Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 18 févr. 2011, n° 09/09549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09549 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 2e section N° RG : 09/09549 N° MINUTE : Assignation du : 30 Août 1990 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Février 2011 |
DEMANDEURS
Monsieur AA C
[…]
[…]
Monsieur AB F, Intervenant volontaire
[…]
[…]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 51 rue […] et diligences de son syndic le Cabinet […]
[…]
[…]
représentés par Me Anne-Marie T membre de la SCP GOLDBERG T, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire R91
DÉFENDEURS
Maître AC P, pris en sa qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de Cession de la SIIEC
[…]
[…]
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D1205
S.A. O
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 365
Société WHBL7, venant aux droits et obligation de la Société Q
[…]
[…]
représentée par la SCP VERSINI-CAMPINCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P454
Monsieur AD Y
[…]
[…]
représenté par l’Association ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1592
Société L IARD nouvelle dénomination d’ AGF, assureur dommages-ouvrage, CNR de la SIIEC et de la société Internationale du Bâtiment SIB
[…]
[…]
représentée par Me Evelyne NABA membre de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
Maître X, Mandataire Liquidateur de la Société SIB
[…]
[…]
représenté par Me AF PICHAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E375
Société SIB
[…]
[…]
défaillant
Compagnie d’assurances MAF, es-qualité assureur de Mr Y
[…]
[…]
représentée par Me AF-AB ALBERT membre de l’Association ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1592
Société SMABTP, assureur de la SCRI
[…]
[…]
représentée par Me Philippe LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1983
W, assureur de la Société SIB
Chauray
[…]
représentée par Me Serge CONTI membre de la Société civile CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0253
Société SCRI
178 Rue du Faubourg Saint AD
[…]
défaillant
Société SAFITANS venant aux droits du Comptoir des Entrepreneurs PRIS EN LA PERSONNE DE SON Président Monsieur AF-AG AH.
[…]
[…]
représentée par Me Armand-René CERVESI membre de la SCP CERVESI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0051
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LESAULT, Vice-Présidente
Mme Z, Juge
M. A, Juge
assistée de Myriam MULLARD, Faisant fonction de Greffier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ
Mme LESAULT, Vice-Présidente
Mme Z, Juge
Mme B, Juge
assistée de Myriam MULLARD, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2010 tenue en audience publique devant Mme LESAULT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendue le 21 Janvier 2011, le prononcé de la décision a été prorogé au 18 Févier 2011.
JUGEMENT
Par mise à disposition de la décision au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige et des demandes
Dans les années 1988/1989, l a SIIEC a procédé à la rénovation restructuration d’un ancien bâtiment de l’administration situé au […], pour en faire des locaux à usage d’habitation.
Les intervenants à l’opération de rénovation restructuration ont été :
— M. Y architecte assuré à la MAF avec mission complète de maîtrise d’œuvre
— la société SIB entreprise générale tous corps d’état , assurée auprès de L venue aux droits d’AGF ; Elle a été remplacée en cours d’opération sans que l’entreprise lui ayant succédé la société GENERALE du BÂTIMENT, n’ait été mise en cause.
— des sous-traitants dont les justificatifs de contrats de sous-traitance n’ont toutefois pas été versés aux expertises ni aux débats, non attraits à l’instance.
Une assurance dommage ouvrage et CNR a été souscrite auprès de AGF Iart .
La réception a été fixée judiciairement au 20 décembre 1989 par jugement prononcé le 14 janvier 2000 .
L’immeuble a ensuite été vendu par lots et placé sous le régime de la copropriété.
M. C a acquis un appartement, le 4 avril 1989, comprenant les lots 4, 5, 6, 7 et II du règlement de copropriété, se trouvant dans le bâtiment A.
En raison de malfaçons, non-façons et non achèvement, il a saisi le Tribunal, aux fins de désignation d’un expert.
Les expertises judiciaires
M. D d’une part, par ordonnances des 8 juin, 13 juin 10 août et 20 décembre 1989, et ensuite et d’autre part M. E, par jugement du 25 septembre 1992 ont été désignés.
Le syndicat des copropriétaires a été mis en cause certaines réclamations concernant les parties communes.
La SIIEC était condamnée à verser à M. C une somme de 600.000 F (91.469,40 €), par ce même jugement du 25 septembre 1992.
L’immeuble a été placé sous administration judiciaire, par suite de la carence de syndic, puis la procédure était reprise après nomination d’un syndic conventionnel, pour obtenir réparation des désordres et malfaçons affectant l’immeuble, aux côtés de M. K.
*
Le 21 juin 1995 M. F est également devenu copropriétaire en acquérant les lots constituant le bâtiment B, et est intervenu à la procédure.
Le syndicat des copropriétaires sollicitait la désignation d’un expert pour examiner les désordres affectant la toiture, les façades de l’immeuble fortement dégradé.
Par ordonnance en date du 2 avril 1997, M. Gétait désigné en qualité d’expert. Sa mission sera étendue le 7 mai 1998 à l’examen des désordres relevés par l’architecte conseil de la copropriété.
M. G a déposé un pré rapport le 4 juin 1999 concernant la couverture des bâtiments A et B.
Le jugement du 14 janvier 2000
Sur la base de ce rapport, un jugement rendu le 14 janvier 2000 a :
-fixé la réception au 26 décembre 1989.
— déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes de réparation des couvertures A et B
— déclaré la SIIEC, responsable des désordres de couvertures, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil, la Société SIB et M. Y également responsables des désordres sur le fondement de l’article 1792 et suivants du Code Civil.
— mis hors de cause, la compagnie AGF au titre de la police dommage ouvrage et du chef des désordres affectant la couverture du bâtiment A en raison de l’acquisition de la prescription biennale,
— retenu la garantie d’AGF, assureur D.O pour le bâtiment B.
— déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des Sociétés SIB et SCRL
— au titre de la couverture du bâtiment A, a retenu la responsabilité de M. Y, architecte, et de la SIIEC et les a condamnés solidairement avec leurs assureurs la MAF et la Compagnie AGF, assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de:
-16.631,34 Frs en remboursement des travaux réalisés aux frais avancés de la copropriété.
-253.947 Frs .T majorée de la TVA, pour la réfection de la toiture (valeur juin 1999),somme également majorée de 2% au titre de la souscription d’une assurance dommage ouvrage.
— Au titre de la couverture du bâtiment B a condamné M. Y, la MAF, la Compagnie AGF, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et assureur CNR, au paiement de la somme de 84.014 F H.T, majorée de la TVA et majorée de 2% au titre de la souscription d’une assurance dommage ouvrage.
Le Tribunal a sursis à statuer sur les autres demandes, dans l’attente du rapport définitif de M. G.
Sur appel de la compagnie AGF, la Cour, dans son arrêt le 18 septembre 2002 a :
— réformé le jugement uniquement en ce qui concerne la recevabilité des demandes formées contre les sociétés SIB, SCRI, SMABTP.
— mis la SMABTP hors de cause, au titre de sa qualité d’assureur de la SCRI.
— déclaré recevable l’appel en garantie de M. Y et de la MAF à l’encontre de la compagnie AGF, assureur de la SIB et a condamné AGF à les garantir, de la moitié des sommes mises à leur charge par le jugement précité.
M. G a été remplacé par M. I qui a clos son rapport définitif le 30 avril 2008
La présente instance avait été radiée par ordonnance du 14 mai 2009 puis rétablie le 29/10/2009
Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives en date du 27 mai 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], M. C, M. F, demandent au tribunal,vu les rapports de MM. H, E, G et I, le jugement du 14 janvier 2000, confirmé par la Cour d’Appel de PARIS le 18 septembre 2002, de
— les déclarer recevables ;
dire que: les désordres affectant l’ensemble immobilier, les appartements de MM. C et F, relèvent de la responsabilité décennale du rénovateur/vendeur, la Société SIIEC et ce, en vertu des articles 1646-1, 1792 et suivants du Code Civil ;
les malfaçons, défaut de conformité, désordres affectant les ouvrages, relèvent de la responsabilité de M. Y qui avait une mission complète de maîtrise d’oeuvre, et ce, en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil, subsidiairement, 1147, 1134 du Code Civil. 1382,1383 du Code Civil ;
les désordres, non-conformités, malfaçons, relèvent également de la responsabilité de la Société SIB – Entreprise Générale, en vertu des articles 1792 et suivants du Code Civil, subsidiairement, 1134, 1147, 1382 et 1383 du Code Civil ; la compagnie AGF devenue L, doit sa garantie au titre des polices Dommage-Ouvrage et CNR ;
la MAF doit couvrir les conséquences de la responsabilité civile de M. Y, et recevoir l’action directe des requérants à son encontre.
— recevoir également : l’action directe des requérants à l’encontre de la compagnie AGF, assureur de la SIB, et l’action de M. C à l’encontre de la Société SAFITRANS venant aux droits de la Société COMPTOIR DES ENTREPRENEURS.
— donner acte du désistement du syndicat des copropriétaires et des consorts F et C à l’encontre de la Société GUYADER.
Vu les articles 1646-1, 1792 et suivants du Code Civil, 1147, 1134, 1382 et 1383 du Code Civil, condamner conjointement et solidairement : la SIIEC, M. Y, la SIB, la MAF, la Compagnie L, la SCRI et la SMABTP, au paiement des sommes suivantes :
– concernant les désordres de cloisonnement du bâtiment A (Désordres 2.a 2.b. 2.c.2.J):
• 7.900 € + 1.100€ + 600 € : coût total TTC comprenant travaux réparatoires, frais connexes de maîtrise d’oeuvre et autres, dommages (poste 2.a) ; 750 € pour les portes palières (désordres 2.b) ; 1.100 € pour les portes de circulation des parties communes (désordres 2.c).
Désordres concernant les structures, façades et ravalement des bâtiments A e B (désordres La, L.b. Le. Lcl) :
• 48.600 € + 800 €+ 1.400 €+ 22.000 € au principal, soit, en prenant en considération les honoraires de maîtrise d’oeuvre, dommage-ouvrage, SPS et toutes gestions annexes retenues par l’expert,
• ainsi que les frais et investigations au cours des opérations d’expertise, c’est-à-dire les sommes globales de 62.487,63 €+ 900 €+ 1.600 €+ 22.000€ au titre de la reprise de la main courante de l’escalier, ainsi que 15.243€(poste l.c), 1.400 €(poste l.d).
3 – concernant les menuiseries du bâtiment A (Désordres 3.a. et 3.M :
• 19.900 € + 400 € à allouer à M. C, au titre de l’incompatibilité entre la serrure et la porte d’entrée.
4– toitures des bâtiments A & B
• Toiture bâtiment A 58 700 € H.T, somme à laquelle seront rajoutés les honoraires de maîtrise d’oeuvre (7% HT du montant HT des travaux), le coût d’une assurance dommage-ouvrage, les honoraires SPS pour 5%, le coût des investigations et frais conservatoires, soit 2.688,21 €
• Réfection ponctuelle d’un plafond en Placoplatre : 8.093,47 €+ 100 €,revenant à M. C.
Réfection globale des peintures : 19.000 € selon rapport E, outre 9.100 €au titre des travaux consécutifs de peinture, revenant à M. C.
Avec des honoraires de maîtrise d’oeuvre de 7% , coût honoraires syndic et SPS de 5%.
• Réfection de la couverture du bâtiment B : 12.600 €+ 1.500 €au titre des frais connexes + 12.700 € au titre de la reprise des cheneaux et berges + 18.384,85€ + TVA au titre des réfections en sous-face de la couverture, cette dernière somme revenant à M. C.
5- ventilation bâtiment A - désordres 5A, 5B, 5C: 12.099 € + 3.700€ + 1.000 € + 19.500€ TTC
6. – Plomberie bâtiment A (désordre 6.b) : non-conformité et canalisations collectives 700€ TTC
7- Electricité. Non conformité de l’installation électrique : 8.867,27 € TTC comprenant le coût des réparations, honoraires de maîtrise d’oeuvre, frais annexes et coût d’investigation
8 – carrelage Bât A -désordre 8A : 200 € TTC, « revenant à M. C ».
Dire que toutes les sommes allouées seront reactualisées selon l’indice BT 01 au jour du paiement et ce depuis le rapport E ou I et qu’elles seront assorties des honoraires de maîtrise d’œuvre de 7%ht, du coût de l’assurance DO pour 5 %, des honoraires SPS et syndic pour 5%
9. – dommages intérêts
• Revenant à M. C: Dégradation des peintures des locaux communs : 5.900 € ; dégradations portes humidité meubles cuisine, placards, penderies : 1.100€; détérioration ponctuelle des doublages en plaque de plâtre : 100 €; détérioration étendue sinon quasi généralisée des peintures, toutes les pièces appartements 2e et 3e étages bâtiment A, propriété C : 9.700 € ; plafond en plaque de plâtre : 19.000 € ; défaut de planimétrie mur et plafond ; 9.100 € ; réparation peinture intérieure appartement C: 14.100 € ; trréparatoires des locaux communs : 2.300 € (revenant au syndicat des copropriétaires).
Au titre des dépenses exposées par le syndicat des copropriétaires: Investigations et sondages pour un total de 15.287,28 € ;
Avec demandes que les sommes allouées au titre de la réparation des désordres soient réactualisées depuis le dépôt de chacun des rapports des experts selon l’indice BT0l.
10- « autres préjudices >>
• Troubles de jouissance de M. F : 9.000 €
• Troubles de jouissance de M. C : 101.700 €,sauf à parfaire
11- frais de déménagement de M. C
• Frais de déménagement : 9.862,17€ + 7.905,50€ ; frais de garde-meubles : 25.173,09 €, sauf à parfaire ; frais d’hébergement de la famille C : 62.100 €,sauf à parfaire
12- « autres demandes de M. C ».
-Le recevoir en ses demandes à l’encontre de la Société SAFITRANS venant aux droits du COMPTOIR DES ENTREPRENEURSet ce au titre de la garantie de livraison dont il bénéficiait, par son acte de vente. En conséquence, condamner la Société SAFITRANS à payer à M. C, au titre des conclusions de M. E au paiement de la somme de 100.572 € sera assortie des intérêts légaux depuis la prise de possession de l’appartement C.
— dire les sommes allouées au titre des travaux seront réactualisées selon l’indice BTOl depuis le dépôt du rapport de M. E, ou du rapport I pour les dernières sommes jusqu’au jour du paiement, et dire qu’en tout état de cause, la Société SAFITRANS sera également condamnée conjointement et solidairement avec la SlIEC, la SIB, la Compagnie L, la MAF, M. Y, au coût des reprises de l’appartement, puisque les malfaçons et non Façons relèvent également de la responsabilité des intervenants en vertu des articles 1792, 1147, 1134, 1382, 1383 du code civil.
— condamner les défendeurs, conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 30.000 €au litre de l’article 700, aux dépens d’instance et aux frais d’expertise de MM. D, E, G et I.
Ordonner l’exécution provisoire.
En défense,
1-au terme de leurs dernières écritures récapitulatives en date du 15 septembre 2010 M. Y architecte et son assureur la MAF , demandent au tribunal, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code Civil, de
Sur le débouté des demandes du Syndicat des Copropriétaires et de MM. C et F
— Constater que : le Syndicat des Copropriétaires ainsi que MM. C et F fondent leurs demandes à l’encontre de M. Y, à la fois sur la responsabilité décennale mais aussi sur la responsabilité contractuelle; les garanties décennales et contractuelles sont exclusives l’une de l’autre; les demandeurs n’établissent pas l’existence d’une faute, d’un dommage ni d’un lien de causalité imputables à M. Y. En conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
B. Sur les désordres
— Constater que l’Expert, dans ses évaluations, a tenu compte des honoraires de maîtrise d’oeuvre de 7%, du coût de l’assurance Dommages Ouvrage pour 5% et des honoraires SPS et syndic pour 5%. En conséquence : débouter les demandeurs de toute demande tendant à voir les sommes sollicitées majorées au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de 7%, du coût de l’assurance Dommages Ouvrage pour 5% et des honoraires SPS et syndic pour 5%;
1. Sur les désordres 1A. 1B. 1C (déformation de l’escalier, défauts de façade. Infiltrations), à titre principal : mettre hors de cause M. Y et la MAF ; à titre subsidiaire : limiter la condamnation de M. Y et de la Mutuelle des Architectes Français à une quote-part de 20% au titre de ces désordres ; condamner la société L lARD (anciennement dénommée AGF lART), assureur de SIIEC, à garantir les concluants ;
2-Sur le désordre 1D (infiltrations par le balcon) à titre principal: mettre M. Y et la MAF hors de cause ; à titre subsidiaire : condamner la société L lARD (anciennement dénommée AGF lART), assureur de SIB, à garantir intégralement M. Y et la MAF;
3-Sur le désordre 2A : défaut acoustique à titre principal : mettre M. Y et la MAF hors de cause ; à titre subsidiaire : condamner la société L lARD (anciennement dénommée AGF lART), assureur de SIB, à garantir intégralement M. Y et la Mutuelle des Architectes Français ;
4-Sur le désordre 2B (portes palières) débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes demandes de ce chef ;
5. Sur le désordre 20 (portes de circulation) : à titre principal : mettre hors de cause M. Y et la MAF ; à titre subsidiaire : limiter toute condamnation à l’encontre de M. Y et de la MAF à une quote-part de 20% ;
6. Sur le désordre 2D (fissuration des murs et cloisons de la cage d’escalier du bâtiment A) : à titre principal : mettre M. Y et la MAF hors de cause ; à titre subsidiaire : condamner la société L lARD (anciennement dénommée AGF lART), assureur de SIB, à garantir intégralement M. Y et la MAF ;
7-Sur les désordres 3A et 3B (menuiseries) : à titre principal : mettre M. Y et la MAF hors de cause ; à titre subsidiaire la société L lARD (anciennement dénommée AGF lART), assureur de SIB, à garantir intégralement M. Y et la MAF ;
8-Sur les désordres des toitures du bâtiment A (désordre 4A) toute condamnation prononcée au montant retenu par l’Expert, soit 52.388.21 Euros ; limiter strictement toute condamnation de M. Y et de la MAF à hauteur d’une quote-part de 10% ;
9-Sur les désordres 4B et 40 relatifs à la toiture du bâtiment A débouter les demandeurs
10-.Sur le désordre 4D relatif aux infiltrations dans le bâtiment B, limiter toute condamnation aux montants retenus par l’Expert soit 14.400 Euros TTC; toute condamnation de M. Y et de la MAF à hauteur d’une quote-part de 20% ;
11.Sur les désordres de ventilation, désordres SA. 5Bet5C limiter toute condamnation aux montants retenus par l’Expert soit 4.200 Euros TTC. 1.000 Euros TTC 16.500 Euros ; cantonner toute condamnation de M. Y et de la MAF à hauteur d’une quote-part de 20% ;
12-Sur le désordre 6 A (plomberie), débouter les demandeurs de leurs demandes de ce chef ;
13. Sur le désordre 6B (défaut des canalisations collectives) à titre principal : débouter les demandeurs ; à titre subsidiaire : limiter toute condamnation de M. Y et de la MAF en proportion du montant retenu par l’Expert soit 700 Euros selon une quote-part de 20% ;
14.Sur le désordre 7A (installation électrique) limiter toute condamnation de M. Y et de la MAF en proportion du montant retenu par l’Expert et selon une quote-part de 20% ;
15. Sur le désordre 8 A (carrelage), à titre principal : – Débouter les demandeurs ; à titre subsidiaire : limiter toute condamnation de M. Y et de la MAF en proportion du montant retenu par l’Expert soit 200 Euros selon une quote-part de 20% ;
16. Sur les « dommages consécutifs », écarter les demandes de condamnation au titre de la somme de 14.100 Euros ; limiter l’éventuelle condamnation de M. Y et de la MAF sur ces chefs de demande aux sommes de 1.180 Euros 1.290 Euros ; mettre purement hors de cause M. Y et la MAF au titre de la somme de 3.200 Euros ;
17. Sur les frais d’investigation et les mesures conservatoires : limiter toute condamnation de M. Y et de la MAF à un montant de 3.057.46 Euros ;
18. Sur le trouble de jouissance de M. F débouter M. F de ce chef ;
19.Sur le trouble de jouissance de M. C limiter toute condamnation au montant de 60.000 Euros suggéré par l’Expert ; limiter toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de M. Y et de la MAF au montant de 4.000 Euros :
20. Sur les frais de déménagement, de garde meubles et d’hébergement de la famille C : à titre principal : écarter les demandes formulées de ce chef par M. C ; à titre subsidiaire : limiter toute condamnation prononcée contre les concluants à hauteur d’une quote-part de 20% ;
21.Sur le contrat d’assurance de la MAF : dire et juger que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré. En toute hypothèse : débouter toutes parties de toutes demandes formulées à l’encontre de M. Y et de la MAF; dire et juger que dans l’hypothèse où une somme doit être assortie de la TVA, celle-ci le sera au taux de 5,5% ; condamner la société L lARD (anciennement dénommée AGF lART), en sa triple qualité d’assureur Dommages ouvrage, d’assureur de SIIEC et de SIB, ainsi que la W, assureur de SIB, à garantir M. Y et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; fixer la créance de la société SIB ; débouter les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles ; condamner le Syndicat des Copropriétaires, M. C et M. F à verser à la MAF et à M. Y une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction
2-au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 7 janvier 2010 , la compagnie L venant aux droits de AGF Iard assureur DO –CNR et assureur de responsabilité décennale de la société SIB demande au tribunal, en visant les pré-rapport d’expertise et d’expertise déposés par M. D, rapports d’expertise déposés par M. E, G, et par M. I,
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 1989, le jugement rendu le 25 septembre 1992, les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le jugement rendu le 14 janvier 2000 par la 6e chambre 2e section du Tribunal de Grande Instance de PARIS, l’arrêt rendu le 10 septembre 2002 par la Cour d’Appel de PARIS, de :
Déclarer le Syndicat des Copropriétaires recevable en son action, que s’il justifie avoir valablement habilité le syndic à ester en justice.
Vu les dispositions des articles 31 et 122 du CPC, déclarer M. C et F recevables en leur action que s’ils justifient de leur qualité de propriétaires actuels des appartements.
Constater que les conclusions ne précisent pas le bénéficiaire des condamnations, à savoir le Syndicat des Copropriétaires, M. C et F. Déclarer irrecevables les demandes formées, faute d’identifier le bénéficiaire des condamnations et de justifier de la qualité pour agir.
Surabondamment dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires est irrecevable à solliciter des condamnations au titre des parties privatives. Et que M. C et M. F le sont au titre des parties communes.
Sur la police dommages ouvrage, déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la compagnie L, assureur dommages ouvrage, faute de justifier avoir effectuer une déclaration de sinistre amiable dommages ouvrage préalablement à la procédure judiciaire et épuiser l’expertise amiable dommages ouvrage.
Vu les dispositions de l’article L 114.1 du code des assurances, déclarer forclos le Syndicat des Copropriétaires, M. C à agir à l’encontre de la compagnie L, assureur dommages ouvrage, et s’agissant des désordres objet du rapport d’expertise D valant réception avec réserves apparus dès 1989, alors que les demandes ont été formées par l’assuré, qu’en 1996, 1997 et 1998, et ce en application des dispositions de l’article L 114.1 du code des assurances.
Déclarer irrecevable M. C et le Syndicat des Copropriétaires en leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie L es qualité d’assureur dommages ouvrage.
Dire et juger que :
— les garanties de la police dommages ouvrage ne sont mobilisables, après réception et avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement que si après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté son obligation de réparer.
— il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
— les garanties de la police dommages ouvrage ne sont mobilisables que s’agissant de désordres de nature décennale.
Constater que la compagnie L, assureur dommages ouvrage, a été mise hors de cause par arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 10 septembre 2002, s’agissant des désordres de toiture bâtiment A. Dire et juger que aucune condamnation de ce chef ne saurait être sollicitée à l’encontre de la compagnie L, assureur dommages ouvrage.
Sur la police CNR et la police décennale SIB, dire et juger que : relèvent des garanties de la police constructeur non réalisateur les seuls dommages apparus postérieurement à la réception des travaux, c’est à dire les vices cachés, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination ; la police responsabilité décennale souscrite par la société SIB auprès de la compagnie L a pour objet de garantir les seuls désordres apparus postérieurement à la réception des travaux, et n’ayant pas fait l’objet de réserves lors du prononcé de celle-ci, portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination ; constituent des réserves à réception, le défaut de conformité des installations électriques, les dégradations des peintures, les menuiseries, les défauts d’isolation acoustique, la courette; la garantie décennale des constructeur n’est pas mobilisable au titre des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ; les peintures, la VMC ne constituent pas des ouvrages engageant la responsabilité décennale des constructeurs ; les réclamations relatives aux pans de bois ne constituent pas des désordres au sens des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil mais relèvent de la seule responsabilité civile professionnelle éventuelle de l’architecte ; constater qu’il n’a été effectué aucun travaux de réparation sur les pans de bois et que les désordres trouvent leur cause exclusivement dans les parties et dont les montants ne sont pas compris dans l’assiette de la prime du contrat dommages ouvrage, les travaux de réfection des pans de bois.
Dire et juger que les garanties de la police dommages ouvrage ne sont pas mobilisables, ni celles de la police CNR et de la police responsabilité civile décennale SIB
En tout état de cause, déclarer irrecevables et mal fondées les demandes excédant les chiffrages retenus par les experts judiciaires, et dire que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder le chiffrage retenu par l’expert judiciaire, étant précisé que le taux de la TVA ne peut excéder 5,5%,
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée pour l’ensemble des désordres à l’encontre de la compagnie L assureur dommages ouvrage, assureur selon police constructeur non réalisateur, et décennal de la société SIB:
Débouter M. K de ses doubles demandes de condamnation sollicitées au titre des dégradations peinture, doublage plafond en plaques de plâtre, défaut planimétrie murs plafond, réfection peinture appartement,
S’agissant des condamnations sollicitées au titre de la réfection des toitures bâtiments A et B :
Constater que l’arrêt rendu le 25 septembre 2002 par la CA de PARIS a autorité de la chose jugée,
Dire et juger que : la compagnie L assureur selon police CNR et responsabilité décennale de la société SIB s’agissant du bâtiment A ne peut être condamnée qu’en deniers ou quittance ; s’agissant du bâtiment B, la compagnie L assureur DO et assureur selon police CNR ne peut être condamnée qu’en deniers ou quittance.
Déclarer irrecevables M. Y et la MAF : en leurs demandes de condamnation formées à rencontre de la compagnie AGF au titre de la police dommages faute de qualité pour agir ; -M. Y et la MAF en leur appel en garantie formée à l’encontre de la compagnie L assureur de la société SIEC.
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la compagnie L assureur DO, et de la compagnie L assureur de la société SIB, prononcer la condamnation in solidum de M. Y et de la MAF à relever et garantir la compagnie L assureur DO et CNR de toutes condamnations en principal intérêts, frais et accessoires,
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la compagnie L assureur de la société SIB, prononcer la condamnation in solidum de M. Y et de la MAF à relever et garantir la compagnie L es-qualité d’assureur de la société SIB,
Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de remboursement de frais d’investigations et mesures conservatoires, en l’absence de justificatif de règlement,
Débouter M. K de sa demande de provision de 91.700 € à titre de trouble de jouissance.
Débouter M. K de ses demandes sollicitées à hauteur de 9.862,17 € , 7.905,50 € au titre de frais de déménagement, 2.691,96 € au titre des frais de garde meubles et 10.500 € au titre de frais d’hébergement,
Dans l’hypothèse où une provision serait ordonnée, ordonner la consignation des fonds entre les mains de M. le Bâtonnier désigné en qualité de séquestre, lequel se dessaisira de ceux-ci que sur factures acquittées.
Déclarer irrecevable et mal fondé M. F en sa demande de paiement de 9.000 € à titre de trouble jouissance.
En tout état de cause,
Dire et juger que les indemnités sollicitées à titre de jouissance, frais de déménagement, de garde-meubles et hébergement, constituent des dommages immatériels relevant des garanties facultatives des polices, en tout état de cause, vu les dispositions de l’article L 121.12 du Code des Assurances, Vu les dispositions de l’article L 124.3 du Code des Assurances, de l’article 1792 et suivants du Code Civil, subsidiairement 1147, de l’article 1382 du Code Civil,
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la compagnie AILLIANZ, assureur dommages ouvrage et assureur CNR, dire et juger que la compagnie AILLIANZ sera au vu des justificatifs de règlement légalement subrogée dans les droits actions de ses assurés et recevable en ses recours, Retenir l’entière responsabilité de M. Y,
Prononcer la condamnation in solidum de M. Y avec son assureur la MAF à relever et garantir la compagnie L es-qualité d’assureur dommages ouvrage et CNR , de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu’au complet remboursement.
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la compagnie L, assureur dommages ouvrages sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
Dire et juger que la compagnie AILLIANZ recevable en ses recours sur le fondement de l’article 1147 du code civil, subsidiairement 1382,
Dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la compagnie L , assureur de la société SIB, Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, prononcer la condamnation in solidum de M. Y et de la MAP à relever et garantir la compagnie L assureur de la société SIB de toules condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires.
Dire et juger que la compagnie L , es-qualité d’assureur dommages ouvrage, CNR et responsabilité décennale de la société SIB, ne saurait être condamnée au-delà des strictes limites de ses contrats, notamment des plafonds de garantie au titre des dommages matériels s’agissant de la police dommages ouvrage, tout comme du plafond de garantie des dommages immatériels, lequel s’élève à la somme de 600.000 FRS (91.469,41 €), du plafond de garantie des dommages immatériels de la police CNR lequel s’élève à la somme de 91.469,41€,.
Dire et juger la compagnie L bien fondée au titre de la police CNR à opposer à la SIIEC, assuré le montant de la franchise, ainsi qu’aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives.
Dire et juger que la compagnie L assureur de la société SIB ne saurait être condamnée au-delà des strictes limites des contrats, et déduction faite du montant de la franchise laquelle est opposable au tiers lésés, s’agissant des garanties facultatives aux tiers lésés.
Débouter le SDC de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du chef des appels en garantie.
Débouter le SDC, M. C et de M. F de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 50 000 € HT au titre de l’article 700 du CPC,
Prononcer la condamnation du SDC, de M. C et de M. F, à payer à la compagnie L assureur DO une somme de 5.000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
3-au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 9 juin 2010 la société SAFI TRANS venant aux droits du Comptoir des entrepreneurs demande au tribunal,au visa de l’article 1134 du Code civil, et vu l’acte de garantie du 4 avril 1989, de
A titre principal : dire et juger irrecevables et, à tout le moins mal fondées les demandes de Monsieur AE N, Monsieur AB F et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis […] à Paris (Xllè arrondissement). En conséquence, les en débouter purement et simplement,
Subsidiairement : compte tenu des limites de l’obligation de garantie contractuelle. Dire et juger que celle-ci ne peut être mise en oeuvre que pour les non-façons concernant l’ouvrage et dont il incombe à Monsieur N de rapporter la preuve de la réalité comme du coût des travaux nécessaires pour y remédier.
En toute hypothèse, condamner la ou les parties succombantes à payer, à la société SAFI.TRANS, la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance don distraction.
4-au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 22 décembre 2008, EUROMASTER demande au tribunal, de :
— constater que:
— par ordonnance de référé du 10 juillet 2001 le syndicat des copropriétaires du […], M. SCHMULCKLER et M. F ont été déboutés de leur demande tendant à voir rendre commune à son encontre les ordonnances des 2 avril 1997, 4 décembre 1997 et 7 mai 1998 fixant la mission de l’expert M. G
— sur appel de M. F cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la 14e chambre de la Cour d’appel du 3 mai 2002
— le syndicat des copropriétaires, M. C et M. F n’en n’ont pas moins poursuivi pendant plus de 7 ans et ½ une procédure au fond devant le TGI de Paris à l’encontre de O
— au terme des conclusions signifiées le 15 décembre 2008 le syndicat des copropriétaires , M. C et M. F ne formulent aucunes demandes à l’encontre de O
— dire que la procédure engagée par ces derniers à son encontre est dépourvue de fondement et parfaitement abusive. En conséquence le syndicat des copropriétaires M. C et M. F à lui payer 5000€ à titre de dommages-intérêts et 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction.
5-au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 29 octobre 2009 , la W recherchée comme assureur de la société SIB, demande au tribunal,de constater que par jugement du 14 janvier 2000 confirmé par arrêt de la cour d’appel du 18 septembre 2002, elle a été mise hors de cause en qualité d’assureur de la société SIB ; que la procédure maintenue à son encontre est particulièrement abusive. Condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires M. C et M. F à lui payer 5000€ à titre de dommages-intérêts et 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction
6-au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 28 janvier 2010, la SMABTP assureur de la société SCRI demande au tribunal, vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 septembre 2002 de constater qu’elle a été définitivement mise hors de cause, et débouter le syndicat des copropriétaires et M. C et M. F des demandes dirigées à son encontre ; plus amplement de rejeter toutes demandes, de condamner le syndicat des copropriétaires M. C et M. F à lui payer
5000 €à titre de dommages-intérêts et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction
7-au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 29septembre 2010 la société WHBL7 anciennement Q, demande au tribunal, de :
-dire et juger irrecevable toute demande formée à son encontre
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires M. SCHMULCKLER et M. F à lui payer 5000€ à titre de dommages-intérêts et 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction.
8-la société SIB a été mise en liquidation judiciaire, et a été représentée par Maître X régulièrement mis en cause. Une ordonnance de clôture partielle a été prononcée à son encontre, sans que le conseil n’ait demandé le relevé de cette décision.
9-la société SIIEC une ordonnance de clôture partielle a été prononcée à l’encontre de Maître P alors commissaire à l’exécution du plan de cette société, sans que le conseil n’ait demandé relevé de cette décision.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 septembre 2010 et l’affaire, plaidée le 5 novembre 2010, a été mise en délibéré prorogé à ce jour
*
Sur la procédure
Sur les demandes de mise hors de cause
1-1- O
Le fonds de commerce de la SIIEC avait été cédé, après jugement du tribunal de commerce de Nanterre, en date du 25 mars 1993 aux sociétés O et Q , qui avaient fait une offre conjointe de reprise des actifs de SIIEC.
La société O fait valoir qu’elle n’a mise en cause dans aucune des opérations des trois expertises judiciaires, qu’aucune demande n’a été formée contre elle y compris dans les conclusions signifiées par les demandeurs le 15 décembre 2008 et que son maintien a l’instance, alors qu’elle a été assignée depuis plus de sept années, relève d’un acharnement procédural.
Il convient en l’absence de demande à son encontre de prononcer sa mise hors de cause.
Dès lors que par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris du 3 mai 2002 a été confirmé le refus d’étendre à O les ordonnances de référés des 2 avril 1997, 4 décembre 1997 et 7 mai 1998, ayant désigné M. G en qualité d’expert, il est certain que le maintien à l’instance de O ne se justifiait pas. Cependant, cette dernière ne justifie pas avoir demandé sa mise hors de cause, ce qu’elle pouvait solliciter à tout le moins par voie d’incident, en l’absence de demande à son encontre sur le fond,
La demande de dommages intérêts, distincte de celle formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile , n’est dès lors pas justifiée dès lors que O ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique et distinct de celui indemnisé ci-après en application de l’article en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[…]
Dès lors que les demandeurs ont été déboutés de leur demande tendant à voir rendre communes à WHBL7 les ordonnances ayant désigné M. G (Ordonnance de référé du 10 juillet 2001), il est certain que le maintien à l’instance de O ne se justifiait pas en l’absence de demandes développées à son encontre. Pour autant, ne pouvant être considéré que la demande de condamnation « des défendeurs aux dépens » puisse s’analyser comme une demande explicitement formée contre O, laquelle ne justifie pas avoir demandé sa mise hors de cause, ce qu’elle pouvait solliciter à tout le moins par voie d’incident, en l’absence de demande expressément développée à son encontre la demande de dommages intérêt sera écartée lors que WHBL7 ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique et distinct de celui indemnisé ci-après en application de l’article 700.
1-3-la W recherchée comme assureur de la société SIB
Le jugement rendu le 14 janvier 2000 par ce tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires et MM. C et F de leurs demandes contre la W et prononcé la mise hors de cause de celle-ci, n’ayant pas été démontré qu’elle ait été assureur de SIB au moment du chantier litigieux, alors que AGF n’a pas contesté avoir eu cette qualité. Il n’y a pas lieu de prononcer à nouveau une mise hors de cause précédemment confirmée.
Il n’est pas établi que les demandeurs aient maintenu des demandes contre cet assureur qui ne justifie pas avoir demandé sa mise hors de cause, ce qu’il pouvait solliciter à tout le moins par voie d’incident, en l’absence de demande expressément développée à son encontre .
La demande de dommages intérêts, distincte de celle formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile , n’est pas justifiée dès lors que WHBL7 ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique et distinct de celui indemnisé ci-après en application de l’article 700.
1-4-la SMABTP assureur de la société SCRI (celle-ci présentée comme sous-traitante)
La SMABTP a été attraite à la cause en qualité d’assureur de la société SCRI dont la responsabilité était recherchée en qualité de sous-traitante de la société SIB, entreprise générale, sans cependant que n’ait été produit au débat, malgré plusieurs expertises judiciaires, d’élément de nature à établir la réalité du lien de sous-traitance (Cf Rapport I point 3.3.3. page 100) . Si le tribunal avait déclaré irrecevables les diverses demandes formées contre la SMABTP, la cour d’appel dans l’arrêt rendu le 18 septembre 2002, infirmant sur ce point procédural, a cependant déclarées non fondées les demandes contre la SMABTP, de sorte que, cette décision étant devenue définitive, il convient de prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.
La demande de dommages intérêts, distincte de celle formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile , est justifiée dès lors que la condamnation de la SMABTP a encore été sollicitée par les demandeurs dans leurs conclusions signifiées le 27 mai 2010 (page 36), soit 8 ans après ladite décision. Les demandeurs devront verser à la SMABTP une somme de 1000€ à titre de dommages intérêts pour poursuite abusive de procédure.
Il est renvoyé ci-après sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Désistement à l’encontre de la société GUYADER
Cette demande est sans objet dès lors que par ordonnance de mise en état du 22 janvier 2009 il a déjà été donné acte aux demandeurs de leur désistement à l’encontre de cette société, représentée par son mandataire liquidateur en la personne de Maître R, cette décision ayant constaté le caractère parfait du désistement et le dessaisissement du tribunal de ce chef.
procédures collectives et demandes en paiement
La société SIIEC, maître d’ouvrage de la rénovation à l’origine du litige a été placée en règlement judiciaire et représentée par Maître P commissaire à l’exécution du plan de redressement, puis par Maître GOULLETQUER.,
La société SIB entreprise générale a été mise en liquidation judiciaire et attraite à l’instance avec mise en cause de ses mandataires liquidateurs, Maître X puis Maître MONTRAVERS.
Aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de ces sociétés et de leurs représentants es-qualités, de sorte que les seules demandes recevables en la forme sont celles formées contre M. Y, son assureur la MAF, la compagnie L venue aux droits de AGF, recherchée en sa triple qualité d’assureur Dommage ouvrage, d’assureur CNR et d’assureur de la société SIB ,
Sur le fond,
I-Rappel des données et de l’état actuel du litige
1-1- Pour une bonne compréhension du litige, il sera rappelé que l’immeuble dont s’agit était constitué d’anciens locaux techniques de la Ville de Paris restructurés pour être convertis en 1988/89 en habitation, l’immeuble comprenant :
— (Bât A) un bâtiment principal sur rue plus que centenaire, R+2 +combles aménagés, le tout sur un niveau de caves M. C y est propriétaire d’un appartement en duplex occupant le 2eétage et le comble aménagé, pour avoir acquis ce bien de la SIIEC, en état futur de rénovation en avril 1989 .
— (bâtB), et, en fond de parcelle, séparé par une cour, un A atelier du 20emesiècle, rez de chaussée + mezzanines adossé aux mitoyens sur trois côtés, dont M. F est devenu propriétaire en 1995 (acte de vente par O à M. F le 21/6/95).
1-2- Par jugement du 14 janvier 2000,faisant suite aux rapports des expertises alors déjà réalisées (Rapport de M. D clos le 25 juin 1990, rapport M. E du 3 mai 1992 sur désignation par jugement du 25/9/92, pré-rapport de M. G du 4 juin 1999), ce tribunal prononçant la jonction des instances introduites par M. C d’une part, et par le syndicat des copropriétaires d’autre part, a notamment :
— statué sur la demande d’indemnisation des toitures des deux bâtiments en allouant au syndicat des copropriétaires les sommes de 253.947Frs ht (38 713.97€) à titre d’indemnité, avec actualisation de cette somme entre juin 2000 et la date du jugement, ainsi que 16631,34Frs ttc pour remboursement de frais.
Contre toute attente aucun travaux n’ont été réalisés malgré cette indemnisation versée dès le prononcé du jugement.
— sursis à statuer sur les demandes de M. C et M. F , jusqu’au dépôt du rapport définitif de M. G qui a été entre-temps remplacé par M. I.
1-3- Dans son rapport clos le 30/4/2008 M. I, dernier expert intervenu, a identifié et retenu 21 désordres et/ou malfaçons dont la liste est reprise page 32 de son rapport.
1-4-Le rappel de l’historique du chantier et de ses développements expertaux permet de retenir les faits suivants :
— ce chantier a correspondu à un marché de plus de 2,5MF, concernant les lots couverture, maçonnerie, charpente menuiserie, isolation, plomberie, chauffage, électricité, cuisine, serrurerie, peinture ravalement moquette, caractérisant la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
— ce chantier a été mené de façon aberrante :
— suite à la réservation et à l’acquisition par M. C de son futur appartement, le vendeur la SIIEC a apporté des modifications importantes de programme pour satisfaire aux demande de M. C
— le coût global des travaux a cependant été réduit dans une proportion de 24% et il n’a pas été possible à l’expert de faire un compte de ces travaux, faute de production de justificatifs.
— les circonstances du départ du chantier de l’entreprise générale SIB n’ont pu être explicitées
— les conditions dans lesquelles est intervenue la société qui lui a succédé n’ont pu être déterminée et aucun décompte de chantier n’a pu être reconstitué par les experts
— les demandeurs ont été particulièrement défaillants dans l’entretien de leur biens puisque le syndicat des copropriétaires a fait le choix de ne pas réaliser les travaux de toiture qui auraient permis, dès versement de l’indemnisation, de pouvoir ensuite procéder à une part importante des réfections intérieures de l’appartement de M. C , ce dernier ayant bénéficié lui-même de provisions importantes (condamnation de la SIIEC à lui verser : 100000Frs par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18/9/2002 faisant suite à ordonnance de mise en état du 20/12/1989, puis 600000Frs par jugement du 25 septembre 1992 soit au total 91469,41€
*
Etant observé que les écritures des demandeurs conduisent à réclamer sous plusieurs intitulés des sommes paraissant relever de reprises de mêmes désordres, les postes de réclamation seront examinés en premier lieu (I) en ce qu’ils concernent les parties communes (désordres et conséquences de désordres) et en second lieu (II et III), en ce qu’il concernent les demandes à caractère privatif concernant M. F et M. C.
En l’absence de distinction par les demandeurs sur ce critère qui détermine pourtant leur qualité respective à agir, il sera en effet rappelé que seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour obtenir réparation des parties communes affectées par les désordres, par application de la règle de compétence d’ordre public qui résulte à cet égard de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, à l’exclusion des copropriétaires intervenant pour leur propres préjudices privatifs.
*
II-demandes du syndicat des copropriétaires du […] relevant des parties communes
1-recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Sur l’habilitation du syndicat des copropriétaires au regard de l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
le syndicat des copropriétaires justifie de l’habilitation du syndic selon délibération de l’assemblée générale tenue le 9 juin 2009 qui a rappelé les désordres concernés par la procédure, et désigné l’ensemble des intervenants dans l’opération, ce qui, dans une copropriété de cinq copropriétaires pour une procédure concernant des travaux réalisés en 1989 confiés à un maître d’œuvre et une entreprise générale ne laisse aucun doute sur leur identification.
Une précédente habilitation avait été donnée lors de l’assemblée générale du 29 septembre 1999 de sorte qu’il a parfaitement été satisfait à cette obligation, dont l’objet est en toute hypothèse la protection des copropriétaires.
2-Examen des demandes
2-1-demandes relatives à la toiture des bâtiments A et B
Comme il a été rappelé, les désordres concernant les toitures des bâtiments A et B ont donné lieu à octroi d’indemnisation à raison de 16.631Frs ttc en remboursement des travaux réalisés aux frais avancés de copropriété, 253.947 Frs Ht Pour réfection de la toiture du bat A val 6/99+tva+do 2% + Actualisation ; 84014Frs Ht pour réfection de la toiture du bâtiment B. Le versement de ces sommes par AGF dès le prononcé de condamnation n’est pas contesté (Cf rapport I page 107 visant le Jugement du 14/1/2000 et l’arrêt de la CA du 18/9/2002)
Seule la toiture du bâtiment B a été refaite.
Etant rappelé que les condamnations à ce titre sont devenues définitives, les demandes à nouveau formées dans les dernières écritures du syndicat demandeur sont sans objet.
A titre surabondant il n’est fait état d’aucune aggravation et s’il en était survenu, nul doute que la défaillance du syndicat des copropriétaires, tenu légalement à l’entretien des parties communes dans les termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aurait été dans le débat, faute pour lui d’avoir procédé dès l’année 2000 aux réparations pour lesquelles il avait reçu financement.
L’argument des demandeurs, exposant avoir affecté la provision aux charges de procédure au motif notamment qu’il s’agit d’une petite copropriété n’est en rien exonératoire de l’obligation légale pesant sur le syndicat des copropriétaires d’assurer entretien et conservation des parties communes dans les termes précités.
2-2-désordres affectant la structure des façades et le ravalement des bâtiments A et B (désordres 1a, 1b, 1c, 1d)
Ces désordres ont donné lieu à un examen par M. PONSOT sapiteur dont les constatations et analyses sont reprises dans le rapport du 17 mai 2004, complété par note du 26 août 2004.
Il est réclamé :
48600€ +800 +1400 +22000€ en principal pour indemnisation des travaux réparatoires et des conséquences de ce désordre, soit en prenant en compte les honoraires de maîtrise d’œuvre, de coordinateur SPS, de prime d’assurance DO , frais et investigations au cours des opérations d’expertise« et toutes gestions », « les sommes globales de 62.487,63€ +900€+1600€ +22000€ au titre de la reprise de la main courante de l’escalier ainsi que 15243€ (poste 1c) et 1.400€ (poste 1d)
2-2-1-désordre 1a tenant au fléchissement et déformations de l’escalier A
Ce désordre n’était pas explicité dans l’assignation introductive d’instance, mais a été décrit par le rapport de M. CHAMBON, architecte de la copropriété du 28 avril 1998 qui a relevé un défaut d’assemblage de l’escalier avec fléchissement et déformation, nécessitant consolidation des structures intérieures.
L’expert M. I a constaté (page 34) que l’état de dégradation de la façade sur cour avait entraîné l’affaissement des attaches, et que faute de tout travail de rénovation, le garde corps de cet escalier était affecté d’un défaut de rigidité consécutif à son ancienneté et à l’usure naturelle de ses pièces d’assemblage. Cela avait rendu nécessaire un étaiement conservatoire.
L’expert a toutefois relevé que n’ayant fait l’objet d’ aucun travail de rénovation le garde corps de cet escalier était affecté d’un défaut de rigidité consécutif à son ancienneté et à l’usure naturelle de ses pièces d’assemblage
Il a pu mentionner que cet affaissement global avait pu être partiellement traité d’une part par le rapport D qui avait proposé dans son rapport d’allouer « à M. C » une indemnité « de 950Frs + 800Frs + 3550F » soit environ 800€ ; d’autre part par M. E qui avait retenu dans son rapport du 3 mai 1995 (page 35) le confortement de la main courante dans le cadre de réfection de plusieurs ouvrages de ferronnerie, pour un montant global de 14232Frs soit environ 2200€.
S’il n’est pas établi que le garde-corps ait fait l’objet d’une rénovation, en revanche il est avéré que l’affaissement de l’escalier est directement lié aux désordres ayant affecté les façades (dégradation des pans de bois, point 2-2-2- ci après)
Ce désordre porte atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage en ce qu’il créé un risque d’accident et ne permet pas l’appui attendu de la rampe, et il relève par conséquent de la garantie décennale, engageant de plein droit la responsabilité des constructeurs dans les termes de l’article 1792 du code civil.
Son indemnisation appelle les observations suivantes :
— l’expert M. I a pu mentionner que pour stabiliser cet escalier ancien la consolidation de ses attaches dans le cadre de la consolidation de la façade en pans de bois du bât A côté cour s’avérera suffisante, ce qui est traité dans l’examen du point 1B de son rapport
— à défaut d’indication contraire ayant pu notamment résulter du règlement de copropriété, cet escalier qui dessert les 3 étages du bâtiment A est un élément de la structure de l’immeuble et constitue une partie commune et M. C ne peut prétendre à indemnisation de travaux réparatoires à ce titre bien que les précédents rapports aient envisagé de lui verser une indemnisation à ce titre (page 34 rapport I in fine). Il ne justifie pas en tout état de cause la partie de cette structure qui serait susceptible d’avoir été intégrée dans son lot privatif.
2-2-2-désordre 1b= désordres multiples affectant la structure des façades en pans de bois
Ce désordre concerne la fissuration des murs et cloisons de la cage d’escalier A
Il a été décrit dans l’assignation du 19 mars 1997 comme « infiltrations par les façades de l’immeuble, dégradations des enduits , décollements généralisés de peinture ».
Le rapport CHAMBON du 28 avril 1998 avait désigné le ravalement des bâtiments A et B alors que l’expert M. I a pu constater, après 11 sondages qui avaient été pratiqués le 12 décembre 2001 qu’hormis une fissure horizontale le long du linteau de la fenêtre du 1erétage du bâtiment B, lesdits désordres multiples concernaient en fait uniquement la façade sur cour aux 1eret 2eétage du bâtiment A, constituée de pans de bois. Les sondages ont pu mettre en évidence que d’anciennes infiltrations d’eau persistantes non traitées pendant de nombreuses années avaient conduit à un pourrissement de certaines pièces de bois à gauche de cette façade le long de la descente d’eaux pluviales, et en partie centrale.
Sur l’origine des désordres l’expert a pu également constater que les poutres pourries étaient certes pulvérulentes mais rigoureusement sèches, et qu’ainsi les dégradations ponctuelles, visiblement très anciennes (datant de plusieurs décennies) n’étaient pas consécutives aux travaux de ravalement effectués dans le cadre de la rénovation ici en cause, de 1988 /90 mais résultaient manifestement d’anciennes infiltrations non traitées depuis plusieurs décennies.
Il avait été admis devant le sapiteur M. PONSOT qu’il était indispensable de procéder au remplacement de tous les pans de bois défectueux, constatés comme tels. Selon M. I, La réparation consistait en réparation des parties de poutre ruinées et en premier lieu de la poutre verticale pourrie.
Sur l’étendue des travaux du bâtiment A, au terme d’une analyse détaillée que le tribunal adopte (page 38-39) l’expert a pu chiffrer à 48600€ ttc les réparations incluant (devis TDP en valeur € de 25776,13 ttc) la réfection des bois, avec alea pris en charge pour 3000€, ainsi que le ravalement de la façade en mortier enduit du marais (devis SOFRAPEV en valeur € ttc de 19800 ), incluant la réfection des appuis de fenêtres en béton, la réalisation d’un enduit de soubassement et le rescellement des garde-corps. Cette somme sera retenue étant rappelé qu’elle inclut aussi le rescellement de l’escalier (point précédent).
Ce désordre, qui n’était pas apparent lors de la réception, alors qu’il avait été procédé au ravalement, qui emportait vérification de l’état du support, porte atteinte à la solidité et à la destination de l’ouvrage en ce qu’il génère des infiltrations et est à l’origine de l’affaissement de l’escalier. Il relève par conséquent de la garantie décennale, engageant de plein droit la responsabilité des constructeurs dans les termes de l’article 1792 du code civil.
Concernant le bâtiment B seule a été constatée une fissure au droit du linteau de fenêtre du 1erétage, résultant de l’inadéquation du matériau au support (enduit ciment rapporté sur une poutre bois) sans que le caractère traversant de la fissure ne soit démontré par l’expertise.
Cependant l’expert ayant indiqué que cette malfaçon générait depuis 2004 des chutes ponctuelles de l’enduit ciment inadapté, le tribunal retiendra le caractère décennal des désordres, par risque d’accident en résultant, engageant de plein droit la responsabilité des constructeurs dans les termes de l’article 1792 du code civil.
Le chiffrage de la réparation qui a été fixé à 800 €ttc sera entériné.
[…]
Ce désordre consiste en infiltrations et humidité dans les murs (mur sur cour, localpoubelles, cage d’escalier A) efflorescences et moisissures consécutives .
Il trouve son origine dans la conjonction de plusieurs faits (rapport I page 43) : absence d’enduit de soubassement en pied de la façade, et pente de la cour orientée vers cette façade sans récupération préalable des eaux (trottoir, caniveau …)
Il porte atteinte à la destination de l’ouvrage en ce qu’il met en évidence un traitement défaillant de l’étanchéité et des causes d’humidité du bâtiment lors de la rénovation, incompatibles avec des locaux à usage d’habitation.
Il relève par conséquence de la garantie décennale, engageant de plein droit la responsabilité des constructeurs dans les termes de l’article 1792 du code civil.
L’expert I a rappelé (page 43 et 44) que M. D avait évalué les travaux à entreprendre sur la cour pour un montant global de 71500Frs ttc (honoraires de maîtrise d’œuvre inclus (pièce annexe 502) représentant en valeur euro 10900€. Il a toutefois souligné que les travaux à entreprendre dans la courette avait été exclus de sa mission par ordonnance du 7/5/98 (annexe 110) et que seule subsistait donc la création d’un soubassement au rez de chaussée de la façade sur cour du bât A déjà pris en compte au titre du désordre 1B (Cf supra point 2-2-2)
Il n’y a pas lieu à complément d’indemnisation à ce titre .
Ce désordre consiste en infiltrations d’eau par le balcon de l’appartement de M. C en raison d’une contre-pente. La réparation a été est évaluée dans le devis Pinto de Janvier 2002 à 8400Frs Ht soit 1 280.57€ (et non 1400 € comme mentionné dans le rapport page 46).
Il n’est pas contesté que le balcon est un élément de la structure de l’immeuble et à ce titre est une partie commune, quand bien même ses malfaçons génèrent-elles des désordres en partie privative, portant atteinte à la destination de l’appartement de M. C à cause d’infiltrations. Ce désordre relève par conséquent de la garantie décennale.
La somme de 1280,57€ ht sera allouée au syndicat des copropriétaires à ce titre.
Les dommages intérieurs à l’appartement de M. C du fait de ce désordre relèvent des seules réclamations de celui-ci (Infra point IV).
2-2-5-frais et investigations au cours des opérations d’expertise
Les demandeurs réclament paiement à plusieurs reprises à ce titre sans que l’identification précise des postes de demandes concernés ne soit toujours faite. Le point 2 du dispositif des conclusions désigne frais et investigations en renvoyant à des chiffres globaux, alors que le point 9 comporte également réclamation, cette fois pour 15287,28€ somme mentionnée avoir été exposée par le syndicat des copropriétaires.
L’expert a été saisi d’une centaine de postes de dépenses, en trois listes redondantes (page 93) correspondant à des frais d’investigations et mesures conservatoires, ne fournissant à l’appui que 15 factures correspondant à diverses interventions soit réparatoires soit exploratoires (pages 93 et 94 du rapport).
La réclamation à ce titre appelle les observations suivantes
a- certaines factures paraissent, en l’absence de justificatifs contraires, avoir déjà été remboursées. Elles correspondent à des facturations antérieures à la clôture de l’instance 95/15898 sous référence de laquelle a été rendu le jugement du 14 janvier 2000 (clôture prononcée le 18 novembre 1999), alors que par jugement du 14 janvier rendu sous cette référence le syndicat des copropriétaires a perçu 16631,34 Frs ttc soit 2 535.43€ remboursement de travaux réalisés aux frais avancés (Jugt page 45)
Or, les factures de frais avancés et travaux présentés à M. I antérieurement à cette date sont les suivantes (en Euros dans le rapport): Borlido du 18 septembre 1998 de 294,17€ pour sondages ; Robert du 27 octobre 1997 de 2022,39€ pour réparation de toiture ; Robert du 15 octobre 1998 de 114,08€, soit 2430,64 €, dont rien ne permet de dire quelles n’auraient pas été comprises dans la somme de 16631,34Frs ttc allouée par le jugement du 14 janvier 2000.
b-au regard de ce constat, l’observation de l’expert (page 94) relative aux 10 factures concernant les désordres 1A, 1B, 4A et 7A conduit à ramener à 2793,46€ les frais supportés pour les désordres 1A et 1B, et à 551,74 € ceux engagés au titre du désordre 4A.
c-la facture Janias du 28 janvier 2002 ne faisant que reprendre des frais engagés au titre du désordre 4D, le tribunal fera sienne la position de l’expert et l’écartera .
d-la facture Legut du 23 mai 2000 pour investigations électriques sera admise pour 157,27€.
Sont ainsi justifiés des frais supportés pour un montant de 3 502,47 € et il sera fait droit à la demande à ce titre.
e-concernant les notes d’honoraires présentées par M. Dutertret pour un montant de 15287,28€ selon factures des 31 mai 1999, 25 octobre 1999, 27 juin 2001 et 19 juillet 2001, ils correspondent à une convention passée entre celui-ci et le syndicat des copropriétaires, le 24 octobre 1998, ayant pour objet une mission de maîtrise d’œuvre rémunérée à hauteur de 7% Ht du montant Ht des travaux étant entendus que la convention prévoit que « seront déduits de ces 7% le montant des honoraires qui auront déjà été reçus au titre de l’établissement de la liste des désordres et devis fournis pour le chiffrage des remise en état des désordres, malfaçons et dégâts »
Il ne s’agit donc en rien de frais supportés définitivement mais d’une avance sur la maîtrise d’œuvre envisagée avec cet architecte pour le suivi des travaux réparatoires, réglée dans le cadre de l’assistance à la présente procédure et aux expertises.
Cette charge relève donc de la prise en compte du coût de maîtrise d’œuvre sur travaux mis à la charge des défendeurs au terme du présent jugement.
2-3-indemnisation des conséquences des désordres affectant le cloisonnement du bâtiment […]
2-3-1-Le désordre 2a défaut allégué d’isolation acoustique
Il est demandé paiement des sommes de : 7.900 € + 1.100€ + 600 € : coût total TTC comprenant travaux réparatoires, frais connexes de maîtrise d’oeuvre et autres, pour les dommages ayant relevé de ce poste 2.a.
Le désordre 2a n’était pas explicité dans l’assignation introductive d’instance, mais a été décrit par le rapport de M. CHAMBON, du 28 avril 1998. En 1990, un défaut d’isolation acoustique entre son appartement et celui du 1er étage avait été mentionné par M. C , allégué en fin d’expertise de M. D (Rapport du 25/6/1990). Cet expert avait renvoyé à la charge de la preuve de ce défaut, non satisfaite et cette doléance ne paraît pas avoir été reprise pour le volet privatif.
En revanche un non respect des normes a été constaté entre les appartements et la cage d’escalier du bâtiment A en ce que la cloison séparative était composée de carreaux de plâtre de 7cm d’épaisseur, la solution réparatoire consistant en mise en œuvre de doublage chiffrée par M. I à 3900€ ttc(devis Pinto du 17 janvier 2002) et augmenté du coût de déplacement de deux radiateurs (700€), de la réfection consécutive des peintures intérieures (traitée globalement page 81 à 92 du rapport).
Sur ce point effectivement, l’expert a pu retenir la nécessité de procéder à une réfection complète des peintures de l’appartement de M. C par M. E sur ces chefs et il est renvoyé au point IV-1 ci-après
La qualification de ce désordre appelle les observations suivantes :
— l’atteinte à la destination de l’appartement , en raison de bruits excessifs qui proviendraient de la cage d’escalier alors que les nuisances avaient initialement été invoquées entre l’appartement de M. C et celui du dessous, n’est pas démontrée
— la charge de la preuve s’agissant de réalité des nuisances n’est pas satisfaite, alors que l’atteinte à la destination suppose démontrée une émergence sonore excédant les normes prévues à la date des travaux.
La demande à ce titre sera rejetée.
2-3-2-Le désordre 2b –résistance coupe feu des portes
Ce désordre porte sur une partie privative, puisqu’il s’agit d’accès aux appartements et sera examiné ci-après (IV-A)
2-3-3- désordre 2c – porte du local poubelle et résurgence aération des caves.
Les dernières conclusions des demandeurs (page 37) désignent en « 2c » les portes de circulation des parties communes. Il est réclamé 1100 € à ce titre.
Ce désordre n’était pas explicité dans l’assignation introductive d’instance, mais a été décrit par le rapport de M. CHAMBON, du 28 avril 1998. M. I expert a relevé qu’au rez de chaussée du bâtiment A, la porte d’accès à la cour a été positionnée au nu extérieur du mur, conduisant la grille d’aération des caves à déboucher à l’intérieur du bâtiment, et que la porte du local poubelles s’ouvre sur l’intérieur, empêchant toute utilisation rationnelle dudit local. La solution préconisée consiste à déposer puis repositionner les deux portes, selon coût de 1000€ ttc pour les 2 portes hors maîtrise d’œuvre et mission SPS, qu’il convient d’entériner en valeur avril 2008.
Ce désordre porte atteinte à la destination de l’immeuble en ce qu’il se traduit d’une part par l’entrée d’air de caves à l’intérieur des parties communes et d’autre part par une atteinte à l’utilisation rationnelle du local poubelle. Il relève de la garantie décennale et engage de plein droit la responsabilité des constructeurs, et son indemnisation sera retenue pour le montant précité que le tribunal entérine.
2-4- désordres affectant la ventilation du bâtiment A
Les demandeurs réclament diverses sommes au titre de ces désordres.
2-4-1- désordre 5A. Il s’agit de la condensation pour défaut de ventilation du sous-sol du bâtiment A.
Il a été constaté une obturation de l’ensemble des soupiraux d’aération des caves lors des travaux de réhabilitation effectués en 88/89.
Ce désordre porte atteinte à la destination de l’ouvrage en ce qu’il empêche la ventilation normale des caves de nature à évacuer l’humidité, et génère un air vicié. A ce titre il relève de la garantie décennale, engageant la responsabilité des constructeurs M. Y et la SIB, ainsi que celle du vendeur.
L’expert a proposé de retenir une somme de 3700€ ttc sur la base de l’évaluation faite en janvier 2002 (devis Pinto), ce qui sera retenu
2-4-2- Désordre 5B absence de ventilation du local poubelle
L’expert M. I a indiqué que ce désordre n’avait pas été examiné par MM. D et E, mais qu’il avait été constaté le 29 mars 2004. Il a précisé que les parties n’avaient pas communiqué de chiffrage sur les travaux nécessaires (ouverture d’une ventilation haute et d’une ventilation basse) et a proposé une évaluation à 1000 € ttc.
La charge de la preuve du coût incombant aux demandeurs, qui n’y ont pas satisfaits, alors que le rapport de l’expert ne vaut que simple avis, l’indemnisation de ce poste de travaux sera ramenée à 300€ ttc.
Ce désordre porte atteinte à la destination de l’ouvrage et relève de la garantie décennale, engageant la responsabilité des constructeurs M. Y et la SIB, ainsi que celle du vendeur.
2-4-3-Désordre 5C – absence ou insuffisance de ventilation « gaz et autres »
Selon l’expert I ce désordre multiforme correspond à un défaut de ventilation global du bâtiment A, précédemment détaillé par MM. D et E.
Ce désordre qui résulte d’une méconnaissance de la réglementation sanitaire, et de sécurité, concerne l’ensemble du bâtiment, donc des parties communes. Il est distinct du désordre affectant les caves.
Il porte atteinte à la destination de l’ouvrage et relève de la garantie décennale, engageant la responsabilité des constructeurs M. Y et la SIB, ainsi que celle du vendeur.
M. I a proposé de reprendre l’évaluation des travaux faite par M. E soit 16500€, au bénéfice de M. C.
Cependant rien ne justifie d’allouer à M. C le coût des travaux réparatoires, s’agissant au contraire d’un défaut commandé par une défaillance des parties communes justifiant de retenir son indemnisation au seul bénéfice du syndicat des copropriétaires faute d’élément permettant de répartir une éventuelle charge de mise aux normes entre parties privatives et communes.
2-5-désordres affectant la plomberie de bâtiment A
Il est demandé 700 € pour mettre fin à cette non conformité affectant les canalisations communes.
Ce désordre n’a pas été explicité dans l’assignation introductive d’instance et il est décrit en termes généraux dans le rapport CHAMBON d’avril 1998 sous l’intitulé suivant « Poste plomberie Batiment A – canalisations communes non conformes, défaut d’évents ». Selon M. I, ce sujet global n’a pas été explicité par les documents produits à l’expert par le syndicat des copropriétaires,et aucune constatation contradictoire n’a été effectuée de ce chef. MM. D et E avaient pour part traité le défaut de calfeutrement des gaines contenant les canalisations collectives pour obturer les gaines, entre les canalisations avec des matériaux coupe feu et proposé d’allouer 3000Frs soit environ 500 € à M. C. Dans le second rapport E cet expert élève à 580 € ht les travaux sur ce poste incluant la réfection de peintures intérieures, ce dernier poste étant globalement traité au chapitre 3.2.9 du rapport I (page 81 à 92).
Le défaut de calfeutrement anti-feu des gaines de passage des canalisations communes relève de l’entretien des parties communes incombant au syndicat des copropriétaires (article 14 précité de la loi du 10 juillet 1965).
S’agissant d’une non façon constitutive d’une non conformité avec la réglementation incendie, ce désordre relève de la garantie décennale.
Le coût réparatoire sera cantonné à la somme de 250€ ttc qui sera allouée au syndicat des copropriétaires .
2-6-désordres affectant l’électricité
Il est réclamé 8867,27€ ttc pour remise aux normes de l’installation électrique, dont honoraires de maîtrise d’œuvre, frais annexes et coût d’investigation.
Ces désordres consistent (Page 78) en importants défauts d’isolement sur les installations électriques communes, compromettant la sécurité des personnes. M. I rappelle que la remise aux normes a été évaluée à 37162,30 Frs (soit 5 665.36€) selon devis Legut du 29/2/2000. Il souligne qu’aucune facture n’a été produite sur cette mise en conformité des installations électriques dangereuses et aucune indication n’a été fournie sur la réalisation de ces travaux, malgré les risques encourus.
On peut s’interroger sur une telle négligence au regard de l’obligation légale et d’ordre public du syndicat des copropriétaires d’assurer l’entretien des parties communes, s’agissant de travaux mettant en cause la sécurité de l’immeuble et la sureté des personnes.
Concernant l’appartement de M. C, M. I rappelle qu’une indemnité de 31000Frs (soit 4 725.92€) avait été proposée pour indemniser M. C alors que M. E a proposé rapport du 3/5/95) une indemnité de 80876Frs (soit 12 329.47€). M. I propose de retenir la valeur de 6000€ sans actualisation.
Dans la mesure où les demandeurs n’établissent pas qu’il y aurait deux installations à mettre aux normes, l’un en partie commune, l’autre en parties privatives de l’appartement de M. C , alors qu’il est évoqué une atteinte aux parties communes, une somme indemnitaire de 6000€ sera alloué au seul syndicat des copropriétaires.
Ce poste de désordre porte atteinte à la destination de l’ouvrage en ce qu’il créé un risque pour les personnes et relève par conséquence de la garantie décennale, engageant de plein droit la responsabilité des constructeurs dans les termes de l’article 1792 du code civil.
Réalisés par l’entreprise SIB sous la maîtrise d’œuvre de M. Y ces travaux engagent donc la responsabilité de ceux-ci.
III-demandes de M. F
1-recevabilité qualité à agir
M. F est bien mentionné sur le dernier procès verbal d’assemblée générale de juin 2009 comme copropriétaire et il produit l’extrait de matrice cadastrale justifiant de cette qualité. Le défaut de qualité à agir allégué en défense est dépourvu de toute pertinence.
2-sur la demande d’indemnisation
M. F sollicite paiement de 9000 € au titre du trouble de jouissance subi du fait des désordres subi dans son appartement situé dans le bâtiment B. il fait valoir qu’ayant acquis son appartement en 1995, il subi depuis 1997 des infiltrations de sorte que les pièces d’habitation situées sous la couverture ont été à de nombreuses reprises endommagées et qu’il a du procéder à la reprise en sous-face de sa couverture. Il évalue son préjudice à 1500 € par mois pendant 6 mois.
La réalité des atteintes à cet appartement doit être fortement relativisée. En effet, il résulte expressément des constatations de l’expert (page 121 réponse au dire de Me T) que « M. F n’a exposé aucun préjudice, ce qui n’est pas surprenant, le seul désordre concernant son bâtiment (4D) n’ayant en fait généré que peu de gêne dans son habitation ».
Au surplus, le désordre ayant affecté la toiture de son bâtiment ayant été réparé rapidement, il lui appartient de produire au tribunal des éléments de nature à corroborer ses affirmations. Il ne l’a pas fait devant l’expert et il n’est pas produit en ouverture de rapport d’éléments de nature à établir la réalité du trouble de jouissance allégué. Il sera débouté.
IV-demandes de M. C
1-recevabilité qualité à agir
Etant observé que M. C est bien mentionné sur le dernier procès verbal d’assemblée générale de juin 2009 comme copropriétaire, force est de constater que le défaut de qualité à agir allégué en défense n’est corroboré par aucun commencement de preuve et sera rejeté.
2- demandes de M. C
Les demandes de M. C susceptibles d’indemnisation sont celles matérielles affectant son appartement, ainsi que portant sur des préjudices immatériels consécutifs aux désordres.
2-1-demandes de M. C relatives aux travaux réparatoires
M. C réclame paiement de diverses sommes dont certaines portent sur la réparation de parties communes, ce qui est irrecevable, et d’autres, sous différentes rubriques pour réparations des mêmes désordres, la réparation de son appartement.
[…]
Il est ainsi réclamé par M. C en réparation des différents désordres ayant généré des dégradations de son appartement (infiltrations provenant de la toiture, de la façade, )
-8093,47€ +100€ pour réfection d’un plafond en plâtre (point 4 du dispositif des conclusions du demandeur) à la suite des infiltrations de toiture
-19900€ + 400€ « à allouer à M. C au titre de l’incompatibilité entre la serrure »(point 3 du dispositif des conclusions du demandeur)
-18384,85€ ht +tva au titre des réfections en sous-face de la couverture, cette somme revenant à M. C alors qu’il s’agit de la toiture du bâtiment B (point 4 du dispositif des conclusions du demandeur)
-200€ pour réfection du carrelage (point 8 du dispositif des conclusions du demandeur)
— dégradation des peintures des locaux communs 5900€ (point 9 du dispositif des conclusions du demandeur)
— dégradation portes humidité meuble cuisine, placards, penderies 1100€ (point 9 du dispositif des conclusions du demandeur)
-100 € au titre de la détérioration ponctuelle des doublage en plaques de plâtre(point 9 du dispositif des conclusions du demandeur)
-9700 € pour détérioration quasi généralisée des peintures, toutes les pièces appartements 2è et 3è étage bâtiment A, propriété de M. C (point 9 du dispositif des conclusions du demandeur)
-19000€ pour doublage plafond en plaques de plâtre(point 9 du dispositif des conclusions du demandeur).
-9100€ pour défaut de planimétrie mur et plafond (point 9 du dispositif des conclusions du demandeur).
— réparations peinture intérieure appartement M. C 14100€ (point 9 du dispositif des conclusions du demandeur)
Soit au total 106078.32 € outre tva, et honoraires.
De cette demande le tribunal écartera en premier lieu celles concernant des parties communes pour réparations desquelles M. C n’a aucune qualité à agir (6100€).
En second lieu, l’analyse détaillée contenue au rapport M. I(point 3-2-9- pages 81- 84 du rapport), a mis en évidence que pour de nombreux chiffrages été présentés à l’expert, l’analyse a montré une grossière surévaluation ou un traitement hors sujet.
— seront retenus les postes d’indemnisation suivants :
Réfection (quasi généralisée) des peintures dans toutes les pièces de l’appartement de M. C notamment en raison des infiltrations de façades et défaut d’étanchéité des menuiseries extérieures : 9700€. Il sera observé que cette reprise a vocation à mettre fin aux défauts de planimétrie des murs.
Réfection des doublages de plafond en plâtre qui sont affectés de malfaçons lourdes, indépendamment des infiltrations, justifie de retenir l’évaluation de 19000€. Il sera observé que cette reprise a vocation à mettre fin au défaut de planimétrie des plafonds et inclura la reprise de plafond partielle sollicitée par ailleurs, et qui devient de ce fait sans objet.
La réfection de peinture pour dégradation par l’humidité des meubles de la cuisine sera admise pour un montant de 700€ l’évaluation expertale, valant simple avis, n’étant étayée par aucune pièce justifiant le surplus.
La demande de réglage des portes palières ne sera pas retenue dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il y ait eu atteinte à la destination,
La demande de réfection en sous-face de plafond, non explicitée paraît faire double emploi avec la réfection des plaques en placo plâtre des plafonds et sera écartée.
En conséquence les préjudices matériels de M. C seront fixés à la somme globale de 29400€.
2-1-2 désordres affectant les menuiseries du bâtiment A (désordres 3a et 3b)
Il est réclamé 19900€ +400 € à allouer à M. C « au titre de l’incompatibilité entre la serrure et la porte d’entrée »
2-1-2-1-le désordre 3a consiste en infiltrations d’eau par les menuiseries extérieures
Ce désordre n’a pas été explicité dans l’assignation introductive d’instance et est décrit dans le rapport CHAMBON d’avril 1998 sous l’intitulé suivant : « cage d’escalier-bâtiment A menuiseries infiltrantes. Menuiseries extérieures : bat A : phénomène généralisé d’infiltration, condensation par les fenêtres extérieures en couverture et fenêtres des bâtiments parties communes et privatives »
L’expert M. I a confirmé les constatations de MM. D et E portant sur des « fenêtres posées en dépit du bon sens, mal plombées et mal équerrées » ; absence d’évacuation des buées sur l’extérieur des appuis de fenêtres , joints néoprène non protégé par un film adhésif.
Sur la base de réserves alors non levées par M. C, les travaux à effectuer ont concerné 11 fenêtres. M. D a proposé à ce titre environ 5300€, somme portée à environ 16900 € par M. E correspondant cette fois au remplacement de ces 11 fenêtres.
M .I, au terme d’une analyse détaillée a proposé de retenir l’évaluation de 13200€ ttc pour le traitement des fenêtres elles-mêmes et celle de 3200€ ttc pour la remise en peinture des menuiseries neuves. Ces montants seront entérinés.
Ces malfaçons ont généré des infiltrations et ont donc porté atteinte à la destination de l’immeuble. Elles portent atteinte à la destination de l’ouvrage et relèvent par conséquence et de la garantie décennale, engageant de plein droit la responsabilité des constructeurs dans les termes de l’article 1792 du code civil.
2-1-2-2-le désordre 3b consiste en détérioration de la trappe d’accès au comble du bâtiment A (trémie effondrée, trappe déformée et cassée)
Ce désordre n’a pas été explicité dans l’assignation introductive d’instance et décrit dans e rapport CHAMBON d’avril 1998 sous l’intitulé suivant : « Trappe d’accès aux combles par l’appartement C : bât A – trémie d’accès aux combles par l’appartement C effondrée avec huisserie et trappe déformées et cassées »
Cette trappe était tombée de son logement par défaut de scellement à la cloison et de son insuffisance globale de solidité Elle avait été remplacée par une bâche plastique.
Ce désordre a généré des infiltrations et a donc porté atteinte à la destination de l’immeuble. Il porte atteinte à la destination de l’ouvrage et relève par conséquence et de la garantie décennale, engageant de plein droit la responsabilité des constructeurs dans les termes de l’article 1792 du code civil.
L’évaluation de la réparation faite par M. I à hauteur de 300€ (page 57) sera entérinée.
2-1-3- désordres affectant le carrelage du bâtiment A
Il est réclamé par M. C une somme de 200€ pour ce poste.
Ce désordre n’a pas été explicité dans l’assignation introductive d’instance et il est décrit dans le rapport CHAMBON d’avril 1998 sous l’intitulé suivant : « carrelage –descellement des carrelages du bâtiment A parties communes ».
Il n’avait pas été traité dans le cadre des expertises antérieures et c’est à juste titre que M. I, qui en a constaté la matérialité le 29 mars 2004, a pu se questionner sur la qualification de « réel désordre » de ce descellement sur environ 1M² du palier du 1erétage de l’escalier A au contact de la dernière marche de bois.
Etant en effet rappelé qu’ils appartient aux demandeurs de préciser le fondement de leurs demandes et de produire tous éléments de nature à justifier leur bien fondé, il sera constaté que ce très léger désordre constaté au moins 5 ans après la réception ne porte en rien atteinte à la destination ni la solidité de l’ouvrage, et qu’il convient de débouter M. C qui n’a en outre aucune qualité pour percevoir l’indemnisation du cout de réparation de parties communes, paraissant en l’état relever du seul entretien normal de la copropriété (Article 14 de la loi du 10 juillet 1965).
[…]
Il est demandé 750 € pour les portes palières (désordres 2.b).
Ce désordre n’était pas explicité dans l’assignation introductive d’instance, mais a été décrit par le rapport de M. CHAMBON, du 28 avril 1998. Il était initialement allégué une non-conformité des portes palières en ce qu’elles n’étaient pas coupe-feu. L’expert M. I n’a pas retenu ce grief, ayant au terme d’un rappel des différents points de la réglementation, estimé sans être démenti, que ces portes en l’espèce étaient soumises à la résistance de ¼ d’heure.
Il a d’ailleurs rappelé que le rapport D évoquait concernant ces portes non une non conformité mais un « défaut de réglage » de la porte d’entrée de l’appartement de M. C et avait proposé une indemnisation de ce chef de 4150Frs soit environ 600€, montant actualisé en 1995 par M. E à 4900€ soit environ 750€.
Il n’est pas démontré que ce désordre constitue une atteinte à la destination de l’appartement.
Il n’est pas précisé qu ‘il se soit agi d’un désordre constaté dès la livraison de cet appartement et réservé.
L’actualité de ce désordre n’étant pas démontrée, M. C sera débouté de ce chef de demande.
2-2-demandes de M. C au titre des préjudices immatériels et accessoires
2-2-1- préjudices immatériels
M. C demande 101700 € au titre du trouble de jouissance.
Il est indiqué que dès la prise de possession M. C n’a pu habiter son appartement dans des conditions convenables , que dès 2001 un étaiement de l’escalier est intervenu au niveau de l’escalier et au niveau du salon, que la chambre de sa fille au 3eétage est devenue insalubre et n’a pu être occupée depuis une dizaine d’années, et que ces désordres pour certains depuis les années 1990, comme le décrochement du plafond de la salle à manger, des infiltrations pour couverture et par façade,ce qui a profondément perturbé la famille de M. C. la demande est évaluée sur la base d’une valeur locative de 3000 € par mois pour 130M² habitables et d’un taux de préjudice de 40% jusqu’en février 2000, puis de 70% du fait de la pose d’étais.
Elle correspond à 60000€ pour la période entre la désignation de M. G jusqu’à achèvement des travaux ce qui est évalué à 132 mois (11 mois) somme augmentée par M. C de 41700€ sous réserve d’actualisation.
Il est toutefois, légitime de s’interroger sur l’absence de réfection de la toiture dès attribution de l’indemnisation nécessaire par le jugement du 14 janvier 2000. Ce choix du syndicat des copropriétaires au motif que M. DUTERTRET architecte contractant avec la copropriété se serait fermement opposé à reprendre la couverture de l’immeuble avant la reprise des pans de bois de façade, n’apparaît pas pertinent dès lors que l’expert a pu estimer, après la campagne de sondage des pans de bois de la façade, que ces travaux auraient fort bien pu être réalisés et qu’il a parfaitement répondu sur ce point au dire de Maître T du 29/12/2006 complété par dires des 25/1 et 7/5/2007 (Cf page 114 -116 du rapport).
Il a également relevé que l’appartement n’a jamais été insalubre et que l’étai n’a été posé que sur l’escalier à titre conservatoire pour en éviter la poursuite d’affaissement, et que les planchers n’ont pas été étayés.
Au regard de ces éléments, et considérant que les nuisances tenant aux infiltrations de toiture auraient pu être supprimées dès 2000, et que l’atteinte à l’usage de l’appartement a été plus limitée que prétendu, le tribunal retiendra une évaluation de perte de jouissance de 60000 € par entérinement des conclusions expertales circonstanciées, les constructeurs et leurs assureurs n’ayant pas à supporter les conséquences d’un choix de ne pas réparer pendant plus de 10 années.
2-2-2-préjudices accessoires déménagement et relogement pendant les travaux.
Les demandes indemnisation de M. C appellent les observations suivantes:
Elles reposent sur l’hypothèse purement affirmative d’une durée de travaux de 9 mois que rien ne corrobore. Le tribunal retiendra une durée de 3 mois, étant souligné que rien ne démontre la nécessité de relogement de la famille C et de sa famille pendant la reprise des éléments de toiture (qui aurait du en tout état de cause intervenir dès 2000/2001) ou encore celles des façades et pans de bois ne rendent nécessaires, des ce stade de réparation qui constitue un préalable nécessaire aux rénovations intérieures.
a-au titre des frais de déménagement il est demandé 9862,17 € + 7905,50€
b-pour les frais de garde meuble il est demandé 25.173,09 € « à parfaire »
c-pour frais d’hébergement de la famille M. C il est demandé 62100 €
Faute pour le demandeur de justifier de la réalité du quantum du préjudice allégué, il convient d’obtenir une valeur d’indemnisation calculée sur la base de la valeur locative de son appartement qui sera augmentée du coût du déménagement aller et retour, rien ne justifiant le cumul de postes maximalisés présentés dans la demande. Le tribunal, au vu des éléments versés aux débats, retiendra à ce titre une somme globale de 15000€
2-3-actualisation des coûts de travaux, et honoraires de maîtrise d’œuvre, de coordinateur SPS et souscription d’une assurance DO
Aux condamnations retenues pour travaux réparatoires s’ajouteront le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre que le tribunal fixera à 7% du montant Ht , ceux de coordonnateur SPS au montant de 3% du même montant Ht et une somme égale à 2% du même montant Ht, pour souscription d’une assurance dommage ouvrage. Faute pour les demandeurs de produire le contrat actuel de syndic signé par le syndicat des copropriétaires et le cabinet choisi pour le représenter, la demande d’honoraires majorés du syndic sera écartée.
2-4-demande de M. C contre SAFITRANS
M. C demande de le recevoir en ses demandes à l’encontre de la Société SAFITRANS venant aux droits du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS et ce au titre de la garantie de livraison dont il bénéficiait, par son acte de vente. Il sollicite en conséquence, la condamnation de la Société SAFITRANS à lui payer sur la base des conclusions de M. E la somme de 100.572 € , et de l’assortir des intérêts légaux depuis la prise de possession de l’appartement C.
SAFITRANS rappelle les limites de la garantie résultant du cautionnement délivré pour couvrir exclusivement le coût des travaux d’achèvement auxquels SIIEC s’était contractuellement engagé et qui n’auraient pas été réalisés. Elle fait valoir que cependant la réception a été fixée et que le juge des référés avait ordonné à M. C le 26 décembre 1989 de prendre possession de ses lots et qu’une autre ordonnance de référé l’avait débouté de sa demande de paiement prévisionnel au titre de ce cautionnement.
En l’espèce M. C , qui en toute hypothèse n’a pas rapporté la preuve de non façons, ne saurait prétendre à un cumul d’indemnisation au titre des désordres, alors de première part que ceux relevant de la garantie décennale pris en compte par le présent jugement s’entendent de désordres apparus après la réception ou s’il étaient connus avant, pour s’être développés dans une ampleur mettant en cause pendant la durée de garantie décennale la solidité et la destination du bien et de seconde part, il n’est en rien allégué que les travaux réparatoires sollicités et retenus dans la proportion du jugement laisserait subsister de quelconques non-façons contractuelles.
Par conséquent, M. C sera débouté de ses demandes contre SAFITRANS.
V-condamnation à paiement et recours en garantie
1-condamnation à paiement des constructeurs et du vendeur
Constructeurs – 1792 et suivants du code civil
Les constructeurs intervenus à l’opération de rénovation litigieuse sont la société SIB entreprise générale, qui a contracté avec le maître d’ouvrage pour tous les corps d’état concernés, et M. Y maître d’œuvre.
En application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ils sont responsables de plein droit des désordres retenus par le présent jugement, dont le caractère décennal est établi.
En conséquence M. Y sera condamné au paiement des sommes ci-dessus fixées.
Responsabilité de la SIIEC les articles 1646-1, 1792, 1792-1 du code civil.
En application des dispositions des articles 1646-1, 1792, 1792-1 du code civil la SIIEC est responsable de plein droit, dès lors que le bien qu’elle a fait rénover pour mettre en vente est affecté de désordres à caractère décennal. De tels désordres ont été nombreux en l’espèce avec une atteinte particulièrement forte à la destination des biens livrés aux acquéreurs.
Aucune condamnation n’est toutefois recevable à son encontre en raison de la liquidation intervenue.
[…]
Demande à l’encontre de L venant aux droits de L assureur dommage ouvrage et assureur CNR de SIIEC
Le moyen d’irrecevabilité fondé sur le défaut de déclaration préalable du sinistre sera écarté dès lors que la mise en jeu de la garantie est formée après fixation judiciaire de la réception à la date du 26/12/1989, selon jugement prononcé le 14 janvier 2000, le même jugement ayant certes déclaré les demandeurs prescrits envers AGF au visa de l’article L114-1 du code des assurances, ce n’est qu’en ce qui concerne la toiture du bâtiment A dont les désordres avaient pu être perçus dès l’expertise de M. D de 1991.
Le présent jugement n’est plus saisi de ce poste de dommage, mais des désordres ayant résulté en dernier lieu du rapport de M. I.
Les demandes portant ici sur des désordres explicités par les expertises postérieures à celle de M. D, sur instance introduite au fond notamment à l’encontre de AGF, par acte du 30 août 1990, le moyen est irrecevable.
Dès lors que les désordres ici retenus comme relevant de la garantie décennale seront indemnisés par L en qualité d’assureur DO et assureur CNR les franchises et plafonds contractuels de garantie ne seront opposables aux demandeurs lésés qu’en ce qui concerne les dommages immatériels.
Demande à l’encontre de L assureur de la société SIB
L ne dénie pas sa garantie envers son assurée, l’entreprise générale SIB. Elle sera condamnée solidairement avec celle-ci au paiement des sommes mises à la charge de son assurée.
Les franchises et plafonds contractuels de garantie ne seront opposables aux demandeurs lésés qu’en ce qui concerne les dommages immatériels.
Demande à l’encontre de la MAF assureur de M. Y
La MAF qui ne dénie pas sa garantie envers son assuré sera condamnée solidairement avec celui-ci au paiement des sommes mises à la charge de son assurée.
Les franchises et plafonds contractuels de garantie ne seront opposables aux demandeurs lésés qu’en ce qui concerne les dommages immatériels.
Les demandes de limitation de garantie à un certain pourcentage, par désordre, seront analysées dans le cadre des recours alors que la responsabilité engagée de plein droit pour des manquements respectifs de l’entreprise SIB et du maître d’œuvre M. Y ayant concouru à la réalisation de l’intégralité des dommages, leur condamnation in solidum est retenue par le présent jugement.
partage de responsabilité et recours en garantie
3-1-responsabilité de la société SIIEC venderesse
L’expert I a pu au terme d’une reprise détaillée du rôle de la société SIIEC (pages 97 et s.), relever que celle-ci avait :
— procédé à diverses modifications tant du cahier de charge des travaux qu’elle a confié à la maîtrise d’œuvre de M. Y, que des plans du programme initial avec modifications de cloisonnement pour répondre aux demandes de M. C cela y compris un mois et demi avant la date théorique de livraison ,
— modifié le financement des travaux en le réduisant de près d’un quart (24%)
— n’a pas été en mesure de faire reprendre le chantier dans des conditions claires après le départ de SIB –demeuré non expliqué- de redéfinir la mission de M .Y lorsque la société Générale du bâtiment a pris la suite sans le moindre état des lieux contradictoire
— n’a été à aucun moment en mesure d’expliquer les dysfonctionnements du chantier qu’elle a cependant manifestement largement contribuer à générer
Ce comportement permet de retenir sa responsabilité dans la survenance des désordres
3-2-la responsabilité du maître d’oeuvre M. Y
L’expert I a pu au terme d’une reprise détaillée du rôle de M. Y (pages 101 et s.), relever que celui-ci avait :
— établi un premier CCTP en août 1988 et des plans d’exécutions en septembre 1988
— assuré dans un premier temps, de octobre 1988 à mars 1989 un suivi régulier de la société SIB et de la conduite du chantier mais n’a plus pour la suite communiqué aucun élément explicitant la poursuite de sa mission alors que le chantier relevait de nombreux dysfonctionnements
— n’a pas davantage communiqué d’éléments pendant les opérations d’expertise permettant de définir les travaux réalisés par chacune des entreprises intervenues, étant rappelées que si des sous-traitantes paraissent avoir été sur le chantier la preuve du lien juridique de cette intervention n’a pas été rapportée.
Ce constat établit une défaillance de M. Y dans la conduite de sa mission de maître d’œuvre, qui était une mission complète, son silence sur les circonstances de surveillance des dysfonctionnements du chantier ne pouvant l’exonérer. Il met également en évidence un manquement grave à son obligation de conseil en n’ayant pas suggéré un diagnostic minimal de l’existant quant à la structure du bâtiment A notamment )poutres pulvérisées de longue date( alors qu’il s’agissait un immeuble ancien, ainsi qu’un manquement grave à sa mission de surveillance du chantier.
3-3-la responsabilité de l’entreprise SIB
L’expert I a pu au terme d’une reprise détaillée du rôle de la société SIB (pages 99 et s.), relever que celle-ci avait :
— accepté un rabais de 24% sur son devis initial sans qu’une quelconque réduction des prestations prévues n’apparaisse, en quantité ou qualité;
— bien qu’aucun document n’ait permis de définir exactement la nature et l’ampleur des travaux réalisés par SIB elle a réalisé cependant les aménagements et travaux intérieurs de l’appartement de M. C et de l’appartement en –dessous, ainsi que le remplacement des fenêtres sur cour et la création du balcon du bâtiment A . Or les désordres 1D, 2A, 2D, 3A et 3B résultent de malfaçons affectant la réalisation des ces ouvrages (contre-pente du balcon sur cour, cloisons séparatives non conformes, fissuration des murs et cloisons de la cage d’escalier, menuiseries extérieures et trappe d’accès au comble mal posées)
Ce constat permet de retenir en toute hypothèse une responsabilité majeure de cette entreprise qui était seule tenue à une obligation de résultat envers le maître d’ouvrage, à laquelle elle a gravement manqué. Elle a en particulier accepté de procéder au ravalement de façades dont la structure était en pans de bois sans s’assurer de l’état de ce support ce qui vaut en tout état de cause acceptation des conséquence du mauvais état découvert par la suite.
Compte tenu du rôle respectif de ces trois intervenants le tribunal fixera le partage de responsabilité, sans faire de distinction selon les différents désordres puisque l’entreprise SIB a été seule tenue envers le maître d’ouvrage pour la totalité de travaux et que M. Y avait bien reçu une mission ayant porté sur l’intégralité de la rénovation, alors que la société SIIEC s’est immiscée dans l’économie de l’opération et sa définition même tout au long du chantier.
Ce partage interviendra comme suit :
— société SIIEC 20%
— Société SIB 55%
— M. Y 25%
Par conséquent les recours en garantie de L assureur DO- assureur CNR de SIIEC et assureur de SIB, et de la MAF assureur de M. Y seront accueillis au prorata de ce partage de responsabilité.
VI- Autres demandes
1-demande de « fixation de créance de SIB » formée par la MAF et M. Y
Le non sens de cette demande alors que SIB a été liquidée et que le tribunal est tenu par les seules dernières écritures récapitulatives des parties (Art 753 du code de procédure civile), commande de l’écarter.
2-article 700 du code de procédure civile
les conditions d’application de l’article 700 du nouveau code procédure civile sont réunies au bénéfice des demandeurs à qui L, M. Y et son assureur la MAF devront in solidum verser la somme de 10000 € ce titre.
Les demandeurs seront pour leur part tenus d’indemniser les parties mises hors de cause ou à l’encontre desquelles aucune condamnation n’est retenue dans les termes suivants :
— versement à la société O, la société WHBL7, la W, la SMABTP la somme de 1500€ chacune.
Dépens
Il sera fait masse des dépens incluant de l’ensemble des expertises ordonnées dans ce litige (D, E, G, I) qui seront supportés in solidum par L, M. Y et son assureur la MAF, avec garantie et charge finale dans la proportion précitée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la mise hors de cause de la W par jugement rendu le 14 janvier 2000 par le tribunal de grande instance de Paris, qui a acquis l’autorité de la chose jugée, déclare irrecevables les demandes formées à son encontre par les demandeurs.
Prononce la mise hors de cause de la société O et la déboute de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Prononce la mise hors de cause de la société WHBL7 et la déboute de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Prononce la mise hors de cause de la société SMABTP assureur de la société SCRI et condamne in solidum les demandeurs à lui verser 1000€ à titre de dommages intérêts.
Dit sans objet le désistement contre la société GUYADER.
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées contre la société SIB et la société SIIEC.
*
Constate la qualité à agir du syndicat des copropriétaires de M. C et de F.
*
Déclare la société SIB, M. Y et la SIIEC responsables de plein droit des désordres ayant affecté l’immeuble situé […] à Paris 17 ème en ses parties communes et privatives, en application pour les premiers de l’article 1792 du code civil et pour la troisième 1646-1, 1792 et 1792-1 dudit code.
Déclare irrecevables les demandes en paiement relatives à la toiture du bâtiment A, en raison du versement d’indemnisation déjà effectué à ce titre.
*
Condamne M. Y et in solidum la compagnie L anciennement dénommée AGF, en sa qualité d’assureur DO, assureur CNR de la SIIEC et assureur de responsabilité décennale de la société SIB, ainsi que la société MAF assureur de M. Y au paiement des sommes suivantes pour travaux réparatoires ci-après :
[…]
-48600€ ttc pour reprise des désordres de structure de façades du bâtiment A et rescellement de l’escalier de ce bâtiment
-800€ ttc pour reprise de la façade du bâtiment B
-1280,57€ ht pour reprise de pente et d’étanchéité du balcon desservant l’appartement C
-3502,47€ ttc pour remboursement des frais et investigations
-1000€ ttc pour réparation porte du local poubelle du bâtiment A et réfection évacuation de l’aération de la cave de ce bâtiment
-3700€ ttc pour traitement de la condensation du sous-sol de ce bâtiment
-300€ ttc pour reprise de ventilation du local poubelle
-16500 € ttc pour reprise des insuffisances de ventilation du bâtiment A
-250€ ttc pour reprise plomberie commune du bâtiment A
-6000€ pour reprise de l’installation électrique du bâtiment A.
Déboute les demandeurs des réclamations concernant le désordre 1a traité avec celui 1B ; le désordre 1C ; le défaut allégué d’isolation acoustique ; la réfection des portes des circulations communes ; le carrelage de partie commune du bâtiment A.
2-à M. C
En réparation des préjudices matériels :
-294 00€ pour réfection des revêtements de murs et plafonds
-13200 € et 3200€ pour reprise des menuiseries
— 300€ ttc pour reprise de la trappe d’accès aux combles
En réparation des préjudices immatériels :
-60000€à titre de préjudice de jouissance
-15000€pour les frais de déménagement et relogement provisoire
Déboute M. C du surplus de ses demandes incluant celle formées contre la société SAFITRANS.
*
Dit que les condamnations ci-dessus, exprimées en valeur avril 2008 (rapport I) seront actualisées en fonction de la variation de l’indice BT 01 jusqu’à ce jour, seront pour celles exprimées hors taxes, augmentées de la Tva en vigueur au jour du paiement, et des intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu’à parfait paiement.
Condamne in solidum M. Y, la MAF et L à verser en outre aux demandeurs :
— des honoraires de maîtrise d’œuvre à concurrence de 7% du montant Ht des montants de travaux ci-dessus, outre TVA en vigueur et intérêt au taux légal
— des honoraires SPS à raison de 2% du même coût Ht outre TVA en vigueur et intérêt au taux légal
— une somme égale à 1,5% du même coût Ht pour couvrir la souscription d’une assurance dommage ouvrage, outre TVA en vigueur et intérêt au taux légal
Rejette le surplus des demandes notamment concernant les honoraires de syndic
*
Dit que la garantie des assureurs est due sans franchise ni plafond opposable aux tiers lésés pour les dommages matériels.
Dit que le plafond et la franchise sont opposables au tiers lésés pour les dommages immatériels
*
3-Déboute M. F de sa demande de dommages intérêts
4-Partage de responsabilité et recours en garantie
Fixe la part de responsabilité respective des intervenants à la rénovation comme suit :
— SIIEC assuré CNR auprès de L anciennement AGF : 20%
— M. Y assuré auprès de la MAF 25%
— la société SIB assurée auprès de L anciennement AGF 55%
Dit que L en sa qualité d’assureur DO, d’assureur CNR de SIIEC et d’assureur RCD de SIB sera garantie à concurrence de 25% par la MAF
Dit que M. Y et la MAF seront garantis à concurrence de 75% par L anciennement AGF assureur CNR de SIIEC et assureur de la société SIB
Déclare irrecevable le recours en garantie de la MAF et de M. Y contre L pris en sa qualité d’assureur Dommage ouvrage.
Dit que la MAF garantira M. Y dans les limites contractuelles.
5-Article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. Y, la MAF et la compagnie L à verser aux demandeurs la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les demandeurs à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
-1000€ chacune aux sociétés O, WHBL7, et W
-1500€ à la SMABTP
*
Ordonne l’exécution provisoire
Fait masse des dépens incluant l’intégralité des honoraires d’expertises et condamne in solidum la compagnie L en sa triple qualité, M. Y et la MAF à en supporter le coût avec même recours en garantie entre eux et charge définitive que ci-dessus. Dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les parties en ayant formé demande dans leurs dernières écritures.
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypothèque ·
- Commerce ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Sûretés ·
- Biens ·
- Ensemble immobilier ·
- Siège social
- Parcelle ·
- Référé ·
- Trouble ·
- Classes ·
- Monument historique ·
- Urbanisme ·
- Heure à heure ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Historique
- Cinéma ·
- Recette ·
- Loyer ·
- Confiserie ·
- Rapport d'expertise ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Billet ·
- Bail renouvele ·
- Valeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École internationale ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Alcool ·
- Règlement intérieur ·
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Cycle
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Port ·
- Immeuble ·
- Annulation ·
- Agence ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Agence ·
- Classes ·
- Réseau ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action de groupe ·
- Actionnaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Droit de retrait ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Jugement étranger ·
- Diffusion ·
- Sociétés
- Paternité ·
- Exequatur ·
- Enfant ·
- Ordre public ·
- Compétence ·
- Filiation ·
- International ·
- Étranger ·
- Pensions alimentaires ·
- Juridiction
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Outils de communication publicitaires ·
- Similarité des produits ou services ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Identité des produits ou services ·
- Produits identiques ou similaires ·
- Chiffre d'affaires du demandeur ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Référence à la marque d'autrui ·
- Imitation du conditionnement ·
- Période à prendre en compte ·
- Usage à titre d'information ·
- Investissements réalisés ·
- Lapin en position assise ·
- Bannières publicitaires ·
- Concurrence parasitaire ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Fonction de publicité ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- Marque communautaire ·
- Publicité mensongère ·
- Relations d'affaires ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Frais de promotion ·
- Perte de clientèle ·
- Mention trompeuse ·
- Public pertinent ·
- Signes contestés ·
- Marque complexe ·
- Sites internet ·
- Professionnel ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Banalité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Label ·
- Produit ·
- Marches ·
- Autriche ·
- Pharmacien ·
- Contrefaçon ·
- Logo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dividende ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Donations ·
- Part sociale ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Capital ·
- Adresses
- Préjudice ·
- Risque ·
- Dépense de santé ·
- Information ·
- Chirurgie ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Indemnité ·
- Déficit ·
- Expert
- Acoustique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Bruit ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Nuisance ·
- Canalisation ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.