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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 22 déc. 2017, n° 15/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/00240 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/00240
AFFAIRE : M. C X (Maître D E de la SELARL SELARL E BURZIO)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SCP W & R LESCUDIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : F G
Greffier : Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Décembre 2017
PRONONCE : En audience publique, le 22 Décembre 2017
Par F G, Juge
Assistée de Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR, Greffier
[…]
mixte, réputé contradicoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur C X
né le […] à […]
n° de SS : 1.44.01.33.110.024/94
représenté par Maître D E de la SELARL SELARL E BURZIO, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MATMUT, Société anonyme, Siren 775 701 477, dont le siège social est situé à […] à Rouen (76030), prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son Directeur y domicilié, sise 29 Rue J Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE
défaillante
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 1973, monsieur C X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par monsieur J-K L assuré par la société MATMUT.
Monsieur X a présenté une fracture comminutive ouverte du tibia gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance et une déformation de la jambe avec dérotation.
Par jugement du 13 novembre 1980, réformé partiellement par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 19 septembre 1983, le préjudice résultant de cet accident a été fixé et l’assureur condamné à le réparer en lui payant la somme de 278 002,59 francs soit 171 278,66 francs, après déduction des provisions et recours de la CPAM. L’incapacité permanente partielle selon expertise du Dr Y du 6 mars 1980, a été fixé alors à 25% pour une consolidation au 13/04/79.
Une aggravation des séquelles de l’accident de 1985, soit une ostéite avec différents épisodes de suppuration, a été partiellement indemnisée par transaction du 13 juillet 1991 portant sur les postes à caractère personnel (pretium doloris, préjudice esthétique et d’agrément) et sur la base du rapport d’expertise du Dr Z du 29/03/91.
Le poste de déficit fonctionnel permanent n’a pas été indemnisé à ce moment là, l’assureur se disant en attente de la créance de la CPAM puisqu’il s’agissait d’un accident du travail.
Monsieur X précise que le 17 octobre 2007, une rechute est diagnostiquée pour ostéite chronique et exposition face antéro-interne du tibia sur 15 cm. Plusieurs infections se sont succédé et ont conduit le 30 octobre 2012 à l’amputation de son membre inférieur gauche à hauteur de la cuisse rendant nécessaire le port d’une prothèse.
Par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2014 puis 21 février 2014, une provision de 19 000 euros a été allouée à la victime et une expertise médicale pour aggravation a été ordonnée et confiée au Dr A. Le rapport d’expertise déposé le 26 juin 2014 a retenu une aggravation de 18% portant le déficit fonctionnel permanent à 43%, et émettait des réserves quant à l’aggravation future.
Par actes d’huissier de justice en date du 24 décembre 2014, monsieur C X a fait assigner la société MATMUT, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône en réparation de son préjudice d’aggravation.
Monsieur C X, selon les termes de ses conclusions signifiées le 1er décembre 2016 auxquelles il est référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 232 du code de procédure civile, du rapport du Dr B, en l’état d’une expertise médicale incomplète ou sous évaluant certains postes de préjudices, demande à titre principal qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et qu’une provision de 20 000 euros lui soit allouée.
A titre subsidiaire, il demande que son préjudice d’aggravation soit indemnisé par la somme de 68 161,68 euros, déduction faite de la provision de 19 000 euros.
Il sollicite alors la condamnation de la société MATMUT à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens distraits au profit de Me D E, ainsi que l’exécution provisoire de la décision.
En réponse aux écritures adverses, il soutient que l’obligation de l’indemniser de l’aggravation de 5% identifiée en 1991 n’est pas éteinte par la prescription. Cette obligation est devenue une obligation naturelle, et la reconnaissance de sa dette par le débiteur lui redonne son caractère d’obligation civile.
Il soutient que le Pr B a sous évalué le taux de déficit fonctionnel permanent, dépenses de santé futures, frais de logement et de véhicule adapté, préjudice esthétique définitif.
Le taux de déficit fonctionnel permanent a été sous évalué à 43% en l’état de la persistance de son état infectieux, de l’apparition d’une lésion cancéreuse et de l’amputation de sa cuisse gauche qui à elle seule justifie un taux de DFP de 55%.
Il considère qu’ajoutée à l’amputation, l’ostéite chronique et la lésion cancéreuse doivent conduire à un DFP proche de 80%. Il relève que la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente de 80% en accident du travail. Il constate enfin qu’outre l’amputation, il présente des séquelles de flessum de la hanche gauche, douleurs de membre fantôme, et de lombalgies.
En l’état d’un appareillage insatisfaisant, il n’entre pas dans la catégorie “bien appareillé” pour lequel le barème du concours médical de 2001 fixe le taux de DFP de 45% à 50%.
Le Pr B a sous évalué le poste des dépenses de santé futures : il n’a pas intégré le fauteuil roulant dans le préjudice de dépense de santé future et a retenu le type de prothèse qu’il porte actuellement alors qu’il en existe de plus performantes dont il produit les devis.
Le Pr B n’a pas envisagé l’utilisation d’un véhicule adapté, n’a pas abordé les aménagements du logement nécessaires, soit une maison de plain pied, une rampe de franchissement de seuil de porte, une rampe d’accès salle de bain, des barres d’appui, une marche antidérapante pour entrer et sortir de la baignoire, un siège de douche amovible.
Le préjudice esthétique d’aggravation a été évalué à 1,5 portant ce préjudice à 5,5/7 est insuffisant concernant une amputation du membre inférieur gauche à hauteur du tiers inférieur.
Il soutient également que l’expert a occulté :
— le préjudice d’assistance par une tierce personne, l’aide dont il a besoin n’étant pas suffisamment couverte par les prestations de portage de repas et aide à domicile dont il bénéficie ;
— le préjudice d’agrément : le fait que le Dr Y avait retenu qu’il ne pouvait plus s’adonner aux sports qu’il pratiquait en 1980, n’enlève rien au fait qu’il avait entrepris de pratiquer régulièrement depuis lors le footing ou les randonnées pédestres qu’il ne peut plus pratiquer désormais du fait de l’amputation ;
— le préjudice sexuel.
Il sollicite le versement d’une provision en référence à l’offre d’indemnisation globale de la MATMUT et en prenant en compte les provisions déjà versées.
A titre subsidiaire, il évalue son préjudice de la façon suivante :
➢ Préjudices patrimoniaux
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé 1 057,78 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Frais de véhicule adapté 8 408,90 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Souffrances endurées (4,5/7) 25 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire 16 295 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (18%) 32 400 €
— Préjudice esthétique permanent 5 000 €
SOIT AU TOTAL 87 161,68 €
outre les sommes versées par le tiers payeur.
***
La société MATMUT, aux termes de ses écritures signifiées le 27 février 2017 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, conclut au rejet de la demande d’une nouvelle expertise.
Elle demande qu’il soit jugé que l’indemnisation de l’aggravation établie en 1991, non encore réparée, est désormais couverte par la prescription.
Elle offre d’indemniser les préjudices résultant de l’aggravation du 17/10/17 par la somme de 59 390,38 euros ainsi répartie :
➢ Préjudices patrimoniaux
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé 119,48 €
• Préjudices patrimoniaux permanents
— Frais de véhicule adapté 8 408,90 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Souffrances endurées (4,5/7) 12 000 €
— Déficit fonctionnel temporaire 11 761 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent (13%) 22 100 €
— Préjudice esthétique permanent 5 000 €
SOIT AU TOTAL 59 390,38 €
outre les sommes versées par le tiers payeur.
Elle demande que le recours des tiers-payeurs soit retranché des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer.
Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire et s’oppose à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la distraction des dépens au profit de la société W. & R. LESCUDIER.
Elle soutient que l’action en réparation du préjudice résultant de l’aggravation de 1985 reconnue en 1991, est désormais prescrite. Si la reconnaissance de ce droit par l’assureur a interrompu la prescription de dix ans en 1991, lors de l’introduction de la présente action, cette prescription était largement acquise.
Elle s’oppose à toute nouvelle expertise : monsieur X n’a adressé aucun dire à l’expert B et ne produit aucun nouvel élément médical. Le taux de 25% retenu pour ses blessures initiales ne peut être cumulé avec un taux de 55% pour amputation. La CPAM dispose d’un barème distinct qui prend en compte des critères relatifs aux aptitudes et à la qualification professionnelle. Par ailleurs, toute aggravation pouvant survenir ultérieurement n’a pas à être anticipée.
Elle soutient qu’aucun justificatif probant n’étaye la demande de mise en cause des conclusions du Dr B en ce qui concerne les dépenses de santé futures notamment pour déterminer la prothèse la plus adaptée, les frais de changement de fauteuil. L’expert a précisé que monsieur X ne pratiquait aucune activité sportive depuis 1973 et en tout état de cause un préjudice d’agrément a déjà été indemnisé en 1983 et 1991.
***
La CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement susceptible d’appel, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, sera donc réputé contradictoire.
L’instruction a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 24 mars 2017
Après débats publics à l’audience du 3 novembre 2017, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition a greffe, le 22 décembre 2017.
MOTIFS
Sur la prescription
En application des dispositions de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
En application des dispositions de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance du débiteur interrompt le délai de prescription.
Il résulte de l’analyse des pièces produites et explications des parties, qu’une aggravation des séquelles de l’accident de 1985, soit une ostéite avec différents épisodes de suppuration, a été partiellement indemnisée par transaction du 13 juillet 1991 portant sur les postes à caractère personnel (pretium doloris, préjudice esthétique et d’agrément) et sur la base du rapport d’expertise du Dr Z du 29/03/91 ayant fixé la consolidation de cette aggravation au 23/04/91.
Il convient de relever que les conclusions du DR Z quant au déficit fonctionnel permanent supplémentaire qui aurait résulté de cette aggravation sont rédigées ainsi : “peut être à notre avis portée à 30% au lieu de 25% compte tenu du handicap supplémentaire entraîné par la suppuration chronique”.
Le poste de déficit fonctionnel permanent n’a pas été indemnisé à ce moment là, l’assureur se disant en attente de la créance de la CPAM puisqu’il s’agissait d’un accident du travail.
L’assureur a ainsi reconnu en 1991 le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice et donc le droit de la victime.
Si cette reconnaissance a interrompu la prescription de l’action en réparation d’un dommage corporel qui est de dix ans, force est de constater qu’au moment où a été introduite l’action en référé soit en 2014, la prescription de l’action était acquise.
Dès lors, monsieur X ne peut solliciter aujourd’hui paiement du déficit fonctionnel permanent résultant de l’aggravation consolidée en 1991.
Sur la demande d’une nouvelle expertise
Le Pr B, sans être contredit, retient qu’il existe une aggravation de l’état de santé de monsieur X avec une ostéite chronique et une dégénérescence cancéreuse imputables à l’accident ayant nécessité une amputation.
Il a ainsi fixé la date de rechute au 17 octobre 2007 et a proposé de fixer la consolidation au 7 février 2013.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire ne sont pas contestées, ainsi que l’évaluation des souffrances endurées avant consolidation et le préjudice esthétique permanent.
Ces postes ne sont pas susceptibles de recours, ils pourront donc être liquidés.
En revanche, il résulte de la lecture du rapport d’expertise et de l’examen des pièces produites, que le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour faire droit à la demande de réparation intégrale du préjudice de monsieur X :
— d’une part, parce qu’un certain nombre de postes de préjudices sont évoqués de façon trop laconique dans le rapport d’expertise et ne permettent pas de fixer les préjudices en application du droit à réparation intégrale de la victime ;
— d’autre part, parce que plusieurs préjudices sont soumis au recours de l’organisme de sécurité sociale qui n’a pas communiqué sa créance, pas davantage que l’assureur qui l’a pourtant probablement déjà indemnisé ou par la victime qui justifie avoir sollicité cette créance sans succès.
Il convient donc d’examiner les différents postes de préjudice dont monsieur X demande réparation avant d’apprécier l’intérêt d’une nouvelle expertise.
Sur les dépenses de santé actuelles et futures
En l’absence d’état des débours de l’organisme de sécurité sociale, il n’est pas possible de statuer sur les postes soumis à recours.
La victime justifie avoir sollicité de la CPAM des Bouches du Rhône sa créance sans succès.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986, les tiers payeurs doivent justifier du montant de leur créance, quand bien même ils n’entendent pas intervenir à l’instance pour en demander le remboursement.
Il sera donc fait injonction à la CPAM des Bouches du Rhône de communiquer sous 30 jours, le montant de sa créance au titre des dépenses de santé, frais d’appareillages, rente d’invalidité ou d’accident du travail (dont doit être précisé le montant capitalisé), rendus nécessaires par l’aggravation de l’état de santé de monsieur X.
A cette fin, le présent jugement mixte lui sera notifié par le secrétariat greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’assureur quant à lui devra communiquer toute information utile sur les sommes qu’il a déjà été amené à rembourser à la CPAM du fait de l’aggravation de l’état de santé de monsieur X.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le Pr B évalue le déficit fonctionnel permanent à 43%.
Il décrit un moignon d’amputation de cuisse au niveau du tiers inférieur de la cuisse avec deux cicatrices au niveau du bord distal du moignon qui est dysesthésique à la palpation ainsi qu’une cicatrice au niveau du pli inguinal gauche. Il existe des lombalgies ainsi qu’un flessum de hanche de 20°.
Monsieur X conteste cette évaluation en ce qu’il considère qu’ajoutées à l’amputation, l’ostéite chronique et la lésion cancéreuse doivent conduire à un DFP proche de 80%. Il relève que la CPAM a retenu un taux d’incapacité permanente de 80% en accident du travail. Il constate enfin qu’outre l’amputation, il présente des séquelles de flessum de la hanche gauche, douleurs de membre fantôme, et de lombalgies.
En l’état d’un appareillage insatisfaisant, il n’entre pas dans la catégorie “bien appareillé” pour lequel le barème du concours médical de 2001 fixe le taux de DFP de 45% à 50%.
Cependant, il convient de constater que l’évaluation de 43% correspond selon le barème médical à une amputation de cuisse 1/3 moyen avec conservation épiphysaire distale (40%) et prise en compte des lombalgies et du flessum de la hanche (3%).
Par ailleurs, les aggravation ultérieures qu’évoque le Pr B devront être évaluées lorsqu’elles se produiront.
Dès lors, il sera retenu que le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 43%, dont 13% depuis la consolidation de la précédente aggravation en 1991.
Compte-tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation, soit 69 ans, la valeur du point de 1940 euros sera retenue.
Il convient de relever cependant que la rente d’accident du travail dont il bénéficie depuis 2013, mais dont le montant capitalisé n’a pas été communiqué, est susceptible de venir en déduction de ce poste de préjudice.
Ce poste ne pourra être fixé qu’après communication du montant de la rente éventuellement attribuée du fait de l’aggravation de 2007.
Il sera donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la production de la créance détaillée de la CPAM..
Sur l’assistance par une tierce personne temporaire et permanente
Il résulte de l’analyse de l’ensemble des pièces produites que le besoin d’assistance par une tierce personne existe.
Cependant, le Dr B semble avoir considéré que ce besoin était suffisamment couvert par l’aide apportée par le Conseil général en termes de portage de repas et d’aide à domicile, sans pour autant que le nombre d’heures d’intervention soit précisé avant comme après consolidation.
Par ailleurs, monsieur X dans les pièces jointes explique que l’assistance par une tierce personne est nécessaire par exemple pour la pratique de kayak de mer (mise à l’eau par exemple).
Il convient enfin de relever que la rente dont il bénéficie depuis 2013 est majorée pour besoin en tierce personne. Cette majoration devra éventuellement venir en déduction de ce poste de préjudice.
Il sera donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente d’un complément d’expertise et de la production de la créance détaillée de la CPAM.
Sur l’aménagement du logement
Le Pr B indique “concernant les frais de logement et de véhicule adapté, monsieur C X utilise un tricycle électrique pour se déplacer à l’extérieur de son domicile”.
Or monsieur X fait état, depuis l’aggravation de 2007 et surtout son amputation de 2012, de son déménagement pour une maison de plain pied, de la nécessité d’installer des rampes, barres d’appui, caillebotis de douche, marches antidérapantes, siège de douche amovible.
Force est de constater que le tribunal ne dispose pas des informations nécessaires pour trancher le litige qui lui est soumis.
Il sera donc ordonné une expertise médicale destinée à compléter le rapport d’expertise du Pr B sur ce point.
Il conviendra de faire préciser les aménagements du logement rendus nécessaires par l’aggravation de 2007 et d’en évaluer le coût, dont la part éventuellement prise en charge par l’organisme de sécurité sociale.
Il sera donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente d’un complément d’expertise.
Véhicule adapté :
Le Pr B ne mentionne qu’un tricycle électrique sans autre précision.
Monsieur X explique avoir dû acquérir un véhicule automobile plus grand qu’il a fait aménager pour transporter son fauteuil et équipement adapté, ce qui représente un surcoût qui doit être évalué.
Il appartient à monsieur X de justifier des frais qu’il déjà engagés.
Il indique que le tricycle électrique qu’il utilise n’est pas tout à fait adapté à son handicap et recherche un tricycle électrique à améliorer pour éviter les chutes et homologué pour la route.
Il sera donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente d’un complément d’expertise concernant les véhicules adaptés aux séquelles de monsieur X et d’une évaluation chiffrée.
Sur les prothèses de marche et de bain
Le Dr B sur la base du fait que monsieur X utilise en permanence une prothèse de membre inférieur et une canne pour se déplacer prévoit le renouvellement de la prothèse et l’emboîture et de l’embout de canne, sans se prononcer sur le caractère adapté ou pas de ce matériel aux séquelles de la victime.
Ainsi, a qu’il a indiqué que la prothèse actuelle dont bénéficiait monsieur X se déboîtait en position assise, il n’a pas précisé si d’autres prothèses auraient pu être plus adaptées à ses séquelles.
Force est de constater que le tribunal ne dispose pas des informations nécessaires pour trancher le litige qui lui est soumis.
Il conviendra de faire préciser à l’expert les prothèses qui sont adaptées aux séquelles dont est affecté monsieur X et le caractère adapté ou pas des prothèses de marche et de bain qu’il envisage dans ses écritures, d’en évaluer le coût, dont la part éventuellement prise en charge par l’organisme de sécurité sociale.
Il sera donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente d’un complément d’expertise.
Sur le fauteuil roulant
Le Pr B ne retient pas la nécessité de remplacer le fauteuil roulant utilisé par monsieur X.
Pourtant, si le fauteuil actuel dont bénéficie monsieur X lui a été donné, il devra le renouveler. Le Dr B n’évalue pas le coût du renouvellement du fauteuil, alors que monsieur X évoque la nécessité d’un fauteuil pour l’intérieur et d’un autre pour l’extérieur.
Force est de constater que le tribunal ne dispose pas des informations nécessaires pour trancher le litige qui lui est soumis.
Il conviendra de faire préciser à l’expert le ou les fauteuils qui sont adaptées aux séquelles dont est affecté monsieur X, d’en évaluer le coût, dont la part éventuellement prise en charge par l’organisme de sécurité sociale.
Il sera donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente d’un complément d’expertise et de la production de la créance détaillée de la CPAM.
Sur les adaptations pour la pratique d’un sport
Si monsieur X explique qu’il ne peut plus marcher comme auparavant depuis maintenant une dizaine d’années, il démontre chercher à poursuivre une activité sportive adaptée à sa nouvelle condition physique et s’être orienté vers le kayak de mer.
Le coût des adaptations nécessaires pour pouvoir conserver une activité sportive adaptée n’a pas été abordé par le Pr B, alors que monsieur X évoque la nécessité de ces adaptations pour pratiquer en sécurité le kayak de mer, le transporter etc.
Le tribunal a besoin d’informations précises sur ces matériels, leur coût, leur adaptation aux besoin de la victime.
Il sera donc sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente d’un complément d’expertise.
Sur le préjudice d’agrément
Il convient d’ordonner un complément d’expertise médicale afin de déterminer si l’aggravation du 17/10/07 consolidée le 07/02/13 prive monsieur X de la possibilité de pratiquer les activités sportives auxquelles il s’adonnait avant l’aggravation, ou le gêne dans cette pratique.
Sur le préjudice sexuel et d’établissement
Monsieur X soutient que l’amputation de son membre inférieur du fait de son impact psychologique et esthétique le plonge aujourd’hui dans une grande solitude.
Il convient d’ordonner un complément d’expertise médicale afin de déterminer si l’aggravation du 17/10/07 consolidée le 07/02/13 génère une baisse de sa libido constitutive d’un préjudice sexuel, ou le prive de la possibilité de réaliser un projet familial constituant alors un préjudice d’établissement.
Sur le complément d’expertise
La nouvelle mission d’expertise tendant à compléter le rapport d’expertise du Pr B sur les postes insuffisamment évalués, et à donner un avis sur les préjudices d’agrément et sexuel résultant éventuellement de l’aggravation du 17/10/07 consolidée le 07/02/13, sera confiée à un médecin expert spécialisé en réadaptation fonctionnelle qui pourra s’adjoindre s’il le juge nécessaire un sapiteur en ergothérapie.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte notamment de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité, de ce que la victime travaille ou ne travaille pas.
La victime sollicite une indemnisation au titre de la gêne totale et partielle subies.
Il convient de retenir, en l’espèce, les déficits fonctionnels temporaires tels que déterminés par l’expert et non discutés par les parties, et une évaluation du préjudice sur la base de 27 euros par jour en cas de gêne totale.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme totale de 15 295 euros (163 jours à 100% + 1778 jours à 25%).
Sur les souffrances endurées
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
En l’espèce, évaluées à 4,5 / 7, les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 16 000 euros.
-Sur le préjudice esthétique permanent
Evalué à 1,5 sur une échelle de 7, s’ajoutant aux 4,5 précédemment évalués avant amputation, le préjudice esthétique permanent sera réparé par la somme sur lesquelles s’accordent les parties de 5 000 euros.
Le préjudice résultant de l’aggravation des séquelles imputables à l’accident en date du 17/10/07 subie par monsieur C X pour un état consolidé au 07/02/13 sera fixé à la somme provisoire de 36 295 euros, concernant uniquement les préjudices de déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent, outre les débours de la CPAM et dont devront être déduites les provisions versées. Cette somme sera mise à la charge de la société MATMUT.
Par ailleurs, en l’état d’une aggravation consolidée depuis plus de trois ans et d’autres préjudices dont l’indemnisation devra être fixée, il convient de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provisions à valoir sur les autres préjudices résultant de l’aggravation.
Sur les autres demandes
La société MATMUT, partie perdante, sera condamné aux dépens.
En outre, elle devra payer à monsieur X la somme de 800 euros, à titre de provisions à valoir sur les frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Après débats publics, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que le droit à indemnisation de monsieur C X de l’aggravation, depuis le 17/10/07, des séquelles de l’accident de la circulation dont il a été victime, le 20/03/1973, est entier ;
Condamne la société MATMUT à réparer le préjudice résultant de cette aggravation, consolidée le 07/02/13 ;
Fixe le montant partiel du préjudice corporel subi à la somme de 36 295 euros, outre les débours de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne la société MATMUT à payer à monsieur C X la somme de 36 295 euros en réparation des préjudices de déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent, dont devront être déduites les provisions versées ; le solde porte intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
Condamne la société MATMUT à payer à monsieur C X la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les autres chefs de préjudices ;
Statuant avant -dire droit,
Enjoint à la CPAM des Bouches du Rhône de produire sa créance détaillée, dans un délai de deux mois à défaut de quoi, une injonction sous astreinte pourra être ordonnée ;
Ordonne une expertise médicale de monsieur C X afin de compléter le rapport d’expertise du Pr B du 26/06/14 et désigne pour y procéder :
le Dr H I
CHU Timone enfants
[…]
[…]
avec la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du rapport d’expertise du Pr B, de toutes les pièces médicales qui lui seront transmises par les parties, et de tout document qu’il jugera utile à sa mission,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité de l’état séquellaire ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Tout autre poste de préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé hors déficit fonctionnel permanent fixé à 43% dont 13% imputable à l’aggravation du 17/10/07 consolidée le 07/02/13 ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que monsieur C X devra consigner au Greffe la somme de 600,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur C X que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Dit que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge en charge du service des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe du service des expertises du tribunal de grande instance de Marseille dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge responsable du service des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Dit le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 mai 2018 à 10 heures ;
Dit le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Condamne la société MATMUT à payer à monsieur C X la somme de 800 euros à titre de provisions à valoir sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MATMUT aux dépens de l’instance ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE 22 DÉCEMBRE 2017.
LE GREFFIER LE JUGE
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