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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 21 févr. 2017, n° 17/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/00956 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/245
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Février 2017
Président : Madame REBE, Vice-Président
Greffier : Madame MURCIA, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Février 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/00956
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur A C D E B
né le […] à […]
représenté par Maître Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur Y Z
né le […] à […]
S.C.I. X ET JULIEN
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
S.A.S LA RETROUVANCE
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Tous trois représentés par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET MARC BERENGER, XAVIER BLANC, OLIVIER BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ :
Autorisé par ordonnance du 16 février 2017 à assigner d’heure à heure à l’audience du 20 février 2017, A B a, par acte du 17 février 2017, fait assigner Y Z, la SCI X et Julien et la société LA RETROUVANCE devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé afin que soit ordonnée, sous astreinte, la cessation des travaux par eux entrepris, sur la parcelle située 382 à 386, […], afin qu’il leur soit fait sommation d’avoir à communiquer diverses pièces, et qu’une expertise soit ordonnée notamment pour déterminer les travaux propres à la remise en état de son immeuble.
Il expose que son voisin a entrepris d’importants travaux d’aménagement et de construction sans respecter les règles d’urbanisme puisqu’il n’a déposé que des demandes préalables et n’a obtenu aucun permis de construire alors notamment que le site est situé en secteur sauvegardé et classé.
Il ajoute que ces travaux ont fait apparaître chez lui un important phénomène de fissuration et que les constructions projetées sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage justifiant leur cessation.
Y Z, la SCI X et Julien et la société LA RETROUVANCE répliquent que, d’une part le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs et ne peut donc se prononcer sur la nécessité ou non d’obtenir un permis d’aménager ou sur l’illégalité d’une déclaration préalable. D’autre part ils soutiennent qu’il n’est pas démontré que les fissures alléguées sont imputables aux travaux contestés et que l’obtention des autorisations administratives n’est pas génératrice d’un tel trouble.
Enfin ils s’opposent à la demande d’expertise dans la mesure où la désignation des travaux est claire et qu’il ne s’agit que d’un terrassement.
Ils concluent donc au rejet de toutes les demandes de A B et à sa condamnation à leur payer la somme de 1.000 € à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Selon les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
A B est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située […], […]. Son voisin, Y Z a entrepris des travaux sur la parcelle située au 382 de la même adresse, parcelle qui a fait l’objet d’une division.
Les pièces versées par A B ne permettent pas de déterminer si ce site est classé et l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France qu’il produit, en date du 18 août 2016, s’il mentionne que ce projet appelle des recommandations et des observations au titre du patrimoine, de l’architecture de l’urbanisme ou du paysage, rappelle également que “ ce projet n’étant pas situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, et ne concernant pas un immeuble adossé à un monument historique classé, les dispositions des articles L. 621-30; L. 621-31, L. 621-32 du code du patrimoine et L. 425-1 et R. 425-1 du code de la route l’urbanisme ne sont pas applicables. »
Y Z, la SCI X et Julien et la société LA RETROUVANCE justifient avoir déposé des déclarations préalables pour des travaux sur la parcelle située au 386, pour la division et la création de deux autres parcelles, et avoir obtenu dans ce dernier cas une attestation de non opposition le 13 avril 2016.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la nature des documents administratifs à obtenir pour effectuer ces différents travaux, et A B échoue à démontrer que les constructions réalisées sur ces parcelles s’élèvent au mépris des autorisations obtenues.
Le caractère illicite de ses travaux n’est donc pas établi.
À la demande de A B un procès verbal de constat de l’état de sa maison a été dressé par Me Gascouin le 26 janvier 2017, celui-ci exposant à titre préalable avoir été appelé par lui en raison des travaux en cours chez son voisin, alors qu’il craignait que des fissures apparaissent sur sa propriété.
Ces précisions tendent à établir qu’il s’agissait de constatations préalables aux travaux, et non de constatations de dégâts résultant de ceux-ci. En outre, aucune des constatations de l’huissier ne permettent de prouver que les différentes fissures qu’il a constatées, sont consécutives aux travaux dont il est demandé l’arrêt, alors que ceux-ci n’avaient commencé que récemment.
A B conclut que “ les deux constructions projetées sur le terrain aménagé par Y Z vont créer d’importants troubles de voisinage” admettant ainsi que les troubles allégués ne sont pas encore établis.
L’existence d’un important phénomène de fissuration apparu au sein de la propriété du requérant n’est pas prouvé par le constat précité, de même qu’il n’est pas démontré que ces fissures n’existaient pas avant les travaux entrepris par Y Z, la SCI X et Julien et la société LA RETROUVANCE.
Faute pour A B d’établir l’existence de dommages sérieux en lien avec ces travaux, la réalité d’un trouble excédant les inconvénients anormaux du voisinage généré par ces travaux n’est pas rapportée.
Les conditions d’application des textes du code de procédure civile, qui donnent pouvoir au président du tribunal de grande instance de statuer en référé, n’étant pas réunies, A B sera débouté de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé;
Déboutons A B de toutes ses demandes ;
Condamnons A B à payer à Y Z, la SCI X et Julien et la société LA RETROUVANCE la somme de 500 € à chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de A B.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal de grande instance de Marseille de la présente décision le 21 février 2017, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
Le greffier Le président
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