Confirmation 27 mai 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 12 nov. 2009, n° 09/05714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/05714 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9801571 ; EP091616 |
| Titre du brevet : | Dispositif pour assurer le réchauffemenet et/ou la cuisson d'aliments |
| Classification internationale des brevets : | A47J |
| Référence INPI : | B20090182 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 12 Novembre 2009
3e chambre 4e section N° RG :09/05714
DEMANDERESSE S.A. BEABA 121 Voie Romaine -Groissiat 01116OYONNAX représentée par Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL- Cabinet FIDAL, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, vestiaire PN702
DEFENDERESSES S.A.S PUERICULTURE DE FRANCE […] 93210 ST DENIS
Société ARTSANA VIA SALDARINI CATELLI 1 GRANDATE (COMO) 22070 ITALIE représentées par Me Myriam MOATTY-COUSIN MOATTY CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Octobre 2009 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société BEABA est titulaire d’un brevet français numéro 98 01571 délivré le 10 mars 2000 sous le numéro 2 774 274.
Elle est également titulaire d’un brevet européen déposé le 2 février 1999 sous priorité du brevet français précité sous le numéro 99 901681 et délivré le 27 mars 2002 sous le numéro EP 0 971 616.
Ces brevets concernent un appareil destiné à assurer le réchauffement et/ou la cuisson des aliments.
La société BEABA est en outre titulaire pour cet appareil dénommé BABY COOK d’un dessin et modèle international désignant la France numéro DM 050 070 déposé le 13 décembre 1999 et renouvelé le 26 novembre 2004.
La société BEABA a eu connaissance de la commercialisation en France par les sociétés ARTSANA et PUÉRICULTURE DE FRANCE d’appareils dénommés BABY PAPPA et EASY MEAL dont elle estime qu’ils reproduisent les revendications de ses brevets et les caractéristiques esthétiques de son dessin et modèle.
Elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 3 décembre 2007 dans les locaux de la société PUÉRICULTURE DE FRANCE.
Le 11 décembre 2007 elle a fait procéder à un constat d’achat dans un magasin de puériculture.
C’est dans ces conditions que la société BEABA a fait assigner par actes en date du 20 décembre 2007, les sociétés ARTSANA et PUÉRICULTURE DE FRANCE, en contrefaçon de brevet, de droit d’auteur et de dessin et modèle et en concurrence déloyale. Elle sollicite, outre des mesures de publication, une indemnisation provisionnelle de 600.000 € au titre des actes de contrefaçon, la nomination d’un expert et un droit à l’information ainsi que la somme de 2.700.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale. Elle sollicite en outre le bénéfice de l’exécution provisoire pour les mesures de paiement de dommages et intérêts et d’expertise et la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 20 avril 2009, la société BEABA maintient ses demandes.
Elle fait valoir en substance que :
— sur la contrefaçon de brevet. Les appareils argués de contrefaçon reproduisent la revendication 1 en ce qu’ils contiennent un générateur de cuisson, un récipient de cuisson en matière plastique recevant un panier de cuisson présentant au niveau de sa base, un certain nombre de lumières traversantes radiales qui permettent à la vapeur de circuler ainsi qu’il est indiqué dans la notice du produit EASY MEAL, le récipient est obturé par un couvercle amovible au niveau de son extrémité supérieure, le couvercle a un orifice permettant l’arrivée de la vapeur venant du générateur et il est muni d’un bec verseur au niveau du rebord périphérique supérieur qui, lorsque le couvercle est en place, coïncide avec un orifice traversant ménagé dans le couvercle.
Ils reproduisent également les revendications 2 et 3, le panier comportant des ouïes et les appareils pouvant être utilisés avec un couteau de mixage.
Elle ajoute que les défenderesses se sont rendues coupables de contrefaçon par équivalence, les appareils argués de contrefaçon étant composés d’un dispositif remplissant la même fonction en vue de parvenir au même résultat.
Elle fait valoir que les défenderesses connaissaient les caractéristiques du produit objet du brevet puisque ARTSANA était le distributeur du BABY COOK en Italie entre 1998 et 2003, PUÉRICULTURE DE FRANCE étant sa filiale.
Elle précise que selon le brevet, la vapeur entre par l’ouverture ménagée dans le couvercle en provenance directe du générateur de vapeur, elle traverse le panier de haut en bas pour s’échapper par les ouvertures traversantes en bas du panier et remonte le long des parois externes avant de ressortir par une ouverture ménagée en haut du récipient. Selon elle, l’appareil BABY PAPA permet à la vapeur de suivre un cheminement rigoureusement similaire à celui que l’on retrouve dans le brevet par l’effet d’un appel d’air identique. Elle ajoute qu’il en va de même de l’appareil EASY MEAL grâce aux deux chicanes de chaque côté de l’ouverture par laquelle arrive la vapeur.
— sur le contrefaçon de modèle, elle estime que les produits BABY PAPPA reproduisent le modèle BABY COOK en en reprenant les caractéristiques à savoir un appareil aux formes arrondies, composé d’une première partie formée par le générateur de vapeur et d’une deuxième partie cylindrique transparente contenant deux récipients dont l’un à l’intérieur amovible et comportant un seul bouton rond permettant la mise en marche et l’extinction de l’appareil selon le positionnement du curseur sur les pictogrammes, eux-mêmes une création originale de BEABA.
— sur le concurrence déloyale, elle fait valoir la confusion dans l’esprit des clients entre les produits et soutient que les défenderesses ont pu bénéficier de l’expérience et de la notoriété de BEABA.
— sur le préjudice, elle évalue son préjudice commercial dû à la contrefaçon à la somme de 2.000.000 € fondée sur une masse contrefaisante de 20.000 pièces. Une expertise est selon elle nécessaire pour apprécier l’assiette des dommages.
Par conclusions en date du 3 avril 2009, les sociétés ARTSANA et PUÉRICULTURE DE FRANCE entendent voir débouter la société BEABA de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à payer à chacune la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elles font valoir en substance que :
- le brevet européen invoqué ne désigne pas la France, et la demanderesse ne peut agir sur ce fondement,
— sur la contrefaçon de brevet, Dans les appareils argués de contrefaçon l’orifice de sortie se trouve au dessus du panier de cuisson puisque constitué par une ouverture traversante dans la paroi du couvercle et, par rapport aux ouvertures traversantes du panier de cuisson, du
même côté que celui par lequel entre la vapeur ce qui a pour résultat que la vapeur reste au-dessus du panier. Les orifices dans le panier de cuisson sont des orifices d’égouttage de l’eau que produit la vapeur en refroidissant. En outre, dans ces appareils, la vapeur ne sort pas le couvercle et non par un orifice placé en haut du récipient.
Elles contestent également la contrefaçon par équivalence.
- sur la contrefaçon de modèle, le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles ne protège pas les éléments fonctionnels et il est manifeste que l’apparence extérieure du BABY COOK n’est nullement reproduite ou imitée par le produit BABY PAPPA.
- sur la concurrence déloyale, les faits invoqués ne sont pas distincts de ceux de la contrefaçon ; aucune confusion entre les produits n’est recherchée et aucun comportement déloyal n’est caractérisé, la société ARTSANA étant sur le marché de la puériculture et sa marque CHICCO sous laquelle elle commercialise ses produits étant notoirement connue tant en France qu’à l’étranger.
- sur le préjudice, 11.000 pièces ont été commercialisées et les demandes de dommages et intérêts de la société BEAB A sont purement spéculatives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 mai 2009.
MOTIFS
Sur la contrefaçon du brevet
A titre liminaire, il convient de constater avec les défenderesses que le brevet européen déposé sous le numéro 99 901681 le 2 février 1999 sous priorité du brevet français n° 98 01571 et délivré le 27 mars 2002 sou s le numéro EP 0 971 616 ne désigne pas la France. La présente action ne peut donc être fondée que sur le brevet français numéro 98 01571 délivré le 10 mars 2000 sous le numéro 2 774 274.
L’invention concerne un dispositif pour assurer le réchauffement et/ou la cuisson d’aliments plus particulièrement pour enfants.
Le breveté explique qu’il est bien connu aujourd’hui de procéder au sein d’un même dispositif au mixage et au réchauffement soit concomitant soit consécutif du mélange alimentaire ainsi obtenu.
Le titulaire du brevet se propose d’apporter des améliorations aux dispositifs connus, parmi lesquels il cite le brevet FR 2 586 922, en proposant un dispositif exempt de toute canalisation d’amenée de vapeur, permettant un réchauffement homogène des aliments même en l’absence de mixage et simplifiant la phase ultérieure de lavage et de nettoyage du récipient.
Le dispositif objet de l’invention comprend un générateur de vapeur destiné à produire de la vapeur pour chauffer ou cuire les aliments et un récipient de cuisson recevant un panier de cuisson amovible pourvu d’ouvertures traversantes, destinées à permettre le passage de la vapeur, ledit récipient étant obturé réversiblement au niveau de son extrémité supérieure au moyen d’un couvercle amovible. Le couvercle amovible est muni d’une ouverture traversante destinée à permettre la communication de la vapeur à l’intérieur du récipient et notamment du panier
amovible. Le récipient est également muni d’une ouverture traversante ménagée au niveau de l’extrémité supérieure de sa paroi.
Dans la partie descriptive du brevet, le breveté explique que l’invention consiste à ménager un circuit forcé pour le cheminement de la vapeur de manière, compte tenu du positionnement respectif des orifices d’entrée et de sortie de la vapeur dans et hors du récipient, à constituer une sorte de chicane dans laquelle la vapeur va traverser l’intégralité du panier de cuisson. Ce chemin forcé de vapeur est précisément décrit (p. 4 lignes 3-8) et illustré par la figure 2.
La revendication 1 de ce brevet se lit ainsi :
1 – Dispositif pour assurer le réchauffement et/ou la cuisson d’aliments comprenant :
- un générateur de vapeur destiné à produire de la vapeur pour chauffer ou cuire les aliments;
- un récipient de cuisson (1), recevant un panier de cuisson amovible (10) pourvu d’ouvertures traversantes (11), destinées à permettre le passage de la vapeur, ledit récipient étant obturé réversiblement au niveau de son extrémité supérieure au moyen d’un couvercle amovible (3); caractérisé :
- en ce que le couvercle amovible (3) est muni d’une ouverture traversante (5), destinée à permettre la mise en communication du générateur de vapeur avec l’intérieur dudit récipient (1) et notamment du panier de cuisson (10) ;
- en ce que les ouvertures traversantes (11) du panier de cuisson (10) sont ménagées au voisinage de sa base ; -et, en ce que le récipient (1) est muni d’une ouverture traversante (6) ménagée sensiblement au voisinage de l’extrémité supérieure de sa paroi le définissant.
Les revendications 2 et 3, dépendantes de la revendication 1, se lisent comme suit : 2 – Dispositif pour assurer le réchauffement et/ou cuisson d’aliments selon la revendication 1, caractérisé en ce que les ouvertures traversantes (11) ménagées au niveau de la base du panier de cuisson (10) sont constituées d’ouïes s’étendant entre le fond et la base de la paroi latérale définissant ledit panier, régulièrement espacées et réparties, ainsi que des orifices circulaires, ménagés au fond du panier. 3 – Dispositif pour assurer le réchauffement et/ou cuisson d’aliments selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le récipient (1) comporte également un couteau de mixage (8), situé sur la base du récipient , et entraîné en rotation au moyen d’un moteur électrique intégré au sein dudit dispositif.
En l’espèce, selon la revendication 1 du brevet FR n° 98 01571, qui est une revendication de dispositif, les caractéristiques essentielles de l’invention sont :
- l’ouverture traversante du couvercle amovible destinée à permettre le passage de la vapeur du générateur au récipient et au panier de cuisson ;
- les ouvertures traversantes du panier de cuisson ménagées au voisinage de sa base destinées à permettre le passage de la vapeur ;
- et l’ouverture traversante ménagée sensiblement au voisinage de l’extrémité supérieure de la paroi du récipient.
Les caractéristiques des revendications 2 et 3, sont la forme des ouvertures traversantes ménagées au niveau de la base du panier et un couteau de mixage rotatif situé à la base du récipient entraîné au moyen d’un moteur électrique.
Il ressort de ce qui précède que le brevet en cause est un brevet de dispositif énumérant plusieurs moyens techniques d’ouvertures traversantes ayant une fonction technique qui est un circuit forcé de vapeur en chicane qui part du haut du récipient, va dans le panier amovible de cuisson, traverse les ouïes et ressort en haut du récipient après avoir progressé entre les parois du panier et du récipient.
Ainsi que le font justement valoir les défenderesses, dans le brevet invoqué, l’introduction de la vapeur dans une enceinte qui n’est pas close, puisque la paroi du récipient comporte une ouverture traversante qui n’est pas située à proximité de l’orifice d’entrée, mais dans la paroi du récipient qui contient le panier, provoque un appel d’air en direction de l’orifice de sortie. Pour sortir, la vapeur doit donc traverser les orifices traversants du panier de cuisson. C’est d’ailleurs ce qu’exprime le breveté dans la description de son invention lorsqu’il indique : « l’invention consiste à ménager un circuit forcé pour le cheminement de la vapeur de telle sorte, compte tenu du positionnement respectif des orifices d’entrée et de sortie de la vapeur dans et hors du récipient, à constituer une sorte de chicane dans laquelle la vapeur va traverser l’intégralité du panier de cuisson. Ainsi, afin de pouvoir s’échapper, la vapeur doit nécessairement traverser le contenu du panier de cuisson avant de remonter le long de la paroi latérale définissant le récipient et ainsi accéder à l’orifice de sortie ménagé à l’extrémité supérieure du dit récipient » (description page 2, lignes 10 à 18).
Il ressort des pièces versées au débat et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 3 décembre 2007 par Maître R, huissier de justice à Saint-Denis (93) que les produits EASY MEAL, objet de la saisie-contrefaçon, et BABY PAPPA sont deux dispositifs pour assurer le réchauffement et/ou la cuisson des aliments. Ils comportent tous deux un générateur de vapeur et un récipient de cuisson recevant un panier de cuisson amovible pourvu d’ouvertures traversantes ménagées au niveau de la base du panier. Le récipient est fermé dans sa partie supérieure par un couvercle amovible qui est muni d’une ouverture traversante afin de permettre le passage de la vapeur du générateur vers le récipient. Ils comportent également un couteau de mixage rotatif.
L’appareil BAB Y PAPPA comporte une ouverture traversante de sortie de vapeur placée dans le couvercle à proximité de l’ouverture d’entrée de la vapeur.
L’appareil EASY MEAL comporte, lui, dans son couvercle, deux chicanes qui sont placées au niveau de l’orifice d’entrée de la vapeur et une ouverture traversante de sortie de vapeur placée à proximité de l’ouverture d’entrée de celle-ci.
Si l’orifice de sortie est situé, comme le souligne la demanderesse, à la base du couvercle et se superpose avec le récipient qui comprend un bec verseur permettant une communication de l’orifice de sortie vers l’extérieur, il convient de noter, avec les défenderesses, que cette ouverture traversante se situe au-dessus du panier de cuisson et à proximité de l’ouverture traversante permettant l’entrée de la vapeur.
Si l’on peut relever de l’examen des deux dispositifs argués de contrefaçon, que la vapeur qui entre par l’orifice d’entrée du couvercle est acheminée et maintenue dans le panier de cuisson, ainsi que l’indique la notice d’utilisation de ces appareils, il n’apparaît pas, au vu de la disposition des orifices d’entrée et de sortie situés dans le couvercle au dessus du panier de cuisson, que cette vapeur poursuive son trajet à travers les orifices situés en bas de ce panier de cuisson et encore moins qu’elle remonte vers l’orifice de sortie le long de la paroi du dit récipient. En effet, la vapeur d’eau ne peut traverser les ouvertures traversantes du panier de cuisson et remonter le long de la paroi du récipient entre le panier de cuisson et la paroi du récipient, faute de l’appel d’air provoqué par l’ouverture dans le récipient. Ces ouvertures dans le panier de cuisson apparaissent servir au seul égouttage de l’eau produite par la condensation de la vapeur qui descend en refroidissant.
En conséquence, les caractéristiques de l’invention telle que revendiquée ne sont pas reprises à l’identique et la contrefaçon littérale du brevet n’est pas caractérisée.
Il en va de même de la contrefaçon par équivalence car la fonction technique de l’invention objet du brevet n’est pas reprise dans les appareils argués de contrefaçon, la vapeur restant dans le panier de cuisson pour ensuite ressortir par le couvercle sans traverser ce panier pour remonter le long de la paroi du récipient et sortir par l’ouverture traversante en haut de ce récipient.
La société BEABA sera donc déboutée de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet.
— Sur la contrefaçon de modèle
Selon la société BEABA, le produit BABY PAPPA des sociétés défenderesses reprend les caractéristiques du BABY COOK à savoir un appareil aux formes arrondies, composé d’une première partie formée par le générateur de vapeur et d’une deuxième partie cylindrique transparente contenant deux récipients dont l’un à l’intérieur amovible et comportant un seul bouton rond permettant la mise en marche et l’extinction de l’appareil selon le positionnement du curseur sur les pictogrammes, eux-mêmes une création originale de BEABA. Il constitue donc selon elle une atteinte aux droits d’auteur ainsi qu’au droit conféré par le dépôt de modèle international désignant la France en date du 13 décembre 1999.
Ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés défenderesses, la protection tant au titre du droit d’auteur qu’au titre du droit des dessins et modèles s’attache aux caractéristiques esthétiques. Or, la juxtaposition d’un générateur de vapeur et d’un récipient de cuisson cylindrique pourvu d’un panier amovible et d’un interrupteur rond ne saurait être protégée au titre du droit d’auteur, ni au titre des dessins et modèles, étant dictée par des considérations techniques non protégeables.
Les caractéristiques esthétiques des appareils en cause leur confèrent en revanche une impression d’ensemble différente.
En effet, le modèle BAB Y COOK se caractérise par la symétrie du plan vertical médian, le dos et la face ayant la même coupe, cette symétrie se retrouvant sur les couvercles du bloc moteur et du récipient qui sont tous les deux ronds, légèrement
en creux et munis d’une poignée. Cette symétrie ne se retrouve toutefois pas au niveau de la forme du générateur de vapeur et du récipient de cuisson, ce dernier étant de forme cylindrique et s’emboîtant dans le générateur de vapeur qui l’enveloppe par la base.
Au contraire, le modèle BABY PAPPA se caractérise par un socle ovale sur lequel se fixent, côte à côte, un générateur de vapeur et un récipient de cuisson de forme totalement identique c’est-à-dire cylindrique et doté d’un couvercle de forme hémisphérique.
Il résulte de ce qui précède que l’impression visuelle d’ensemble entre les modèles est totalement différente, la présence d’un bouton rond de sélection de mode cuisson ou mixage sur le devant des appareils ne pouvant suffire à caractériser la contrefaçon de dessin et modèle ou de l’oeuvre, étant remarqué au surplus que les couleurs utilisées pour les deux appareils diffèrent également, globalement blanche avec des poignées verte ou jaune pour le produit BABY COOK et jaune et bleue pour le produit BABY PAPPA.
En conséquence, les demandes de la société BEABA de ces chefs seront rejetées.
— Sur la concurrence déloyale
La société BEABA fait valoir que l’acte de concurrence déloyale consiste, entre autres à créer un risque de confusion entre le produit BABY COOK et les produits BABY PAPPA et EASY MEAL afin d’en tirer parti. Elle ajoute que les défenderesses ont souhaité bénéficier de la notoriété du BABY COOK, résultat de longs investissements de BEABA. Elle ajoute qu’alors que les défenderesses commercialisaient un produit BABY PAPPA réalisé par la société BEABA, elles se sont affranchies de ce contrat pour commercialiser un produit identique.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par la société BEABA que les sociétés défenderesses ont commis des actes contraires aux agissements loyaux du commerce et notamment qu’elles aient profité sans bourse déliée des investissements de la société demanderesse pour promouvoir leurs propres produits.
En effet, ainsi qu’il a été précédemment démontré, le produit BABY PAPPA a une forme et des couleurs différentes de celui du BABY COOK. Ce constat est d’autant plus flagrant pour le produit EASY MEAL dont le générateur de vapeur est de forme rectangulaire et au centre duquel vient s’encastrer le récipient de cuisson. De même, les emballages des produits en cause ne comportent pas de ressemblances étant au surplus remarqué que les produits des défenderesses sont commercialisés sous la marque CHICCO aussi connue dans le domaine de la puériculture que la marque BEABA.
En outre, si la société BEABA a pu, selon contrat de licence, apposer la marque CHICCO sur son mixeur cuiseur ancienne génération, force est ici de constater que ce contrat ne concernait que le marché italien et que la société ARTSANA a bien pris soin de commercialiser, à la suite de la rupture de cette convention, un produit différent de celui de BEABA.
La société BEABA sera également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
— Sur les autres demandes
II y a lieu de condamner la société BEABA, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à chacune des sociétés ARTSANA et PUÉRICULTURE DE FRANCE qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20.000 €.
L’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la société BEABA de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet, de dessin et modèle et de droit d’auteur ;
Déboute la société BEABA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société BEABA à verser à chacune des sociétés ARTSANA et PUÉRICULTURE DE FRANCE la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Condamne la société BEABA à payer les entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Myriam MOATTY, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Installation sanitaire ·
- Exécution ·
- Lot ·
- Architecte ·
- Obligation ·
- Lavabo ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Bail d'habitation
- Usage dans le sens du langage courant ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Similarité des produits ou services ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Lien économique entre les parties ·
- Action en conurrence déloyale ·
- Contrat de licence de marque ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Usage à titre d'information ·
- Différence insignifiante ·
- Investissements réalisés ·
- Site en langue étrangère ·
- Accessibilité en France ·
- Adjonction d'une marque ·
- Ancienneté de la marque ·
- Prestataire de services ·
- Titularité du concédant ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- À l'égard du licencié ·
- Contrefaçon de marque ·
- Dilution de la marque ·
- Exploitation publique ·
- Similitude phonétique ·
- Caractère descriptif ·
- Cessions successives ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Préjudice commercial ·
- Risque d'association ·
- Déchéance partielle ·
- Demande en garantie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Validité du contrat ·
- Frais de création ·
- Intérêt à agir ·
- Site internet ·
- Usage sérieux ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Ponctuation ·
- Public visé ·
- Suppression ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Licencié ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Contrefaçon ·
- Usage ·
- Entreprise ·
- Consommateur ·
- Marque communautaire ·
- International
- Expertise ·
- Poste ·
- Prothése ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Véhicule adapté ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Saisie conservatoire ·
- Infraction ·
- Civil ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Versement ·
- Intérêt ·
- Demande
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Construction ·
- Espace vert ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Condensation ·
- Climatisation ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Partie ·
- Canalisation ·
- Suppression
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Meubles ·
- Lot ·
- Vente ·
- Catalogue ·
- Inventaire ·
- Héritier ·
- Tapis ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Partage
- Devis ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contestation sérieuse ·
- Peinture ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Provision ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Travaux supplémentaires
- Bail ·
- Baux commerciaux ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Statut ·
- Congé ·
- Accessoire ·
- Dire ·
- Immatriculation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Aliénation ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Transfert ·
- Saisine
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Handicap ·
- Dommage ·
- Partie civile ·
- Mineur
- Lot ·
- Parking ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Bien immobilier ·
- Prévoyance ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Vente forcée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.