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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 16 janv. 2015, n° 12/12586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12586 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 12/12586 N° MINUTE : 4 Assignations du : 28 janvier 2010 25 janvier 2010 |
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2015 |
DEMANDEURS
Maître AM A-AH, en qualité d’exécuteur testamentaire de M. Z F BE BF BA de I
[…]
[…]
Madame H DE I-AI
[…]
[…]
Monsieur F AP BA DE I
[…]
[…]
représentés par Maître K COSICH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0846
DÉFENDEURS
Société de ventes volontaires L J
[…]
[…]
représentée par Maître BB LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
Maître AS E D’G
15 rue des Saints-Pères
[…]
représenté par Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Monsieur K DE C
[…]
[…]
Madame B DE C
100 rue Z Mermoz
[…]
Monsieur AD DE C
[…]
[…]
Madame BB-BC DE C épouse X
[…]
[…]
Monsieur N O
[…]
NEW-YORK (ETATS UNIS)
Monsieur P O
[…]
PHILADELPHIA (ETATS-UNIS)
Monsieur Q O
[…]
2E CHICAGO (ETATS-UNIS)
Madame R O
[…]
5F CHICAGO (ETATS-UNIS)
représentés par Maître Patrick DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
Joëlle PLO, Vice-Présidente
Jérôme HAYEM, Vice-Président
assistés de Aurélie BOUIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 octobre 2014 tenue en audience publique devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2014, et prorogé au 8 janvier 2015, puis au 16 janvier 2015 conformément à l’article conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*****
Antoinette Costa de Beauregard, propriétaire du château de la Chénuère à Ruillé sur Loir ([…], est décédée le […], laissant à sa succession ses trois enfants :
— Z de I,
— Y de C,
— AL de C.
Le 19 septembre 1991, les meubles de l’indivision, ont fait l’objet d’un inventaire notarié, et Y de C a été désignée gardienne des objets ayant fait l’objet d’une prisée par Maître Hervouin, commissaire-priseur.
Le 24 février 1992, les héritiers ont signé un acte de partage attribuant à Z de I 308 meubles évalués à 3 877 207.50 francs.
Z de I a laissé ses meubles en dépôt dans le château devenu la propriété de sa soeur Y.
Cette dernière est décédée, le 24 juin 2008 et son frère Z est lui-même décédé le […].
Dans le cadre du règlement de la succession d’Y de C, Maître E D’G a procédé le 17 octobre 2008, en présence de Me AP-AQ AR, commissaire-priseur à Paris, à l’inventaire des meubles se trouvant dans le Château de la Chénuère.
Les héritiers d’Y de I ont vendu le château le 30 juillet 2009 et chargé l’étude de commissaires-priseurs L-AR de vendre certains meubles aux enchères à l’hôtel Drouot. Un catalogue de la vente prévue le 16 octobre 2009 a été réalisé.
Le 15 octobre 2009, Maître AG-AH, exécuteur testamentaire de la succession de Z de I, H de I-AI, épouse du défunt, et F de I, son fils, ont fait assigner en référé d’heure à heure, les héritiers d’Y de I aux fins de suspension de la vente.
Par ordonnance du 16 octobre 2009, le juge des référés a ordonné que soient retirés de la vente 86 lots et désigné la SVV L AR en qualité de séquestre jusqu’à décision sur le fond.
Le notaire a reçu le 15 juin 2009, la somme de 161.911,14 euros et le 20 novembre 2009, celle de 387.516,70 euros, qui ont été reversées aux héritiers.
Les 25, 27 et 28 janvier 2010, Maître A- AH, H de I-AI et F de I ont fait assigner, à jour fixe, la SVV L AR, Me AS E AT, K de C, B de C, AD de C, BB-BC BD épouse X, N O, P O, Q O, R O, aux fins de voir juger, avec exécution provisoire :
— qu’ils ont la pleine propriété des meubles attribués à Z de I dans l’acte de partage du 24 février 1992 et notamment des 86 meubles séquestrés chez le commissaire-priseur et que ces meubles doivent leur être restitués et mettre fin à la mission de séquestre,
— que la succession d’Y de I doit leur restituer les autres meubles attribués à Z de I dans l’acte de partage ou leur payer une indemnité égale à leur valeur marchande,
— voir ordonner une expertise pour déterminer quel a été le sort de ces autres meubles, et les évaluer,
— voir la succession d’Y de I condamnée aux frais de séquestre et de gardiennage des 86 meubles à l’étude L-AR pour la mission qui leur a été confiée par le juge des référés,
— voir consigner entre les mains du notaire, Maître E d’G en garantie de leur créance à l’égard de la succession et des frais de gardiennage, le produit de la vente du 16 octobre 2009 et de la vente des autres actifs, jusqu’à la décision statuant définitivement sur leur créance,
— voir les défendeurs condamnés au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont postérieurement reconnu que les meubles lots n° 308, 363, 505 et 570 qui ont été séquestrés, revenaient aux héritiers d’Y et demandé à titre additionnel, que la décision soit opposable à la société L-AR.
Par jugement en date du 10 juin 2010, ce tribunal a :
— reconnu que les héritiers de Z sont propriétaires de meubles qui lui ont été attribués dans l’acte de partage du 24 février 1992 et notamment les meubles séquestrés à l’étude de ventes L-AR en exécution de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2009, sauf les n° 308, 363, 505 et 570 de l’inventaire du 19 septembre 1991,
— condamné K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, N O, P O, Q O, R O, à restituer ces meubles, à F et H de I,
— donné à l’étude L-AR, après paiement de ses frais, main-levée de sa mission de séquestre, sauf sur les lots 308, 363, 505 et 570 qui ne seront restitués aux défendeurs, qu’avec l’accord des requérants,
— condamné la succession de Z de I à payer les frais de l’étude L-AR relatifs aux meubles qui leur appartiennent et sur lesquels le séquestre est levé et rejeté la demande en paiement de ces frais présentée par les requérants,
— condamné K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, N O, P O, Q O, R O, à restituer à la succession de Z, les autres meubles figurant à l’inventaire du 19 septembre 1991 et attribués à Z dans l’acte de partage du 24 février 1992 ou à indemniser la succession de Z de leur valeur actuelle,
— ordonné la consignation entre les mains de Maître E d’G, notaire chargé du règlement de la succession d’Y de I, du produit de la vente aux enchères du 16 octobre 2009, en garantie de la créance de la succession de Z à l’égard des héritiers d’Y,
— avant dire-droit, nommé T U-AJ, expert, avec mission de se rendre sur place, visiter les lieux, au château de Chenuère, 72 Le Ruille sur le Loir, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’inventaire du 19 septembre 1991, l’acte de partage du 24 février 1992 et les photos des meubles revendiqués par H et F de I, entendre tous sachants, rechercher les meubles attribués à Z dans l’acte de partage du 24 février 1992, indiquer s’ils sont au château. A défaut de restitution possible, évaluer les meubles manquants à l’aide de tous documents, donner au tribunal tous renseignements utiles.
L’expert a déposé son rapport le 27 juin 2012.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2013 par AM A-AH, H et F de I, qui demandent au tribunal, de:
— homologuer le rapport d’expertise de Mr T V Desmaret pour ce qui est des meubles dont il a chiffré la valeur,
— condamner K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, N O, P O, W O et R O à restituer aux demandeurs le produit de la vente intervenue le 16 octobre 2009 des meubles leur appartenant, soit la somme totale de 32 340 euros à titre de provision sur leur préjudice total, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation qui a introduit la présente procédure en étant délivrée pour la 1re fois le 25 janvier 2010,
— condamner K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, N O, P O, W O et R O à payer aux demandeurs, à titre de provision sur leur préjudice total, pour les meubles disparus mais évalués par l’expert sur l’indemnisation qui leur est due pour les meubles leur appartenant dans le château de La Chénuère et qui ne leur ont pas été restitués, les sommes de 27 880 euros, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation qui a introduit la présente procédure en étant délivrée pour la 1re fois le 25 janvier 2010,
— condamner K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, N O, P O, W O et R O à payer aux demandeurs, à titre de provision sur leur préjudice total, pour les meubles disparus mais non évalués par l’expert sur l’indemnisation qui leur est due pour les meubles leur appartenant dans le château de La Chénuère et qui ne leur ont pas été restitués, les sommes de 63 055, 34 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation qui a introduit la présente procédure en étant délivrée pour la 1re fois le 25 janvier 2010,
— dire et juger que les livres vendus le 13 mai 2009 par la société de ventes volontaires L J étaient la propriété des demandeurs et par conséquent, condamner K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, N O, P O, W O et R O à restituer aux demandeurs le produit de cette vente, soit une somme de 201 380 euros, à titre de provision sur leur préjudice total, avec les intérêts légaux à compter de l’assignation qui a introduit la présente procédure en étant délivrée pour la 1re fois le 25 janvier 2010,
— condamner K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, Mr N O, Mr P O,Mr W O et Mlle R O à restituer aux demandeurs :
dans le catalogue de la vente du 16 octobre 2009
— le lot 212 : boîte en porcelaine XVIIIème,
— le lot 120 : lampe à […],
— le lot 320 : fauteuil Napoléon III en bronze,
— le lot 363 : fauteuil paillé,
— les deux tapis tapis de style chinois abîmé et un tapis mécanique de style Boukkara. photographiés dans le grand salon pages 33 et 43 dans le catalogue du 16 octobre 2009,
dans le catalogue de la vente du 13 mai 2009
le lot 151: AU AP AV AW ., […],
le lot 212 : AVIATEURS ET DIVERS, 9 volumes de formats divers,
le lot 217 : GRANDE BRETAGNE, environ 30 volumes,
le lot 224 : MONTESQUIOU-FEZENSAC, 20 volumes et plaquettes,
le lot 397 : MONTESQUIOU Robert de, 5 volumes,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
— condamner K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, N O, P O, W O etAbigail O à leur payer à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et de provision sur leur préjudice total, la somme de 50 000 euros ;
— condamner Maître E d’G, notaire, à payer aux demandeurs, à titre de garantie à première demande et dans la limite du produit de la vente du 16 octobre 2009, soit 384 386, 27 euros toutes les sommes que leur devront les héritiers d’Y de I-AI à charge pour lui de faire valoir ses droits éventuels contre ceux-ci s’il paye à leur place;
— condamner les défendeurs à payer aux demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 50 000 euros ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2014 par les consorts de C-O, qui demandent au tribunal, de :
Vu le jugement du 10 juin 2010 et le rapport d’expertise,
— donner acte aux consorts C de ce qu’ils acceptent de régler la valeur nette des meubles et objets vendus le 16 octobre 2009 et appartenant à Z de I d’après l’acte de partage du 24 février 1992,
— dire que la SVV L J devra les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux pour les lots n°120, 212 et 363.
— dire que la somme de 32 340 euros n’est pas, en l’état, justifiée,
— débouter les consorts I du surplus de leurs demandes,
— dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le partage des dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2013 par Maître E d’G, qui demande au tribunal, de :
Vu l’acte introductif d’instance, les pièces versées aux débats, le rapport d’expertise déposé par Mr V-AJ,
— dire et juger que Me E d’G n’a commis aucune faute dans le cadre de son activité professionnelle,
— dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice réel et certain,
— dire et juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices dont ils sollicitent réparation et les griefs formulés à l’encontre de Maître E d’G,
En conséquence,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Maître E d’G,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— les condamner in solidum à verser à Maître E d’G la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Thomas Ronzeau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2014 par la SVV L J, qui demande au tribunal, de :
— constater que les consorts de I font valoir qu’ils formulent aucune demande d’indemnisation contre la société L et J,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation de la société L et J
— déclarer les consorts de C mal fondés en leur demande.
— les en débouter,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BB
Lakits, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’au décès d’Antoinette de Beauregard le […], un inventaire a été dressé par Me Aubes, notaire au Mans, des meubles meublants de la propriété de la Chénuère, en présence d’un commissaire-priseur ; qu’Y de I a été désignée gardienne des objets prisés ainsi qu’il résulte de l’inventaire du 19 septembre 1991 ; que selon partage en date du 24 février 1992, elle s’est vue attribuer le château de la Chénuère ;
Vu le jugement en date du 10 juin 2010, auquel il est expressément référé, et ayant notamment été ainsi motivé :
— l’inventaire du 19 septembre 1991 a institué Y de I, gardien des objets prisés,
— elle a, dès lors, commencé à posséder pour autrui et est présumée avoir toujours possédé les meubles, qui seront attribués dans le partage à Z de I, au même titre,
— en vertu de l’acte de partage, Y de I ne possédait pas les meubles attribués à son frère Z, en qualité de propriétaire,
— le fait que Z ait laissé ses meubles au château est un acte de tolérance qui ne peut fonder une possession non équivoque,
— Y de I, qui a signé l’acte de partage, ne pouvait acquérir les meubles attribués à son frère Z, par possession, qu’il en est de même de ses héritiers,
— ses héritiers n’apportent pas la preuve d’une donation, qui viendrait contredire la présomption de possession de leur mère pour le compte de Z,
— il convient d’en déduire que la revendication des meubles inventoriés le 19 septembre 1991 et attribués à Z par le partage du 24 février 1992, par ses héritiers, est légitime, et de les déclarer propriétaires de ces meubles, sauf ceux ci dessus mentionnés qui étaient reconnus comme des propres de Y de I et de restituer aux requérants ces meubles sauf les lots 308 363 505 et 570 de l’inventaire du 19 septembre 1991, propres d’Y de I.
Attendu qu’en dépit des contestations formées par les consorts C, il n’y a pas lieu d’y revenir ;
Attendu que l’expert a notamment relevé que quatre réunions d’expertise ont été organisées au cours desquelles il lui a été indiqué que le château de la Chenuère avait été vendu à des tiers et que l’entier mobilier le garnissant avait été déménagé le 30 juillet 2009 en présence du commissaire-priseur Maître J et de Mrs K et AD de C pour être vendu à l’Hôtel Drouot ; que sur leurs affirmations “ tous les biens de valeur ont été enlevés et ne restaient sur place que des biens sans valeur dont il n’a pas été dressé de liste ; qu’il a conclu que l’inventaire notarié du 24 février 1992 servant de référence à la description de lots recherchés et disparus est insuffisamment précis pour permettre de faire un rapprochement aisé avec les lots décrits et vendus lors des deux ventes publiques des 13 mai 2009 pour les livres et 16 octobre 2009 pour les meubles et objets d’art ; que le château de la Chénuère a été vendu et l’entier mobilier transporté en vue de vente publique ; que ses recherches se sont portées sur l’étude complète de l’inventaire de partage du 24 février 1992 comparé à la rédaction des fiches du catalogue de la vente publique des meubles, objets d’art comprenant 373 numéros listés (certains constitués de plusieurs lots sous le même numéro) et des livres, chaque lot ayant été associé à des photographies identifiées avec le numéro de l’inventaire notarié du 24 février 1992 et avec les photographies “in situ” du mobilier se trouvant dans le château comparées aux listes des meubles recherchés (ref. Catalogue de vente) ; que 219 lots étaient recherchés par les demandeurs comprenant 123 lots avec photos (liste 2) et 96 lots sans photos (liste 3) ; que 67 lots ont été identifiés et retrouvés par l’expert dans le catalogue de la vente MOA du 16 octobre 2009 ; que 48 lots sont à exclure comme mobilier sans valeur et qui ont été laissés sur place confirmé par les parties entendues lors de son accedit- identifiés P.M (liste 3) ; que 104 lots sont indéterminables en l’état actuel ; qu’au vu de ces recherches le nombre de pièces non encore repérées et parfaitement listées permet de dire que le montant estimatif de ces biens est évalué à 27 880 euros (soit 14 860 euros + 13 020 euros) ;
Attendu ainsi qu’après avoir rapproché l’inventaire établi le 17 octobre 2008 par Me AP-AQ J, le catalogue de la vente, des photos et le décompte vendeur avec l’acte de 1992, l’expert a établi trois listes :
— la liste n° 1 des meubles retrouvés et vendus : 32 340 euros
— la liste n° 2 des meubles recherchés avec photo et évalués : 14 680 euros
— la liste n° 3 des meubles recherchés sans photo et évalués : 13 020 euros
Sur ce,
Attendu qu’il apparaît que Mme Y de I AI, et après elle ses héritiers, ont manqué gravement à leur obligations de gardiens des meubles attribués à Z de I ; que leur responsabilité de gardien est engagée ;
Attendu qu’il convient de retenir les évaluations retenues par l’expert, non utilement contestées et de condamner les défendeurs à payer aux demandeurs pour les meubles disparus mais évalués par l’expert sur l’indemnisation qui leur est due pour les meubles leur appartenant dans le château de La Chénuère et qui ne leur ont pas été restitués, la somme de 27 880 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Attendu que les défendeurs seront également condamnés à restituer le produit de la vente intervenue le 16 octobre 2009 des meubles leur appartenant, soit 32 340 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Attendu que les demandeurs réclament le paiement d’une somme de 63 055,34 euros avec intérêts légaux de l’assignation s’agissant des meubles disparus non évalués par l’expert pour les meubles leur appartenant dans le château et qui ne leur ont pas été restitués en vertu d’une évaluation calculée selon un coefficient d’actualisation générale ; que les consorts de C, qui sont redevables de la restitution des biens ne proposant aucune évaluation contraire utile, seront condamnés à paiement de cette somme ;
Attendu que les demandeurs sollicitent que leur soient restitués, sous astreinte, des objets et meubles listés dans le catalogue de vente mais qui n’ ont pas été vendus (lots n° 120, 212, 320 et 363) ainsi que deux tapis dont la photographie est dans le catalogue mais qui n’ont pas été répertoriés par le commissaire-priseur et qui constituent le lot n° 177 de l’acte de 1992.
dans le catalogue de la vente du 16 octobre 2009
— le lot 212 : boîte en porcelaine XVIIIème,
— le lot 120 : lampe à […],
— le lot 320 : fauteuil Napoléon III en bronze,
— le lot 363 : fauteuil paillé,
— les deux tapis tapis de style chinois abîmé et un tapis mécanique de style Boukkara. photographiés dans le grand salon pages 33 et 43 dans le catalogue du 16 octobre 2009,
dans le catalogue de la vente du 13 mai 2009
le lot 151 : AU AP AV AW …., […],
le lot 212: AVIATEURS ET DIVERS, 9 volumes de formats divers,
le lot 217: GRANDE BRETAGNE, environ 30 volumes,
le lot 224: MONTESQUIOU-FEZENSAC, 20 volumes et plaquettes,
le lot 397 : MONTESQUIOU Robert de, 5 volumes ;
Que les consorts C soutiennent ignorer le sort des lots n° 120, 212 et 363 remis au commissaire-priseur et qui étaient sous sa seule responsabilité ; que cependant, le commissaire-priseur indique que ces lots n’ont pas été emportés et présenté à la vente ; que pour le surplus, les allégations des consorts de C ne sont pas démontrées ;
Attendu ensuite que les consorts I sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser le produit de deux ventes de livres intervenues le 13 mai 2009 par la SVV L J ces livres ayant appartenu à Z de I ; que les défendeurs soutiennent que ces livres appartenaient à Y de I et n’étaient pas dans la propriété de la Chénuère en 1991 ; que l’inventaire de 1991 a été établi par Me Hervouin, commissaire-priseur au Mans, qui aurait fait mention de l’existence de ces livres dont quelques-uns de valeur et qui appartenaient à Z de C ;
Qu’il convient de relever que :
— l’acte de partage du 24 février 1992 fait mention de plusieurs ensembles de livres, non détaillés, évalués à une somme totale de 67 500 francs suffisamment importante pour qu’il ne s’agisse pas de livres banals,
— l’inventaire du 19 septembre 1991 a porté, certainement sur la totalité des objets et meubles se trouvant dans le château, les consorts De I-AI demandeurs indiquant à juste titre que rien ne permet de penser qu’il ait pu se trouver des meubles ou objets distincts n’entrant pas dans la succession dont Mme Y de I a été déclarée gardienne, car l’existence de tels objets présents au château mais qui n’entreraient pas dans cet inventaire et dont elle n’aurait pas été la gardienne, aurait certainement fait l’objet d’une mention pour éviter toute ambiguïté à ce sujet,
— AD de C a évoqué la succession de sa mère lors de la mise en vente des livres,
— des témoignages sont produits, et notamment de celui très circonstancié de AK de C, fils de AL de C, sœur d’Y ;
Qu’il en résulte des indices suffisamment précis et concordants permettant de penser que les livres venant du château et vendus le 13 mai 2009 sont ceux qui sont mentionnés dans les actes du 19 septembre 1991 et 24 février 1992 et les demandeurs en sont les propriétaires conformément au jugement du 10 juin 2010.
Que les défendeurs ne rapportent pas la preuve contraire parfaite qui leur incombe d’une autre origine de propriété ;
Qu’en conséquence, les défendeurs seront condamnés à paiement du produit des livres vendus, soit une somme de 51 310 euros portée sur le décompte vendeur n°13145 et celle de 150 070 euros portée sur le décompte vendeur n°13146, soit un total de 201 380 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de provision sur leur préjudice total :
Attendu que les consorts I sollicitent la condamnation des consorts C à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts considérant notamment qu’ils ont volontairement organisé la vente du 16 octobre 2009 ; que les consorts C répliquent qu’ils ignoraient les actes des 19 septembre 1991 et 24 février 1992 ; que si telle avait été leur volonté, ils n’auraient pas choisi de vendre en une seule fois tous les meubles et d’organiser, à cet effet, une vente qui a attiré de nombreux amateurs ; qu’ils ont appris, peu de temps avant la vente, qu’il existait une difficulté sur la propriété des meubles ;
Attendu que les demandeurs ne démontrant pas une mauvaise foi caractérisée des défendeurs, héritiers d’Y de C, qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ils seront déboutés de cette demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre du notaire, Maître E d’G en charge de la succession d’Y de I
Attendu que les demandeurs sollicitent la condamnation du notaire à leur payer à titre de garantie à première demande et dans la limite du produit de la vente du 16 octobre 2009, soit 384 386, 27 euros, toutes les sommes que leur devront les héritiers d’Y de C à charge pour lui de faire valoir ses droits éventuels contre ceux-ci s’il paye à leur place ; que le notaire conteste toute faute ayant un lien de causalité avec le préjudice invoqué ;
Attendu que la responsabilité civile d’un notaire doit être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ; qu’il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence et de la réunion de ces trois conditions constitutives, une faute du Notaire dans le cadre de son activité professionnelle, un préjudice réel et certain, et un lien de causalité entre les préjudices dont il est réclamé réparation et les griefs formulés contre le notaire ;
Attendu que le notaire n’est plus en possession des fonds, objet des ventes litigieuses, remis aux héritiers d’Y de C, antérieurement au jugement en date du 10 juin 2010, de sorte que la consignation ordonnée aux termes dudit jugement n’a pas lieu d’être ; que les demandeurs ne démontrent pas que le notaire « aurait prêté un concours actif » aux héritiers d’Y de C dans le but de les tenir écarté de cette succession ; qu’ils ne rapportent en définitive la preuve d’aucune faute ni d’aucun préjudice réel et certain, ayant un lien de causalité avec la faute alléguée à l’encontre de Me E d’G dans le cadre de son activité professionnelle ; qu’ils seront déboutés de ce chef ;
Sur la demande des consorts C à l’encontre de la SVV L-J
Attendu que la SVV L J indique sans être utilement contredites que les lots n° 120, 212 et 363 n’ont pas été emportés ni présentés à la vente et exposés à l’Hôtel Drouot ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie ;
Sur les autres demandes
Attendu que les défendeurs qui succombent pour l’essentiel seront condamnés à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros et celle de 1 000 euros à Me d’G sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, N O, P O, W O et R O à restituer aux demandeurs le produit de la vente intervenue le 16 octobre 2009 des meubles leur appartenant, soit 32 340 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamne K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, N O, P O, W O et R O à payer aux demandeurs pour les meubles disparus mais évalués par l’expert sur l’indemnisation qui leur est due pour les meubles leur appartenant dans le château de La Chénuère et qui ne leur ont pas été restitués, la somme de 27 880 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamne K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, N O, P O, W O et R O à payer aux demandeurs pour les meubles disparus non évalués par l’expert sur l’indemnisation qui leur est due pour les meubles leur appartenant dans le château de La Chénuère et qui ne leur ont pas été restitués, les sommes de 63 055, 34 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation,
Dit que les livres vendus le 13 mai 2009 par la SVV L J étaient la propriété des demandeurs et condamne K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, N O, P O, W O et R O à restituer aux demandeurs le produit de cette vente, soit une somme de 201 380 euros, avec intérêts légaux de l’assignation,
Condamne K de C, B de C, AD de C, BB-BC de C épouse X, Mr N O, Mr P O,Mr W O et Mlle R O à restituer aux demandeurs :
dans le catalogue de la vente du 16 octobre 2009
— le lot 212: boîte en porcelaine XVIIIème,
— le lot 120 : lampe à […],
— le lot 320 : fauteuil Napoléon III en bronze,
— le lot 363 : fauteuil paillé,
— les deux tapis tapis de style chinois abîmé et un tapis mécanique de style Boukkara. photographiés dans le grand salon pages 33 et 43 dans le catalogue du 16 octobre 2009,
dans le catalogue de la vente du 13 mai 2009
le lot 151: AU AP AV AW …., […],
le lot 212 : AVIATEURS ET DIVERS, 9 volumes de formats divers,
le lot 217: GRANDE BRETAGNE, environ 30 volumes,
le lot 224: MONTESQUIOU-FEZENSAC, 20 volumes et plaquettes,
le lot 397 : MONTESQUIOU Robert de, 5 volumes,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement,
Déboute les demandeurs de leur demande à l’encontre de Maître E d’G,
Condamne les consorts de C à payer aux demandeurs, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros et à Maître E d’G la somme de 1 000 euros ainsi que les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
Rejette toutes autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2015
Le Greffier Le Président
A. BOUIN B. CHAMPEAU-RENAULT
FOOTNOTES
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