Infirmation 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 28 août 2017, n° 16/10494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10494 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du droit N° RG : 16/10494 N° MINUTE : Assignation du : 28 juin 2016 EXEQUATUR C. BS |
JUGEMENT rendu le 28 août 2017 |
DEMANDERESSE
Madame E F Y
[…]
[…]
[…]
ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
représentée par Me Terence RICHOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0780
DÉFENDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0728
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Brigitte CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame K L, 1re Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, 1re Vice-Présidente adjointe
Madame B C, Juge
Assesseurs
assistées de I J, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 29 mai 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme K L, Présidente et par Mme I J, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte en date du 5 janvier 2015, Mme E F Y a fait citer à comparaître devant le tribunal fédéral du 4e district judiciaire de l’Etat d’Idaho comté d’Ada (Etats-Unis d’Amérique), M. Z X pour voir juger que ce dernier est le père biologique de l’enfant D H Y née le […] dans l’Etat de l’Idaho et fixer le montant de la pension alimentaire pour l’enfant.
Par jugement en date du 13 novembre 2015, le tribunal a établi la filiation de l’enfant à l’égard de M. X, octroyé la garde à la mère, ordonné le paiement d’une pension alimentaire par M. Z X pour l’enfant D d’un montant de 130.690 $ de façon rétroactive à compter de la naissance de l’enfant jusqu’au 31 août 2015, d’un montant de 3.267,25 $ mensuels pour les mois de septembre, octobre et novembre 2015, puis d’un montant de 4.886,25 $ mensuels pour les années à venir et ce, jusqu’à la fin des études supérieures de l’enfant.
Par acte en date du 28 juin 2016, Mme E F Y a fait assigner M. Z X devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner l’exequatur de l’intégralité du jugement du tribunal fédéral du 4e district de l’Etat de l’Idaho du 13 novembre 2015, ordonner l’exécution provisoire, condamner M. X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 17 novembre 2016, Mme Y demande également à titre subsidiaire d’ordonner l’exequatur partiel de la décision du 13 novembre 2015 en ce qu’elle a établi le lien de filiation et fait valoir qu’en l’absence de convention internationale, le jugement étranger doit remplir trois conditions pour se voir accorder l’exequatur : compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, absence de fraude à la loi.
1/ sur la compétence du juge américain
— sur la reconnaissance de paternité : tant l’article 311-14 du Code civil sur la filiation, que la loi de l’Etat de l’Idaho lui donne compétence, la mère et l’enfant de nationalité américaine, demeurant dans l’Etat de l’Idaho.
— sur la compétence d’une juridiction étrangère : l’article 15 du Code civil prévoyant une compétence exclusive des tribunaux français fondée sur la nationalité des parties, n’élude pas la compétence étrangère dès lors qu’elle n’est que facultative.
— sur la fixation de la contribution alimentaire : la loi française donne compétence au juge du lieu où réside le parent qui a la charge de l’enfant.
2/ sur la conformité à l’ordre public international de fond
— sur les preuves de la paternité : il n’appartient pas au juge de l’exequatur d’apprécier la force probante des éléments soumis au contrôle du juge étranger. En outre, M. X a admis par l’intermédiaire de son avocat être le père de l’enfant lors de l’audience du 25 août 2015.
3/ Sur la conformité à l’ordre public international de procédure
— sur la représentation de M. X : ce dernier a été régulièrement représenté devant le tribunal américain par un avocat. La décision de celui-ci de ne plus assurer la défense de M. X, n’empêchait pas le défendeur de solliciter un renvoi. Il a, en outre, été destinataire à son adresse personnelle de l’accord du tribunal sur la démission de son avocat. Le jugement final a été notifié à M. X par voie postale conformément à l’article 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.
— sur le respect du principe du contradictoire
M. X était parfaitement informé de la date d’audience fixée au 4 novembre 2015 comme il le reconnaît lui-même dans ses écritures, soit depuis le 21 juillet 2015. Il ne s’est pas présenté à l’audience du 4 novembre 2015. Le renvoi de l’affaire du 4 au 6 novembre 2015 est dû uniquement au souhait du juge de voir Mme Y en personne à l’audience. M. X a été déclaré défaillant du fait de son absence d’action et de son désintéressement à l’égard de la procédure.
— sur la signification du jugement du 13 novembre 2013
le jugement précise qu’un exemplaire a été adressé à M. X par lettre recommandée, ce mode de signification étant prévue par la Convention de La Haye, la France signataire de la convention n’ayant fait aucune réserve sur ce point. Il appartient à M. X de rapporter la preuve que le tribunal n’a pas procédé à cet envoi.
La législation de l’Etat de l’Idaho prévoit que le délai d’appel commence à courir à compter du prononcé de la décision.
— sur la motivation du jugement
Les éléments accessoires au jugement peuvent compléter le manque de motivation de la décision. Sont produits les transcriptions des débats d’audiences au cours desquels les points les plus importants ont pu être développés.
Aucune contestation n’a été apportée aux affirmations de l’avocat américain de Mme Y sur la paternité de M. X.
4/ Sur la fraude à la loi
La juridiction qui a rendu la décision était compétente en vertu des règles de conflit françaises mais également du droit local.
Aucune manoeuvre visant à éluder l’application de la loi française n’a été effectuée.
Par conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2017, M. Z X demande à ce que Mme Y soit déboutée de sa demande d’exequatur du jugement du 13 novembre 2015 et condamnée aux dépens.
Il fait valoir que la décision est contraire à l’ordre public international français. En outre, le tribunal américain devait se déclarer incompétent pour statuer sur le litige au profit du juge français
1/ Sur la non conformité du jugement à l’ordre public international français
— sur l’ordre public de procédure qui renvoie au respect des droits de la défense, du principe de contradictoire et à l’impartialité du juge
* M. X n’était ni présent ni représenté lors de la procédure au fond, son avocat s’étant retiré pour des raisons qu’il ignorait avant l’instance au fond et ce, sans qu’il en soit informé. L’autorisation de retrait a été donnée le 22 octobre 2015 par le tribunal qui a accordé 20 jours à M. X pour trouver un autre avocat ou se défendre seul dans une procédure complexe en pays étranger et dans une langue qu’il ne maîtrise pas. Au regard de la procédure civile française qui prévoir un délai de 2 mois supplémentaire pour les parties résidant à l’étranger, le délai de 20 jours accordé par le juge américain était insuffisant.
M. X n’a pas été informé du retrait de son avocat, la décision du 22 octobre 2015 actant ce retrait ayant été adressée par courrier à un avocat chez qui il n’avait pas élu domicile et qui n’avait pas mandat pour le représenter. La non comparution de M. X ne peut être qualifiée de volontaire et lui être imputée.
Le délai qui lui était imparti pour organiser sa défense était trop court, dans le cadre d’une procédure complexe pour M. X au cours de laquelle la filiation de D Y a été cependant établie sans qu’aucune démarche n’ait été réalisée par le tribunal tendant à s’assurer que M. X avait conscience de la nécessité d’agir dans le délai de 20 jours. La décision n’est donc pas conforme à l’ordre public international français. M. X n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de la jurisprudence y afférent.
* Le principe du contradictoire n’a pas été respecté. A la suite de la démission de l’avocat, M. X n’a reçu aucun document permettant de le tenir au courant de l’avancée de la procédure, de telle sorte que la décision sur la filiation a été rendue sans aucun débat contradictoire.
L’audience sur le fond prévue le 4 novembre 2015 a été renvoyée au 6 novembre 2015 sans respect du contradictoire, la notification du changement de date d’audience ayant été adressée par courrier à M. X par l’avocat de Mme Y le jour même de l’audience.
Il n’a pas été en mesure de contester la décision rendue le 13 novembre 2015, le délai pour interjeter appel expirant le 29 décembre 2015 alors qu’il n’a eu connaissance de la décision que le 13 juin 2016 date de la signification par huissier.
* Le jugement américain n’est pas motivé ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international et à l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Les énonciations s’agissant d’une reconnaissance de paternité contenues dans le jugement sont erronées et ne reposent sur aucun élément du dossier. Les documents produits par l’avocat de M. X pour l’audience du 25 août 2015 ne portaient que sur la demande de pension alimentaire provisoire pendant la durée de la procédure et non sur la filiation. Le jugement du 13 novembre 2015 n’a tenu compte que des affirmations péremptoires et non fondées de l’avocat de Mme Y. Aucun autre document n’est produit permettant de pallier l’absence de motivation, la retranscription des débats ne saurait être analysée en un élément probant venant pallier cette absence.
— Sur l’ordre public de fond
Le tribunal s’est prononcé sans la moindre preuve, sur le seul témoignage de la mère. M. X n’a jamais admis être le père de l’enfant, la transmission des documents permettant d’évaluer ses revenus ne constitue pas l’admission de sa paternité. Il n’a pas été sollicité pour réaliser un test ADN tel que prévu à l’article 7-1115 alinéa 4 du code civil de l’Idaho.
2/ Sur l’incompétence du tribunal américain
— au regard de l’article 42 du code de procédure civile
L’article 311-14 du Code civil qui prévoit l’application de la loi personnelle de la mère en matière de filiation est une règle de conflit de lois, mais elle ne permet pas de justifier de la compétence internationale d’un juge pour connaître d’un litige relatif à la filiation. A défaut de dispositions spécifiques applicables en matière de filiation, l’article 42 du code de procédure civile qui prévoit que la juridiction territorialement compétente sauf disposition contraire est celle du lieu où demeure le défendeur, s’applique. Mme Y aurait dû saisir les tribunaux français.
— au regard de l’article 15 du Code civil qui prévoit un privilège de juridiction au défendeur de nationalité française de se voir attrait en justice devant une juridiction française. En l’espèce, M. X n’a pas renoncé au bénéfice du privilège de juridiction dès lors qu’il ne s’est pas défendu lors de l’audience au fond et n’a pu faire valoir l’incompétence des juridictions américaines.
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 mars 2017, le ministère public ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit à la demande d’exequatur. Il rappelle les conditions de régularité internationale de la décision étrangère telles que dégagées par l’arrêt Cornelissen de la Cour de cassation du 20 février 2007 et fait valoir sur la compétence du juge américain que la demanderesse et l’enfant sont de nationalité américaine et ont toujours résidé aux Etats-Unis. Or, selon l’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 6 février 1985, toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux étrangers, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux. En l’espèce, il n’a pas été fait échec à une compétence exclusive des juridictions françaises. Et la juridiction américaine présentait un lien caractérisé avec le litige, au regard du domicile et de la nationalité de l’enfant, et ce en l’absence de fraude. L’article 15 du Code civil ne consacre qu’une compétence facultative de la juridiction française impropre à exclure la compétence indirecte du tribunal étranger.
S’agissant de la conformité de la décision à l’ordre public international de procédure, quant au principe du contradictoire, le défendeur régulièrement assigné et représenté par un avocat, a eu connaissance du calendrier de procédure à l’audience de mise en état du 21 juillet 2015, notamment de la date d’audience au fond prévue. A l’audience du 25 août 2015, sur la demande de pension alimentaire provisoire, l’avocat du défendeur n’a pas contesté que ce dernier était le père de l’enfant.
La demande de retrait de l’avocat américain de M. X a été notifiée à son avocat français le 24 septembre 2015, la décision autorisant ce retrait du 22 octobre 2015 a été notifié par courrier à l’avocat parisien et à M. X. Malgré le délai de 20 jours accordé, le défendeur n’a effectué aucune démarche pour être représenté, ne s’est pas présenté à l’audience, n’a pas sollicité de renvoi. Au cours de la procédure, il a pu faire valoir ses arguments. Selon la transcription des débats de l’audience du 25 août 2015, M. X a admis être le père de l’enfant, seule la question du montant de la pension restait en suspens. Sur cette question, le défendeur a pu apporter des éléments permettant de chiffrer le montant de la pension.
La violation du principe du contradictoire n’est pas démontrée, M. X ayant été représenté par un avocat durant la majeure partie de la procédure et s’étant ensuite volontairement soustrait à l’action de la justice américaine en n’entreprenant aucune démarche pour être présent ou représenté à l’audience du 4 novembre 2015. S’agissant de l’absence de recours effectif contre la décision, il n’établit pas que son recours aurait été jugé irrecevable. Il était en outre informé de la date prévue du jugement et aurait pu recueillir les renseignements lui permettant de faire appel.
Sur l’absence de motivation du jugement, il est admis que des documents dont notamment la transcription des débats peuvent pallier cette absence. Or la transcription des débats de l’audience du 25 août 2015 démontre que M. X n’a pas contesté être le père de l’enfant et a fourni des éléments permettant de fixer la pension alimentaire. Le jugement indique que M. X a reconnu être le père de l’enfant ce qui est attesté par les débats et constitue une motivation suffisante pour établir la filiation de l’enfant. Il est enfin justifié que la décision est exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la République française et les Etats-Unis d’Amérique.
Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi.
Sur la compétence du juge américain
Toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.
En l’espèce, la demanderesse et l’enfant mineure sont de nationalité américaine et résident aux Etats-Unis.
Les règles de procédure de l’Etat de l’Idaho prévoient qu’en matière de demande de reconnaissance de paternité, le tribunal de district du lieu de résidence de la mère ou de l’enfant est compétent (articles 7-1102 et 7-1109 des règles de procédures de l’Idaho).
En conséquence, le litige concernant l’établissement de la filiation de l’enfant à l’égard du défendeur et la fixation de la pension alimentaire dû par ce dernier, se rattachait d’une manière caractérisée au juge américain saisi.
Il n’est pas établi que ce choix ait été frauduleux.
En outre, l’article 15 du Code civil français prévoyant qu’un français pourra être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger même avec un étranger, ne consacre qu’une compétence facultative au tribunal français, impropre à exclure la compétence indirecte d’un tribunal étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’état dont la juridiction est saisie et que le choix de la juridiction n’est pas frauduleux.
Il en est de même de l’article 42 du code de procédure civile français instituant la compétence du lieu du domicile du défendeur, qui n’a pas de caractère exclusif, d’autant que l’article 1070 du même code prévoit également en matière familiale, la compétence territoriale du juge du lieu de résidence du parent qui exerce seul l’autorité parentale.
La compétence du juge américain est donc établie.
Sur la conformité à l’ordre public international de procédure et de fond
S’agissant de la conformité de la décision dont l’exequatur est demandé, à l’ordre public international de procédure, il résulte des pièces versées aux débats que M. X a été régulièrement cité à comparaître devant le tribunal de l’Idaho à l’audience du 5 janvier 2015.
Au cours de la procédure où le défendeur a été représenté par un avocat jusqu’en octobre 2015, il a été établi lors d’une audience de mise en état du 21 juillet 2015, un calendrier de procédure très précis indiquant que le procès était fixé au 4 novembre 2015, avec une conférence préalable au procès au 27 octobre 2015 en présence des avocats ou des parties en l’absence de représentation par un avocat.
Cette ordonnance notifiée le 22 juillet 2015 à l’avocat américain du défendeur comme à celui de la demanderesse, rappelle l’obligation du respect du contradictoire et des règles de procédures de l’Etat de l’Idaho en matière familiale, la production dans des délais stricts des témoignages écrits ainsi que le dépôt de requêtes et la communication de l’identité des témoins experts ou non.
Ainsi, le point 7 de l’ordonnance portant calendrier de procédure intitulé “soumissions préalables au procès” indique notamment que chaque partie doit présenter au tribunal au moins cinq jours avant la conférence préalable au procès, notamment leurs prétentions et leurs arguments juridiques.
Enfin, l’ordonnance du 22 juillet 2015 mentionne qu’en cas de litige portant sur les droits à la pension alimentaire des enfants, les parties rédigent une attestation financière très précise.
Il résulte de cette ordonnance que le défenseur représenté par son avocat américain était parfaitement informé du calendrier de procédure et des obligations mises à la charge de chaque partie dans le respect du principe de la contradiction.
Il appartenait au défendeur de présenter toute demande notamment concernant la non reconnaissance de paternité préalable à toute autre demande et en réponse à une demande de pension alimentaire même provisoire pour l’enfant.
Lors de l’audience du 25 août 2015 dont la transcription est versée aux débats concernant effectivement une demande de pension alimentaire provisoire, le défendeur avait toute faculté pour contester ladite demande dans son principe s’il réfutait toute paternité, par exemple en sollicitant par requête préalable que soit effectué un test génétique.
En l’espèce, au cours de l’audience, le défendeur n’a pas contesté sa paternité et a apporté les éléments concernant ses revenus pour le calcul de la pension alimentaire.
De même, s’agissant de la notification de la démission de l’avocat américain du défendeur à ce dernier, il est justifié que l’avis de démission du 24 septembre 2015 a été adressé par voie électronique à l’avocat parisien du défendeur, qui ne conteste pas avoir été le correspondant de l’avocat américain ni avoir reçu ledit message, de telle sorte que dès le 24 septembre 2015, le défendeur était informé qu’il devait, soit prendre un nouvel avocat devant le tribunal américain, soit se défendre lui-même en se présentant aux dates prévues au calendrier, voire solliciter un délai supplémentaire.
La décision du tribunal autorisant l’avocat américain à se retirer du dossier en date du 22 octobre 2015, a été notifiée non seulement au défendeur chez son avocat parisien sans aucune contestation de la part de ce dernier qui l’a effectivement reçu comme en atteste la pièce qu’il produit, mais également à l’adresse personnelle de M. X, les deux envois étant effectués par courriers recommandés.
Aux termes de cette décision, il est expressément prévu qu’aucun acte de procédure affectant les droits du défendeur ne pourra être accompli pendant un délai de 20 jours après signification ou envoi par courrier de l’ordonnance au défendeur, ce dernier ayant la possibilité d’avertir le tribunal par écrit de ce qu’il entend poursuivre sur la procédure, soit en personne, soit en se faisant représenter par un avocat.
En conséquence, M. X a disposé depuis le 24 septembre 2015 d’un délai suffisant pour effectuer toute démarche lui permettant de se défendre et de faire valoir ses droits.
S’agissant de la date d’audience fixée au 6 novembre 2015, le défendeur connaissait la date du procès prévue initialement le 4 novembre 2015.
Il lui appartenait de faire toutes diligences pour être présent ou représenté à cette audience au cours de laquelle Mme Y absente était effectivement représentée par son avocat ou pour demander le report, le très court renvoi de 48 heures exigé par le juge concernant principalement la présence personnelle de la demanderesse.
Ce renvoi non prévu par le calendrier de procédure n’affecte en rien les droits du défendeur lequel s’il avait été présent ou représenté le 4 novembre 2015, aurait pu l’être également le 6 novembre 2015.
S’agissant de la notification du jugement rendu le 13 novembre 2015 effectuée le 17 novembre 2015 à M. X chez son avocat parisien et à son adresse personnelle par courrier recommandé, ce mode de signification est prévu par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale en son article 10, lequel n’a fait l’objet d’aucune réserve de la France.
Selon le droit de l’Etat de l’Idaho (règle 14 du règlement de procédure), le délai d’appel est de 42 jours à compter de la date apposée par le greffier, soit en l’espèce le 17 novembre 2015.
Il appartenait donc au défendeur d’interjeter appel au plus tard le 29 décembre 2015.
M. X qui affirme n’avoir jamais reçu la notification du jugement du 13 novembre 2015 – comme étonnamment toutes celles qui lui ont été faites antérieurement à son adresse personnelle et à l’adresse de son avocat parisien -, avant la signification effectuée par un huissier de justice français le 13 juin 2016, se borne à affirmer que son appel aurait été jugé irrecevable sans même avoir fait la moindre tentative en ce sens, ce qui aurait permis de connaître la date à laquelle le jugement avait été notifié ou avait fait l’objet d’une tentative infructueuse de notification.
En outre, M. X parfaitement informé que la date du procès avait été fixé au 4 novembre 2015, pouvait dès cette date recueillir toute information utile sur la procédure et notamment sur la date de jugement à intervenir.
Enfin s’agissant de l’absence de motivation du jugement, résultant notamment de l’application de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, cette contrariété à l’ordre public international peut être écartée si des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante, sont produits.
En l’espèce, il résulte de la transcription des débats de l’audience du 25 août 2015 que M. X, sans faire la moindre réserve préalable sur la reconnaissance de paternité ou solliciter une mesure tendant à établir ou réfuter cette paternité, s’est borné à discuter du montant de ses revenus pour le calcul de la pension alimentaire due à la mère pour l’enfant, l’avocat américain de la demanderesse affirmant sans être démenti par celui du défendeur, que ce dernier ne niait pas être le père de l’enfant, qu’il avait répondu à la requête en produisant les documents financiers demandés et avait débattu du montant de la contribution mensuelle à verser.
Dans le contexte de procédure rappelé ci-dessus et repris dans le corps du jugement du 13 novembre 2015, où sont mentionnés la comparution, la participation active du défendeur puis son défaut de comparaître, le tribunal américain, s’appuyant notamment sur la transcription de l’audience du 25 août 2015, a pu considérer que la filiation de l’enfant à l’égard de M. X était établie et déterminer le montant de la pension en confirmant celui fixé par une ordonnance provisoire en date du 4 septembre 2015, que ne mentionnent et encore moins produisent les parties et que n’a pas contestée M. X, alors même qu’à l’époque, il était assisté d’un avocat.
Au regard des documents produits, la motivation du jugement américain est jugée suffisante.
En conséquence, il résulte des éléments soumis à la présente juridiction, que la décision n’est pas contraire à l’ordre public international de procédure.
S’agissant de la conformité à l’ordre public international de fond, il n’appartient pas au juge de l’exequatur d’apprécier la force probante des éléments soumis au contrôle de la juridiction étrangère.
En effet, si la section 7-1115 des lois de l’Idaho concernant les preuves de la paternité prévoit notamment le test génétique effectué par un expert, il n’est pas établi que le juge de l’Etat de l’Idaho puisse ou doive l’ordonner, alors même qu’il appartenait au défendeur s’il contestait sa paternité de la demander avant toute autre diligence ce qu’il n’a pas fait ; en outre, selon la transcription de l’audience du 25 août 2015, puis l’absence du défendeur à la procédure, le juge était en droit de considérer que ce dernier avait reconnu être le père de l’enfant.
La décision est donc conforme à l’ordre public de fond.
Sur la fraude à la loi
Il n’est pas allégué de fraude à la loi, consistant en des manoeuvres visant à éluder l’application de la loi française.
En conséquence, les trois conditions permettant d’accorder l’exequatur sont réunies, étant observé que la décision est exécutoire comme en atteste le certificat de non appel établi le 12 mai 2016.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est une mesure appropriée aux circonstances et doit être ordonnée.
L’équité commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z X sera condamné au paiement d’une somme de 3.000 € à ce titre, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu par le tribunal fédéral du 4e district judiciaire de l’Etat de l’Idaho comté d’Ada (Etats-Unis d’Amérique), en date du 13 novembre 2015,
Déboute M. Z X de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne M. Z X à payer à Mme E F Y la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 août 2017.
Le Greffier Le Président
I J K L
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