Infirmation partielle 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 14 févr. 2017, n° 14/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/03474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 14 Février 2017
Enrôlement n° : 14/03474
AFFAIRE : S.A.R.L. G H ( la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/ M. F A et autres (Me O P-Q)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Décembre 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Février 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 14 Février 2017
Par Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. G H,
dont le siège social est sis 146 Rue H – 13006 MARSEILLE
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur F A, demeurant Bâtiment A – La Bruyère – 1 Chemin de la Colline Saint-Joseph – […]
représenté par Me O P-Q, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur X, demeurant […]
représenté par Me O P-Q, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Y, demeurant […]
[…]
représentée par Me O P-Q, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z, demeurant […]
[…]
représenté par Me O P-Q, avocat au barreau de MARSEILLE
le syndicat des copropriétaires de la […], représenté par son syndic en exercice le Cabinet D4 IMMOBILIER, SARL, dont le siège social est […]
représenté par Me O P-Q, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Cabinet G H qui exerçait les fonctions de syndic d’un immeuble situé résidence […], 1 chemin de la Colline Saint-Joseph, […] a été révoqué lors d’une assemblée générale spéciale du 5 décembre 2013.
Par acte d’huissier en date des 27 février et 4 mars 2014, la SARL G H a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, Monsieur F A, Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z et le syndicat des copropriétaires de la résidence […], représentée par son syndic en exercice le cabinet D4 Immobilier afin de voir :
REJETER toutes prétentions contraires ;
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et la jurisprudence y afférant,
DIRE et JUGER abusive la révocation de la société CITY A H intervenue le 5 décembre 2013 ;
DIRE et JUGER que Monsieur F A, Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z ont commis des fautes dans l’exécution de leur mission et sont donc individuellement responsables du préjudice subi par le syndic ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur F A, Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z et le syndicat des copropriétaires de La résidence […] à payer à la société G H une somme de 15.516.10 € correspondant aux honoraires dus à cette dernière jusqu’ au terme de son mandat ;
CONDAMNER solidairement Monsieur F A, Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z et le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à payer à la société G H une somme de 5.000.00 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi par la requérante ;
CONDAMNER solidairement Monsieur F A, Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z et le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à payer à la société G H une somme de 2000 € sur le fondement de l’ article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’ aux entiers distraits au profit de la SELARL CABINET CERMOLACCE GUEDON, représentée par Maitre Pascal CERMOLACCE, avocat qui y a pourvu, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2015, la société G H maintient toutes ses demandes initiales et sollicite le débouté des demandes reconventionnelles des requis.
Elle indique que la convocation de l’assemblée générale du 5 décembre 2013 ne pouvait être effectuée que par le président du conseil syndical après mise en demeure infructueuse adressée au syndic, en qu’en l’espèce Monsieur A n’est pas le président du conseil syndical.
Elle ajoute qu’elle n’a pas été convoquée à cette assemblée générale pour s’expliquer sur les griefs qui lui étaient reprochés et elle considère que le caractère expéditif de la révocation démontre son caractère abusif.
Elle soutient que Monsieur A ne peut valablement se faire passer pour un profane et que les règles de convocation de l’assemblée générale extraordinaire n’ont pas été respectées.
Elle précise que la diffusion du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2013 au mois d’octobre 2013, soit tardivement selon les défendeurs, n’a eu aucune conséquence et est due au bureau qui a voulu apporter des modifications sur ce document.
Elle considère avoir parfaitement exécuté sa mission en ce qui concerne la mise aux normes des ascenseurs.
Pour la comptabilité, elle précise qu’elle a transmis, conformément à leurs demandes, aux membres du conseil syndical, les codes bancaires leur permettant d’avoir un accès numérique au compte séparé du syndicat des copropriétaires et qu’elle a engagé des poursuites suite au retard de paiement de certains copropriétaires.
Elle soutient qu’elle a donné toutes les explications nécessaires dans son courrier du 25 novembre 2013 et a adressé les justificatifs, de sorte que le conseil syndical n’a pas agi dans l’intérêt de la copropriété mais dans le but de lui nuire.
Elle conteste la nomination du président du conseil syndical en soulignant que le papier versé aux débats n’est pas signé et n’a pas été adressé au syndicat, elle ajoute qu’avec plus de 25% d’absents le conseil syndical ne pouvait pas délibérer valablement.
A propos de la demande reconventionnelle, elle fait valoir que les pénalités de retard de la SEM ne lui incombent pas et sont dues au retard des copropriétaires indélicats. Elle précise qu’elle n’a pas le droit de faire d’avance et que le syndicat a refusé un fonds de roulement conséquent.
Par note en délibéré du 8 décembre 2016, la société G H précise que le jugement du 24 novembre 2015 est frappé d’appel et elle ajoute qu’indépendamment de tout grief une convocation qui n’a pas été faites par le président du conseil syndical est irrégulière.
Par conclusions en réplique du 5 octobre 2015, Messieurs A, X, Z, Madame Y et le syndicat des copropriétaires de la résidence […] demandent au tribunal de :
DEBOUTER la Société G H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la Société ClTYA H à rembourser au Syndicat des Copropriétaires la somme totale de 9120,85 € ;
CONDAMNER la Société G H à verser à M. A, M. B, Mme Y, ET M. Z, respectivement, la somme symbolique de 1 € en raison du préjudice moral par eux subi ;
CONDAMNER la Société CITY A H à payer à M. A, M. B, Mme Y, M. Z ainsi qu’au Syndicat des Copropriétaires […], respectivement, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER la Société G H à payer à M. A, M. X, Mme Y. M. C, ainsi qu’au Syndicat des Copropriétaires […], respectivement, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société G H aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître O P-Q, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir qu’il convient de tenir compte du caractère gratuit des fonctions pour apprécier la responsabilité des membres du conseil syndical et que seule la faute grave est de nature à être sanctionnée.
Ils précisent que l’assemblée générale des copropriétaires du 5 décembre 2013 a voté la révocation du cabinet G H en connaissance de cause après avoir eu communication de différents documents et après avoir refusé le 27 juin 2013 de donner quitus au syndic pour sa gestion de l’exercice 2012 et d’approuver les comptes relatifs à cette période.
Ils reprochent au syndic en ce qui concerne les ascenseurs d’avoir fait procéder au contrôle quinquennal avec retard, ne pas avoir réalisé d’étude technique en vue de la mise aux normes desdits ascenseurs en application du décret de l’entrée en application le 1er juillet 2012 et 1er juillet 2013. Ils précisent que la conclusion d’un nouveau contrat d’entretien du parc d’ascenseurs, à la différence des travaux de mise aux normes était votée selon l’article 24 et n’était donc pas suspendu par le délai de contestation de deux mois. Ils indiquent également qu’en proposant une assemblée générale le 10 janvier 2014 alors que le contrat de l’ascensoriste avait été dénoncé le 31 décembre 2013, la copropriété restait sans contrat d’entretien.
Ils soutiennent que les documents bancaires sollicités ont été communiqués avec beaucoup de retard. Ils précisent qu’en raison de l’absence d’approbation des comptes de 2012, le syndicat des copropriétaires n’était pas en mesure d’assigner en paiement les copropriétaires débiteurs et les factures n’ont pas été honorés en 2012 alors que le compte créditeur le permettait.
Ils soulignent que suite à la demande de convocation de l’assemblée générale par courrier du 21 octobre 2013, le syndic a répondu seulement le 13 novembre 2013 pour proposer le 10 janvier 2014, soit 10 jours après l’échéance des contrats de maintenance des 15 ascenseurs de la copropriété.
Ils rappellent les termes de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 8 du décret du 17 mars 1967 et font valoir que face à l’inertie du syndic à qui avait été demandé la transmission de documents, notamment comptables, les membres du conseil syndical ont mis en demeure le syndic de convoquer une assemblée générale dans le un délai de huit jours, ce qui n’a pas été fait et ce qui a permis au Président du conseil syndical de convoquer l’assemblée générale extraordinaire.
Ils considèrent que le caractère urgent de la situation était avéré et qu’ils ont agi dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires.
Ils indiquent que Monsieur A était le président du Conseil Syndical, qu’il a été élu le 2 juillet 2013 et qu’il n’a pas de liens contractuels avec le cabinet D4 Immobilier. Ils ajoutent que l’urgence permettait de déroger au délai de 21 jours de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 et que dans ce cas, le délai de convocation, pouvait être réduit à 4 jours, conformément au règlement de copropriété.
Ils soutiennent que le syndic qui n’a pas la qualité de copropriétaire n’avait pas à être convoqué à l’assemblée générale en vue de sa révocation. Ils précisent que le syndic qui a obtenu la désignation d’un huissier de justice pour assister à l’assemblée générale connaissait la date et a décidé de ne pas s’y rendre.
Ils indiquent que la société G H ne justifie d’aucun préjudice.
Ils exposent que du fait de sa gestion, le cabinet G a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice financier de 9120,85 € qu’ils détaillent.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2016.
MOTIVATION :
En application de l’article 784 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre une nouvelle pièce, soit le jugement du 24 novembre 2015 remis en main propre au conseil de la société G H le 6 décembre 2016, étant précisé que l’avocat a pu déposer une note en délibéré le 8 décembre 2016. Une nouvelle clôture est ordonnée au 6 décembre 2016.
La société G H considère que sa révocation lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2013 est abusive au vu des fautes commises par les membres du conseil syndical dans l’exécution de leur mission.
Sur les irrégularités de la convocation à l’assemblée générale du 5 décembre 2013 qui a révoqué la société G H, syndic :
La société G H conteste l’existence d’une urgence permettant de justifier le délai de convocation réduit, l’absence de qualité de président du conseil syndical de Monsieur A qui ne pouvait dès lors convoquer valablement l’assemblée générale litigieuse, l’absence de convocation du syndic en place.
En ce qui concerne l’urgence à convoquer l’assemblée générale en ne respectant pas les délais de convocation de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, Monsieur I J, directeur adjoint de G H IMMOBILIER reconnait lui-même dans son courriel du 31 octobre 2013 que rien ne justifie une urgence, sauf les contrats ascenseurs, dont la résiliation lui a été confirmé. De plus, les prestations de la société LM sécurité demeuraient impayés au 10 décembre 2013. L’urgence était donc caractérisée et justifiait de réduire le délai de convocation, étant d’ailleurs précisé que selon l’article 52 du règlement de copropriété, ce délai pouvait se limiter à 4 jours. Le moyen tiré du défaut d’urgence et du non-respect du délai de convocation sera par conséquent rejeté.
Sur la qualité de président du conseil syndical de Monsieur A, le Conseil syndical a adressé des lettres recommandées au cabinet G H les 18 octobre 2013 et 4 novembre 2013 et dans cette dernière lettre signée par Monsieur A pour le conseil syndical figure la phrase suivante « en ma qualité de président du conseil syndical, je vous mets en demeure de réunir une assemblée générale au plus tard le 4 décembre 2013. A défaut de confirmation sous huitaine d’une convocation d’assemblée générale dans ce délai, en application de l’article 8 du décret du 17 mars 1967, je serais contraint de convoquer moi-même ladite assemblée ». Or, malgré cette demande très explicite, la société G H n’a répondu que le 13 novembre 2013 en proposant une assemblée générale le 10 janvier 2014, alors que selon l’article 50 du règlement de copropriété, le syndic devait convoquer l’assemblée générale demandée par lettre recommandée par les copropriétaires ou par le conseil syndical pour une date qui ne pouvait pas être éloignée de plus d’un mois de celle à laquelle la lettre avait été reçue. De surcroît, selon l’article 51 du même règlement, faute pour le syndic de satisfaire à cette obligation, cette convocation pourra être faite par les signataires de la demande ou le plus diligent d’entre eux. L’assemblée ainsi convoquée pourra révoquer le syndic sans aucune indemnité.
Selon l’article 8 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, la demande de convocation d’une assemblée générale par le syndic doit être formée par le président du conseil syndical au nom de celui-ci, comme cela a été le cas en l’espèce au vu de la lettre du 4 novembre 2013. Le président du conseil syndical n’a besoin d’aucune autorisation ou habilitation pour convoquer l’assemblée générale et s’il doit notifier la convocation au syndic, l’absence de notification n’entraîne pas la nullité de l’assemblée. L’organisation et le fonctionnement du conseil syndical sont, en principe, entièrement libres et l’article 22 du décret du 17 mars 1967, modifié, se borne à noter qu’à moins que le règlement de copropriété n’ait fixé les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24. Aucune pièce communiquée par les parties ne vient établir en l’espèce que d’autres règles aient été édictées et la seule règle qui s’impose est celle de l’article 21 alinéa 7 de la loi de 1965, reprise à l’article 75 du règlement de copropriété, qui dispose que le conseil syndical élit son président parmi ses membres. Aucune formalité n’est imposée pour cette élection et il résulte du compte rendu de la réunion du conseil syndical du 2 juillet 2013 que Monsieur A a valablement été élu en qualité de président à l’unanimité par les autres membres du conseil syndical élus lors de l’assemblée générale du 27 juin 2013 (résolution numéro 16). De plus, d’une part, la société G H reconnait dans ses conclusions en page 8 que Monsieur F A a été membre et président du conseil syndical pendant 10 ans et d’autre part, le cabinet G H s’est adressé à Monsieur A dans ses courriels du 23 juillet et du 13 août 2013 ainsi que dans les courriers des 13 et 19 novembre 2013 en le considérant comme le président du conseil syndical. Il a indiqué, le 13 novembre 2013, prendre en compte sa demande d’assemblée générale supplémentaire et a proposé la date du 10 janvier 2014 à 18 heures. Monsieur A avait donc qualité pour convoquer l’assemblée générale du 5 décembre 2013 et la société demanderesse qui échoue à prouver que Monsieur A n’était pas président du conseil syndical ne justifie pas d’un grief causé par l’indication du conseil syndical plutôt que de son président sur la convocation.
Sur la convocation de la société G H à l’assemblée générale du 5 décembre 2013, il sera rappelé que selon l’article 25 c de la loi du 10 juillet 1965, le syndic peut faire l’objet d’une révocation unilatérale. Le mandat du syndic peut être révoqué à tout moment malgré la dure prévue au contrat et aucune disposition n’impose au président du conseil syndical de convoquer le syndic à l’assemblée générale. Il sera également précisé qu’à la demande du syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet G H et en vertu d’une ordonnance rendue sur pied de requête en date du 5 décembre 2013 par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille, Maîtres K L et Maître M N, membres de la SELARL REMUZAT et associés, Huissiers de justice, ont été désignés, notamment, pour se rendre à l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence La Bruyère et se faire assister d’un membre du cabinet G H, syndic en exercice. La société G H, qui avait connaissance de la date de l’assemblée générale, pouvait donc s’y rendre au vu de la mission confiée à l’huissier à justice. Ce moyen sera donc également rejeté.
Les mandats irréguliers ont été écartés conformément aux indications des huissiers de justice dans leur procès-verbal du 5 décembre 2013.
Sur la légitimité des motifs de la révocation du syndic :
Comme tout mandataire, chacun des membres du conseil syndical peut engager sa responsabilité par sa faute et si la copropriété peut révoquer le mandat du syndic à tout moment, la révocation doit toutefois être justifiée par des motifs légitimes pour ne pas être abusive.
La responsabilité des membres du conseil syndical et notamment de son président, s’apprécie sur le plan contractuel à l’égard du syndicat et sur le plan délictuel ou quasi délictuel comme en l’espèce envers le syndic et les copropriétaires.
En raison du caractère gratuit des fonctions de membres du conseil syndical, rappelé par l’article 74 du règlement de copropriété, l’article 1992 alinéa 2 du code civil s’applique et la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, qu’à celui qui reçoit un salaire. Aussi, seule la faute grave est de nature à être sanctionnée en raison du caractère bénévole des fonctions.
Dans le présent litige, il sera rappelé que le syndic a été informé lors de l’assemblée générale du 27 juin 2013, même si la résolution numéro 5 n’a pas fait l’objet d’un vote, que les membres du conseil syndical souhaitaient réaliser un contrôle effectif des comptes 2012 et qu’à défaut le syndic serait poursuivi pour fautes de gestion ou autres, et lors de cette même assemblée générale, les copropriétaires ont refusé d’approuver les comptes de l’exercice 2012 et de donner quitus au syndic pour sa gestion au cours de ce même exercice.
Les défendeurs apportent la preuve du non-respect des règles de convocation de l’assemblée générale, des retards et négligences commises par la société CYTIA H, en sa qualité de syndic.
En effet, comme indiqué précédemment, il lui a été demandé le 4 novembre 2013 de réunir une assemblée générale or la société G H n’a répondu que le 13 novembre 2013 en proposant une assemblée générale le 10 janvier 2014 alors que selon l’article 50 du règlement de copropriété le syndic devait convoquer l’assemblée générale demandée par lettre recommandée par le conseil syndical pour une date qui ne pouvait pas être éloignée de plus d’un mois de celle à laquelle la lettre avait été reçue et que si Madame D était absence, d’autres salariés du cabinet pouvait intervenir à sa place. De plus, alors que le contrat de maintenance des ascenseurs de la copropriété avait été dénoncé au 31 décembre 2013 comme l’a confirmé Monsieur I J, directeur adjoint de G H IMMOBILIER, dans son courriel du 31 octobre 2013 et comme cela est indiqué par Monsieur E, ingénieur ventes services par courriel du 18 juillet 2014, le syndic proposait une assemblée générale pour le vote d’un nouveau contrat, seulement le 10 janvier 2014, laissant ainsi la copropriété sans contrat de maintenance alors que le vote de ce contrat qui devait s’effectuer selon les modalités de l’article 24 de la loi de 1965 n’exigeait pas, à la différence du vote des travaux de mise aux normes, le respect du délai de contestation de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera également précisé que malgré les demandes du conseil syndical en date du 15 septembre 2013 relatives à la comptabilité, le syndic a attendu le 25 novembre 2013 pour communiquer une attestation de la banque pourtant datée du 17 avril 2013. Pour les retards de paiement, Madame D indique dans son courrier du 25 novembre 2013 qu’il y a 19 457,98 € sur le compte dont 9044,65 € de factures à payer et que plusieurs chèques sont en cours d’encaissement, or la société LM sécurité s’est plaint du retard dans le paiement de ses factures de septembre, octobre et novembre 2013, des frais pour retard de paiement de la facture SEM ont été mis à la charge de la copropriété, selon le relevé de compte du 21 mai 2014, les déclarations URSAFF ont fait l’objet de majorations de retard pour les années 2010, 2011 et 2012.
Il n’est pas établi que les membres du conseil qui n’ont aucun lien avec le nouveau syndic désigné lors de l’assemblée générale litigieuse aient agit dans leur intérêt personnel et le renouvellement du mandat du cabinet D4 Immobilier dans ses fonctions de syndic lors de l’assemblée générale du 12 juin 2014 tend plutôt à démontrer que l’intérêt collectif a été respecté lors de sa première désignation.
Par conséquent au vu des éléments qui précèdent, il convient de considérer que la révocation de la société G H en sa qualité de syndic n’est pas abusive et de rejeter toutes les demandes formées par celle-ci.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs :
Monsieur A, Monsieur X, Madame Y, Monsieur Z et le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, considèrent avoir subi un préjudice financier de 9120,85 €.
Par courrier du 15 juin 2012, la société CYTIA H s’est engagée à convoquer une assemblée générale en septembre à ses frais reprenant toutes les questions essentielles à la gestion de la copropriété. Or dans sa lettre du 25 novembre 2013, Madame D indique que concernant les frais de l’assemblée générale du 20 septembre 2012 dans la mesure où plusieurs questions sont venues se rajouter, la prise en charge des frais ne sera prise qu’à hauteur de 50%. Or, la prise en charge totale des frais de l’assemblée générale n’avait pas été subordonnée à des délibérations portant uniquement sur des travaux. Aussi, la somme dont le montant n’est pas contesté, de 1755,20 € (frais d’assemblée générale et frais de RAR) sera mise à la charge de la SARL G H.
Le cabinet CYTIA H ne justifie pas ne pas avoir eu les fonds nécessaires pour régler les factures de la SEM et Madame D ne fait d’ailleurs pas état de cet argument dans sa lettre du 25 novembre 2013. Aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’un changement d’adresse aurait été effectué auprès de la SEM et le contrat signé avec cette dernière n’est pas versé aux débats. La SARL G H reste donc redevable des frais de retard d’un montant 976 ,89 €.
Au vu du mail du 16 mars 2012 émanant de G H et de la lettre du 25 novembre 2013, l’ancien syndic s’est engagé à rembourser la somme de 1300 € correspondant à la facturation d’une porte qui n’a pas été autorisée par l’assemblée générale.
Il convient également de constater au vu du grand livre du syndic et des extraits de compte que la somme de 1738,75 € a été réglée deux fois à la société MELOSI le 30 juin 2013 puis le 6 novembre 2013, soit avant la révocation de la société G H, celle-ci ne donne d’ailleurs aucune explication sur ce point. Elle sera alors condamnée à rembourser ladite somme de 1738,75 €.
La SARL G H ne se justifie pas d’avantage sur les causes à l’origine des pénalités de retard de l’URSAFF pour les années 2010 à 2012, et des pénalités de retard pour le paiement tardif des taxes foncières des années 2012 et 2013 à hauteur de 120€, elle devra rembourser la somme de 190 € suite à la remise accordée par l’URSAFF suivant notification du 15 janvier 2014, ainsi que celle de 164 euros de frais d’huissier et 120 € de majoration du centre des finances publiques de Marseille.
Les défendeurs n’apportent pas la preuve de frais d’honoraires d’avocat à hauteur de 1709,40 € au titre de la requête déposée le 5 décembre 2013, ni des frais d’agios et ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
La société G H malgré les réserves de Monsieur A s’est engagée lors de l’assemblée générale du 27 juin 2013 dans le cadre de résolution numéro 21 qui a été adoptée à la majorité des voix des copropriétaires que la facture HYDORSONIC de plus de 30 000 € soit payé sur le budget 2013, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a commandé les travaux en janvier 2014. Ceci a occasionné un surcoût de TVA de 954 € , avec le passage de la TVA de 7% à 10%, qui devra rester à la charge de la SARL G H.
Ainsi, la SARL G H est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 7198,84 €.
Monsieur A, Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z qui ne justifient pas d’un préjudice moral seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Le caractère abusif de la procédure de la société G H, syndic révoqué avant la fin de son mandat, n’est pas établi et la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles exposés et la SARL G H sera condamnée à leur verser une somme unique de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront supportés par la SARL G H.
L’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire en l’espèce et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2016 et clôture à nouveau l’affaire au 6 décembre 2016 ;
DEBOUTE la SARL G H de toutes ses demandes
CONDAMNE la SARL G H à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, sise […], […], la somme de 7198,94 € ;
DEBOUTE Monsieur A, Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z de leurs demandes au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur A, Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z et le syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL G H à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Bruyère, à Monsieur A, Monsieur X, Madame Y et Monsieur Z la somme unique de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL G H aux entiers dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître O P-Q à faire application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 14 février 2017, la minute étant signée par Madame SOULON, Vice-Présidente et par Madame BENMAMAS, Greffière
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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