Infirmation partielle 22 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 30 mars 2018, n° 17/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00422 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
2e chambre 2e section N° RG : 17/00422 N° MINUTE : Assignation du : 09 Septembre 2016 INCOMPÉTENCE |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur F G C
[…]
[…]
représenté par Me Rachidah HADDAOUI-HADIOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0345
DEFENDEURS
Maître Y X
[…]
[…]
D E (SÉNÉGAL)
représenté par Me Capucine DU PAC DE MARSOULIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T0004
S.A.R.L. COMPLEXE FRIGORIQUE DU NORD, prise en la personne de son représentant légal M. A B
[…]
[…]
D E (SÉNÉGAL)
Non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme K L, Premier vice-Présidente Adjointe
assistée de I J, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mars 2018.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 23 avril 2008, reçu par Me Y X, notaire à D-E au Sénégal, la sarl Complexe Frigorifique du Nord (la société Cofrinord) a consenti à M. F-G C une promesse intitulée “ Compromis d’Achat-vente” portant sur la vente des peines et soins étendus au droit au bail édifiés sur une parcelle de terrain nu sise quartier Hydrobase à D-E d’une contenance d’environ 1 525 m² et dépendant du titre foncier n°2054/SL et ce, au prix principal de 20 000000 francs CFA.
La vente a été régularisée par acte authentique reçu le 24 mars 2011 par Me X.
Un litige oppose depuis les parties, semble-t-il relatif à l’obtention d’un droit au bail et/ou à l’absence de délivrance du terrain.
Par acte d’huissier de justice délivré à Me Y X, notaire à D-E au Sénégal et à la sarl Complexe Frigorifique du Nord ( la société Cofrinord) le 9 Septembre 2016, M. F-G C demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente en raison des manquements contractuels de la société Cofrinord avec remboursement du prix,
— retenir la responsabilité professionnelle de Me X avec condamnation au paiement de dommage-intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2017, Me X a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris.
Par conclusions responsives notifiées le 25 janvier 2018, M. F-G C s’oppose à l’exception et maintient que le tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent.
La société Cofrinord a été citée conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile selon acte transmis à l’autorité compétente requise le 9 septembre 2016.Cependant, aucune attestation des autorités compétentes de l’Etat requis n’est produite.
La lettre au défendeur adressée par le greffe à la société Cofrinord postée le 21 février 2017 est revenue avec la mention “ partie à Dakar depuis longtemps”.
La société Cofrinord n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est prononcée par ordonnance réputée contradictoire.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions d’incident de Me Y X notifiées par voie électronique le 21 novembre 2017,
Vu les dernières conclusions d’incident de M. F-G C notifiées par voie électronique le25 janvier 2018,
Sur la compétence des juridictions françaises
Me Y X soutient, nonobstant la nationalité française du demandeur et les dispositions de l’article 14 du code civil, que le tribunal de grande instance de Paris doit être jugé manifestement incompétent au profit des juridictions sénégalaises et ce par application des dispositions de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal, laquelle désigne la compétence des juridictions sénégalaises.
Il fait valoir que les dispositions françaises de droit commun ne peuvent déroger aux règles de compétence posées par un engagement international, l’article 14 du code civil ne permettant pas d’écarter l’application d’un texte supra national.
En l’espèce, Me Y X expose que selon l’article 56 de la Convention, sont compétents en matière immobilière, les juridictions de l’Etat où est situé l’immeuble et, en matière de délit ou de quasi-délit, les juridictions de l’Etat où le fait dommageable s’est produit.
M. F-G C, qui invoque le bénéfice de l’article 14 du code civil, réplique que la compétence des juridictions françaises peut être fondée à la triple condition :
— qu’aucun critère ordinaire de compétence territoriale ne soit réalisé en France,
— qu’aucun tribunal étranger n’ait été préalablement saisi,
— que le privilège de l’article 14 du code civil n’ait pas été écarté par la renonciation du demandeur ou par un traité international,
fait valoir que Me X ne justifie pas de la saisine des juridictions sénégalaises et que le privilège de l’article 14 du code civil n’a pas été écarté par la renonciation de M. C ou par un traité international.
Sur ce,
L’article 14 du code civil dispose que l’étranger, même non résident en France,../… pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations contractées par lui en pays étranger envers des français.
La compétence internationale directe des juridictions françaises en application de l’article 14 du code civil ne peut être supplantée par une norme supranationale que pour autant que cette norme l’écarte expressément ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la Convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ne le prévoyant qu’en cas de compétence indirecte.
La compétence des juridictions françaises doit être ainsi reconnue au bénéfice de M. F-G C , de nationalité française, qui n’a par ailleurs pas renoncé au privilège que lui assure l’article 14 du code civil alors qu’aucun tribunal étranger n’a été préalablement saisi.
Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris
A titre subsidiaire, Me Y X soulève l’incompétence de la juridiction parisienne sur le fondement de 42 alinéa 3 du code de procédure civile, aux motifs que le demandeur a son domicile à Marseille.
M. F-G C s’oppose à l’exception aux motifs que le demandeur peut saisir le tribunal de son choix dès lors que le défendeur réside à l’étranger.
Sur ce,
L’article 42 alinéa 3 du code de procédure civile est ainsi rédigé :
« Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger".
Le juge de la mise en état juge que c’est par une lecture erronée de ce texte que M. F-G C entend voir retenue la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris alors que ne résidant pas à l’étranger mais en France, il ne pouvait porter le litige que devant le tribunal de son domicile, en l’espèce à Marseille. En effet, le pronom “il” dans le membre de phrase “s’il demeure à l’étranger” s’applique au demandeur et non au défendeur.
Il convient en conséquence de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de faire droit à la demande formulée par Me X au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident sont mis à la charge de M. F-G C qui défaille, par application de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Juge les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige,
Déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille,
Condamne M. F-G C à payer à Me Y X la somme de 1 500 euros au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens,
Condamne M. F-G C aux dépens de l’incident,
Ordonne qu’en application de l’article 776 du code de procédure civile le dossier de l’affaire soit transmis à cette juridiction à l’issue du délai d’appel,
Faite et rendue à Paris le 30 Mars 2018
La greffière, La juge de la mise en état,
I J K L
1:
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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