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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 17/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00164 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[…]
Cabinet de M. X
Dossier n° 17/00164
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.512-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Y X, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE, assisté de Michèle JOSSE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L.551-1, L.552-5, L.552-6, et R.552-1 à R.552-10-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 5ceseda° ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Département en date du 2 février 2017 portant
obligation de quitter le territoire pour
Monsieur Z A, né le […] à KAYTS, de nationalité Sri-lankaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. Z A né le […] à KAYTS de nationalité Sri-lankaise prise le 2 février 2017 par M. C D GARONNE notifiée le 2 février 2017 à 12 h 40 ;
Vu la requête de M. Z A en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Février 2017 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Février 2017 à 15 h 21;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 février 2017 reçue et enregistrée le 3 février 2017 à 17 h 25 tendant à la prolongation de la rétention de M. Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.553-1 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Le 31 janvier 2017 les services de la PAF de Toulouse étaient informés par le service des étrangers D-Garonne que B A de nationalité sri lankaise avait fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire en 2012, 2013 et 2015.
Le 6 janvier 2017 , il s’était présenté à la C et s’était vu refuser la délivrance du formulaire de demande exceptionnelle au séjour par le travail.
A ce titre il avait présenté des documents attestant d’une activité professionnelle à l’enseigne le Paradis du Fruit , 10 place du Capitole à Toulouse .
Une enquête préliminaire était ouverte pour embauche d’un travailleur en situation irrégulière
Le 1 février 2017 à 20 h 50 , les enquêteurs se présentaient au restaurant .
Le gérant leur disait que les cuisines étaient à l’étage et que deux personnes y travaillaient.
Les policiers reconnaissaient immédiatement B A qui ressemblait à la photographie en leur possession .
Il confirmait cette identité et précisait détenir un passeport sri lankais qu’il n’avait pas sur lui.
Il ajoutait travailler depuis plusieurs mois dans cet établissement
Le 1 février 2017 à 21 h 25 , il était placé en vérification de son droit au séjour .
Il relatait être en France depuis mars 2011 et ne pas avoir de document l’autorisant à séjourner en France .
Il était arrivé en France depuis Colombo par ligne régulière en mars 2011 avec pour objectif de se rendre à Toulouse
il avait entamé des démarches de régularisation dont la dernière le 20 décembre 2016 , la plupart de façon vaine .
Il n’avait pas de passeport.
Il disait ne pas vouloir retourner dans son pays parce que sa femme était enceinte à Toulouse
La retenue était levée le 2 février 2017 à 12 heures 40 pour avoir duré 15 h 40
A la même heure lui étaient notifiées une interdiction du territoire et une décision de placement en rétention administrative du jour même du fait du Préfet D-Garonne
Le 2 février 2017 , le Consul du Sri Lanka était sais aux fins de délivrance d’un laissez-passer
Par requête du 3 février 2017 le Préfet D -Garonne nous saisissait aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, il excipait de :
— l’absence de moyen de transport immédiat ne permettant pas le départ
— de la nécessité d’attendre la réponse des autorités sri lankaises
— l’impossibilité de prononcer une assignation à résidence en l’absence de passeport valide et de ressources licites sur le territoire
L’étranger nous saisissait au préalable d’une contestation de son placement en rétention administrative
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de SRIKANTH CHRISTOPHE INTERPRÈTE EN TAMOUL , assermenté,
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
Le représentant du préfet a été entendu ;.
La personne retenue a été entendue en ses explications ;J’ai effectué plusieurs demandes d’autorisation de travail auprès de la C qui ne lui a pas répondu
Me Orane ALLENE ONDO, avocat de M. Z A, a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève :
— in limine litis, l’absence de réquisition du procureur de la république pour procéder à un controle dans le restaurant
— conteste la décision de placement en rétention administrative en reprenant les moyens soulevés dans la requête écrite
— sollicite une assignation à résidence
MOTIFS DE LA DÉCISION
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
il résulte des dispositions du code du travail que tous les agents de contrôle, notamment l’inspection du travail mais aussi la police de l’air et des frontières qui a vocation à contrôler la régularité du travail et l’emploi de travailleurs clandestins, ont toutes possibilités d’entrer dans les locaux aux fins d’opérer toutes les vérifications utiles.
Il s’en évince qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait une réquisition du procureur de la république surtout dès lors qu’une enquête est ouverte préalablement au contrôle comme c’est le cas en l’espèce.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PREFECTORAL DE PLACEMENT EN RETENTION
sur la compétence du signataire de l’acte :
A la lecture de la procédure, les délégations de signature rendent le signataire de l’arrêté compétent.
Sur la motivation de l’acte :
La décision de placement en rétention administrative qui comporte 6 visas et 9“considérant” et parfaitement motivée au regard des articles L 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Les risques de fuite au regard de l’exécution de la mesure d’éloignement sont explicitement énoncés.
En conséquence la décision est suffisamment motivée.
Sur l’avis à parquet du placement en rétention :
Le parquet a été régulièrement avisé du placement en rétention le 2 février 2017 à 10 h 30 ainsi que cela résulte du procès verbal de fin de retenue.
Sur la légalité ou l’opportunité de l’acte :
L’appréciation de la légalité ou de l’opportunité d’un acte administratif s’effectue au moment de son établissement.
Il résulte de l’étude du dossier et notamment de l’audition de l’intéressé qu’il ne veut pas retourner dans son pays d’origine, qu’il ne dispose pas de ressource licite en raison de son emploi irrégulier, qu’il n’a pas déféré aux différentes mesures d’éloignement de 2012, 2013 et 2015, et qu’il n’a pas de passeport en cours de validité.
Le préfet a justement repris ces éléments dans son arrêté et ainsi caractérisé le risque de fuite de l’intéressé en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement.
L’appréciation de la conformité de sa situation à la circulaire dont fait état le conseil, ne relève pas de notre compétence mais de celle de la juridiction administrative dans le cadre de l’examen de la mesure d’éloignement.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière ;
[…]
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
L’intéressé s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en l’occurrence, en 2012, 2013 et 2015
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative
Constatons que la procédure est régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. Z A pour une durée de vingt-huit jours
Fait à TOULOUSE Le 04 Février 2017 à
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (télécopie 0561337525) au greffe de la cour d’appel de TOULOUSE; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRÉSENTANT DU PREFET
avisé par télécopie L’INTERESSE
L’INTERPRÈTE L’AVOCAT
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