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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 févr. 2018, n° 18/51062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51062 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE, S.A. ORANGE CARAIBE, S.A.S FREE, S.A.S NUMERICABLE, S.A. ORANGE venant aux droits des sociétés ORANGE FRANCE et ORANGE RÉUNION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 18/51062 N° : 1/MP Assignation du : 31 Janvier et 1er Février 2018 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 23 février 2018 par C D, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Myriam B, Faisant fonction de Greffier. |
DEMANDERESSE
Président de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL) pris en la personne de Monsieur Z A
[…]
[…]
représentée par Me Philippe JOUARY, avocat au barreau de PARIS – #J0114
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
[…]
[…]
représentée par Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS – #C0063
S.A. ORANGE venant aux droits des sociétés ORANGE FRANCE et ORANGE RÉUNION
[…]
[…]
représentée par Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS – #C0063
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
Société SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DU RADIOTÉLÉPHONE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS – #R0139
S.A.S X
[…]
[…]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS – #C2186
[…]
[…]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS – #B0873
S.A.S DARTY TÉLÉCOM
[…]
[…]
et encore (assignation délivrée) :
Chez BOUYGUES TÉLÉCOM
[…]
[…]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS – #B0873
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Dominique TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS – #P0445
S.A.S. OUTREMER TÉLÉCOM
[…]
[…]
représentée par Me Vincent JAUNET et Me Johanna MAGNE, avocat au barreau de PARIS – C.0477
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris
représenté par Madame Alice CHERIF, Vice-Procureur
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2018, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Présidente, assistée de Juliette JARRY, Greffier,
I – EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
I-1 L’opérateur du site litigieux, qui masque son identité et ses coordonnées, a créé des adresses à partir desquelles il fait la publicité sur le territoire français de sites de jeux d’argent et de hasard en ligne ne disposant pas d’un agrément ou d’un droit exclusif, notamment à partir des adresses www.casinos-play.com et casinos-play.com , conformément à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (http://www.arjel.fr/-Operateurs-agrees-.html).
Suivant procès-verbal de constat d’un enquêteur habilité de l’ARJEL en date du 4 décembre 2017, un internaute en France a pu accéder à ce site qui donne accès à des liens de redirection vers plusieurs sites de paris et de jeux de hasard non autorisés notamment au site CASINOVENETIAN.
Par courriel du 5 décembre 2017 adressé à l’adresse de contact du site, l’ARJEL a adressé à l’opérateur du site litigieux une mise en demeure en visant l’article 57 de la loi du 12 mai 2010.
Par courriel du 5 décembre 2017, l’éditeur du site a contesté que le site s’adresse à un public français, et a persisté à faire la promotion de sites de jeux en ligne à destination du territoire français, ainsi qu’il résulte d’un nouveau constat du 19 décembre 2017.
Par courriel du 19 décembre 2017, le président de l’ARJEL a dénoncé ce courrier à la société OVH, dont le siège est situé dans plusieurs pays européens, apparaissant être l’hébergeur du site en cause, et mettant en demeure ce dernier.
Par lettre recommandée du 24 janvier 2018, le président de l’ARJEL a dénoncé les mises en demeure aux fournisseurs d’accès à internet mis en cause dans la présente instance.
I-2 Le président de l’Autorité de régulation des jeux en lignes (ARJEL) a fait assigner en la forme des référés par actes du 31 janvier et 1er février 2018, la société Numericable, SAS, la société Orange, SA, la société Orange Caraïbe, SA, la société Société Française du Radiotéléphone- SFR, SA, la société Société Réunionnaise du Radiotéléphone, -Y, SCS, la société X, SAS, la société Bouygues Telecom, SA, la société Darty Telecom, SAS, la société Colt Technology Services, SAS, et la société Outremer Telecom, SAS, sur le fondement de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, modifiée par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016, et le décret n°2011-2122 du 30 décembre 2011,
pour voir :
— constater que le site Internet accessible à partir de l’adresse www.casinos-play.com et casinos-play.com fait la publicité en France de sites de jeux d’argent et de hasard en ligne non autorisés en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 ou en contravention avec les dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure ;
— juger que l’éditeur a été régulièrement mis en demeure ;
— dire et juger que l’hébergeur du site a été valablement mis en demeure dans le respect des conditions prévues par la loi ;
— constater qu’il n’a pas été déféré à cette mise en demeure dans les conditions requises ;
En conséquence,
— enjoindre aux sociétés NUMERICABLE, ORANGE, ORANGE CARAÏBE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – Y, X, BOUYGUES TELECOM, DARTY TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES et OUTREMER TELECOM, de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures appropriées de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses www.casinos-play.com et casinos-play.com ;
— enjoindre aux sociétés NUMERICABLE, ORANGE, ORANGE CARAÏBE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – Y, X, BOUYGUES TELECOM, DARTY TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES et OUTREMER TELECOM, de justifier et dénoncer, sous sept jours, au Président de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, ainsi qu’au Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses www.casinos-play.com et casinos-play.com ;
— dire que la mesure de blocage ordonnée pourra être levée sur simple demande du Président de l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés NUMERICABLE, ORANGE, ORANGE CARAÏBE, SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – Y, X, BOUYGUES TELECOM, DARTY TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES et OUTREMER TELECOM ou par décision du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris saisi en la forme des référés par toute partie intéressée ;
— rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;
— dire qui lui en sera référé en cas de difficulté d’exécution des mesures ;
— statuer sur les dépens
I-3 A l’audience du 12 février 2018, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a maintenu sa demande à l’encontre des fournisseurs d’accès à internet, en indiquant que l’opérateur masquait son identité, et que l’hébergeur ne coopérait pas avec les services de l’ARJEL.
I- 4 La société Nc Numericable, sas, la Société Orange, sa, la société Orange Caraïbe, sa, la société Société Française du Radiotéléphone-SFR, sa, la société Société Réunionnaise du Radiotéléphone-Y, scs, la société X, sas, la société Bouygues Telecom, sa, la société Darty Telecom, sas, la société Colt Technology Services, sas, et la société Outremer Telecom, sas ont développé les observations de leurs écritures.
Les sociétés comparantes ont indiqué qu’elles n’avaient pas d’observations particulières à formuler.
1- 5 Le procureur de la République a indiqué que les conditions de la loi étaient remplies, et qu’il convenait de faire droit à la demande du président de l’ARJEL afin de procéder au blocage du site.
MOTIFS
II SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DES SOCIÉTÉS NUMERICABLE, ORANGE,ORANGE CARAÏBE, SFR, Y, X, BOUYGUES TELECOM, DARTY TELECOM, COLT TECHNOLOGY ET OUTREMER TELECOM :
II-1 SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES (article 57) :
Selon l’article 57 de la même loi, quiconque fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 est puni d’une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’activité illégale.
Ces peines sont également encourues par quiconque a, par quelque moyen que ce soit, diffusé au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l’agrément prévu à l’article 21, les cotes et rapports proposés par ces sites non autorisés.
Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonnée, en la forme des référés, toute mesure permettant la cessation de toute publicité en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autorisé en vertu d’un droit exclusif ou de l’agrément prévu à l’article 21 ou en contravention avec le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.
En l’occurrence, il est constant que l’opérateur en cause, masquant son identité, ne dispose pas de l’agrément prévu par la loi, et qu’il fait de la publicité pour des sites de paris et ligne ou de jeux de hasard et d’argent.
Ce fait, déjà constaté le 4 décembre 2017, résulte de l’absence, au jour des débats, de cet opérateur sur la liste des opérateurs bénéficiant de l’agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux de cercle en ligne (ARJEL), conformément à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (cf http://www.arjel.fr/-Liste-des-operateurs-agrees-.html), ce qui n’est pas contesté par les parties défenderesses.
II -1-1 Il est établi, par les constats produits, qu’un internaute demeurant en France, a pu depuis la France accéder aux sites en cause à partir de l’adresse www.casinos-play.com et casinos-play.com, et à partir des sites dont il est fait la publicité, miser dans un jeu d’argent en ligne, en euros, et circuler sans obstacle ou avertissement dans le site litigieux, en date du 4 décembre 2017, 19 décembre 2017 et 9 janvier 2018.
Ainsi, les conditions visées à l’article 57 de la loi précitée sont remplies.
II-1-2 Il ressort par ailleurs du dossier que le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a adressé le 19 décembre 2017 à l’hébergeur du site de publicité pour des jeux et de paris en ligne non autorisés, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa de l’article 57 lui enjoignant de respecter cette interdiction et l’invitant à présenter ses observations dans le délai de 8 jours ; que ces injonctions sont restées infructueuses.
Dès lors, les demandes sont fondées en leur principe.
II-2 SUR LES MESURES SOLLICITEES :
Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne limite sa demande à toutes mesures appropriées de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne en cause de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français au contenu de ce service .
Il convient de faire droit à cette demande.
Un délai de 15 jours pour exécuter les mesures ordonnées apparaît utile et il est accepté.
Les mesures de blocage seront maintenues tant que le trouble manifestement illicite constaté perdurera. Elles pourront être levées par les fournisseurs d’accès à internet sur simple demande du président de l’ARJEL, à qui la loi a confié la mission de surveillance des sites proposant des jeux en ligne dès que les conditions légales ne sont plus remplies soit parce que le site en cause reçoit l’agrément prévu, soit du fait de sa disparition ou de sa modification profonde de sorte que l’accès depuis la France n’est plus possible soit pour toute autre raison.
Ainsi la mesure, qui est définie dans ses modalités et dont la portée n’est contestée par aucun défendeur, sera effectivement limitée à ce qui est strictement nécessaire.
Aucune autre modalité tendant, directement ou indirectement, à la limitation dans le temps de le présente décision n’est prévue par la loi et justifiée.
Notamment, il n’appartient pas au juge judiciaire de prononcer des injonctions à l’encontre du président de l’ARJEL, autorité administrative indépendante.
Il sera en outre rappelé la possibilité pour chaque partie de saisir à nouveau la présente juridiction, en cas de difficulté ou d’évolution du litige.
II-3 SUR LES DEMANDES ANNEXES :
La présente ordonnance, rendue en la forme des référés, est exécutoire par provision.
Il y a lieu de laisser les dépens relatifs à la mise en cause des fournisseurs d’accès à internet à la charge du Président de l’ARJEL.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue en la forme des référés, contradictoire, en premier ressort,
ENJOIGNONS à la société NUMERICABLE, sas, la société ORANGE, sa, la société ORANGE Caraïbe, sa, la société Société Française du Radiotéléphone-SFR, sa, la société Société Réunionnaise du Radiotéléphone-Y, scs, la société X, sas, la société Bouygues Telecom, sa, la société Darty Telecom, sas, la société Colt Technology Services, sas, et la société Outremer Telecom, sas, de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre toutes mesures appropriées de blocage par nom de domaine (DNS) pour empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au service de communication en ligne accessible actuellement à partir des adresses : www.casinos-play.com et casinos-play.com ;
DISONS qu’à défaut de ce faire dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, il pourra nous en être référé ;
DISONS que la mesure pourra être levée sur simple demande par lettre recommandée avec accusé de réception du président de l’ARJEL ou par décision de la présent juridiction;
DISONS qu’en cas de difficulté ou d’évolution du litige, il pourra nous en être référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LAISSONS les dépens à la charge du président de l’ARJEL.
Fait à Paris le 23 février 2018
Le Greffier, Le Président,
Myriam B C D
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2011-2122 du 30 décembre 2011
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016
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