relatives à la contrefaçon et à la concurrence déloyale; A TITRE RECONVENTIONNEL:
- d’annuler la marque ARTHUR en ce qu’il vise des catégories de produits trop larges et imprécises pour définir la portée de sa protection à savoir: “articles textiles, prêt-à-porter et sur mesure”
— de prononcer la déchéance de la marque ARTHUR à compter du 1er Janvier 2000 pour ne l’avoir exploité depuis cette date que sous une forme qui en affecte le caractère distinctif;
- de prononcer la déchéance partielle de la marque ARTHUR à compter du 28 décembre 1996 pour défaut d’exploitation pour des produits autres que : caleçons, chaussettes, pantoufles, peignoirs de bain, maillots de bain.;
- de prononcer la déchéance totale de la marque LA FIANCEE D’ARTHUR à compter du 23 juin 2002 pour défaut d’exploitation;
- de condamner la société L TJ Diffusion à verser 30 000€ à chacun des défendeurs en réparation d’actes de concurrence déloyale et parasitaire
- d’interdire à LTJ Diffusion l’emploi comme marque de tous symboles graphiques et termes compris dans l’enregistrement de la marque VA VICOMTE ARTHUR à l’exclusion du prénom “ARTHUR” sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée,
- de faire inscrire le jugement à venir au Registre National des Marques;
- d’ordonner la publication du jugement dans 5 journaux pour un montant maximum de 15000€;
-de condamner la société L TJ Diffusion à verser 15 000 e à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 nouveau code de procédure civile;
- dire que les astreintes seront liquidées par le tribunal,
-condamner la demanderesse aux dépens avec distraction au profit de la SELARL M-P ESCANDE, avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 janvier 1995, Vu les articles 131-1 et suivants du NCPC, Attendu que, sur proposition du tribunal, les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose Attendu qu’il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire l’Association « CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS (CMAP) », dont le siège social est au 39, avenue F. D. Roosevelt 75008 PARIS, avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 2000 euros. qui sera versée par moitié par les parties directement entre les mains du CMAP peine de caducité de la désignation; Attendu que le tribunal, sur proposition du CMAP, désigne M. G, afin d’exécuter cette mesure qui prendra fin le 30 novembre 2008 sauf prorogation sollicitée par les parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant contradictoirement par décision mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 131 et suivants du code de procédure civile. Désigne l’Association « CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS (CMAP)», dont le siège social est au 39, avenue F. D. Roosevelt 75008 PARIS, et agrée M. G pour procéder en son nom dans les locaux du CMAP, par voie de médiation entre
les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties à la détermination de meurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu; Invite l’Association « CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS » et M. G à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation qui prendra fin dans les trois mois suivant la première réunion de médiation sauf prorogation décidée par le Tribunal à la demande du médiateur après accord des parties; Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur prendra connaissance du dossier, entendra les parties ou leurs conseils. Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées, sera déposé au Greffe avant le 30 novembre 2008 et remis à chacune des parties, pour qu’il soit statué sur les demandes Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le tribunal pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision Dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoie la cause et les parties à l’audience du 16 décembre 2008 à 12 heures; Fixe à 2000 euros l’avance sur honoraires du médiateur de justice qui sera versée par moitié par chacune des parties entre les mains du CMAP avant le 31 juillet 2008 à peine de caducité de la désignation; Réserve les dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Exploitation injustifiée ·
- Contrefaçon de marque ·
- Ancienneté des faits ·
- Marque communautaire ·
- Masse contrefaisante ·
- Droit communautaire ·
- Marque de renommée ·
- Signe voisin ·
- Destruction ·
- Préjudice ·
- Critères ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Écusson ·
- Contrefaçon ·
- Boisson ·
- Responsabilité civile ·
- Propriété intellectuelle ·
- Presse ·
- Marque renommée
- Identité des produits ou services ·
- Fonction d'identification ·
- Usage à titre de marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Référence nécessaire ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Droit communautaire ·
- Public pertinent ·
- Modèle réduit ·
- Reproduction ·
- Apposition ·
- Exception ·
- Fondation ·
- Marque ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Contrefaçon ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Exploitation
- Produit litigieux présenté comme remplaçant le stabilium ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Publication de la décision de justice ·
- Marques internationales ·
- Marques communautaires ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Notoriété du produit ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mise hors de cause ·
- Partie figurative ·
- Confusion avérée ·
- Élément dominant ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Reproduction ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque communautaire ·
- Suisse ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Île de man ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Astreinte ·
- Commercialisation ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exploitation pour des produits similaires ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Situation de concurrence ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Déchéance partielle ·
- Préparatifs sérieux ·
- Intention de nuire ·
- Procédure abusive ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Cosmétique
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Exploitation à titre de marque ·
- Qualité du produit ou service ·
- Preuve de l'exploitation ·
- Déchéance de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Exploitation limitée ·
- Caractère évocateur ·
- Document interne ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Produit antiparasitaire ·
- Land ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Déchéance ·
- Distinctivité ·
- Contrefaçon ·
- Distinctif
- Contrat de communication de savoir-faire ·
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Vice du consentement ·
- Validité du contrat ·
- Contrats ·
- Navarre ·
- Pain ·
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Réseau ·
- Code de commerce ·
- Franchiseur ·
- Reconduction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation de la marque postérieure ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Annulation partielle du titre ·
- Action en nullité du titre ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Demande reconventionnelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Intervention volontaire ·
- Déchéance de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Dénomination sociale ·
- Exploitation limitée ·
- Déchéance partielle ·
- Action en nullité ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Nom commercial ·
- Responsabilité ·
- Usage sérieux ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Héritier ·
- Marque ·
- Vin ·
- Établissement ·
- Boisson ·
- Père ·
- Bourgogne ·
- Sociétés civiles ·
- Classes
- Attente de l'enregistrement de la marque ·
- Procédure devant l'ohmi ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Action en contrefaçon ·
- Métal ·
- Concurrence déloyale ·
- Publication ·
- Enregistrement ·
- In solidum ·
- Statuer ·
- Demande
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Perte de clientèle ·
- Marque d'appel ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Publicité trompeuse ·
- Saisie contrefaçon ·
- Entrepôt ·
- Pratique illicite ·
- Vente ·
- Concurrence ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Organe de représentation légal ·
- Opposition à enregistrement ·
- Mention obligatoire ·
- Procédure ·
- Presse ·
- Recours ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Vêtement ·
- Savon ·
- Déclaration ·
- Cosmétique ·
- Directeur général
- Faits antérieurs à la date de cession ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Similarité des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Lien économique entre les parties ·
- Inscription au registre national ·
- Circuits de distribution ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Réseau de fabrication ·
- Masse contrefaisante ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Qualité pour agir ·
- Accord implicite ·
- Diversification ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Destination ·
- Subrogation ·
- Clientèle ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Contrat de cession ·
- Déchéance ·
- Propriété ·
- Usage ·
- Cosmétique
- Similarité des produits ou services ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Circuits de distribution ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Pouvoir évocateur ·
- Qualité pour agir ·
- Élément dominant ·
- Diversification ·
- Renouvellement ·
- Recevabilité ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Sociétés ·
- Graisse comestible ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Usage ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.