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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 19 janv. 2017, n° 16/14842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/14842 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES COMMERCES DE SAINT LOUP c/ S.A.R.L. COGECIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 16/14842
AFFAIRE : S.A.S. LES COMMERCES DE SAINT LOUP / S.A.R.L. COGECIA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARBET, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOLLIER, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. LES COMMERCES DE SAINT LOUP, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD (SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET), avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COGECIA, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par M. Hervé PRENAT, Gérant, assisté de Maître Ivan BEROUD, avocat au barreau de LYON
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Janvier 2017 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2017, délibéré prorogé au 19 Janvier 2017, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
PRESENTATION DU LITIGE :
En exécution d’une ordonnance en date du 02 mars 2016 rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, la Société COGECIA a dénoncé, le 22 mars 2016, à la SAS LES COMMERCES DE SAINT LOUP, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire prise le 17 mars 2016 sur ses biens, en garantie de la somme de 170.471,74 euros,
En exécution d’une ordonnance en date du 20 avril 2016 rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, la Société COGECIA a dénoncé, le 02 juin 2016, à la SAS LES COMMERCES DE SAINT LOUP, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire prise le 26 mai 2016 sur ses biens, en garantie de la somme de 160.000 euros,
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2016, la SAS LES COMMERCES DE SAINT LOUP, dûment autorisée par ordonnance du 13 décembre à assigner d’heure à heure, a fait assigner la SARL COGECIA devant le juge de l’exécution aux fins :
— de voir constater la constitution par la requérante et la remise à la barre à la Société COGECIA de 2 actes de caution bancaires irrévocables de la CAISSE D’EPARGNE en date du 12 octobre 2016 conformes aux mesures sollicitées dans les requêtes du 24 février 2016 et autorisées dans les ordonnances du juge de l’exécution des 02 mars et 20 avril 2016,
— de voir ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise le 17 mars 2016 et enregistrée sous le numéro 2016V707 par la Société COGECIA, SARL au capital de 42.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 484.317.490, dont le siège social est situé […], représentée par son gérant en exercice et y domicilié, sur les biens immobiliers appartenant à la Société LES COMMERCES DE SAINT LOUP, SAS au capital de 1.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n°523.871.713, dont le siège social est situé […], […], ci-après désignés :
“1. Dépendant d’un ensemble immobilier complexe objet de la présente ordonnance
Par acte reçu le 22 décembre 2011 par Maître X Y, notaire à MARSEILLE, l’espace correspondant au terrain d’assiette a été divisé en 36 volumes numérotés de 1 à 36.
c. L’ensemble immobilier complexe
A MARSEILLE (Bouches du Rhône), […] cadastré :
Préfixe |
Section |
Numéro |
Lieudit |
Surface |
857 |
B |
175 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
151 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
152 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
178 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
154 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
159 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
180 |
[…] |
[…] |
d. Biens immobiliers objet de la présente ordonnance
Les 26/74 du volume n°1
En totalité les volumes n°3 à 15, 22 et 24
2. Deux parcelles de terrains situées à MARSEILLE (Bouches du Rhône), […], cadastrées :
Préfixe |
Section |
Numéro |
Lieudit |
Surface |
857 |
B |
177 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
179 |
[…] |
[…] |
pour sûreté et conservation de la somme de 170.471,74 euros conformément à l’ordonnance du juge de l’exécution du 02 mars 2016
— de voir ordonner la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise le 26 mai 2016 et enregistrée sous le numéro 2016V1298 par la Société COGECIA, SARL au capital de 42.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 484.317.490, dont le siège social est situé […], représentée par son gérant en exercice et y domicilié, sur les biens immobiliers appartenant à la Société LES COMMERCES DE SAINT LOUP, SAS au capital de 1.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n°523.871.713, dont le siège social est situé […], […], ci-après désignés :
“1. Dépendant d’un ensemble immobilier complexe objet de la présente ordonnance
Par acte reçu le 22 décembre 2011 par Maître X Y, notaire à MARSEILLE, l’espace correspondant au terrain d’assiette a été divisé en 36 volumes numérotés de 1 à 36.
c. L’ensemble immobilier complexe
A MARSEILLE (Bouches du Rhône), […] cadastré :
Préfixe |
Section |
Numéro |
Lieudit |
Surface |
857 |
B |
175 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
151 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
152 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
178 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
154 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
159 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
180 |
[…] |
[…] |
d. Biens immobiliers objet de la présente ordonnance
Les 26/74 du volume n°1
En totalité les volumes n°3, 4, 6 à 15, 22 et 24
Les lots n°5033 à 5086, 5111, et 5114 à 5150 du volume n°5
2. Deux parcelles de terrains situées à MARSEILLE (Bouches du Rhône), […], cadastrées :
Préfixe |
Section |
Numéro |
Lieudit |
Surface |
857 |
B |
177 |
[…] |
[…] |
857 |
B |
179 |
[…] |
[…] |
pour sûreté et conservation de la somme de 160.000 euros à laquelle était évaluée provisoirement sa créance en principal, intérêts et frais, conformément à l’ordonnance du juge de l’exécution du 20 avril 2016,
— de voir constater que la Société LES COMMERCES DE SAINT LOUP s’est trouvée dans l’obligation d’engager la présente procédure à la suite du refus injustifié de la Société COGECIA de faire droit à la demande amiable qui lui avait été présentée,
— de voir condamner la Société COGECIA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La Société LES COMMERCES DE SAINT LOUP y faisait valoir que les hypothèques judiciaires provisoires prises par la Société COGECIA constituaient des entraves à la poursuite de son activité, qui consistait notamment à la réalisation d’une opération immobilière dont elle n’avait pu réaliser que la première tranche, et qu’après avoir essuyé 2 refus de la part de la Société COGECIA à sa demande de mainlevée de ces inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire en contrepartie de la fourniture de caution, elle avait réussi à vendre une partie des lots comprenant ceux ayant fait l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, en prévoyant dans l’acte de vente une clause par laquelle les parties acceptaient de séquestrer entre les mains du notaire la somme de 363.518,10 euros prélevée sur le prix de vente et correspondant aux 2 inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Elle ajoutait que, dans l’hypothèse où la juridiction au fond, saisie du litige entre elle et la Société COGECIA rejetterait les prétentions de cette dernière, elle serait contrainte, si l’acquéreur des biens venait à adresser à la Société COGECIA le montant des sommes séquestrées entre les mains du notaire, comme convenu dans l’acte, à engager une procédure à son encontre pour récupérer les sommes, situation présentant un risque puisqu’elle pouvait se trouver confrontée à la défaillance de la Société COGECIA.
Elle soutenait que les hypothèques judiciaires provisoires n’étaient que des mesures conservatoires destinées à garantir à la Société COGECIA le paiement de ses prétendues créances et que les cautions bancaires irrévocables qu’elle avait constituées au profit de la Société COGECIA étaient conformes aux mesures sollicitées dans les saisies et étaient de nature à entraîner la mainlevée des mesures de sûreté.
Au terme de conclusions développées oralement par son conseil, la SARL COGECIA demande au juge de l’exécution :
— de surseoir à statuer sur la demande présentée par la Société LES COMMERCES DE SAINT LOUP jusqu’au rendu des décisions du Tribunal de commerce de MARSEILLE dans les litiges qui l’opposent à la société COGECIA et mises en délibéré au 16 février 2017 lors de l’audience du 15 décembre 2016,
— de condamner la Société LES COMMERCES DE SAINT LOUP à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience, la SARL COGECIA a ajouté qu’au besoin, le tribunal pourra ordonner la consignation provisoire, dans les comptes de son conseil, des sommes qui pourraient lui être versées après le 17 janvier 2016 en exécution de l’acte de vente du 17 octobre 2016.
SUR CE :
Attendu que, selon l’article L.512-1 alinéa 3 du Code des procédures civiles d’exécution, “la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L.511-4 “ ;
Attendu qu’il est constant que, par courrier du 18 octobre 2016, la SAS LES COMMERCES DE SAINT LOUP a présenté à la SARL COGECIA “deux actes de cautionnement bancaire irrévocable établi aux fins de substitution d’une mesure d’hypothèque judiciaire provisoire” que, le 12 octobre 2016, la Caisse d’Epargne la CEPAC a accepté de donner ;
Attendu qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur le bien fondé des refus opposés par le créancier poursuivant à l’offre faite par son débiteur de substituer des cautions bancaires aux inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises par son créancier, mais seulement de vérifier la validité des cautions bancaires offertes ;
Que la seule existence d’une caution bancaire irrévocable valide suffisant à entraîner la mainlevée de la mesure de sûreté, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de commerce de MARSEILLE ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des 2 actes de cautionnement versés aux débats que les cautions offertes prendront fin au plus tard le 12 octobre 2019 ; qu’elles présentent donc un caractère limité dans le temps, ce qui n’est pas le cas des mesures conservatoires, qui subsistent jusqu’au jour où une décision de justice définitive se prononce sur le bien ou mal fondé de la créance, de sorte que les cautions bancaires offertes en l’espèce ne peuvent être regardées comme des garanties équivalentes aux hypothèques judiciaires provisoires inscrites par la SARL COGECIA et, dès lors, susceptibles d’entraîner leur mainlevée ;
Que par ailleurs, l’acte de cautionnement portant le n°A29161LL, visant l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée en garantie d’une somme de 170.471,74 euros comporte des erreurs sur l’identification des biens sur lesquels l’hypothèque judiciaire provisoire a porté ;
Attendu que la défenderesse ne justifie pas sur quel fondement juridique le juge de l’exécution pourrait lui imposer de consigner les sommes qu’elle pourrait recevoir de l’acquéreur des biens, objet de la vente signée le 17 octobre 2016 ; que la demande en ce sens est rejetée ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL COGECIA l’intégralité de ses frais irrépétibles ; qu’il lui est alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, la demanderesse étant déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de sursis à statuer et de consignation présentées par la SARL COGECIA,
DEBOUTE la SAS LES COMMERCES DE SAINT LOUP de sa demande de substitution des hypothèques judiciaires provisoires inscrites les 17 mars et 26 mai 2016 sur certains de ses biens par les cautions bancaires offertes par la Caisse d’Epargne CEPAC par actes en date du 12 octobre 2016,
CONDAMNE la SAS LES COMMERCES DE SAINT LOUP à verser à la SARL COGECIA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SAS LES COMMERCES DE SAINT LOUP.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 9E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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