Résumé de la juridiction
L’atteinte portée à l’organisation d’un réseau de distribution sélective ne peut être qualifiée de motif légitime.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 16 mai 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PUMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 426712 ; 437626 ; 439162 ; 480105 ; 480708 ; 484788 ; 582886 ; 593987 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20080304 |
Sur les parties
| Parties : | JEANS FETISH SARL c/ PUMA FRANCE SAS, PUMA AG RUDOLF D S (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
Il convient de rappeler que la société de droit allemand PUMA AG RUDOLF D S, ci- après société PUMA, est titulaire des marques internationales n° R426 712, R 437 626, R 439 162,480 105,480708, 484 788,582886, et 593 987, verbales comportant le terme PUMA, et semi-figuratives, représentant un félin en extension ou associant l’élément verbal et l’élément figuratif, déposées notamment pour désigner des chaussures. La société par actions simplifiée PUMA FRANCE (ci-après PUMA France) est titulaire d’une licence d’exploitation inscrite au Registre National des Marques sous le n° 175 539, le 11 août 1994 et exploite ces marques sur le territoire français. Les produits sont commercialisés en France par un réseau de distribution sélective. Estimant que la société JEANS FETISH commettait des actes de contrefaçon des marques et de concurrence déloyale en détenant, proposant à la vente et en vendant des chaussures représentant lesdites marques, les sociétés PUMA et PUMA FRANCE ont fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 6 février 2004 dans les locaux de la société JEANS FETISH et l’ont fait assigner, par acte d’huissier du 20 février 2004, devant le tribunal de grande instance de Paris. Par le jugement déféré, le tribunal a:
- dit qu’en détenant, offrant à la vente et en vendant 183 paires de chaussures de sport revêtues des marques PUMA n° R426 712, R 437 626, R 439 162,480 105,480708, 484 788, 582 886, et 593 987 sans l’autorisation des sociétés PUMA et PUMA FRANCE qui en sont respectivement titulaire et licenciée, la société JEANS FETISH a commis des actes de contrefaçon par reproduction,
- dit qu’en utilisant la dénomination PUMA sur les chaussures contrefaisantes, la société JEANS FETISH a porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial des sociétés PUMA,
- dit qu’en commercialisant une copie servile des chaussures KLIM, la société JEANS FETISH a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société PUMA FRANCE,
- débouté les sociétés PUMA de leurs autres demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire,
- débouté les sociétés PUMA de leur demande fondée sur l’article 442-6 du Code de commerce,
- condamné la société JEANS FETISH à payer à la société PUMA la somme de 30.000 euros et à la société PUMA FRANCE la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale provenant de la copie servile des chaussures KLIM,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- fait interdiction à la société JEANS FETISH de poursuivre les actes de commercialisation des produits revêtus des marques PUMA sous astreinte,
-autorisé la publication du dispositif de la décision dans deux journaux au choix des sociétés PUMA et aux frais avancés de la société JEANS FETISH dans la limite de 2.500 euros hors taxes par insertion,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et des dommages et intérêts alloués. La société JEANS FETISH, appelante, prie la cour, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février2008, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a jugée
coupable d’actes de contrefaçon, de débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes et, à titre subsidiaire, de diminuer les sommes allouées au titre des dommages et intérêts, de les débouter de leurs autres demandes, de publication notamment et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pour ces derniers sera recouvré par la SCP VERDUN SEVENO dans les conditions de l’article 699 du (nouveau) Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2008, les sociétés PUMA, intimées, demandent à la cour de:
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a:
- considéré que les chaussures autres que les TAMARA et KLIM étaient des chaussures authentiques,
- rejeté la mesure de confiscation demandée par les sociétés PUMA,
- limité la somme allouée à la société PUMA France à 300 euros en réparation des actes de concurrence déloyale provenant de la copie servile des chaussures KLIM, et omis de condamner la société JEANS à payer des dommages et intérêts à la société PUMA,
- débouté les sociétés PUMA de leurs autres demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire,
- débouté les sociétés PUMA de leur demande sur l’article 442-6, alinéa 6, du Code de commerce,
- infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
- dire que la société JEANS ne rapporte pas la preuve de l’authenticité des chaussures dénommées “SPEED CAT LEATHER”, “REPLICAT MID LEATHER”, “SPRINT PIGSKIN”, “MOSTRO RIPSTOP”, “MOSTRO GARMENT FS”, “MONO ALTO Z WN’S”, “MOSTRO” et “H STREET”,
- dire qu’il ne s’agit pas de produits authentiques,
- dire que la société JEANS a engagé sa responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en commettant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ou de parasitisme, et en application de l’article 442-6,1,6° du Code de commerce,
- condamner la société JEANS à leur verser à chacune la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ou de parasitisme, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l’assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter de l’arrêt à intervenir,
- réserver aux sociétés PUMA de parfaire leurs demandes,
- ordonner la confiscation des chaussures contrefaisantes détenues par la société JEANS aux fins de remise aux sociétés JEANS et de destruction aux frais exclusifs de la société JEANS sous astreinte de 1500 euros par jour à compter du jour du jugement,
- dire que les publications autorisées par le jugement pourront faire mention de l’arrêt,
- condamner la société JEANS à payer à chacune des sociétés PUMA une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l’assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires, subsidiairement à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
- condamner la société JEANS aux entiers dépens de la procédure dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP NABOUDET-HATET, avoués, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Considérant qu’il sera rappelé que lors de la saisie contrefaçon effectuée le 6 février 2004 dans les locaux de la société JEANS ont été saisis:
- une paire de chaussures dénommée TAHARA qui provient des Etats Unis,
- 182 autres paires qui, selon les conclusions de la société PUMA en première instance, en fonction du label de sécurité (code couleur) apposé, sont fabriqués au Vietnam et destinés à être commercialisés en Angleterre ou friande, Allemagne ou au Benelux, en Grèce, – une paire de chaussures KLIM qui, selon les sociétés PUMA, n’est pas authentique, ne comportant pas de code couleur; Considérant qu’il est constant que toutes ces chaussures comportent les marques opposées appartenant à la société PUMA; Considérant que la société JEANS critique la décision en ce qu’il a été dit qu’elle ne faisait pas la preuve de l’origine licite des produits, les factures mises aux débats comportant “des références vagues aux chaussures vendues sans en préciser la référence ou la couleur, ce qui exclut de réaliser tout recoupement sérieux avec des chaussures saisies et donc d’identifier clairement et sans contestation possible que les sociétés demanderesses ont consenti à la mise sur le marché européen des chaussures saisies” ; qu’elle admet, toutefois, que les chaussures TAHARA étaient, suivant le label couleur apposé, destinées au marché américain mais affirme qu’elle n’en a détenu qu’une paire qui n’était pas destinée à être commercialisée ; qu’en appel, elle verse aux débats de nouveaux documents, notamment des copies de factures signées par les experts comptables, et des justificatifs des paiements des marchandises qui, selon elle, sont de nature à prouver l’origine licite des produits; Considérant qu’au contraire, selon les sociétés PUMA,
- d’une part, la société JEANS doit faire la preuve de ce que les chaussures saisies sont des produits authentiques, ce qu’elle ne fait pas, le label couleur apposé n’étant pas un élément suffisant, étant courant que des copies serviles de chaussures PUMA comportent de faux labels pour les faire ressembler dans le moindre détail aux produits authentiques,
- d’autre part, elle doit également démontrer que les produits revêtus des marques qui leur appartiennent ont été introduits en France avec l’accord du titulaire des marques ; que, sur ce point, les documents mis aux débats en appel ne sont pas davantage probants ; qu’il s’agit, en effet, de simples copies certifiées par JEANS et non par des experts comptables contrairement à ce qu’elle affirme, ceux-ci attestant uniquement de la date, du montant des factures et de leur paiement mais non pas de l’authenticité des documents eux-mêmes et de leur contenu ; que ces documents ne portent pas les mentions usuelles, selon les règles habituelles et obligatoires (en ce que ni les n° de commande, date de livraison des biens, date de règlement, conditions de réductions, d’escompte ne sont indiquées), qu’elles ne peuvent être qualifiées de factures et ne constituent ainsi pas des documents comptables pertinents sur la traçabilité des approvisionnements de la société JEANS, reprenant pour le surplus la motivation du tribunal sur les références vagues aux chaussures vendues, et soulignant l’absence de cohérence des dates avec celles des factures des achats prétendument faits auprès de la société PUMA; Qu’elles ajoutent qu’aucune copie des factures de PUMA ne mentionne des chaussures
“Sprint Pigskin” et “Mostro” Considérant qu’à titre subsidiaire, si la société JEANS venait à prouver l’authenticité et l’origine licite des produits litigieux, les sociétés PUMA exposent qu’elle n’établit pas néanmoins que les conditions de l’épuisement des droits sont remplies (article L.713-4 alinéa 1 du CPI), ne démontrant pas que la société PUMA aurait donné son accord à la première mise dans le commerce des chaussures dans l’Union Européenne, et qu’en tout état de cause, si l’épuisement des droits était démontrée, elles sont fondées à s’opposer à la commercialisation des articles litigieux en application de l’article L. 713-4 alinéa 2 pour violation du réseau de distribution sélective PUMA; Considérant, cela exposé, que, comme l’avait relevé en première instance la société PUMA, les chaussures saisies, à l’exception de la paire référencée KLIM, ont des codes couleurs qui identifient les pays auxquels sont destinées les chaussures, selon un label de sécurité propre à la société PUMA; que la description très précise sur ce point de l‘huissier a permis de relever des codes couleurs conformes à ceux apposés par la société PUMA et identifiant, en conséquence, ces produits comme authentiques et destinés à la vente dans des pays de l’Union européenne, à l’exception du produit TAHARA dont le code couleur vise les Etats Unis ; que les sociétés PUMA n’avaient pas, en première instance, contesté le caractère authentique de ces produits soutenant, toutefois, que la vente en France avait été effectuée sans son autorisation; qu’elles ne sauraient, en conséquence, en cause d’appel en contester le caractère authentique, aucun élément nouveau n’ étant de nature à permettre de revenir sur la reconnaissance de l’authenticité des chaussures, exprimée très clairement par les sociétés PUMA dès l’assignation (page 7); Considérant que la société JEANS, poursuivie en contrefaçon et qui invoque les dispositions de l’article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, doit rapporter la preuve que ces produits authentiques ont été acquis dans un pays de l’espace économique européen et que le titulaire de la marque a donné son accord; Considérant qu’en l’espèce, même si les mentions prescrites par la directive communautaire 2001/1 15/CE du 20décembre2001 ne sont pas inscrites sur les factures, il subsiste que ce texte ne précise pas que ce défaut de mention exclurait toute valeur probante à ces documents; qu’il convient, en conséquence, de les prendre en compte; qu’au regard de ces pièces, complétées en appel par les certifications du cabinet d’expert comptable, par le grand livre fournisseur qui apporte la preuve que les factures ont été payées, il ressort que la société JEANS justifie, plus particulièrement au vu des factures en date des 27 et 29 janvier 2004, avoir acquis de la société ROAD RUNNER (société allemande) qui les avait elle-même acquis de la société PUMA (selon factures en date des 15 octobre 2003, 19 janvier et 28 janvier 2004)- ces documents portant les mêmes références pour les chaussures- les produits suivants:
- référence 341 102 07 MOSTRO GARMENT
- référence 40 0126 09 MOSTRO RIPSTOP
- référence 30022205 REPLI CAT MD LEATHER
- référence 30020309 SPEED CAT LEATHER
- référence 34077302 MONO ALTO; Considérant que, pour les autres produits, objet de la saisie, il n’est pas possible de retenir une coïncidence entre les produits vendus par la société PUMA à ROAD RUNNER et ceux vendus par cette société à la société JEANS à défaut de cohérence dans les dates de
factures (facture du 21janvier 2004 de ROAD RUNNER pour H STREET, KLIM, et facture du 28 janvier 2004 pour ces mêmes produits de la société PUMA), d’imprécision sur la nature du produit (SPRINT PIGSK1N RABBIT et SPRINT mixed référence, et MOSTRO ASPEN GOLD), d’absence d’indication sur leur origine (produit TAHARA); que la société JEANS ne rapporte ainsi pas la preuve pour ces produits de la licéité de leur acquisition et ne peut donc en conclure à l’épuisement des droits de l’intimée ; que le jugement qui a retenu, pour ces produits, des actes de contrefaçon à l’égard de la société PUMA titulaire de droits des marques et de la société PUMA FRANCE licenciée des marques en France en application de l’article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, sera confirmé; Considérant que pour les autres produits ci-dessus énumérés pour lesquels la société JEANS justifie d’une acquisition licite dans l’espace économique européen (en Allemagne), la société PUMA expose que la vente en France n’ est pas davantage autorisée en application de l’alinéa 2 de l’article L.7 13-4 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il existe en France un réseau de distribution sélective, ce qui constitue un motif légitime de s’opposer à un acte de commercialisation en France ; qu’elle fait encore valoir que ce réseau de distribution sélective est tout à fait licite; Mais considérant qu’il n’est pas prétendu que la marchandise aurait été modifiée ou altérée, au sens de l’alinéa 2 de l’article susvisé, que les sociétés PUMA ne sauraient, dès lors, se prévaloir de l’exception à la règle d’épuisement des droits de produits revêtus des marques mis régulièrement en vente dans l’espace économique de la communauté européenne, l’atteinte portée à l’organisation d’un réseau de distribution sélective étant susceptible de constituer des actes de concurrence déloyale, et ne pouvant être qualifié de motif légitime ; qu’en conséquence, la société PUMA n’est pas fondée en sa demande en contrefaçon pour usage illicite de ses marques pour les produits régulièrement acquis en Allemagne auprès d’un distributeur agréé et proposés en vente en France par la société JEANS ; que le jugement sera sur ce point infirmé; I Sur les autres griefs de “concurrence déloyale et parasitaire ou de parasitisme” Considérant que la société JEANS conclut à la confirmation du jugement tout en relevant que “la prétendue usurpation de la dénomination sociale de la société PUMA n’est pas fondée” (alors que le jugement a retenu ce grief); Que les sociétés PUMA en demandent l’infirmation, exposant que la vente de produits en dehors du réseau PUMA par un distributeur non agréé est fautive ; qu’en commercialisant des produits PUMA sans répondre aux critères d’agrément et sans être membre du réseau, la société JEANS commet des actes de parasitisme économique car elle profite indûment de la réputation et de la notoriété mondiale de la marque PUMA et des investissements considérables réalisés par les sociétés PUMA pour promouvoir les produits et qu’ elle en fait des produits d’appel ; qu’elle ajoute que la mise en vente de produits relevant d’un réseau de distribution sélective engage la responsabilité du distributeur non agréé car il fait de cette manière croire à sa qualité de distributeur agréé auprès de la clientèle; que les produits PUMA bénéficiant d’une notoriété reconnue, leur commercialisation par des distributeurs non agréés dans des conditions qui ne sont pas celles du réseau PUMA et donc dévalorisantes aux yeux de la clientèle est incompatible avec le prestige des marques PUMA et constitutive d’une faute ouvrant droit à indemnisation; Qu’elle fait encore valoir, par application de l’article L. 442-6-1 6°) du Code de commerce que le commerçant non sélectionné ne doit pas participer sciemment à la
violation du réseau et qu’en l’espèce, la commercialisation hors réseau est incontestablement délibérée; Considérant qu’au titre du parasitisme, elle soutient essentiellement en reprenant les mêmes griefs que la société JEANS a, de façon manifeste, marqué sa volonté de se placer dans leur sillage; Considérant, cela exposé, que les sociétés PUMA, dont la licéité du réseau de distribution sélective implantée en France n’est nullement contestée par la société JEANS, sont fondées à se plaindre d’ agissements fautifs commis par cette dernière par la vente de l’ensemble des produits susvisés (y compris ceux pour lesquels la société PUMA ne peut plus invoquer une atteinte à des droits sur ses marques) hors réseau, portant ainsi atteinte à l’organisation du réseau; que la société JEANS, professionnelle avertie, qui n’a pas sollicité l’agrément des sociétés PUMA ne s’est pas ainsi soumise aux contraintes qui pèsent sur les distributeurs agréés et a profité sans bourse déliée des investissements des sociétés PUMA pour promouvoir leurs marques ; que de tels agissements constituent des faits de concurrence déloyale ; que le jugement sera sur ce point infirmé; Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu des actes de concurrence déloyale par l’usage de la dénomination sociale PUMA et par la copie servile de la chaussure KLIM (qui n’est pas contestée); Que c’est également par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont rejeté la demande fondée sur l’article L 442-6-1 6°) du Code de commerce; qu’en effet, il n’est nullement démontré que la société JEANS aurait été tierce complice d’un revendeur agréé ; que, dès lors, les conditions d’application de ce texte ne sont pas remplies ; que le jugement sera également confirmé; Considérant qu’en outre, l’affirmation selon laquelle la société JEANS se serait placée dans le sillage des sociétés PUMA, qui reprennent les griefs retenus au titre de la concurrence déloyale n’est aucunement de nature à caractériser un acte de parasitisme distinct des actes fautifs retenus; que cette demande sera rejetée; II Sur le préjudice Considérant qu’outre les dommages et intérêts réclamés au titre des actes de concurrence déloyale pour atteinte portée au réseau de distribution sélective, la société PUMA fait, cependant, observer qu’aucune indemnité ne lui a été allouée pour l’usurpation de sa dénomination sociale et pour la copie servile de la chaussure KLIM, seule la société PUMA FRANCE ayant été indemnisée de ces chefs; Considérant que la cour observe que le préjudice résultant des actes de contrefaçon est moins important que celui retenu par les premiers juges dès lors qu’une partie des produits commercialisés par la société JEANS ont été exclus de ces actes fautifs; Considérant, toutefois, qu’en raison des actes déloyaux retenus en appel, l’appréciation du préjudice global subi par chacune des parties a, en définitive, été exactement fixé par les premiers juges ; qu’aucun élément nouveau en appel ne permet d’en modifier le montant, ce montant tenant compte ainsi que l’ont dit les premiers juges de la notoriété des marques, des investissements consacrés pour le développement de la marque; Considérant que les mesures d’interdiction et de publication seront confirmées, étant précisé pour cette dernière qu’elle tiendra compte du présent arrêt; qu’il n’est toutefois pas nécessaire de prononcer la confiscation et la destruction des chaussures incriminées; Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à chacune des sociétés PUMA la somme complémentaire de 2000 euros pour les frais d’appel non compris dans
les dépens; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation des intérêts, sur cette somme, à compter de l’assignation; PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement, sauf sur la contrefaçon des chaussures MOSTRO GARMENT, MOSTRO RIPSTOP, REPLI CAT MD LEATHER, SPEED CAT LEATHER, MONO ALTO et sur le rejet de la concurrence déloyale pour atteinte portée au réseau de distribution sélective; Infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant, Rejette la demande en contrefaçon des chaussures susvisées; Dit que la société JEANS FETISH SARL a commis des actes de concurrence déloyale en commercialisant des chaussures en dehors du réseau de distribution sélective; Dit que les mesures de publication tiendront compte du présent arrêt; Condamne la société JEANS FETISH à payer à la société PUMA AG et à la société PUMA FRANCE, à chacune d’elles, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Rejette toutes autres demandes; Condamne la société JEANS FETISH aux entiers dépens qui seront recouvrés pour les dépens d’appel par la SCP NABOUDET-HATET, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exploitation de la marque postérieure ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Annulation partielle du titre ·
- Action en nullité du titre ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Demande reconventionnelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Intervention volontaire ·
- Déchéance de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Dénomination sociale ·
- Exploitation limitée ·
- Déchéance partielle ·
- Action en nullité ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Nom commercial ·
- Responsabilité ·
- Usage sérieux ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Héritier ·
- Marque ·
- Vin ·
- Établissement ·
- Boisson ·
- Père ·
- Bourgogne ·
- Sociétés civiles ·
- Classes
- Attente de l'enregistrement de la marque ·
- Procédure devant l'ohmi ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Action en contrefaçon ·
- Métal ·
- Concurrence déloyale ·
- Publication ·
- Enregistrement ·
- In solidum ·
- Statuer ·
- Demande
- Qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Publicité mensongère ·
- Perte de clientèle ·
- Marque d'appel ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Publicité trompeuse ·
- Saisie contrefaçon ·
- Entrepôt ·
- Pratique illicite ·
- Vente ·
- Concurrence ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Exploitation injustifiée ·
- Contrefaçon de marque ·
- Ancienneté des faits ·
- Marque communautaire ·
- Masse contrefaisante ·
- Droit communautaire ·
- Marque de renommée ·
- Signe voisin ·
- Destruction ·
- Préjudice ·
- Critères ·
- Sociétés ·
- Champagne ·
- Écusson ·
- Contrefaçon ·
- Boisson ·
- Responsabilité civile ·
- Propriété intellectuelle ·
- Presse ·
- Marque renommée
- Identité des produits ou services ·
- Fonction d'identification ·
- Usage à titre de marque ·
- Désignation nécessaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Référence nécessaire ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Droit communautaire ·
- Public pertinent ·
- Modèle réduit ·
- Reproduction ·
- Apposition ·
- Exception ·
- Fondation ·
- Marque ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Contrefaçon ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Exploitation
- Produit litigieux présenté comme remplaçant le stabilium ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Publication de la décision de justice ·
- Marques internationales ·
- Marques communautaires ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Notoriété du produit ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Mise hors de cause ·
- Partie figurative ·
- Confusion avérée ·
- Élément dominant ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Reproduction ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque communautaire ·
- Suisse ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Île de man ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Astreinte ·
- Commercialisation ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Organe de représentation légal ·
- Opposition à enregistrement ·
- Mention obligatoire ·
- Procédure ·
- Presse ·
- Recours ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Vêtement ·
- Savon ·
- Déclaration ·
- Cosmétique ·
- Directeur général
- Faits antérieurs à la date de cession ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Similarité des produits ou services ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Lien économique entre les parties ·
- Inscription au registre national ·
- Circuits de distribution ·
- Déchéance de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Réseau de fabrication ·
- Masse contrefaisante ·
- Risque d'association ·
- Risque de confusion ·
- Qualité pour agir ·
- Accord implicite ·
- Diversification ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Destination ·
- Subrogation ·
- Clientèle ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Contrat de cession ·
- Déchéance ·
- Propriété ·
- Usage ·
- Cosmétique
- Similarité des produits ou services ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Circuits de distribution ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Pouvoir évocateur ·
- Qualité pour agir ·
- Élément dominant ·
- Diversification ·
- Renouvellement ·
- Recevabilité ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Compléments alimentaires ·
- Sociétés ·
- Graisse comestible ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Usage ·
- Risque de confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Personnalité juridique distincte ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Doubles roland-garros, tennis ·
- Action en responsabilité ·
- Confusion sur l'origine ·
- Imitation de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Paris sportifs, tennis ·
- Contrefaçon de marque ·
- Atteinte au monopole ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Référence nécessaire ·
- Mise hors de cause ·
- Signes contestés ·
- Mentions tennis ·
- Code du sport ·
- Dames, tennis ·
- Roland-garros ·
- Site internet ·
- Grand chelem ·
- Parasitisme ·
- Exception ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Monopole ·
- Paris en ligne ·
- International ·
- Manifestation sportive ·
- Sociétés ·
- Paris sportifs ·
- Marque ·
- Exploitation ·
- Site ·
- Service
- Représentation graphique d'une sucette de foie gras ·
- Forme imposée par la fonction ·
- Forme imposée par la nature ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Protection d'un genre ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère évocateur ·
- Forme du produit ·
- Imitation ·
- Foie gras ·
- Marque ·
- Esquimau ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Saisie contrefaçon ·
- Conserve ·
- Condiment
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Médiation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Diffusion ·
- Médiateur ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Dire ·
- Vêtement ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.