Confirmation 3 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 29 mai 2007, n° 05/10722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/10722 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SECURYCAR c/ S.A.R.L. MAP ASSURANCES, SOCIETE MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 05/10722 N° MINUTE : Assignation du : 26 Mai 2005 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 29 Mai 2007 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Olivier QUEFFELEC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1673
DÉFENDEURS
S.A.R.L. MAP ASSURANCES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe DE WATRIGANT (CABINET LABORDE), avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C2010
SOCIETE MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES
[…]
[…]
représenté par Me Gérard MONTMASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.1411
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme REBBOH, Vice-Président
Mme NEROT, Vice-Président
Madame X, Juge
assisté de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2007 tenue publiquement devant Mme REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Le 18 décembre 2002, la société SECURYCAR, dont l’objet social était alors le gravage de protection des véhicules automobiles et plus généralement toute activité d’achat, vente, fabrication de tous produits ou tous services destinés à la protection et à la sécurité des biens et des choses mobiliers ou immobiliers plus spécialement dans le domaine de l’automobile, conclut avec la société MAP ASSURANCES un contrat destiné à lui permettre de commercialiser des garanties et prestations complémentaires, dénommées Securycar, à destination de ses propres clients, moyennant paiement d’une cotisation provisionnelle fixée pour la première période à la somme de 280.200 € payable selon échéancier, pour une durée d’un an tacitement reconductible à l’échéance principale à effet du 1er janvier 2003.
Le même jour, la société SECURYCAR et la société MAP ASSURANCES signent un avenant permettant à la société SECURYCAR de diffuser les produits d’assurances “Y START”, sous le nom “SECURYCAR GAMMA” et “Y Z” sous le nom de “DELTA”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 avril 2003, la société SECURYCAR résilie le contrat avec effet au 31 décembre 2003.
Selon avenant numéro 2, la société SECURYCAR et la société MAP ASSURANCES conviennent le 20 juin 2003 d’un nouvel échéancier pour le paiement de la cotisation provisionnelle, concernant la période du 7 juillet 2003 au 1er janvier 2004.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 octobre 2003, la société MAP ASSURANCES met en demeure la société SECURYCAR, au visa de l’article L 113-3 du Code des assurances, de régler le montant de l’échéance du 1er octobre 2004, soit la somme de 20.000 €.
Selon lettre recommandée du 3 février 2004, la société SECURYCAR réclame la restitution de la somme de 13.519,20 € correspondant selon elle à un trop perçu de primes par la société MAP ASSURANCES, lui demandant en outre la somme de 12.832,29 € au titre du règlement de sinistres.
Le 4 mars 2004, la société MAP ASSURANCES réplique qu’elle règle directement les clients assurés et met en demeure son ancien assurée de lui régler la cotisation restant due à concurrence de 90.000 €.
❖
Par actes des 26 et 27 mai 2005, la société SECURYCAR assigne la société MAP ASSURANCES et la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, société de réassurance garantissant la société MAP ASSURANCES, afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la société MAP ASSURANCES à lui verser la somme de 13.519,20 € au titre du trop perçu de primes versées pour l’année 2003 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2004,
— la condamnation de la société MAP ASSURANCES ou, à tout le moins la société MAP ASSURANCES “conjointement et solidairement” avec la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à lui verser la somme de 90.580,10 € au titre des sinistres indemnisés par elle auprès de ses clients et non remboursés par la société MAP ASSURANCES et/ou la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES,
— la condamnation de la société MAP ASSURANCES et, à tout le moins, “conjointement et solidairement” avec la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, au versement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens.
❖
Par conclusions en date du 31 mars 2006, la société MAP ASSURANCES sollicite le rejet de l’intégralité des demandes formées par la société SECURYCAR et, à titre reconventionnel, demande la condamnation de son contradicteur :
— au paiement de la somme principale de 205.037 € au titre de ses engagements contractuels et ce, avec intérêts à compter du 14 octobre 2003, emportant eux-mêmes intérêts conformément aux articles 1153 et suivants du Code civil ;
— au paiement de la somme de 784.850 € à titre de dommages et intérêts pour détournement de savoir-faire technique et de fonds de commerce, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, réclamant à titre de dommages et intérêts supplémentaires la publication, en totalité ou par extraits dans cinq journaux à son choix et aux frais de la société SECURYCAR, de la décision à intervenir ;
— au versement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
— aux dépens.
❖
Dans ses dernières écritures signifiées le 11 septembre 2006, la société SECURYCAR reprend l’intégralité de ses réclamations initiales et souhaite le rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre par la société MAP ASSURANCES.
❖
Selon conclusions du 30 octobre 2006, la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES sollicite le débouté de la société SECURYCAR et la condamnation de cette société à lui payer 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
❖
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2006.
MOTIVATION
Sur les demandes principales formées par la société SECURYCAR
Attendu que, soutenant que le contrat conclu le 18 décembre 2002 prévoit une régularisation du montant des cotisations au 1er février de l’année suivant l’exercice en cours au profit tant de l’assuré que de l’assureur, la société SECURYCAR, qui indique ne devoir, au titre de ces cotisations que la somme de 176.680,80 € sur la somme de 190.200 € qu’elle a réglée à titre de cotisation provisionnelle, réclame le remboursement de 13.519,20 € trop perçue ;
Qu’elle rappelle que la cotisation s’élevait à 4,67 € par véhicule garanti ;
Qu’elle conteste avoir reconnu être redevable de l’intégralité de la cotisation provisionnelle à l’occasion de la signature le 20 juin 2003 de l’avenant numéro 2, s’agissant uniquement d’une modification de l’échéancier du versement des primes provisionnelles sans reconnaissance de dette ;
Attendu que la société MAP ASSURANCES prétend pour sa part que la cotisation provisionnelle a été fixée sur une prévision de 60.000 contrats souscrits appréciée par sa seule assurée dans le cadre de la garantie SECURYCAR, les contrats GAMMA et DELTA, dont le paiement était fixé à janvier 2004, ne faisant l’objet d’aucune provision ;
Qu’elle soutient que la société SECURYCAR doit honorer ses propres engagements contractuels, résultant notamment de l’avenant du 20 juin 2003 ;
Attendu que, selon la clause “Cotisations : Calcul et Règlement” du contrat initial concernant les seules garanties Securycar, une cotisation de 4,67 € par véhicule doit être appliquée à chacun des véhicules bénéficiant des garanties, la cotisation annuelle étant calculée en multipliant cette somme par le nombre de véhicules garantis ;
Que cette clause prévoit qu’une cotisation provisionnelle, fixée à 280.200 € pour l’année 2003, doit être réglée par versements trimestriels ;
Qu’elle ajoute : “Une régularisation de la cotisation annuelle s’effectuera le 1er février de l’année suivant l’exercice en cours ; pour ce faire l’Assureur percevra la différence entre la cotisation annuelle TTC calculée en multipliant 4,67 € TTC par le nombre de véhicules bénéficiant des garanties et la cotisation provisionnelle réglée par l’assuré” ;
Qu’ainsi, les parties ont, sans aucune ambiguïté, entendu réserver la possibilité d’une régularisation de la cotisation à la hausse au profit de la société MAP ASSURANCES, pour le cas où le nombre de véhicules garantis excéderait les prévisions de l’assuré, sans prévoir la possibilité d’une baisse de la cotisation au bénéfice de la société SECURYCAR, en cas de succès relatif de son offre de prestations auprès de sa clientèle ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient de débouter la société SECURYCAR de sa demande tendant à obtenir le remboursement d’une partie de la cotisation versée au titre de l’année 2003 à la société MAP ASSURANCES ;
Attendu que, par ailleurs, la société SECURYCAR souhaite obtenir la condamnation de la société MAP ASSURANCES et, subsidiairement, de la société MAP ASSURANCES solidairement avec la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, à lui régler le montant des sinistres qu’elle a déclarés à compter du mois de janvier 2004 ;
Attendu que, toutefois et ainsi que le fait valoir la société MAP ASSURANCES, cette dernière a adressé à son assurée une mise en demeure visant les dispositions de l’article L 113-3 du Code des assurances ; que, faute pour la société SECURYCAR d’avoir satisfait à cette mise en demeure dans les trente jours de son envoi, la société MAP ASSURANCES a, à bon droit, suspendu ses garanties ;
Que la demande de remboursement des sinistres formulée par la société SECURYCAR doit donc être rejetée ;
Qu’il convient de relever que, en tout état de cause, la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES n’est tenue d’aucune prestation d’assurance à l’égard de la société SECURYCAR, ce d’autant plus que le montant des sinistres est inférieur à la franchise insérée dans le contrat conclu le 18 décembre 2002 entre la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES et la société MAP ASSURANCES, ainsi qu’en conviennent l’ensemble des parties au présent litige ;
Que la demande de remboursement des sinistres formée par la société SECURYCAR doit également être écartée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société MAP ASSURANCES
Attendu que, ainsi qu’il vient d’être jugé, la cotisation provisionnelle fixée par le contrat conclu le 18 décembre 2002 est due par la société SECURYCAR, quelque soit le nombre de véhicules garantis dans l’année ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la demande de la société MAP ASSURANCES, tendant au paiement du solde de cette cotisation, soit la somme de 90.000 € ;
Attendu que la société MAP ASSURANCES réclame en outre paiement d’une somme de 115.037 € correspondant selon elle aux cotisations dues pour les contrats souscrits en application du premier avenant conclu le 18 décembre 2002 ;
Que la société SECURYCAR ne conteste pas avoir fait contracter par ses propres clients les garanties dont paiement est ainsi réclamé, étant précisé que l’avenant du 18 décembre 2002 fixe à la somme unitaire de 10,42 € le coût des garanties GAMMA et DELTA ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à cette demande de la société MAP ASSURANCES ;
Que la société SECURYCAR sera donc condamnée au paiement de la somme globale de 205.037 €, augmentée des intérêts au taux légal courant à concurrence de 20.000 € à compter du 14 octobre 2003, à concurrence de 70.000 € supplémentaires à compter du 4 mars 2004 et pour le reliquat à compter du 31 mars 2006, date des conclusions par lesquelles la société MAP ASSURANCES a formulé sa demande reconventionnelle ;
Attendu que, par ailleurs, la société MAP ASSURANCES reproche à la société SECURYCAR de s’être livrée à un détournement de son savoir-faire et de son fonds de commerce ;
Qu’elle soutient que, à la fin de l’année 2002, la société SECURYCAR n’avait aucune connaissance du métier de l’assurance, alors même qu’elle manifestait clairement sa volonté de s’y introduire ;
Qu’elle affirme que la société SECURYCAR a débauché l’un de ses salariés le 1er avril 2003, résiliant dans la lancée le contrat la liant à la société MAP ASSURANCES ;
Qu’elle souligne que la société SECURYCAR a, depuis lors, étendu son objet social aux opérations de courtage, de souscription d’assurances et de réassurances, ainsi qu’aux activités de centre d’appel ;
Qu’elle met en avant l’évolution croisée de son propre chiffre d’affaires, en baisse très importante, et de celui de la société SECURYCAR, en très forte hausse ;
Qu’elle en conclut que la société SECURYCAR, totalement ignorante du marché des produits complémentaires d’assurance, s’est rapidement accaparé le savoir-faire de son cocontractant, non sans avoir au préalable débauché opportunément l’un de ses salariés, de sorte qu’elle s’est rendue coupable d’un détournement déloyal indemnisable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que, soutenant que les affirmations de débauchage et d’attitude déloyale ne sont en rien établies, la société SECURYCAR conteste avoir eu la moindre attitude déloyale, relevant qu’il ne peut être reproché à une entreprise qui a utilisé un prestataire, de se passer ultérieurement des services de ce dernier pour avoir recours, soit un prestataire tiers, soit à l’un de ses propres services ;
Attendu que la société MAP ASSURANCES, à qui incombe la charge de la preuve des faits qu’elle allègue, se contente de verser aux débats le montant du chiffre d’affaires réalisé tant par la société SECURYCAR que par elle-même pour les années 2002 et 2003, ainsi qu’une copie de l’assemblée générale extraordinaire de la société SECURYCAR en date du 25 mars 2005 par laquelle cette société a ajouté à son objet social les activités de courtage et souscription d’assurances et réassurances, mais également de centre d’appel et de location de courte et longue durée de tous véhicules ;
Qu’il apparaît ainsi que, après une année d’essai, par laquelle elle avait eu recours à des prestataires extérieurs, tant pour les prestations d’assurance que pour les prestations d’assistance (centre d’appel, fourniture de véhicules), la société MAP ASSURANCES a étendu son activité à toutes les prestations qu’elle offrait à ses clients ;
Que, le principe étant la libre concurrence, la société SECURYCAR n’a commis aucune faute en modifiant ainsi son domaine d’activités, étant précisé que la société MAP ASSURANCES se contente d’affirmer, sans l’établir, que son co-contractant aurait débauché l’un de ses salariés qui lui était spécialement dédié ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient de déboute la société MAP ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur les demandes annexes
Attendu que la société SECURYCAR, qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens ; qu’elle doit en outre prendre à sa charge, à concurrence de 1.500 €, les frais que chacun de ses contradicteurs a dû exposer à l’occasion de la présente instance ; que sa propre demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile doit en revanche être rejetée ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté de la créance de la société MAP ASSURANCES, il convient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort
Déboute la société SECURYCAR de l’ensemble de ses demandes formées tant à l’encontre de la société MAP ASSURANCE qu’à l’encontre de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ;
Condamne la société SECURYCAR à payer à la société MAP ASSURANCES la somme de 205.037 €, augmentée des intérêts au taux légal courant à concurrence de 20.000 € à compter du 14 octobre 2003, à concurrence de 70.000 € supplémentaires à compter du 4 mars 2004 et pour le reliquat à compter du 31 mars 2006, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Déboute la société MAP ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Condamne la société SECURYCAR à verser à la société MAP ASSURANCES et à la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme de 1.500 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société SECURYCAR aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2007
Le Greffier Le Président
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