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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 1er févr. 2018, n° 15/08041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08041 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 15/08041 N° MINUTE : Assignation du : 11 Mai 2015 |
JUGEMENT rendu le 01 Février 2018 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […], SARL
[…]
[…]
représenté par Maître Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0511
DÉFENDEURS
Monsieur C X
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Monsieur F A
[…]
[…]
représentés par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P335
Madame O P B
[…]
[…]
représentée par Maître M N, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0355
COMPOSITION DU TRIBUNAL
I J, Vice-Président
Didier YOU, Vice-Président
Linerose G H, Magistrat à titre temporaire
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Novembre 2017 tenue en audience publique devant I J et de Linerose G H juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Exposé du litige
Madame K B est propriétaire d’un appartement, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au […] à Paris 18e arrondissement.
Le 20 janvier 2012, Madame D E épouse X et Monsieur X ont acquis une chambre de 7,25m² au 6e étage, contigüe à l’appartement de Madame K Z.
A compter de février 2012, les époux X ont entrepris des travaux d’aménagement, sans solliciter d’autorisation de l’assemblée générale.
L’assemblée générale du 5 avril 2012, par l’adoption d’une résolution n°16, a confié ce contrôle des travaux à un architecte désigné par le syndic, et dont les époux X suivraient les préconisations.
Le 24 juillet 2012, l’architecte mandaté, M. Y, a déposé son rapport qui a été communiqué aux époux X. Une mise en demeure du 12 septembre 2012 a été adressée aux époux X afin de leur rappeler leurs engagements relatifs aux travaux litigieux.
Par courrier du 21 septembre 2012, les demandeurs ont déclaré avoir mandaté leur propre architecte et rappelé que, malgré leur caractère strictement privatif, ils acceptaient de faire quelques travaux.
Néanmoins, Madame et Monsieur X en transformant la chambre de service en studio ont généré des nuisances sonores et olfactives, créant ainsi un trouble de jouissance chez le propriétaire voisin, Madame Z.
M. et Mme X ont signé un compromis de vente le 20 novembre 2012 avec Monsieur L A.
Par actes d’huissier de justice en date des 5, 7, 8 et 11 février 2013, Mme Z a assigné les époux X et A par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble s’est associé à la demande.
Par ordonnance du 25 avril 2013, le juge des référés a désigné un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 14 décembre 2013, préconisant notamment de « renforcer l’isolation acoustique aux bruits aériens de la cloison par un doublage acoustique avant travaux pour atteindre un niveau d’isolement de 51 dBA ».
Les époux X ont achevé les travaux, mais les nuisances ont perduré. Aussi, par acte d’huissier du 30 juillet 2014, Mme B a saisi le juge des référés de Paris, aux fins de voir donner injonction aux époux X et à M. A de laisser l’ingénieur acousticien désigné par le syndic, accéder au lot n° 16 pour effectuer sa mission.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 octobre 2014.
L’expert désigné a déposé son rapport le 16 décembre 2014.
Par actes d’huissier de justice en date des 11 mai et 4 juin 2015, le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic la SARL CHAMORAND, ainsi que Madame B ont respectivement assigné Monsieur et Madame X et Monsieur A par devant devant ce tribunal.
La jonction des instances enrôlées sous les n°s RG 15/09450 et 15/08041 a été prononcée par mention au dossier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu les conclusions en demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 144, […] à Paris 18e arrondissement, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2016, sollicitant du tribunal de,
«- Faire injonction aux époux X, sous astreinte de 300 Euros par jour de retard 30 jours après la signification de la décision à intervenir, de remettre en état à leurs frais et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, les parties communes de l’immeuble, à savoir :
• Remédier à l’encastrement dans le mur porteur des canalisations de plomberie et électriques en les déposant et procéder au calfeutrement des saignées à l’aide d’un mortier résistant.
• Déposer la gaine en PVC à usage de ventilation du coin douche et de la hotte de cuisine, traversant le plancher des combles et le volume des combles et présenter un devis à la copropriété en vue d’installer toute nouvelle gaine dans les règles de l’art.
• Remettre à la bonne épaisseur les poteaux de lucarne pour retrouver la force du poteau tel qu’il était à l’origine.
• Se mettre en conformité quant à la fenêtre du studio en procédant à sa dépose et en poser une conforme à celle d’origine, à deux battants sans partie fixe. Le tout, sous le contrôle de tout professionnel (acousticien et architecte de l’immeuble, notamment) désigné par le Tribunal, aux frais des époux X.
- Juger que les époux X ont engagé leur responsabilité et de les condamner au paiement de la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamner les époux X au paiement d’une indemnité d’un montant de 5.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les époux X aux entiers dépens, dont les frais d’Expertise judiciaire supportés à hauteur de 2.500 Euros par le Syndicat des Copropriétaires et les frais d’étude acoustique d’un montant de 2.400 Euros TTC.
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. »
Vu les conclusions en réponse de Madame O P Z notifiées par la voie électronique le 22 septembre 2016, demandant au tribunal,
« A titre principal,
- Condamner Monsieur et Madame X à remettre la chambre lot n°16 sise […] au 6 ème étage dans l’état où elle était au moment de son acquisition, en se conformant à la description figurant à l’acte de vente.
- Ordonner que toute transformation de l’usage du lot 16 soit définitivement interdite ainsi que toute occupation permanente.
A titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur et Madame X à effectuer les travaux suivants à leur charge et sous le contrôle de l’acousticien mandaté à cet effet par le Syndic et l’architecte de l’immeuble, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir :
*Travaux d’étanchéité du réseau de la gaine d’extraction mécanique du studio à la fois utilisé pour la hotte de cuisine et le coin douche (ce qui est contraire aux règles de l’art, chaque extraction devant être séparée) notamment au droit de la traversée des gaines du plancher des combles et associant un extracteur en toiture du lot de Monsieur X après avoir recueilli l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires pour installer lesdites traversées de gaine.
*Travaux de protection incendie de la traversée du plancher et du volume des combes par la gaine de ventilation de l’appartement de Monsieur X après accord donné par l’assemblée générale.
*Travaux préconisés par l’acousticien en pages 9 à 13 de son rapport au titre de l’isolement aux bruits aériens entre la chambre de Monsieur et Madame X et l’appartement de Madame B que ce soit sur le mur séparatif entre la chambre et la pièce à vivre de Madame B et sur le mur séparatif entre la chambre et l’entrée de Madame B, ces travaux ne devant se tenir que du côté de Monsieur X ce qui implique que la lame d’air du doublage soit augmentée ainsi qu’une modification de la menuiserie. Aucuns travaux ne seront ordonnés dans l’appartement de Madame B car de tels travaux reviendraient à créer une servitude au préjudice de Madame B, ce qui est interdit par le règlement de copropriété.
*Travaux de désolidarisation de l’ensemble des équipements de plomberie (robinetteries, canalisations) encastrés dans la cloison et le mur en retour et pose de ces équipements en apparent avec fixation par colliers résilients anti-vibratiles ainsi qu’un matériau résilient au droit des fixations du lavabo sur son support et joint souple type mastic entre les appareils (lavabo et douche) et le mur.
*Travaux de désolidarisation de l’ensemble des appareillages électriques et des conduits électriques de la cloison et du mur en retour.
*Travaux de reprise de pose des équipements mobiliers actuellement en applique avec interposition d’un matériau résilient de désolidarisation acoustique sur l’ensemble des cloisons,
*Pose sur l’ensemble du sol du studio et en remontée de plinthes après dépose du carrelage, d’un revêtement de type plastique dont l’indice d’amélioration aux bruits d’impacts doit permettre de compenser l’insuffisance aux bruits d’impacts de 10 dB (A), indice qui sera déterminé par une étude acoustique effectuée par l’acousticien déjà désigné par le Syndic et dont le coût sera pris en charge par Monsieur et Madame X,
*Travaux de désolidarisation et d’isolation de la cloison du plan de travail, de la hotte et des éléments de la salle d’eau, qui sera matérialisée par un joint souple et la pose d’un doublage acoustique sur l’ensemble des parois mitoyennes selon les prescriptions de la société META Acoustique ayant procédé à l’étude,
*Mise en œuvre d’un support mural hydrofuge avant réfection du revêtement mural dans le coin douche.
En toute hypothèse,
- Condamner Monsieur et Madame X et Monsieur A à payer la somme de 905 Euros x 75% depuis le mois de mai 2012 et jusqu’à ce que les travaux requis une fois exécutés sous le contrôle de l’acousticien mandaté à cet effet par le Syndic et l’architecte de l’immeuble, aient été vérifiés et aient recueilli leur accord.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur et Madame X et Monsieur A solidairement à payer 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’Expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître M N. »
Vu les dernières conclusions de Mme et M. X ainsi que de M. A notifiées par voie électronique le 19 mai 2016, sollicitant du tribunal,
Vu les dispositions de la loi du 10 Juillet 1965,
Vu le rapport d’Expertise judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Constater l’absence de toute responsabilité de Monsieur et Madame X dans les désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires du […] à PARIS 18 ème pris en la personne de son Syndic et Madame B, – Constater que le Syndicat des Copropriétaires du […] à PARIS 18 ème pris en la personne de son Syndic et Madame B ne justifient d’aucun préjudice,
- Dire et juger Monsieur et Madame X recevables et bien fondés en leur demande reconventionnelle,
En conséquence,
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires du […] à PARIS 18 ème pris en la personne de son Syndic et Madame B de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du […] à PARIS 18 ème pris en la personne de son Syndic et Madame B à payer à Monsieur et Madame X les sommes suivantes :
*100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
*5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Ordonner à la copropriété du […] à PARIS 18 ème pris en la personne de son Syndic de faire exécuter les travaux d’isolation phonique préconisés par l’Expert, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, 30 jours après la signification de la décision à intervenir,
- Ordonner à Madame B de déposer la gaine traversant le plancher des combles et le volume des combles et présenter un devis à la copropriété en ayant installé toutes nouvelles gaines dans les règles de l’art, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, 30 jours après la signification de la décision à intervenir,
- Ordonner la mise hors de cause de la présente procédure de Monsieur A,
- Condamner Madame B à payer à Monsieur A la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du […] à PARIS 18 ème pris en la personne de son Syndic et Madame B aux entiers dépens, dont les frais d’Expertise, dont distraction au profit de Maître Henri ROUCH, SCP ROUCH et Associés, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 avril 2017 et l’audience des plaidoiries fixée au 24 novembre 2017.
MOTIFS
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En application de l’article 544 du code de procédure civile, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Le règlement de copropriété prévoit que (…) chacun des copropriétaires pourra modifier à ses frais, comme bon lui semble la distribution intérieure, (…). Il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux.
Il sera également responsable de tous dommages que les travaux pourraient occasionner aux constructions voisines (…).
Or, le règlement de copropriété fait la loi des parties et s’impose à tous les copropriétaires qui ne peuvent sans autorisation s’approprier une partie commune, en faire usage privatif, ou faire obstacle à l’usage concurrent des autres copropriétaires sur ces mêmes parties communes et contrairement à ce qu’affirment les époux X et M. A, tout copropriétaire est en droit d’exiger, sans avoir à saisir l’assemblée générale au préalable pour provoquer une décision de sa part, la cessation d’une atteinte aux parties communes, sans être astreint en outre à démontrer qu’il subit un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
Monsieur A ayant renoncé à l’acquisition du studio en janvier 2016, il sera déclaré hors de cause.
Sur les nuisances sonores
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et que la responsabilité de l’auteur est engagée sans que ce trouble n’implique de faute de sa part, la preuve du trouble suffisant. Le trouble peut être sonore, visuel, olfactif ou même esthétique. La réalité de ce trouble est apprécié concrètement au regard de la destination normale du fonds troublé, selon les circonstances de temps et de lieu, en prenant en compte de la perception des personnes qui se plaignent. Le trouble doit être persistant ou récurrent mais peut être occasionnel. Enfin, il doit être grave dans les circonstances considérées de temps et de lieu, et il importe que l’auteur du trouble respecterait la réglementation applicable à son activité.
En l’espèce, l’expert a constaté un très faible isolement acoustique pour la cloison séparative existant entre l’appartement de Mme Z et le studio des époux X. Les bruits de voix sont audibles de façon réciproque, les nuisances sonores sont avérées.
De même, les bruits d’impacts sur le revêtement de sol en carrelage dans le studio se transmettent de façon très audible, notamment dans le séjour de Mme Z.
L’expert a également relevé des émergences importantes de bruits induits lors de déplacements normal du mobilier et du canapé, de l’utilisation des robinetteries, de l’utilisation de la VMC de douche ou de la hotte.
L’expert caractérise une gêne sonore d’origine pour des lots secondaires qui n’étaient pas destinés à l’habitation. Il s’agit d’une insuffisance acoustique d’origine de la cloison mitoyenne.
Il a en outre relevé, que l’émergence des bruits aériens de la cloison séparative entre les deux appartements est très importante, de 37BA, pour un niveau minimum de 51dbA, en matière d’habitabilité, ce qui caractérise une gêne sonore avérée pour Mme Z conformément à l’arrêté 01-16855 de la préfecture de Police de Paris du 29/10/2001.
Cependant, il résulte du rapport d’expertise une augmentation de l’émergence imputable au revêtement au sol dans le studio des époux X dont l’expert a précisé que sa nature de carrelage était moins isolante en termes acoustiques que le sol d’origine. Lors de ses opérations, l’expert a également constaté des perforations de la cloison séparative, liées aux travaux réalisés.
Au regard des conclusions de l’expert, de l’ingénieur acousticien quant aux travaux à effectuer, il convient de condamner in solidum Mme et M. X à faire procéder aux travaux d’isolation phonique du sol, de désolidarisation de l’ensemble des appareillages électriques de la cloison séparative, conformité qui sera constatée par un acousticien compétent ; lesdits travaux étant réalisés aux frais des époux X, et conformément aux préconisations des rapports d’expertise.
Par ailleurs, « Les bruits de robinetteries ont pour origine l’encastrement dans la cloison et le mur séparatif en retour des canalisations de plomberie alimentant les robinetteries de la salle d’eau, ce qui est contraire aux règles de l’art en matière d’isolation acoustique, et constitue une dégradation de la cloison séparative qui constitue selon l’expert une partie commune aux parties, mais « privative » , et ne justifie pas, d’après ses conclusions, d’autorisation de l’assemblée générale en vue de travaux d’isolation acoustique.
En revanche, la dépose des canalisations de plomberie et des réseaux électriques dans le mur porteur, partie commune, le calfeutrement des saignées à l’aide d’un mortier résistant, ainsi que la dépose de la gaine en PVC à usage de ventilation traversant le plancher des combles, concernant des parties communes, sont soumises à autorisation de l’assemblée générale.
En conséquence, Mme et M. X ne produisant pas de justificatif d’accord préalable de la copropriété pour encastrer partiellement les canalisations de plomberie dans le mur porteur en retour du coin douche de l’appartement constituant une partie commune de l’immeuble, seront condamnés à remédier à l’encastrement dans le mur porteur des canalisations de plomberie et gaines électriques en les déposant, et à procéder au calfeutrement des saignées à l’aide d’un mortier résistant, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur les nuisances olfactives
Selon le rapport d’expertise, la « propagation des odeurs est constatée en provenance du studio des époux X, lors de l’utilisation d’un fumigène odorant, et a pour origine un défaut d’étanchéité en plafond au droit des traversées des gaines dans les combles de l’immeuble et concernant aussi bien la gaine du studio des époux X que la gaine des WC de l’appartement de Mme Z ».
Les combles étant des parties communes, ces travaux impliquant une emprise, même minime, dans les combles étaient soumis à autorisation de l’assemblée générale.
Par mesure préventive de sécurité « contre l’incendie » relevée par l’expert, il convient de condamner in solidum aux époux X, à procéder à la remise du studio en son état antérieur aux travaux, conformément aux préconisations du rapport d’expertise, en déposant la gaine en PVC à usage de ventilation du coin douche et de la hotte de cuisine, traversant le plancher des combles et le volume des combles, dans un délai de deux mois suivant la la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur la remise en état des menuiseries extérieures
Lors de ses opérations l’expert a procédé à des mesures comparatives des composants et dimensionnels du bâti et de la fenêtre du studio des époux X résultant de son remplacement, en regard des autres fenêtres existantes sur la même façade, situées dans les appartements voisins dont celui de Mme Z.
Il appert du rapport d’expertise qu’outre l’absence de toute atteinte à la solidité du trumeau protégé par un habillage en zinc découlant des travaux litigieux, «les dimensions de la menuiserie du studio de M. X n’affectent pas le critère d’harmonie de la façade selon le règlement de copropriété, on se reportera à la photo de la façade vue côté rue et jointe en annexe de la note n°2).
Toutefois, toute modification de la façade extérieure, partie commune de l’immeuble, est soumise à une autorisation de l’assemblée générale. En conséquence, ne pouvant justifier de cette autorisation, les époux X seront condamnés in solidum à remettre, aux même conditions que ci-dessus énoncé, les poteaux de la lucarne à leurs dimensions d’origine, et à mettre en conformité la fenêtre à celle d’origine, à deux battants sans partie fixe.
Sur le préjudice
Si l’expert établit l’existence de nuisances sonores et olfactives, il ne résulte pas de ses opérations l’inhabitabilité de son appartement invoquées par Mme Z, au titre de son préjudice évalué à 75% de sa valeur locative. Mme Z présente en outre, les attestations de valeur locative de deux agences immobilières.
Néanmoins, compte tenu des émergences dépassant la règlementation dans tout le studio du fait du déplacement des personnes, des chutes d’objets, ainsi que de l’absence de désolidarisation du plan de travail, il convient de retenir un préjudice de jouissance estimé à hauteur de 10% de la valeur locative du mois de mai 2012, date d’achèvement des travaux des époux X, jusqu’à septembre 2016, date des conclusions de la demanderesse, soit une période de 48 mois.
Le préjudice de jouissance se calcule sur la base d’une valeur locative moyenne de 905 € x 10% x48 mois, soit la somme de 4.344 € (quatre mille trois cent quarante quatre euros).
Les époux X seront condamnés in solidum à payer à Mme Z la somme de 4344 € (quatre mille trois cent quarante quatre euros) au titre des préjudices de nuisances sonores et olfactives.
En revanche, le syndicat des copropriétaires, ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui qui résulte des frais irrépétibles dont il a fait l’avance dans le cadre de la présente instance sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnnelle
Mme et M. X sollicitent la condamnation in solidum de Mme Z et du syndicat des copropriétaires pour procédure abusive en raison du harcèlement moral et matériel dont ils sont l’objet.
Toutefois, si l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit, il ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, les demandeurs principaux sont déclarés fondés en leur demande principale de remise des lieux en leur état antérieur, ce qui rend sans objet la réclamation indemnitaire des défendeurs fondée sur l’abus de droit.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme et M. X seront in solidum condamnés aux dépens.
Eu égard à la condamnation aux dépens, Mme et M. X seront in solidum condamnés à payer à Mme Z et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], respectivement, la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire au regard de l’ancienneté des sinistres et des frais avancés, et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Déclare hors de cause M. A,
Condamne in solidum Mme et M. X, dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard:
— à procéder ou faire procéder, à leurs frais exclusifs, aux travaux visant – à remédier à l’encastrement dans le mur porteur des canalisations de plomberie et des gaines électriques, en les déposant et procéder, ou faire procéder au calfeutrement des saignées à l’aide d’un mortier résistant,
— à procéder ou faire procéder, à leurs frais exclusifs, à la dépose de la gaine en PVC à usage de ventilation du coin douche et de la hotte de cuisine, traversant le plancher des combles et le volume des combles,
— à réaliser ou faire réaliser les travaux d’isolation phonique du sol, de désolidarisation de l’ensemble des appareillages électriques de la cloison séparative, conformité constatée par un acousticien compétent, lesdits travaux étant réalisés aux frais des époux X, et conformément aux préconisations des rapports d’expert,
— à supprimer ou faire supprimer les gaines à usage de ventilation en combles,
— à remettre les poteaux de la lucarne à leurs dimensions d’origine, et à mettre conformité la fenêtre à celle d’origine, à deux battants sans partie fixe,
— remettre en état, dans sa partie située dans leurs parties privatives, la cloison séparative de leur lot et de celui de Madame B, selon les préconisations de l’expert et le devis de la société Aspect Déco
Dit que les travaux seront exécutés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble.
Condamne in solidum Mme et M. X à payer à Mme Z les sommes suivantes :
— 4.344 € (quatre mille trois cent quarante quatre euros) au titre d’indemnisation du préjudice de jouissance,
— 2.500 (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme et M. X à payer au syndicat des copropriétaires situé […], la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Mme et M. X dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2018
Le Greffier Le Président
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