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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 27 sept. 2007, n° 07/81514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/81514 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOFINCO ANAP ( recours ), S.A. CREATIS ( recours ), S.A. COFIDIS, TRESORERIE DE PARIS 7ème c/ S.A. CETELEM, S.A. FINAREF, S.A. GE MONEY BANK, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, CREDIT, SA FRANFINANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
MT
N° RG :
07/81514
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2007
DEMANDERESSES
S.A. SOFINCO ANAP (recours)
[…]
BAT 4
[…]
ayant pour avocat Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire D.430, non comparant
S.A. CREATIS (recours)
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Alain ABITAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire B630
DÉFENDEURS
Mademoiselle Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
S.A. FINAREF
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante
CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
[…]
[…]
non comparant
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
[…]
[…]
non comparante
S.A. COFIDIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
TRESORERIE DE PARIS 7e
[…]
[…]
non comparante
GMF CREDIT
Centre de Gestion
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
CREDIT MUTUEL CEE
Service Recouvrement
[…]
[…]
non comparant
JUGE : D E, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Z A, lors des débats
B C, lors du prononcé
DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2007 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible de pourvoi
EXPOSÉ DU LITIGE
La commission de surendettement de PARIS a, par décision du 9 janvier 2007, prononcé la recevabilité de la demande déposée le 21 novembre 2006 par Madame X tendant au traitement de sa situation de surendettement .
Cette décision a été notifiée le 17 janvier 2007 à la société CREATIS qui a formé un recours le lendemain en faisant valoir qu’il s’agissait d’un prêt de renégociation de toutes ses dettes antérieures à un taux privilégié pour alléger la charge de ses remboursements, et qu’elle s’était engagée à ne plus aggraver son endettement, alors qu’il apparaît à sa déclaration de surendettement que l’ensemble des crédits déclarés ont été contractés postérieurement à la restructuration. La société CREATIS demande en outre une indemnité de procédure de 750 €.
La société SOFINCO a également contesté la recevabilité de la demande de Madame X le 16 janvier 2007, en soutenant que pour obtenir un tel encours bancaire avec un tel taux d’endettement, la débitrice a nécessairement eu recours à de fausses déclarations, ce qui démontre sa mauvaise foi.
À l’audience du 6 septembre 2007, seule Madame X et la société CREATIS ont comparu.
La société SOFINCO a sollicité un report d’audience qui a été refusé eu égard au nombre de parties qui auraient dû être à nouveau convoquées par le greffe, et à la possibilité qui est toujours offerte par l’article 14 du Décret du 31 juillet 1992 aux parties qui sont dans l’impossibilité de se déplacer de comparaître par écrit.
Madame X reconnaît qu’elle a commis la bêtise de se réendetter immédiatement après avoir obtenu le crédit Créatis, en expliquant qu’elle ne savait pas gérer son budget à cette époque et que tous ces crédits lui servaient à payer ses impôts, mais que dès que le prélèvement de Créatis a commencé à s’opérer, elle ne disposait plus assez de liquidités notamment pour régler les impôts qui se sont présentés la même année. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a jamais eu l’intention de se dérober à ses obligations mais qu’elle a besoin d’un délai pour rembourser ses dettes avant que son admission à la retraite n’opère une nouvelle baisse de ses revenus. Enfin, elle déclare qu’à présent qu’elle est mieux organisée, elle parvient à tout payer sans retard, ce qui lui laisse encore 540 € pour vivre.
Le tribunal a donné connaissance à l’audience de la teneur des courriers de la société FINAREF et de la société CETELEM qui actualisent le montant des soldes de leurs créances, et ceux du Crédit Municipal de Paris et de la société COFIDIS qui s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.331-8 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de la commission pour saisir le juge “par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission”.
En l’espèce, la société CREATIS comme la société SOFINCO ont respecté ces dispositions, la contestation est donc recevable.
Au fond
L’article L.330-1 du code de la consommation définit les critères d’éligibilité à la procédure de traitement du surendettement des personnes physiques, à savoir “l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La bonne foi, qui est certes présumée, s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement. Si l’accumulation de nombreux crédits n’emporte aucune présomption de mauvaise foi, les débiteurs qui, à travers les déclarations mensongères faites à l’occasion de la souscription de crédits ont cherché à tromper leur cocontractant sur leur situation patrimoniale réelle, ne sont pas admis à solliciter le bénéfice de la loi. De la même façon, ceux qui en empruntant ou en aggravant leur endettement ont sciemment compromis leur engagement de rembourser les précédents créanciers ne peuvent pas se prévaloir de la bonne foi.
En l’espèce, il ressort de l’examen attentif des pièces du dossier que Madame X n’avait pas trompé la société Créatis dans la déclaration de ses ressources et de son passif préalable à la souscription de son crédit de restructuration.
En revanche, elle reconnaît que tous les autres crédits déclarés à son dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement, ont été souscrits postérieurement, le crédit Franfinance l’ayant été à peine 4 mois après avoir reçu les fonds de la société Créatis, puis 6 autres au cours de l’année 2006, le dernier juste avant de déposer sa demande. Le montant global de ses engagements comparé à son revenu et à la mensualité de remboursement affectée sous forme de cession de salaire à la société Créatis excédait manifestement toute possibilité d’honorer ses nouveaux engagements, ce qui confine à la fraude.
La bonne foi ne peut donc pas être admise.
La demande doit dès lors être déclarée irrecevable, et la décision de la commission invalidée.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société Créatis.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation
Reçoit le recours formé par la société CREATIS et celui formé par la société SOFINCO,
Invalide la décision de recevabilité de la demande de Madame X tendant au traitement de sa situation de surendettement,
La Déclare irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Renvoie le dossier à la Commission de Surendettement pour archivage,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, et à la commission par lettre simple,
Constate l’absence de dépens.
Fait à PARIS, le 27 septembre 2007
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C D E
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