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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 22 juin 2017, n° 17/54372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/54372 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL BENNOIN c/ son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SAS, Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/54372 N° : 8 Assignation du : 02 Mai 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 juin 2017 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 002
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE SAS
[…]
[…]
représenté par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS – #E1193
DÉBATS
A l’audience du 08 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL BENNOIN est spécialisée dans les travaux de peinture et de vitrerie.
Elle a été sollicitée par le syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis de l’immeuble sis […] à Paris 75007 pour l’exécution de travaux de peinture dans la cage principale d’escalier de son immeuble.
Le marché principal était signé sur la base d’un devis N°14.11.25 B du 10 novembre 2014 pour un prix TTC de 26.235 €.
Un seul ordre de service était établi le 18 juin 2015 par le syndic IMMO DE France PARIS ILE DE France.
Ce devis prévoyait en page 2 au poste MURS une faculté d’opter pour des travaux supplémentaires. Les prix ainsi déterminés étaient réservés “PM” dans le montant du devis précité, dans la perspective du déclenchement ultérieur de l’option.
L’ordre d’exécuter ces travaux supplémentaires est intervenu en novembre 2015 et la société BENNOIN a émis sa facture le 21 mars 2016 pour un montant TTC de 39.721 €.
Or celle-ci n’a fait l’objet que d’un paiement partiel de sorte qu’un solde de 13.486 € reste dû à ce titre.
Par ailleurs, suivant devis N° 16.03.06 en date du 8 mars 2016, la société IMMO DE France PARIS ILE DE France a commandé l’exécution de travaux de peinture sur la porte cochère outre la fourniture de deux panneaux moyennant un prix global de 1465 € TTC.
En dépit de l’exécution de la prestation et nonobstant diverses relances, cette facture n’a pas été honorée.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 02 mai 2017, la SARL BENNOIN a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[…] à Paris 75007 devant le juge des référés afin de demander sa condamnation à lui payer, par provision, une somme de 14.951 euros avec intérêts de droit à compter du 27 mai 2016 date de la première mise en demeure, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’exploit introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 08 juin 2017, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[…] à Paris 75007 a demandé le rejet des prétentions de la société requérante comme se heurtant à une contestation sérieuse ainsi qu’ une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin à ce que la société BENNOIN soit condamnée aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2017, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande de provision :
L’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Enfin, l’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
La demanderesse verse notamment aux débats :
— le devis N°14.11.25B, en date du 10 novembre 2014, signé par IMMO DE FRANCE, PARIS ILE DE FRANCE en sa qualité de syndic de la copropriété du […] à Paris pour un total TTC de 26.235,00 €
— l’ordre de service donné le 18 juin 2015, à la société BENNOIN en référence au devis sus visé,
— le devis N°16.03.06 du 08 mars 2016 pour un montant TTC de 1.300 € pour les travaux de peinture sur la porte cochère et 165 € pour la fourniture et la pose de 2 panneaux “interdiction de stationner”,
— la facture N°16.67 correspondant au devis N°14.11.25 B d’un montant global TTC de 31.850,50 €
— la facture N°16.75 correspondant au devis N°16.03.06 d’un montant TTC de 1.465 €
— les lettres recommandées avec avis de réception en dates des 10 octobre et 28 décembre 2016 portant réclamation du paiement du solde de ces factures soit 14.951 €.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[…] à Paris 75007 fait valoir qu’aux termes du procès-verbal d’assemblée générale du 11 juin 2015, il a été procédé au choix de la peinture étant précisé que ces postes ne constituaient pas des “options” ni des “travaux supplémentaires” mais étaient inclus dans le devis initial.
La mention “PM” figurant pour ce poste dans le devis lui laissait entendre que ces prestations ne seraient pas facturées, ce d’autant que la société BENNOIN avait accordé une remise de 5% sur le montant des travaux.
Il ajoute qu’il n’a à aucun moment validé un quelconque prix pour ces options, faute d’ avoir été sollicité à ce titre.
Le Syndicat des copropriétaires ne conteste pas n’avoir pas acquitté la facture relative aux travaux sur la porte cochère opposant le fait que le travail commandé n’est, à ce jour, pas intégralement exécuté.
Il existe en conséquence, au vu des arguments et pièces produites par chacune des parties un débat, relativement à l’étendue de l’obligation contractuelle et à son exécution, propre à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’obligation du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis[…] à Paris 75007 , de sorte que le juge des référés ne saurait faire droit à la demande de provision.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BENNOIN qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SARL BENNOIN,
Condamnons la SARL BENNOIN aux entiers dépens,
Laissons à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles,
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 22 juin 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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