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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 11 mars 2010, n° 09/09863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/09863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Mars 2010
3e chambre 4e section N° RG : 09/09863
DEMANDEUR Monsieur Max D représenté par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617
DÉFENDERESSE S.A. ELIOT […] 75003 PARIS représentée par Me Michèle LESAGE CATEL-SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0390
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS A l’audience du 20 Janvier 2010 tenue publique ment
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : Max D sculpteur, exerce également une activité de création de bijoux depuis 2002. Considérant que la société Eliot commercialisait des colliers identiques aux siens, il a fait procéder à un procès-verbal de constat sur le site Internet www.eliotbijoux.com ainsi qu’à un constat d’achat au siège de la société Eliot à Paris. Le 6 janvier 2009, il a également fait diligenter une saisie-contrefaçon au siège de la société. Ces opérations ont révélé que les bijoux litigieux étaient fabriqués par une société chinoise selon une facture du 13 juin 2008.
Le 14 janvier 2009, Max D a fait assigner la société Eliot devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de trois de ses colliers et il a réclamé, outre des mesures d’interdiction et de confiscation, la communication des fournisseurs et des distributeurs, l’allocation de la somme de 200 000 € à titre de dommages intérêts à parfaire, ainsi que la publication de la décision judiciaire. Il sollicite, également l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions ultérieures, Max D a également poursuivi la contrefaçon d’un quatrième collier.
Dans ses dernières écritures du 6 novembre 2009, la société Eliot fait valoir que les bijoux d’inspiration art déco de Max D ne peuvent être protégés que pour la combinaison ornementale précise qui les caractérise. Elle ajoute qu’elle a obtenu des fiches de création des bijoux argués de contrefaçon réalisées par un designer chinois, datées de 2006 ainsi que des factures portant sur ces bijoux datées de juillet et août 2006 de telle sorte que les créations de Max D réalisées en 2007, ne peuvent être considérées comme originales.
Subsidiairement, la société Eliot soutient que les bijoux qu’elle a commercialisés, ne sont pas la copie servile des colliers de Max D mais qu’ils présentent des différences notables dans leurs éléments constitutifs, leurs proportions et leur agencement. Elle conteste donc la réalité des contrefaçons.
Enfin, la société Eliot fait valoir que compte tenu des quantités importées et vendues, le préjudice est inexistant et que la demande de communication de pièces est sans objet, la facture du 13 juin 2008 puis celle du 16 octobre 2008 concernant le quatrième collier, émises par l’agent d’export, permettant d’avoir une connaissance complète des quantités. Elle relève que le demandeur ne produit lui-même aucune pièce sur son propre chiffre d’affaires. Ainsi, elle demande qu’il lui soit donné acte qu’elle tient à la disposition du demandeur le stock de bijoux litigieux et elle conclut au rejet de ses prétentions. Elle réclame la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 10 novembre 2009, Max D soutient que les pièces versées aux débats par la société Eliot ne constituent pas des preuves suffisantes de créations antérieures à 2007. Il maintient que les modèles incriminés reproduisent servilement ses bijoux. Il ajoute que l’ampleur de la contrefaçon est beaucoup plus importante que celle qui est reconnue par la défenderesse. Aussi il demande la communication sous astreinte de la liste des producteurs, fournisseurs et distributeurs des bijoux litigieux ainsi que des quantités vendues. Il fait en outre valoir que la vente à bas prix de colliers contrefaisants de mauvaise facture, dévalorise ses créations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ sur le caractère original des colliers de Max D :
La société Eliot a produit une documentation qui établit que les colliers de Max D s’inscrivent dans le style des bijoux art déco ou ethniques. Néanmoins cette documentation ne révèle pas l’existence d’antériorités suffisamment proches pour détruire l’originalité des créations de Max D.
La société verse également aux débats quatre fiches de création référencées AH-06700, AF-16813, AF- 16743 et AF-16899 correspondant aux quatre bijoux argués de contrefaçon, datées toutes les quatre d’avril 2006.
Pour confirmer ces dates, la défenderesse verse également aux débats deux factures des 28 juillet et 11 août 2006 mentionnant ces références.
Cependant ces factures ne comportent aucune indication sur la nature des produits référencés de telle sorte qu’elles ne suffisent pas à établir l’identité entre les produits vendus et les colliers représentés sur les fiches de création et la nécessaire antériorité de ces dernières.
Ainsi la société Eliot ne démontre pas que les bijoux argués de contrefaçon auraient été créés avant ceux de Max D et que ces derniers ne seraient pas originaux.
2/ sur l’existence d’actes de contrefaçon :
S’agissant d’oeuvres protégées par le droit d’auteur, la contrefaçon est réalisée lorsque les caractéristiques essentielles de ces oeuvres sont reprises.
— le collier Max D 207 074 et 207 075 : Le collier ras du cou 207 075 se compose d’un pendentif constitué d’un disque coloré bombé d’aspect minéral surmonté d’une partie argentée portant un élément en forme de feuille striée dans lequel s’insère quatre cordons réunis à leurs extrémités dans un fermoir métallique de taille assez importante.
Le modèle 207 074 constitue une variante de ce collier, le tour du cou étant constitué de deux liens insérés dans des parties métalliques au niveau du pendentif.
Le collier ras du cou argué de contrefaçon se compose d’un pendentif constitué d’un disque coloré d’aspect minéral surmonté d’une partie argentée portant un élément métallique en forme de feuille striée, dans lequel s’insère un cordon terminé à ses extrémités par un petit fermoir.
Les pendentifs des deux colliers sont quasiment identiques tant dans leur composition et dans leur agencement et ils sont tous deux soutenus par un ou des liens souples destinés à entourer le cou.
Ils créent la même impression d’ensemble en raison de leurs caractéristiques communes. Il y a donc lieu
d’admettre que le collier vendu par la société Eliot constitue une contrefaçon du collier créé par Max D.
— le collier Max D 107 085 : Ce collier se compose d’un pendentif constitué d’une grosse boule noire surmontée d’une partie argentée striée laquelle est elle-même surmontée de deux éléments horizontaux argentés, le plus petit situé à la base et le plus grand sur le dessus et comportant deux anneaux assez larges dans lesquels s’insère un cordon noir, portant un fermoir assez important à ses extrémités.
Le collier vendu par la société Eliot se compose d’une boule noire surmontée d’une partie argentée striée laquelle est elle-même surmontée de deux éléments horizontaux composées d’un cordon noir et de parties métalliques, le plus petit situé à la base et le plus grand sur le dessus et comportant deux anneaux assez larges dans lesquels s’insère un cordon noir, portant un fermoir à ses extrémités.
Les pendentifs sont tous deux constitués d’une boule noir surmontée d’une partie métallique striée et d’un dispositif en deux parties permettant de glisser un cordon noir destiné à entourer le cou.
Les différences tenant à la taille de la boule et à la matière du dispositif retenant le cordon ne sont pas de nature à dissiper l’impression d’ensemble identique créée par ces deux colliers et qui résultent de la combinaison de la boule, de la partie métallique qui la surmonte et d’un cordon s’insérant dans celle-ci.
Il y a donc lieu d’admettre que le collier vendu par la société Eliot constitue une contrefaçon du collier créé par Max D.
— le collier Max D 207 150 : Ce collier ras du cou se compose d’un pendentif circulaire comportant une partie métallique décorée d’un motif de feuille. Dans le haut de cette partie métallique s’insère un lien destiné à entourer le cou. Ce lien est agrémenté de parties métalliques et se termine par un fermoir assez important.
Le collier vendu par la société Eliot se compose d’un pendentif circulaire comportant une partie métallique décorée d’un motif de feuille. Dans le haut de cette partie métallique s’insère un lien destiné à entourer le cou. La partie métallique a la même forme que celle du collier de Max D et son décor est identique.
Le collier argué de contrefaçon, moins massif, ne comporte pas les importantes parties métalliques qui ornent le lien. Cependant la reprise de la structure du pendentif et l’identité du décor figurant sur la partie métallique suffisent à caractériser la contrefaçon.
— le collier Max D 108 102 : Le collier ras du cou se compose d’un pendentif circulaire sur lequel est fixé un élément allongé constitué d’une pierre oblongue surmontée d’une partie métallique munie de deux trous dans lesquels s’insèrent une petit cordon avec des extrémités métalliques puis le lien destiné à entourer le cou.
Le collier vendu par la société Eliot se compose également d’un pendentif circulaire sur lequel est fixé un élément allongé constitué d’une pierre oblongue surmontée d’une partie métallique munie de deux trous dans lesquels s’insèrent une petit cordon avec des extrémités métalliques puis le lien destiné à entourer le cou.
La structure identique du pendentif et la présence du même dispositif particulier dans lequel s’insère un simple cordon caractérisent la contrefaçon.
3/ Sur les mesures réparatrices :
Max D verse aux débats plusieurs publications qui établissent la reconnaissance dont ses créations bénéficient et l’intérêt qu’elles ont suscité.
La mise sur le marché de bijoux de qualité inférieure mais reprenant les caractéristiques essentielles de ses créations a pour effet de les banaliser et de les déprécier.
Cependant, les opérations de saisie contrefaçon pendant lesquels l’huissier de justice a pu avoir accès aux informations sur les stocks à partir de l’ordinateur de l’entreprise, n’ont pas révélé une
commercialisation de grande ampleur et il n’apparaît donc pas nécessaire de faire droit à la demande de communication formée par Max D pour évaluer son préjudice.
La société Eliot a produit une facture du 13 juin 2008 établissant l’achat de vingt exemplaires des colliers 115 2017,146 8017,146 9017, 147 1017 et 147 2017. La société Eliot déclare avoir vendu en tout 30 colliers à un prix unitaire variant entre 5,80 € et 7,70 €. Elle a produit une seconde facture du 16 octobre 2008 relative aux colliers 153 4017 (marron) et 153 5017 (noir) achetés en 50 exemplaires. La société Eliot déclare en avoir revendu 35.
Ses bijoux sont vendus par Max D à un prix unitaire HT de 64 €, 68 €, 76 € et de 94 € et à un prix public de 192 €, 204 €, 228 € et 282 €.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice subi par Max D sera fixé à la somme de 20 000 €.
Les dommages et intérêts réalisent une réparation intégrale et adéquate du préjudice et il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision judiciaire.
Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction, de confiscation et de destruction sollicitées par le demandeur dans les termes du dispositif.
Il sera alloué à Max D la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire afin de mettre fin rapidement au préjudice subi.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la société Eliot a commis des actes de contrefaçon en proposant à la vente et en vendant des colliers reprenant les caractéristiques essentielles des colliers référencés 107 085 TR3, 207 074 et 207 075, 207 150 et 108 102, créés par Max D,
Fait interdiction à la société Eliot de fabriquer, faire fabriquer, importer, offrir à la vente et commercialiser les modèles de bijoux référencés Eliot 115 2017, 146 8017, 146 9017, 147 1017, 147 2017, 153 4017 et 153 5017 et tous bijoux identiques sous astreinte de 200 € par infraction constatée passé la signification du jugement,
Dit que les colliers portant les référence sus-énumérées devront être retirés des circuits commerciaux, confisqués et détruis aux frais de la société Eliot dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement et sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamne la société Eliot à payer à Max D la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
Rejette la demande de communication d’informations,
Rejette la demande de publication de la décision,
Condamne la société Eliot à payer à Max D la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société Eliot aux dépens.
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