Infirmation partielle 17 septembre 2008
Infirmation partielle 17 septembre 2008
Résumé de la juridiction
Les différents documents fournis aux débats attestent de la renommée de la marque complexe Dom Pérignon. Son usage parmi divers éléments décoratifs représentant des graffitis et des articles ordinaires sur un banal tee shirt offert à la vente à bas prix est de nature à avilir, déprécier et vulgariser la marque aux yeux du public causant une atteinte au prestige qui lui est attaché ainsi qu’à sa valeur économique.
La marque communautaire jouissant elle aussi d’une renommée, son propriétaire est fondé à revendiquer la protection instituée par l’article 9 du RMC et à agir en contrefaçon par application des dispositions de l’article L. 717-1 du CPI ;
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 17 sept. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2008, 886, IIIM- |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MOËT et CHANDON à Epernay Fondée en 1743 Champagne Cuvée Dom Pérignon Brut ; CUVÉE DON PÉRIGNON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 536680 ; 1501526 |
| Classification internationale des marques : | CL32; CL33; CL42 |
| Référence INPI : | M20080583 |
Sur les parties
| Parties : | MOET & CHANDON SCS c/ MEXX FRANCE SA |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 16 avril 2007 par la société MOET & CHANDON, d’un jugement rendu le 20 mars 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a:
- constaté qu’aucune demande n’est plus formulée à l’encontre des sociétés MAGASIN GALERIES LAFAYETTE et GALERIES LAFAYETTE,
- l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- l’a condamnée aux dépens de l’instance; Vu les dernières conclusions, signifiées le 28 avril 2008, par lesquelles la société MOET & CHANDON, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour, au visa des articles L 713-5, L 716-7, L 717-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 9 et 99 du règlement communautaire du 23 décembre 1993, de:
- dire qu’il y a contrefaçon de la marque communautaire n°00536680 enregistrée le 8 janvier 1999,
- dire que la responsabilité civile de la société MEXX FRANCE est engagée pour la marque semi-figurative n° 1501526 déposée à l’INPI le 2 décembre 1988, renouvelée le 24 juillet 1998,
- faire interdiction à l’intimée, sous astreinte définitive de 1000 euros par infraction constatée, de détenir, offrir, vendre des tee-shirts portant atteinte aux droits de marques ci- dessus mentionnés de la société MOET & CHANDON,
- ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents ou supports portant atteinte aux droits de marque ci-dessus mentionnés,
- condamner la société MEXX FRANCE à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner aux frais de cette dernière, dans la limite de 30 000 euros HT, à titre de supplément de dommages-intérêts, la parution du jugement à intervenir dans 10 journaux de son choix,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 12 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de saisie qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même Code; Vu les uniques écritures, signifiées le 7 avril 2008, aux termes desquelles la société MEXX FRANCE poursuivant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses
dispositions, demande à la Cour, y ajoutant, de condamner la société MOET & CHANDON à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même Code;
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que:
- la société MOET & CHANDON est titulaire de la marque française figurative n° 1 501 526, enregistrée le 2 décembre 1988 en classe 33 pour désigner les boissons, avec un renouvellement le 2 décembre 1998, représentant une bouteille de champagne habillée d’un écusson sur lequel sont apposées les inscriptions “MOET et CHANDON à Epernay, fondée en 1743, Champagne Cuvée Dom Pérignon”, (…)
- elle est en outre titulaire de la marque communautaire figurative n° 00 536 680, constituée d’un écusson de couleur verte sur lequel sont portées en noir les mentions “MOET et CHANDON à Epernay, fondée en 1743, Champagne Cuvée Dom Pérignon”, enregistrée le 8 janvier 1999 pour distinguer notamment en classes 32, 33 et 42 le champagne, les boissons alcooliques, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non- alcooliques et préparations pour faire des boissons, boissons de fruits et jus de fruits, sirops, les services hôteliers, de restauration, cafés-restaurants, cafétérias, bars, les salons de coiffure et de beauté, la gestion de lieux d’exposition, reproduite ci-après:
- ayant découvert la commercialisation par la société MEXX FRANCE d’un tee-shirt en coton à manches longues sur la face duquel est imprimée, en guise de motif décoratif, la reproduction d’une bouteille de champagne portant l’écusson Champagne Cuvée Dom Pérignon, elle a fait procéder le 19 avril 2005, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, à deux saisies-contrefaçon l’une au magasin GALERIES LAFAYETTE du boulevard Haussmann à Paris, l’autre au siège social de la société MEXX FRANCE à Suresnes;
- c’est dans ces circonstances que par assignation du 29 avril 2005, la société MOET & CHANDON, invoquant la renommée des marques précitées, a introduit devant le tribunal de grande instance de Paris, la présente instance en contrefaçon et en responsabilité civile à l’encontre de la société MEXX FRANCE; Considérant qu’en défense, la société MEXX FRANCE conteste la prétendue renommée des marques revendiquées et fait valoir en tout état de cause que la société MOET & CHANDON ne justifie d’aucun préjudice;
Considérant en droit, que sont applicables à la marque française, les dispositions de l’article L 713-5 du Code de la propriété intellectuelle aux termes desquelles, l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l‘enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière; Que sont applicables à la marque communautaire les dispositions de l’article 9 c) du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 aux termes desquelles la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif, le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe, sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ainsi que les dispositions de l’article L 717-1 du Code de la propriété intellectuelle selon lesquelles constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions pré vues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire; Considérant que la renommée de la marque française figurative revendiquée est amplement démontrée en l’espèce par les productions qui attestent de ce qu’elle est très fréquemment représentée, dans les articles d’informations ou les pages publicitaires de la presse générale (Le Figaro Magazine décembre 2003,mai 2004, août 2004, septembre 2004, novembre 2004, Le Figaro mars 2003, mars 2004, Paris-Match février 2002, septembre 2004, Le nouvel observateur décembre 2004), dans la presse économique (Les Echos décembre 2004, Investir novembre 2003), dans la presse spécialisée dans l’art culinaire et la gastronomie (Gault Millau décembre 2002, Cuisine Créative décembre 2004, Vin de France décembre 2003, Planet Vins et Spiritueux juillet 2004, 3 Etoiles novembre 2004), dans la presse professionnelle (Paris Capitale juillet 2004, La Revue du Vin de France décembre 2004, La Revue du Champagne décembre 2003), dans la presse de mode (L’officiel de la couture et de la mode septembre 2004) de sorte que, force est de constater qu’à la date des faits litigieux sa notoriété dépasse le cercle des connaisseurs en matière de spiritueux comme la clientèle fortunée des produits de luxe pour atteindre une très large part du public français; Que la notoriété de la marque est par ailleurs établie au vu des chiffres d’affaires réalisés sur le seul territoire national par la société MOET & CHANDON et ses filiales de distribution pour le seul produit Cuvée Dom Pérignon, toujours conditionné dans la bouteille habillée de l’écusson telle que représentée au dépôt, dont les montants de 11 259 000 euros en 2002, 10 184 000 euros en 2003, 12 769 000 euros en 2004 justifient du succès du produit désigné par la marque en cause; Considérant que l’emploi de cette marque renommée parmi divers éléments décoratifs représentant outre des graffitis, des articles ordinaires tels, un rouge à lèvres, un fer à
repasser, des chaussures, sur un banal tee-shirt en coton offert à la vente pour un prix unitaire de 29, 90 euros est de nature à l’avilir, à la vulgariser et à la déprécier aux yeux du public causant ainsi une atteinte au prestige qui lui est attaché et par là même à sa valeur économique; Qu’il s’ensuit que cet emploi constitue, au sens des dispositions de l’article L 7 13-5 du Code de la propriété intellectuelle, une exploitation injustifiée d’une marque renommée au préjudice de son propriétaire, qui engage la responsabilité civile de son auteur; Que le jugement déféré doit être infirmé sur ce point; Considérant que la marque communautaire revendiquée est représentée par l’écusson à trois branches, de couleur verte, revêtu des inscriptions stylisées “Cuvée Dom Pérignon”, qui constitue par ailleurs l’élément distinctif et dominant de la marque française figurative précédemment évoquée; Qu’il s’ensuit que cette marque communautaire jouit à l’instar de la marque française d’une renommée dans un état membre de la Communauté de sorte que, la société MOET & CHANDON, en sa qualité de propriétaire d’une marque communautaire renommée est fondée à revendiquer la protection instituée à son bénéfice par l’article 9c) du règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 et à agir en contrefaçon, par application des dispositions de l’article L 717-1 du Code de la propriété intellectuelle, à l’encontre de la société MEXX, pour avoir fait usage de cette marque sans juste motif et à son préjudice; Que sur ce point encore, le jugement déféré doit être infirmé; Considérant que la société MOET & CHANDON a subi un préjudice des suites, tant de l’emploi injustifié de sa marque française renommée que de la contrefaçon de sa marque communautaire renommée, lequel sera justement réparé, au vu des éléments de la procédure qui font état notamment d’une masse contrefaisante de l’ordre de 1826 pièces, par l’allocation d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts; Considérant qu’au regard de l’ancienneté des faits et du caractère saisonnier du produit contrefaisant, les mesures d’interdiction, de destruction et de publication sollicitées n’apparaissent pas nécessaires pour mettre un terme aux agissements illicites; Considérant que le sens de l’arrêt commande de rejeter la demande de la société MEXX FRANCE formée au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; que ces dispositions doivent par contre, en équité, bénéficier à la société MOET & CHANDON à laquelle sera allouée une indemnité de 10 000 euros; Considérant que la société MEXX, qui succombe à l’instance, doit en supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de saisie, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société MOET & CHANDON de ses demandes en destruction, interdiction et publication, Statuant à nouveau, Dit que la responsabilité civile de la société MEXX FRANCE est engagée à l’égard de la société MOET & CHANDON des suites de l’emploi injustifié de la marque française renommée n° 1501526 et de la contrefaçon de la marque communautaire renommée n° 00 536 680, Condamne la société MEXX FRANCE à verser à la société MOET & CHANDON:
- la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Fait masse des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie et dit qu’ils seront supportés par la société MEXX et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code précité.
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