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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 15 mai 2018, n° 18/80364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/80364 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 18/80364 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 15 mai 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés tous les deux par Me Aouatef RBIAI, avocat au barreau de PARIS, #C0017
DÉFENDEUR
Monsieur H-I Z
[…]
[…]
représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, #191
JUGE : Madame J K, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme D E
DÉBATS : à l’audience du 27 mars 2018 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur et Madame X ont consenti à Monsieur H-I Z par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2008 un bail d’habitation portant sur une chambre de 9m² avec un lavabo située au 6e étage et constituant le lot n°16. Monsieur H-I Z est propriétaire de deux chambres situées également au 6e étage correspondant aux lots n° 11 et 17.
Par ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 11 janvier 2017, Monsieur H-I Z a notamment été condamné à supprimer, à ses frais, les installations sanitaires effectuées dans la chambre ( lot n° 16) sans autorisation préalable de monsieur X par des entreprises habilitées et assurées pour les activités réalisées sous le contrôle de l’architecte de la copropriété en s’assurant que ces travaux mettent également fin aux infiltrations subies par madame F G née Y, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois.
Cette décision a été signifiée le 13 février 2017.
Le 1er février 2018, Monsieur A X et Madame B X ont assigné Monsieur H-I Z devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir:
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4 600 euros,
— prolonger l’astreinte de 47 jours, soit jusqu’au départ des lieux de Monsieur Z le 1er octobre 2017,
— condamner Monsieur Z à payer la somme de 2 350 euros au titre de l’astreinte définitive
— condamner Monsieur Z à payer la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 27 mars 2018, les demandeurs, représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions auxquelles il y a lieu de se référer, maintiennent leurs demandes initiales à l’exception de la demande de prolongation d’astreinte, sollicitant la fixation d’une astreinte définitive de 100 euros par jour. Ils font valoir que le défendeur, qui produit une simple facture, n’apporte pas la preuve qu’il a exécuté son obligation de réaliser des travaux qui mettent fin aux infiltrations.
En défense, Monsieur H-I Z, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions auxquelles il y a lieu de se référer, sollicite le rejet de toutes les demandes et la condamnation de Monsieur et Madame X à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que toutes les installations sanitaires ont été déposées conformément aux termes de l’ordonnance du 11 janvier 2017 et dans le délai de trois mois qui lui était imposé, et qu’il n’avait pas l’obligation de remettre le studio loué dans son état initial.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation, les conclusions soutenues à l’audience et les pièces produites.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur
En l’espèce, il résulte de la facture n° 201729 en date du 11 avril 2017 que Monsieur Z justifie avoir effectué des travaux de démolition par la suppression de toutes les installations sanitaires et de toute la plomberie dans la chambre n) 16 sise au […].
Or, l’ordonnance de référé du 11 janvier 2017 a condamné Monsieur H-I Z à supprimer les installations sanitaires effectuées dans la chambre ( lot n° 16) sans autorisation préalable de monsieur X. Cette ordonnance précise dans son dispositif que ces travaux doivent être effectués par des entreprises habilitées et assurées pour les activités, et qu’ils doivent être réalisés sous le contrôle de l’architecte de la copropriété en s’assurant que ces travaux mettent également fin aux infiltrations subies par madame F G née Y.
Dans la motivation de l’ordonnance, en page 5, il est en outre précisé : “ il convient de dire que monsieur Z sera dès lors condamné à replacer le lot n°16 dans son état primitif nécessitant la suppression des deux points d’eau réalisés en violation du bail d’habitation ( douche et évier) dans les conditions explicitées au dispositif”.
Il résulte donc du titre exécutoire que l’injonction d’effectuer des travaux comporte donc bien, d’une part l’obligation de remise en état initial de la chambre louée, et d’autre part l’obligation de réalisation des travaux sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble.
Dès lors, si Monsieur Z prouve avoir supprimé toutes les installations sanitaires (évier, bac à douche, lavabo salle d’eau), il ne démontre pas avoir intégralement respecté l’obligation de remise en l’état initial, ni avoir effectué les travaux sous le contrôle de l’architecte de la copropriété.
L’ordonnance a été signifiée le 13 février 2017, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 13 mai 2017 et jusqu’au 13 août 2017. Au cours de cette période, Monsieur Z n’établit aucune difficulté d’exécution pas plus que l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter l’injonction sous astreinte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de liquidation d’astreinte à un montant de 3 000 euros.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive
L’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le prononcé d’une nouvelle astreinte relève par conséquent du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire plus comminatoire à la somme de 100 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la partie perdante, à savoir Monsieur H-I Z, qui sera condamné en outre au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur H-I Z à payer à Monsieur A X et Madame B C épouse X la somme de 3000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 11 janvier 2017,
Fixe une nouvelle astreinte provisoire pour garantir l’exécution de la même obligation à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, commençant à courir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, pour une durée de trois mois,
Condamne Monsieur H-I Z à payer à Monsieur A X et Madame B C épouse X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur H-I Z aux dépens,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 15 mai 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E J K
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