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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 16 nov. 2017, n° 16/07158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07158 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 2e section N° RG : 16/07158 N° MINUTE : Assignation du : 28 Avril 2016 |
JUGEMENT rendu le 16 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame H P Q Y épouse X
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Françoise CAVALLE de la SELARL ASTRAIA CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0574
DÉFENDEURS
Madame E M N épouse Y
[…]
[…]
Monsieur O Z Y
[…]
[…]
Monsieur O F Y
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Eric MAIGNAN de la SELEURL CABINET MAIGNAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0380
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AA AB, Vice-Président
A B, Juge
C D, Juge
assistées de U V W, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Octobre 2017 tenue en audience publique devant A B, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
La SCI BELGRAND est une société civile immobilière dont l’objet est l’acquisition d’un local commercial sis […] et toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet.
Les associés de cette SCI familiale sont les parents : Monsieur O F Y ; Madame E Y et leurs 2 enfants : Mme H P Q Y épouse X et Monsieur O Z Y.
Par acte en date du 28 avril 2016, Mme H P Q Y épouse X a fait assigner devant ce tribunal la SCI BELGRAND, Monsieur O F Y, Madame E Y et Monsieur O Z Y pour obtenir la nullité de l’assemblée générale du 30 avril 2015 notamment et voir prononcer la nullité de l’acte de cession de parts sociales du 22 décembre 2014.
Dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 2016, Mme H P Q Y épouse X sollicite du tribunal au visa des articles 59 du code de procédure civile ; 1844 et 1844-10 du code civil ; du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, des articles 918 et 931 du code civil et de l’adage fraus omnia corrumpit, de:
— Dire et juger irrecevables les conclusions présentées pour la SCI BELGRAND ;
— Prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2015 ainsi que de toutes les assemblées générales suivantes ;
Subsidiairement :
— Annuler les résolutions par lesquelles l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2015 a décidé d’augmenter le capital social, constaté la souscription immédiate et intégrale des 800 parts sociales nouvelles et modifié les articles 6 et 7 des statuts de la SCI BELGRAND ;
— Prononcer la nullité de la donation déguisée dans l’acte de cession de parts sociales du 22 décembre 2014 ;
— Annuler les résolutions successives par lesquelles l’assemblée générale a décidé de ne pas distribuer de dividendes aux associés ;
— Condamner in solidum la société SCI BELGRAND, de Monsieur O F Y, de Madame E M G épouse Y, de Monsieur O Z Y à la somme de 113.760 euros aux titres des résultats non distribués des six dernières années ;
— Condamner in solidum la société SCI BELGRAND, de Monsieur O F Y, de Madame E M G épouse Y, de Monsieur O Z Y à la somme de 296.408 euros à titre de dommages intérêts ;
— Condamner la SCI BELGRAND et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer à Madame H P Q Y épouse X la copie des déclarations 2072 établies par la SCI BELGRAND pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
— Condamner in solidum de la société SCI BELGRAND, de Monsieur O F Y, de Madame E M G épouse Y, de Monsieur O Z Y à lui verser la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ASTRAIA CONSEIL, avocat, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du même code;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions elle expose que :
— l’indication d’un siège social fictif par la société elle-même rend ses conclusions irrecevables ;
— il résulte des dispositions combinées des articles 1844 et 1844-10 du code civil que le défaut de convocation à une assemblée générale d’un associé rend l’assemblée générale nulle dans toutes ses dispositions et décisions. Ayant été convoquée à une ancienne adresse, les délibérations du 30 avril 2015 doivent donc être déclarées nulles ;
— Lorsque les associés ont délibéré alors que l’un d’eux n’a même pas été convoqué bien qu’il a transmis spontanément et à plusieurs reprises l’adresse à laquelle les convocations devaient lui être adressées, tentant délibérément de spolier l’associé absent de ses droits fondamentaux, à savoir celui d’être convoqué et de voter aux assemblées générales, ledit associé est fondé à réclamer outre la nullité de ladite assemblée, d’obtenir réparation du préjudice c’est-à-dire la perte de la valeur de ses parts sociales dans le capital ;
— Le patrimoine de la société étant évalué à 1.580.000 €, Madame H Y-X pouvait légitiment estimer sa participation dans le capital de la société à 316.000 euros. Après cette assemblée générale, sa participation dans le capital de la société peut être évaluée à 19.592 euros ;
— ainsi la perte patrimoniale de Madame H Y-X s’élève à 296.408 euros ;
— l’abus de majorité est caractérisé, aucune distribution de dividendes n’ayant jamais été décidée par les associés de la SCI BELGRAND ;
— Depuis son départ de France, Madame Y X n’a reçu aucune convocation aux assemblées appelées à se prononcer sur l’approbation des comptes annuels, aucun document obligatoire, aucun bilan concernant la société BELGRAND depuis sa création jusqu’à ce jour ;
— Madame H Y-X n’ayant reçu pendant plus de dix années aucun compte, aucune convocation aux assemblées générales et aucun dividende, elle est fondée à en réclamer le paiement auprès de la société et des associés qui se sont partagés les fonds ;
— si la rentabilité de la société est évaluée à 6 % de la valeur de son actif, Madame H Y-X peut légitiment réclamer 20 % de la rentabilité de la société, soit 20 % de 94.800€ concernant les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et, 2015, savoir 18.960 X 6 = 113.760 euros ;
— La cession de leur parts sociales (32% du capital) par les époux Y à leur fils Z Y pour 1 euro symbolique au lieu de la valeur vénale évaluée au moins à 505.600 €, constitue une donation déguisée de la part de Monsieur et Madame Y à leur fils Z en violation des droits de leur fille Madame H Y-X ;
— cette cession de parts à l’euro symbolique consentie à Monsieur Z Y par ses parents est soumise à une présomption irréfragable de donation préciputaire de l’article 918 du code civil. La validité d’une donation étant subordonnée à la rédaction d’un acte notarié conformément aux dispositions de l’article 931 du Code Civil, la cession de parts sociales du 22 décembre 2014 doit être requalifiée de donation déguisée et être considérée comme frappée d’une nullité absolue ;
— cette donation déguisée à son propre frère qui a une incidence directe sur ses droits successoraux la spoliant ipso facto de 50 % de la valeur des biens donnés, elle est fondée à réclamer réparation du préjudice, soit 296 408 € ;
— l’ensemble des manœuvres de ses parents pour tenter frauduleusement de nuire à sa situation financière, alors que sa famille l’a déjà contrainte à l’exil et à l’abandon d’une situation professionnelle tout à fait satisfaisante, a créé un préjudice moral extrêmement important, ses sentiments filiaux et fraternels étant profondément bafoués. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l’évaluant à 296 408 euros qui représentent le montant des tentatives de spoliation dont a été victime Madame H Y-X.
Dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2017, la SCI BELGRAND, M. F Y, Mme E G épouse Y, M. Z Y sollicitent du tribunal de :
— Donner acte à Madame E G et à Monsieur O Z Y, gérants de la société SCI BELGRAND, qu’ils convoqueront Madame H Y à l’adresse déclarée par celle-ci dans le cadre de la présente instance à une nouvelle assemblée générale appelée à statuer sur les questions qui figuraient à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2015,
— Voir donner acte à la société SCI BELGRAND qu’elle communiquera dans le cours de l’instance la copie des déclarations 2072 établies pour les années 2010 à 2015 ;
— Voir déclarer Madame H Y mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— Condamner Madame H Y au paiement de la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions ils exposent que :
— La société SCI BELGRAND justifie avoir convoqué Madame Y à l’adresse de son dernier domicile connu ;
— Si Madame Y a effectivement communiqué une «adresse de correspondance » à sa mère et à son frère par courriers datés du 20 mars 2015, il ne s’agissait pas en l’espèce de l’adresse du domicile effectif de Madame Y. L’adresse du 17, rue I J à PARIS (75009) est en effet l’adresse à laquelle Madame H Y et Monsieur K X ont choisi de faire domicilier la société SCI MERLAN auprès d’une société de domiciliation. Madame Y n’y dispose d’aucun domicile, n’y réside pas et n’y a jamais résidé ;
— Madame E G et Monsieur Z Y, agissant ès-qualités de gérants de la société SCI BELGRAND demandent au Tribunal de leur donner acte qu’ils convoqueront Madame H Y à l’adresse déclarée par celle-ci dans le cadre de la présente instance à une nouvelle assemblée générale appelée à statuer sur les questions qui figuraient à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2015 ;
— Concernant le droit aux dividendes, celui-ci n’existe que pour autant que l’assemblée générale après avoir approuvé les comptes décide d’affecter le résultat et de distribuer le bénéfice aux associés. En l’espèce, aucune distribution de dividendes n’a jamais été prise par la société SCI BELGRAND, Madame H Y ne peut donc prétendre à aucun « droit au dividende »;
— pour financer l’acquisition de ses différents biens immobiliers, la société SCI BELGRAND a souscrit d’importants emprunts en sorte que les revenus fonciers dégagés correspondent pour l’essentiel au remboursement du capital desdits prêts et ne se traduisent pas, par conséquent, par l’existence d’une trésorerie susceptible d’être distribuée aux associés dans le cadre de distributions de dividendes ;
— concernant la cession de parts sociales du 22 décembre 2014, la validité des donations déguisées est admise depuis longtemps. Ainsi, quand bien même d’une part, Madame E G et Monsieur F Y auraient procédé à cette cession avec une intention libérale pour gratifier leur fils compte tenu du caractère symbolique du prix de cession et que, d’autre part, le Tribunal considérerait qu’il s’agit d’une donation déguisée, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne pourrait être annulée pour autant dès lors que l’acte de cession de parts réunit toutes les conditions de forme requises pour la validité d’un acte de cession de parts ;
— dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage qui seront ouvertes après le décès de ses parents, Madame H Y pourra toujours demander que la valeur de ce qu’elle considère être constitutive d’une donation déguisée soit rapportée à la succession pour la fraction qui excède la quotité disponible ;
— Madame H Y ne pourra qu’être déboutée de ses demandes en paiement et dommages et intérêts ces dernières n’étant pas fondées ;
— La société SCI BELGRAND communiquera dans le cours de l’instance les déclarations 2072 Pour les années 2010 à 2015 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur l’irrecevabilité des conclusions déposées pour la SCI BELGRAND :
Vu l’article 59 du code de procédure civile;
La demanderesse sollicite du Tribunal de dire et juger irrecevables les conclusions de la société SCI BELGRAND au motif que le siège social de celle-ci serait fictif.
Au vu du Kbis, le siège social de la SCI est fixé à l’adresse du bien immobilier dont elle est propriétaire en l’espèce au 22, rue Belgrand à PARIS.
Dès lors, il ne peut être contesté que le siège social de la SCI BELGRAND est bien réel à l’adresse mentionnée, soit le 22, rue Belgrand à Paris, et les conclusions de cette dernière doivent en conséquence être déclarées recevables.
2. Sur la nullité de la délibération du 30 avril 2015:
Selon l’article 1844-10 du Code civil, alinéa 3: “La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général”.
Par application des dispositions de l’article 1844-10, alinéa 3 du code civil, le défaut de convocation d’un associé à une assemblée générale entraîne la nullité des délibérations.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’irrégularité de convocation entraîne la nullité des délibérations même si l’absence des associés n’a pas eu d’incidence sur la décision prise.
En l’espèce, Mme H Y justifie que par courriers datés du 20 mars 2015, elle a fait part à la SCI de sa nouvelle adresse 17, rue I J à PARIS (75009), alors que la SCI verse aux débats la convocation de Mme Y H pour l’assemblée générale du 30 avril 2015 à son adresse en Allemagne, la poste faisant retour du courrier recommandé avec la mention « non réclamé ».
Ainsi, Mme L H rapporte la preuve d’avoir notifié à la SCI son changement d’adresse.
Le moyen selon lequel cette adresse en Allemagne était l’adresse mentionnée dans le jugement du tribunal de grande instance en 2013, est inopérant, la SCI ayant connaissance de sa nouvelle adresse d’une part et d’autre part le courrier ayant été retourné.
Dès lors, le défaut de convocation de Mme Y H à la bonne adresse, s’analyse en un défaut de convocation de l’associé.
A titre surabondant, l’augmentation de capital apparaît comme contraire à l’intérêt social dès lors qu’elle se trouve sans cause légitime, et n’a pour seul objet que de diluer la participation de Mme Y X H.
En conséquence, il convient de déclarer nulles les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2015 qui ont notamment conduit à l’augmentation du capital social et à la souscription de 800 parts sociales nouvelles, ainsi que les résolutions successives par lesquelles l’assemblée générale a décidé de ne pas distribuer de dividendes aux associés.
3. Sur la nullité de la donation dans l’acte de cession de parts sociales du 22 décembre 2014:
Vu l’article 918 et suivants du code civil ;
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2014 enregistré le 14 janvier 2015, Madame E M G épouse Y et Monsieur O F Y ont cédé à leur fils Monsieur Z Y 16 parts sociales leur appartenant dans le capital de la SCI BELGRAND, au prix d’un euro symbolique.
Madame H Y sollicite que soit prononcée la nullité de l’acte de cession de parts conclu le 22 décembre 2014 entre ses parents, Madame E G et Monsieur F Y, et son frère, Monsieur Z Y, en l’absence d’acte notarié.
S’il apparaît effectivement que l’acte de cession de part consenti constitue une donation, cette dernière n’en est pas moins valable bien qu’elle n’ait pas été reçue en la forme authentique.
Le tribunal n’étant pas en possession des documents utiles afin de déterminer si cette donation en avancement d’hoirie excède la quotité disponible et spolie de ce fait les droits des autres héritiers réservataires, et en tout état de cause aucune succession n’étant ouverte, il appartiendra à Mme H Y en temps utile de faire valoir ses droits.
Dès lors l’acte de cession étant valable et s’agissant d’une mesure in futurum, il convient de débouter Mme H Y de ses demandes sur ce point.
4. Sur la condamnation in solidum de la société SCI BELGRAND, de Monsieur O F Y, de Madame E M G épouse Y, de Monsieur O Z Y à la somme de 296.408 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la tentative de spoliation des droits de Mme X :
Madame H Y-X fait valoir que le patrimoine de la société étant évalué à 1.580.000 €, elle pouvait légitiment estimer sa participation dans le capital de la société à 316.000 euros, alors que suite aux délibérations du 30 avril 2015 et à l’augmentation de capital, sa participation dans le capital de la société est passé à 19.592 euros, entraînant une perte patrimoniale de 296.408 euros, dont elle demande réparation.
Cependant, les délibérations du 30 avril 2015 ayant été déclarées nulles par le tribunal, la participation de Madame H Y-X dans le capital de la SCI BELGRAND reste de ce fait inchangée.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment la preuve de la spoliation de ses droits d’héritier réservataire n’étant pas rapportée, Mme H Y faute de démontrer l’existence d’un préjudice, doit en conséquence être déboutée de ses demandes sur ce point.
4. Sur l’abus de majorité dans la distribution des dividendes
Mme Y H soutient que le report systématique de distribution des dividendes n’est pas justifié et lui a causé un préjudice.
L’abus de majorité se caractérise par des décisions prises à l’encontre de l’intérêt social et dans l’unique dessin de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires.
Les décisions systématiques de report de la totalité des bénéfices, qui ont pour effet de priver sur plusieurs exercices l’associé minoritaire de la perception de tout dividende peuvent constituer un abus de majorité, si elles ne se justifient ni par l’objet social, ni par les perspectives financières de la société civile.
En l’espèce les défendeurs indiquent dans leurs écritures qu’aucun dividende n’a été distribué, sans rapporter la preuve que les mises en réserve des bénéfices systématiques, soient justifiées par aucun intérêt social pour la SCI, ni que les sommes mises en réserve aient été investies ou utilisées.
Dès lors ces mises en réserve systématiques, qui ont pour effet, en supprimant le “ dividende “, de priver l’associé minoritaire des revenus de l’activité de la SCI, constitue un abus de majorité.
En conséquence, il convient d’ordonner la distribution des bénéfices de la SCI BELGRAND à ses associés à compter de 2010.
5. Sur la condamnation in solidum de la société SCI BELGRAND, de Monsieur O F Y, de Madame E M G épouse Y, de Monsieur O Z Y à la somme de 113.760 euros aux titres des résultats non distribués des six dernières années:
Mme Madame H Y-X soutient être fondée à réclamer le paiement auprès de la société et des associés des dividendes. Elle indique que si la rentabilité de la société est évaluée à 6 % de la valeur de son actif, elle peut légitiment réclamer 20% de la rentabilité de la société, soit 20 % de 94.800€ concernant les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et, 2015, savoir 18.960 X 6 = 113.760 euros.
Si Madame H Y-X a le droit de percevoir les bénéfices et dividendes auxquels elle peut prétendre à compter de 2010, elle ne justifie pas par des documents comptables le montant desdits dividendes.
Dès lors, le tribunal n’étant pas en mesure de déterminer le montant des montants devant être distribués ne peut faire droit à la demande de cette dernière sur ce point.
6. Sur la condamnation de la SCI BELGRAND et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à communiquer à Madame H P Q Y épouse X la copie des déclarations 2072 établies par la SCI BELGRAND pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 :
Vu l’article 1855 du code civil ;
La SCI BELGRAND dans ses dernières conclusions a indiqué qu’elle communiquera dans le cours de l’instance la copie des déclarations 2072 établies pour les années 2010 à 2015.
Cependant, à la date de la clôture, le tribunal n’a pas été informé de la communication desdits documents.
Cette communication étant obligatoire à tout associé en faisant la demande, il convient en conséquence de condamner la SCI BELGRAND et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente à communiquer à Madame H P Q Y épouse X la copie des déclarations 2072 établies par la SCI BELGRAND pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
7. Sur le préjudice moral
En l’absence de preuve de spoliation, et au vu des différentes procédures en cours au sein des SCI familiales, Madame Y H, faute de rapporter la preuve d’un préjudice moral, doit être déboutée de ses demandes sur ce point.
8 . Sur les demandes accessoires :
Il ya lieu de condamner in solidum de la société SCI BELGRAND, de Monsieur O F Y, de Madame E M G épouse Y, de Monsieur O Z Y, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre la société SCI BELGRAND, Monsieur O F Y, Madame E M G épouse Y, et Monsieur O Z Y doivent être condamnés à verser à Madame H P Q Y épouse X, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.
Au vu de la nature du litige il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
— Dit recevables les conclusions de la SCI BELGRAND ;
— Dit nulles les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2015 qui ont notamment conduit à l’augmentation du capital social et à la souscription de 800 parts sociales nouvelles, ainsi que les résolutions successives par lesquelles l’assemblée générale a décidé de ne pas distribuer de dividendes aux associés ;
— Ordonne la distribution des bénéfices de la SCI BELGRAND à ses associés à compter de 2010 ;
— Condamne la SCI BELGRAND et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente à communiquer à Madame H P Q Y épouse X la copie des déclarations 2072 établies par la SCI BELGRAND pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ;
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Condamne in solidum la SCI BELGRAND, Monsieur O F Y, Madame E M G épouse Y, et Monsieur O Z Y à payer à Madame H P Q Y épouse X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la SCI BELGRAND, Monsieur O F Y, Madame E M G épouse Y, et Monsieur O Z Y, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
U V W AA AB
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