Confirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 29 janv. 2013, n° 12/16184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/16184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI, S.A.R.L. PARIS SAINT CYR |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 12/16184 N° MINUTE : Assignation du : 21 Novembre 2012 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 29 Janvier 2013 |
DEMANDERESSES
Madame Y X
[…]
[…]
SEL Y X ET ASSOCIE représentée par sa gérante Mme Y X.
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me Christelle LAFOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1291
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Olivia RISPAL CHATELLE, SCP LEMONNIER – DELION – GAYMARD – RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0516
S.A.R.L. PARIS SAINT CYR
[…]
[…]
représentée par Me Richard GHUELDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T03, et plaidant par Me Capucine BERNIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
I J, vice-président
Madeleine HUBERTY, vice-présidente
B C, juge, ayant fait rapport à l’audience
assistés de G H, greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Décembre 2012
tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux Avocats que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2013.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
LE LITIGE :
Le 19 janvier 1996, Mme Y X, exerçant le métier d’avocat, domiciliée au […] à Paris 16e, a souscrit auprès de la société Générali, par l’intermédiaire de la société Paris Saint Cyr, D contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par l’Association générale de retraite et de prévoyance (AGRP), moyennant une cotisation annuelle de 1.791,60 €.
Le 19 février 1997, Mme Y X, toujours domiciliée au […] à Paris 16e, régularisé D nouveau certificat d’adhésion au contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par l’AGRP auprès de la société Générali, moyennant une prime trimestrielle de 2.220,68 €.
Ce contrat garantit les risques décès, Invalidité et Incapacité de travail.
Le 1er juin 1998, Mme Y X s’est installée au […].
Le 25 mars 2012, Mme Y X a été placée en arrêt de travail et a sollicité de la société Générali la mise en oeuvre du contrat précité au E de l’incapacité de travail, laquelle a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que le contrat avait été résilié pour non paiement des cotisations.
Le 21 novembre 2012, Mme Y X et la société d’exercice libéral Y X et associé ont assigné à jour fixe les sociétés Générali et Paris Saint Cyr devant ce tribunal.
Aux termes de leurs conclusions en date du 18 décembre 2012, elles réclament, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, L113-3 et L141-3 du code des assurances, la condamnation de la société Paris Saint Cyr à payer à la société Y X la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012 et à Mme Y X la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012, la condamnation de la société Générali à verser à la société Y X la somme de 44.756 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012, à Mme Y X la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2012, outre 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elles font valoir que :
- le 1er juin 2008, Mme Y X a quitté le cabinet qu’elle occupait […] à Paris 16e pour s’établir […] ;
- elle n’a jamais reçu la lettre de la société Générali en date du 19octobre 2010, ni l’appel à cotisation de son courtier, alors même qu’elle a fait suivre son courrier ;
- la société Générali ne rapporte pas la preuve de l’envoi de ce courrier, de sorte que les conditions de l’article L113-3 du code des assurances ne sont pas réunies ; dès lors, la société Générali doit être condamnée à lui verser les indemnités dues au E de son incapacité de travail du 25 mars au 3 septembre 2012 ;
- elle avait avisé la société Générali de son changement d’adresse;
- son courtier n’a pas respecté ses obligations d’information et de conseil à son encontre et notamment lors de la résiliation du contrat par la société Générali.
Dans ses écritures récapitulatives en date du 14 décembre 2012, la société Paris Saint Cyr conclut au visa des articles L 111-2, L113-3, R113-1 et L141-3 du code des assurances, à la condamnation de la société Générali à garantir Mme X et au débouté des demanderesses.
Subsidiairement, elle réclame sa mise hors de cause.
Elle soutient que :
- il appartient au tribunal de dire si la résiliation opérée le 5 décembre 2010 par la société Générali est valable ; s’agissant d’D contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par l’Association générale de retraite et de prévoyance (AGRP), seules les dispositions d’ordre public du E IV relatives aux assurances de groupe sont applicables à l’exclusion de celles de l’article L113-3 du code des assurances ; or, la mise en demeure du 19 octobre 2010 est fondée sur l’article L113-3 du code des assurances; en outre les dispositions de l’article L141-3 du code des assurances prévoient que l’exclusion de l’adhérent ne peut intervenir qu’au terme d’D délai de 40 jours à compter de l’envoi par le souscripteur d’une lettre recommandée de mise en demeure ; or la lettre recommandée n’a pas été adressée par le souscripteur, l’Association générale de retraite et de prévoyance mais par l’assureur lui-même ;
- subsidiairement, la preuve n’est pas rapportée que Mme X et la SEL X ont informé les sociétés défenderesses de son changement d’adresse ; le changement d’adresse non notifié à l’assureur prive l’assuré de toute réclamation quant à la non réception de la mise en demeure ;
- par ailleurs, il n’est pas démontré que la société Paris Saint Cyr a eu connaissance de la résiliation du contrat ;
- en tout état de cause le préjudice allégué par les demanderesses résulte de leur propre négligence.
Par conclusions en date du 18 décembre 2012, la société Générali conclut, au visa des articles L113-3 et R113-3 du code des assurances, au débouté des demanderesses auxquelles elles réclament la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle rapporte la preuve de l’envoi recommandé adressé à Mme X ; en revanche, Mme X ne rapporte pas la preuve qu’elle l’a avertie de son changement d’adresse;
- dans le cadre de ce contrat de prévoyance à adhésion facultative, le souscripteur, l’AGRP n’est pas le collecteur de primes ; les dispositions de l’article L141-3 du code des assurances ne sont pas applicables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’adresse de Mme X et de la SEL X
Mme X reproche à la société Générali de ne pas lui avoir envoyé ni les appels à cotisations ni la lettre de mise en demeure en date du 19 octobre 2010 à sa nouvelle adresse depuis le 1er juin 1998, au […] .
Force est de constater que Mme X ne produit aucun document démontrant qu’elle a informé la société Générali de son changement d’adresse.
En effet, il ne peut être déduit de la lettre de la société April en date du 7 septembre 2010, soit plus de deux ans après l’installation de Mme X, laquelle prend acte d’D changement récent d’adresse que, la société Générali a été informée dans les mêmes conditions de ce changement.
De même, le fait que Mme X ait souscrit D contrat de réexpédition de son courrier à compter du 30 mai 2008 ne démontre pas qu’elle a informé la société Générali de ce changement mais qu’en revanche, l’appel à cotisations du mois d’avril 2010 lui est parvenu à sa nouvelle adresse dans le cadre de ce contrat qui a perduré jusqu’au 31 mai 2010.
Il résulte de ce qui précède que Mme X ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé la société Générali de son changement d’adresse, de sorte qu’elle est mal fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir transmis les courriers litigieux à sa nouvelle adresse.
On ajoutera que Mme X produit aux débats de nombreux courriers adressés à son ancienne adresse mais que le concierge lui fait suivre à sa nouvelle adresse, ce qui tend à démontrer que non seulement de nombreux interlocuteurs et notamment le greffe du tribunal de commerce de Paris n’ont toujours pas été avisés du changement d’adresse mais aussi que malgré la fin du contrat de réexpédition, le courrier envoyé à son ancienne adresse est acheminé à sa nouvelle.
Sur la résiliation
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
L’article 10 des conditions générales du contrat litigieux stipule que : “ les cotisations et les taxes sont payables par l’adhérent au siège social de la compagnie d’assurance. Si, dix jours après une échéance, la cotisation n’est pas payée, la compagnie d’assurances adressera à l’adhérent une lettre recommandée l’invitant à s’acquitter de son montant. A défaut de paiement les garanties prennent fin pour chaque assuré quarante jours après la date d’envoi de cette lettre recommandée, indépendamment du droit pour la compagnie d’assurance d’appliquer toutes les dispositions de l’article L113-3 du code des assurances.”
L’article L113-3 du code des assurances dispose que :
“La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.”
Aux termes de l’article R113-1du code des assurances :
“La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 résulte de l’envoi d’une lettre recommandée, adressée à l’assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l’assureur.”
L’article L141-3 du code des assurances relatif aux assurances de groupe dispose que :
“Le souscripteur ne peut exclure D adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l’adhérent cesse de payer la prime.
L’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’D délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré.”
Le 19 janvier 1996, Mme Y X a souscrit auprès de la société Générali, D contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par l’Association générale de retraite et de prévoyance (AGRP).
Le 19 février 1997, Mme Y X a régularisé D nouveau certificat d’adhésion au contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par l’AGRP auprès de la société Générali.
Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2010, la société Générali a mis Mme X en demeure de lui verser les cotisations impayées et l’a informée que son adhésion serait résiliée 40 jours après la date d’envoi de cette lettre recommandée conformément aux dispositions de l’article L133-3 du code des assurances.
S’agissant de l’envoi de cette lettre recommandée qui porte le numéro 0132202102, la société Générali produit le bordereau des lettres recommandées déposées par la société Générali à la poste de Créteil, en date du 25 octobre 2010, aux termes duquel il apparaît que cette lettre a été déposée en vue de son envoi à Mme Y X au […].
Il s’ensuit que la société Générali rapporte la preuve de l’envoi recommandé à Mme Y X au […] de cette lettre de mise en demeure de lui verser les cotisations impayées.
On ajoutera que l’envoi d’une lettre recommandée sans avis de réception est légalement suffisant.
S’agissant de la régularité de la résiliation, Mme X soutient qu’elle est irrégulière dans la mesure où elle n’émane pas du souscripteur, l’AGRP, conformément aux dispositions de l’article L141-3 du code des assurances.
Il est constant que, le 19 février 1997, Mme Y X a régularisé D nouveau certificat d’adhésion au contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par l’AGRP auprès de la société Générali.
Il résulte des pièces produites que les cotisations d’assurances ont été réglées directement par Mme X à la société Générali, de sorte que l’AGRP n’a jamais été le collecteur des primes de l’assurance pour le compte de la société Générali.
Dès lors, l’adhésion au contrat d’assurance de groupe, bien que conséquence d’une stipulation pour autrui, n’en crée pas moins entre Mme X, adhérent et la société Générali, assureur, D lien contractuel direct notamment s’agissant du paiement des primes.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L141-3 du code des assurances régissant les rapports entre l’adhérent et le souscripteur, collecteur des primes n’ont pas vocation à régir les rapports entre Mme X, adhérent et la société Générali, assureur collecteur des cotisations d’assurance.
En effet, l’AGRP, souscripteur n’a aucune qualité pour réclamer le paiement des primes dues à l’assureur et perçues par lui.
Ainsi, la société Générali était bien fondée, en sa qualité d’assureur collecteur des primes, à mettre en demeure Mme X de régulariser sa situation financière sur le fondement des dispositions de l’article L113-3 du code des assurances et conformément aux dispositions contractuelles précitées.
En outre, les délais visés dans la lettre de mise en demeure de la société Générali, en date du 19 octobre 2010, adressée à Mme X, sont conformes aux dispositions précitées de l’article L113-3 du code des assurances.
De plus, Mme X prétend que la société Générali, aux termes de cette lettre de mise en demeure, était mal fondée à lui réclamer le paiement des cotisations impayées au 1er avril 2010 d’D montant de 597,20 €, au motif qu’elles avaient été réglées.
Or, contrairement à ce que Mme X allègue, la preuve de ce paiement ne résulte ni du courrier en date du 28 mars 2010 ni du relevé de compte bancaire (ses pièces n°22 et 23).
En effet, aux termes du courrier en date du 28 mars 2010, la société Générali a adressé à Mme X D E F de Paiement afin de régler avant le 21 avril 2010, qui constitue une date de terme et non d’échéance, contrairement à ce que les demanderesses allèguent, la somme de 597,20 € au E de l’échéance du mois de janvier 2010.
Ainsi il apparaît sur le relevé bancaire produit que Mme X s’est acquittée le 21 avril 2010 de l’échéance du mois de janvier 2010.
En revanche, elle ne justifie pas s’être acquittée des cotisations impayées au 1er avril 2010 d’D montant de 597,20 €, de sorte que la société Générali était bien fondée à réclamer aux termes de sa mise en demeure du 19 octobre 2010 leur paiement.
Il résulte de ce qui précède que la société Générali était bien fondée à mettre Mme X en demeure de lui verser les cotisations impayées au 1er avril, 1er juillet et 1er octobre 2010 et à se prévaloir en application des dispositions de l’article L113-3 du code des assurances et des dispositions contractuelles de la résiliation de son adhésion au contrat d’assurance souscrit.
Il s’ensuit que Mme X n’ayant pas régularisé le paiement des cotisations litigieuses dans les délais impartis, la résiliation de son adhésion au contrat d’assurance susmentionné, intervenue le 5 décembre 2010 et adressée à la seule adresse connue de l’assureur est régulière.
Ainsi, Mme X et la SEL X qui ne démontrent pas de faute de la société Générali seront déboutées de toutes leurs demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de la société Paris Saint Cyr
Mme X reproche à la société Paris Saint Cyr de s’être abstenue de l’avoir informée de la résiliation de son contrat auprès de la société Générali et de l’avoir conseillée sur les conséquences de cette résiliation.
D’une part, Mme X ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé la société Paris Saint Cyr de son changement d’adresse.
En effet, il ne peut être déduit de la lettre précitée de la société April en date du 7 septembre 2010 faisant mention de l’identité de l’assureur conseil à savoir la société Paris Saint Cyr que cette dernière a été avisée du changement d’adresse de Mme X.
On notera que cette société n’est pas non plus mentionnée comme étant en copie de la lettre précitée.
D’autre part, Mme X ne démontre pas que la société Paris Saint Cyr a été informée de la résiliation par la société Générali avant 3 avril 2012.
La société Paris Saint Cyr a adressé à Mme X une lettre en date du 3 avril 2012, en réponse à son courrier du 26 mai précédent, dans lequel elle réclamait de connaître le montant des indemnités journalières à percevoir en cas d’arrêt de travail, la société Paris Saint Cyr lui a répondu comme suit :
“Nous sommes au regret de vous rappeler que votre contrat a été résilié pour non paiement des cotisations depuis le 1er avril 2010 ; à cet effet, nous vous joignons la copie du courrier que la société Générali vous a adressé le 19 octobre 2010.”
Il ne peut être déduit de ce seul courrier que la société Paris Saint Cyr a été informée de la résiliation du contrat d’assurance litigieux par la société Générali avant 3 avril 2012.
Aucune pièce produite aux débats ne démontre que la société Paris Saint Cyr a été avisée de la lettre de mise en demeure de la société Générali adressée à Mme X, en date du 19 octobre 2010, laquelle d’ailleurs, lui a été adressée directement, aucune mention de copie qui aurait été adressée à la société Paris Saint Cyr n’est apposée sur cette lettre.
Ainsi, s’agissant du contrat souscrit auprès de la société Générali, Mme X ne démontre pas de faute de la société Paris Saint Cyr en sa qualité de mandataire dans l’exécution de ce contrat.
Enfin, Mme X reproche à la société Paris Saint Cyr de s’être abstenue de la conseiller sur les autres contrats d’assurance souscrits auprès des sociétés April et Abeille.
Toutefois, outre le fait que ces contrats ne sont pas versés aux débats, Mme X ne démontre pas en quoi ils seraient inadaptés à sa situation ou qu’ils aient nécessité une modification depuis leur souscription, de sorte qu’elle est mal fondée à reprocher une faute dans le suivi de ces contrats à la société Paris Saint Cyr.
Il résulte de ce qui précède que Mme X qui échoue dans la démonstration d’une faute de la société Saint Cyr dans l’exécution de son mandat, sera déboutée de toutes ses demandes à son encontre.
Sur les autres demandes
Les demanderesses seront condamnées à verser à la société Générali la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Mme Y X et la société d’exercice libéral Y X et associé de toutes leurs demandes et les condamne à verser à la société Générali Vie la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y X et la société d’exercice libéral Y X et associé aux dépens,
Autorise Maître Richard Gueldre, avocat au barreau de Paris, à recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2013
La Greffière Le Président
G H I J
FOOTNOTES
1:
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exécutoires
délivrées le :
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