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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 11 avr. 2014, n° 12/09707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09707 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 53, octobre 2014, p. 431-433, note de Patrice de Candé |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140099 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Avril 2014
3e chambre 2e section N°RG: 12/09707
DEMANDERESSES Société MAJE, […] 75002 PARIS
Société MAJE BOUTIQUE, SARLU […] 75002 PARIS représentées par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #1-0804
DEFENDERESSES S.A.R.L. MANGO FRANCE […] 75009 PARIS
SL PUNTO FA Mercaders 9-11. Pol. Ind. Riera de Caldes 08184- PALAU-SOLITA 1 PLEGAMANS BARCELONA – ESPAGNE
SL MANGO ON LINE Mercaders 9-11, Pol. Ind. Rie 08184- PALAU-SOLITA 1 PLEGAMA BARCELONA – ESPAGNE représentée par Maître Serge LEDERMAN de la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0305
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H. Vice-Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES, Vice-Président François T, Vice-Président assistés de Jeanine R. FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 24 Janvier 2014 tenue en audience publique devant Eric H. Arnaud DESGRANGES juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS MAJE, qui a pour activité le commerce en gros d’habillement et de chaussures, notamment pour femmes, sous la marque MAJE, expose être titulaire de droits de propriété intellectuelle sur les créations suivantes :
- un haut référence E11FRIANDISE, créé le 8 novembre 2010 par Madame Nathalie B pour la collection Printemps/Été 2011,
- une robe référencée E11ESTEVES créée le 18 octobre 2010 par Madame Nathalie B pour la même collection Printemps/Été 2011,
- -une robe référencée H11HUILE, créée le 21 janvier 2011 par Madame Stéphanie G pour la collection Automne/Hiver 2011 -2012,
- et un haut référencé H11JARGONOS/H11JARGON créé le 28 avril 2011 par Madame Nathalie B pour la collection Automne/Hiver 2011-2012.
La SARLU MAJE BOUTIQUE indique quant à elle exploiter les boutiques à l’enseigne MAJE et disposer à cette fin de 43 boutiques en propre dans toute la France et de 48 boutiques dans les grands magasins. Ayant constaté qu’une robe référencée 63440330, un haut référencé 63208709, un haut référencé 64208653 et une robe référencée selon les cas 51939789 ou 51439789 et reproduisant selon elle les caractéristiques de ses propres modèles FRIANDISE, ESTEVES, HUILE et JARGON/JARGONOS étaient offerts à la vente dans des magasins à l’enseigne MANGO et sur le site Internet accessible à l’adresse http://shop.mango.com/FR/mango. la société MAJE a fait procéder les 4 janvier et 10 et 26 avril 2012 à l’achat d’un exemplaire de chaque modèle argué de contrefaçon sur ledit site Internet et à la boutique MANGO du Forum des Halles à PARIS puis, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 21 mai 2012, a fait pratiquer le 24 mai 2012 des saisies-contrefaçon d’une part à la boutique MANGO du […], d’autre part au siège de la société MANGO FRANCE, dans le même immeuble. C’est dans ce contexte que la société MAJE et la société MAJE BOUTIQUE (ci-après les sociétés MAJE) ont, selon actes d’huissier des 14 et 20 juin 2012, fait assigner les sociétés MANGO FRANCE, PUNTO FA et MANGO ON LINE (ci-après les sociétés MANGO) en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés et concurrence déloyale. Dans leurs écritures du 16 octobre 2013, les sociétés MAJE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent en ces termes au Tribunal de :
- dire et juger que les sociétés MANGO FRANCE, PUNTO FA et MANGO-ON-LINE, commercialisant les vêtements suivants : haut
griffé MNG référencé 64208653 en boutique et 61208653 (64208653) sur Internet, robe MANGO griffée MANGO SUIT référencée 51939989 en boutique et 51439789 sur Internet, robe griffé MNG COLLECTION référencée 63440330 et haut griffé MNG COLLECTION référencé 63208709, se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteurs appartenant à la société MAJE, exploitant sous la marque MAJE, relatifs à ses vêtements E11FRIANDISE, E11ESTEVES, H11HUILE, H11JARGON et H11JARGONOS,
- dire et juger que les sociétés MANGO FRANCE, PUNTO FA et MANGO-ON-LINE, en commercialisant les vêtements suivants : haut griffé MNG référencé 64208653 en boutique et 61208653 (64208653) sur Internet, robe MANGO griffée MANGO SUIT référencée 51939989 en boutique et 51439789 sur Internet, robe griffé MNG COLLECTION référencée 63440330 et haut griffé MNG COLLECTION référencé 63208709, argués de contrefaçon, se sont également rendues coupables de contrefaçon des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés appartenant à MAJE, relatifs aux vêtements E11FRIANDISE, E11ESTEVES, H11HUILE, H11JARGON et H11JARGONOS,
- dire qu’il existe des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ci-dessus décrits, constituant à tout le moins une faute dans les termes de l’article 1382 du Code Civil, dans la mesure où il y a notamment utilisation de la notoriété d’autrui à des fins commerciales, En tout état de cause,
- fait interdiction aux défenderesses, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants.
- ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants, notamment catalogues, appartenant aux défenderesses et ce, en tous lieux où ils se trouveraient, En conséquence,
- condamner in solidum les sociétés MANGO France, PUNTO FA et MANGO-ON-UNE, aux sommes suivantes, sauf à parfaire, en fonction des éléments comptables attendus par l’huissier : *200.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société MAJE du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur constitutive de contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés. *500 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de MAJE BOUTIQUE,
- ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du Jugement à intervenir dans 5 journaux de leur choix et aux frais des défenderesses, condamnées in solidum. dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion.
- débouter les défenderesses de l’intégralité de leurs conclusions et demandes reconventionnelles,
- A titre infiniment subsidiaire, et au cas où par extraordinaire le Tribunal estimerait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes
de contrefaçon des droits de la société MAJE, il lui plaira de dire qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, compte tenu du risque de confusion, en condamnant in solidum les défenderesses aux sommes ci-dessus indiquées, sur ce fondement. En tout état de cause.
- condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens, en plus des frais de procès-verbaux (constat Internet et saisie-contrefaçon) de la SCT J DUBOIS exposés par elles, en ce compris les honoraires de Me J (pièce 59).
- condamner in solidum les défenderesses au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- ordonner en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. Dans leurs dernières écritures du 27 novembre 2013, les sociétés MANGO entendent voir le Tribunal:
- les dire recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 mai 2012.
-dire et juger que les modèles HUILE, ESTEVES, JARGON/JARGONOS et FRIANDISE revendiques par la société MAJE ne sont pas originaux et ne présentent aucune nouveauté et aucun caractère individuel.
- dire et juger la société MAJE irrecevable et mal fondée en ses demandes formées sur le fondement du Droit d’auteur et du Droit des Dessins et Modèles communautaires non enregistrés.
- dire et juger que les actes de contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés ne sont pas caractérisés,
- dire et juger qu’elles n’ont commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice des sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE, En conséquence,
- débouter les sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
- condamner les sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE à verser à chacune d’elles la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés MAJE et MAJE BOUTIQUE aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2013. MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la titularité Sans contester formellement la titularité de la société MAJE sur les modèles revendiqués, les sociétés MANGO indiquent néanmoins qu’aucun document permettant de corroborer les dates figurant dans les attestations des stylistes n’est produit, de sorte qu’il convient de procéder à un examen sur ce point. De fait, il est constant qu’une personne morale qui commercialise de manière non équivoque une œuvre sous son nom est présumée, en l’absence de toute revendication, titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, et de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom. En l’espèce, les sociétés MAJE versent aux débats : 1) S’agissant du haut FRIANDISE :
- une attestation, datée du 11 mai 2012, de Madame Nathalie B, styliste salariée qui affirme avoir créé ce haut le 8 novembre 2010, et ses annexes,
- une fiche technique de ce haut,
- une attestation selon laquelle la société PETRATEX a fabriqué, pour le compte de la société MAJE, ce haut,
- des bons de commandes destinés à cette société et des factures adressées par la société PETRATEX à la société MAJE relativement à cette fabrication,
- un reçu d’horodatage Fidéalis du 25 novembre 2010 n°FR285255 concernant ce haut, au nom de MAJE,
- une première facture de commercialisation de MAJE à MAJE BOUTIQUE du 31 mars 2011, et un premier ticket de caisse de vente au détail du même 31 mars 2011,
- et une attestation comptable concernant les quantités vendues, le chiffre d’affaire et les marges réalisées pour ce haut du 1er janvier 2011 au 4 mai 2012 ;
2) S’agissant de la robe ESTEVES :
- une attestation, datée du 11 mai 2012. de Madame Nathalie B, styliste salariée qui affirme avoir créé cette robe le 18 octobre 2010, et ses annexes.
- une fiche technique de cette robe.
- une attestation selon laquelle la société LUCKY TRADING a fabriqué, pour le compte de la société MAJE, cette robe.
- des bons de commandes destinés à cette société et deux factures adressées par la société LUCKY TRADING à la société MAJE relativement à cette fabrication,
- un revu d’horodatage Fidéalis du 25 novembre 2010 n°FR285208 concernant cette robe, au nom de MAJE,
— une première facture de commercialisation de MAJE à MAJE BOUTIQUE du 28 février 2011. et un premier ticket de caisse de vente au détail du 1er mars 2011.
- et une attestation comptable concernant les quantités vendues, le chiffre d’affaire et les marges réalisées pour ce haut du 1er janvier 2011 au 4 mai 2012 ; 3) S’agissent de la robe HUILE:
- une attestation, datée du 11 mai 2012, de Madame Stéphanie G, styliste qui affirme avoir créé cette robe le 21 janvier 2011,
- deux fiches techniques de cette robe.
- un contrat de cession de droits sur cette robe, du 14 mai 2012, entre Madame Stéphanie G et la société MAJE.
- une attestation selon laquelle la société CHOMARAT a fabriqué, pour le compte de la société MAJE, cette robe.
- des bons de commandes destinés à cette société et des factures adressées par la société CHOMARAT à la société MAJE relativement à cette fabrication.
- un reçu d’horodatage Fidéalis du 18 avril 2011 n°FR32O337 concernant cette robe, au nom de MAJE,
- une facture de commercialisation de MAJE à MAJE BOUTIQUE du 31 juillet 2011 (une seule facture par mois), et un premier ticket de caisse de vente au détail du 5 juillet 2011,
- et une attestation comptable concernant les quantités vendues, le chiffre d’affaire et les marges réalisées pour cette robe du 1er janvier 2011 au 4 mai 2012 : 4) S’agissant du haut JARGON/JARGONOS :
-une attestation, datée du 9 mai 2012, de Madame Nathalie B qui affirme avoir créé ce haut le 28 avril 2011.
- une fiche technique de ce haut.
- une attestation selon laquelle la société DITEX, pour le compte de la société MAJE, ce haut.
- des bons de commandes destinés à cette société et des factures adressées par la société DITEX à la société MAJE relativement à cette fabrication.
- deux reçus d’horodalage Fidéalis du 25 mai 2011 n°FR329981 (JARGONOS) et du 24 juin 2011 n°FR335696 (JARGON) concernant ce haut, au nom de MAJE,
- une première facture de commercialisation de MAJE à MAJE BOUTIQUE du 30 septembre 2011. et un extrait du journal des ventes attestant de premières ventes au détail du 30 juillet 2011 (JARGON) et du 29 septembre 2011 (JARGONOS),
- et une attestation comptable concernant les quantités vendues, le chiffre d’affaire et les marges réalisées pour ce haut du 1er janvier 2011 au 15 mai 2012. Ainsi, les sociétés MAJE justifient de leur intérêt à agir au titre tant des droits d’auteur, en particulier par le biais de cessions de ces droits, que des dessins et modèles communautaires, ainsi que de la concurrence déloyale pour ce qui est de la société MAJE BOUTIQUE.
— Sur la protection *au titre des droits d’auteur L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protège par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L. 112-2, 14° du même Code, sont considérées notamment comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. En l’espèce, il convient d’examiner ci-après l’originalité des quatre créations revendiquées. 1) Le haut FRIANDISE Les sociétés MAJE caractérisent ainsi le haut FRIANDISE : « - haut ample en jersey de lin,
- à manches trois-quart,
- à encolure ronde, soulignée par un bord d’environ 1,5 cm,
- de la bordure de l’encolure part un empiècement en V sur la poitrine, composé d’un assortiment de dentelles différentes, en galons de tailles différentes, -ce V se termine par une base rectiligne et non en pointe, -1'assortiment de dentelles comporte : - des deux côtés de l’empiècement, une première bande extérieure apparaît, d’environ 2cm, comportant un motif,
- une deuxième bande plus ajourée, d’environ 1,5 cm, comportant divers motifs, apparaît également des deux côtés de l’empiècement de dentelles.
- une troisième bande de 3cm environ, se rétrécissant vers le bas, pour former un biseau apparaît des deux côtés,
- enfin, une bande centrale, unique et située au centre de ce V, de 4 cm environ, comporte des motifs ouvragés ovoïdes alternant avec points et ronds ». Madame B précise dans son attestation avoir voulu proposer à la clientèle un haut « casual-chic », à la fois « sportswear et féminin, combinant deux matières inattendues », à savoir le lin et la dentelle. Pour en contester l’originalité, les sociétés MANGO font valoir que ce haut s’inscrirait dans la tendance dentelle de la saison printemps-été 2011, et produisent des modèles émanant d’autres sociétés spécialisées dans le prêt-à-porter tels que celui de la société BLUGIRL, présenté pour la saison printemps-été 2009, et ceux de la société THE KOOPLES de 2010, proposant des galons de dentelle à l’instar du haut FRIANDISE. Cependant, outre qu’il convient de rappeler que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, il apparaît qu’aucun de ces vêtements ne reprend l’ensemble des caractéristiques invoquées dans la même combinaison, puisque les pièces opposées par les défenderesses
sont sans grand rapport avec le haut revendiqué, étant soit une tunique longue, soit un pull, soit des chemisiers, et non un haut ample en jersey de lin, et qu’elles ne proposent ni le même assortiment de dentelles que le haut FRIANDISE, ni le même empiècement en V. Au contraire, cet empiècement en V sur la poitrine, composé d’un assortiment de dentelles différentes, en galons de taille différente, qu’on ne retrouve nulle part ailleurs, présente une physionomie propre à ce haut FRIANDISE qui, ajouté à l’association inusitée de deux matières qui n’ont habituellement pas grand-chose en commun, traduit un parti pris esthétique qui reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ainsi, le haut dont s’agit bénéficie de la protection prévue par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. 2) La robe ESTEVES Les sociétés MAJE décrivent ainsi cette robe : « A l’avant : • robe courte et évasée, à manches courtes, • près du corps, effet « boîte »,
- dessus transparent, avec son fond de robe noire apparente à fines bretelles,
- à col rond un peu bateau,
- alternant soie noire transparente et dentelle noire transparente ouvragée comportant des volutes et motifs végétaux,
- le haut de la robe, manches incluses, présente un plastron de cette dentelle ouvragée, démarqué du reste de la robe en soie par un zig- zag bourdonné,
- deux bandes de dentelles ouvragées partent du bas du plastron jusqu’au bas de la robe, de part et d’autre de l’avant de la robe,
- au centre des deux bandes de dentelle et de part et d’autre, figure un tissu non ouvragé, À l’arrière :
- le haut de la robe présente cette même dentelle ouvragée, et transparente, les bretelles de la sous robe étant apparentes,
- le haut de la robe est délimité de la pièce de soie par des zig-zags également, formant une pointe,
- cette pointe allant dans le prolongement d’une ouverture du haut de la robe en forme de larme.
- le reste de l’arrière de la robe est en tissu uni, non ouvragé ». La styliste Madame BA D précise avoir voulu créer une robe « à la fois élégante et sobre », dont l’effet raffiné et les matières très féminines évoquent une époque révolue, avec un important travail sur la dentelle. De même que pour le haut FRIANDISE, les sociétés MANGO soutiennent que cette robe ne ferait que reproduire les caractéristiques d’une tendance de la saison printemps-été 2011 ayant mis en avant la
dentelle, et versent aux débats des coupures de presse émanant des magazines Vogue et Cosmopolitain qui évoquent une omniprésence de la dentelle. Elles produisent aussi des robes commercialisées par les sociétés BLUMARINE et PROMOD qui antérioriseraient selon elles la robe ESTEVES. Cependant, connue le Joui valoir à bon droit les sociétés demanderesses, cette robe ESTEVES ne saurait se réduire à une simple petite robe noire en dentelle, comme la décrivent les défenderesses, puisque présentant notamment la combinaison d’une forme courte et évasée avec un bas collant au corps et un haut présentant un plastron de dentelle ouvragée particulièrement travaillé qui confère à cette robe une physionomie propre qui est le fruit des choix opérés par son auteur. En outre, la robe BLUMARINE, très évasée sur le bas au contraire de la robe ESTEVES, et pourvue d’un bustier de tulle et non d’un plastron de dentelle, avec des manches ballon et non des manches courtes, n’a pas grand-rapport avec la robe revendiquée. II en va de même pour la robe PROMOD, plus longue que la robe ESTEVES, et proposant une double épaisseur qui ne se trouve pas sur celle dernière, ainsi que des autres robes produites qui n’ont ni la même forme, ni la même longueur, ni le même col, ni surtout le même plastron que la robe ESTEVES et pour tout dire n’ont pas grand-chose en commun avec elle si ce n’est l’utilisation de la dentelle. Celle robe bénéficie donc elle aussi de la protection prévue par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. 3) La robe HUILE Cette robe est ainsi caractérisée par les demanderesses : « - robe courte sans manche,
- avec décolleté en V,
- dans le prolongement duquel part une fermeture zippée dorée,
- cette fermeture descend légèrement en biais, jusqu’à mi-robe,
- et permet une fausse ouverture de la robe,
- en effet, un pan de tissu a été cousu comme une sorte de doublure de la robe, la fermeture éclair s’ouvrant sur ce pan de tissu,
- enfin, de nombreuses fronces sont présentes départ et d’autre de cette fermeture zippée dorée », La styliste Stéphanie G indique avoir voulu «créer une robe sexy comportant un effet inattendu avec cette fausse fermeture Eclair et en trompe l’œil ». Pour leur part, les défenderesses estiment que celle robe se borne à reproduire une tendance de la saison hiver 2011/2012, à savoir l’Utilisation du zip en tant qu’élément décoratif, et versent à nouveau aux débats des coupures de presse montrant que le zip est à la mode,
elles produisent aussi plusieurs modèles de robes noires comportant une fermeture zippée pariant du décolleté pour descendre le long de la robe. Même si cette robe HUILE ne saurait se réduire à la présence de ce zip, force est pourtant de consulter qu’en étant une simple robe courte avec un décolleté et une fermeture zippée, elle ne fait qu’associer des éléments connus dans une combinaison dont l’originalité n’est aucunement démontrée, le fait que cette fermeture soit en trompe l’œil et comporte des fronces de part et d’autre n’ayant pas pour effet de dénoter suffisamment l’empreinte de la personnalité de son auteur. Cette robe HUILE ne bénéficie donc pas d’une protection par le droit d’auteur. 4) Le haut JARGON/JARGONOS 11 est ainsi caractérisé par les sociétés MAJE étant précisé que la seule différence entre les modèles JARGON et JARGONOS tient à l’imprimé utilisé : « - Haut fluide sans manches, en jersey maille.
- très légèrement évasé,
- comportant un contraste de matières entre le corps du vêtement et le nœud ci-dessous décrit.
- ce grand nœud plat part du col rond.
- et ses pans retombent sur presque tout le devant du haut.
- des surpiqûres terminent les emmanchures, de même que le col,
- une double surpiqûre termine le modèle à deux centimètres du bord.
- en haut de chaque épaule figure une couture. ». La styliste Nathalie B indique avoir voulu « créer un haut romantique s, avec le nœud qui rappelle une lavallière, et contraster cet aspect avec « un haut féminin fluide et sans manches ». Les sociétés MANGO relèvent que la forme de haut légèrement évasée et sans manches constitue « une forme basique et parfaitement banale de haut pour femme », et que l’application d’un grand nœud plat au niveau du col n’est qu’un emprunt au domaine public de la lavallière. Cependant, outre qu’encore une fois aucune des antériorités produites ne reprend l’ensemble des caractéristiques invoquées dans une même combinaison, la robe/tunique NAF NAF; étant une robe et non un haut n’ayant ni le même col, ni les mêmes manches, ni la môme forme, ni le même nœud, et le tee-shirt CLAUDIE P étant un tee-shirt en coton de forme absolument pas comparable qui propose un contraste de couleurs entre le blanc du vêtement et le noir du nœud au contraire du haut revendiqué, il apparaît que ce modèle JARGON/JARGONOS associant un haut sans manches à un jersey maille très légèrement évasé avec des finitions très travaillées utilisant notamment des surpiqûres particulières, le tout étant recouvert d’un
grand nœud dont les pans descendent quasiment jusqu’en bas, est le résultat de choix esthétiques portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il bénéficie de la protection prévue par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle. *au titre des dessins ou modèles communautaires Aux termes de l’article 4 alinéa 1er du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ».
En application des articles 5 et 6 dudit Règlement, un dessin ou modèle est considéré comme nouveau « si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public » et comme présentant un caractère individuel « si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public ». Enfin, l’article 11 du même Règlement dispose qu’un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la communauté, ce qui est le cas en l’espèce puisque les quatre modèles en question ont tous été divulgués courant 2011, alors que l’assignation est de 2012. S’agissant du critère de la nouveauté, il vient d’être dit que les sociétés MANGO n’opposent que des modèles qui différent des quatre modèles revendiqués par les demanderesses. En effet, ni le modèle THE KOOPLES, ni le modèle BLUGIRL, ni aucune des antériorités avancées par les défenderesses ne propose l’empiècement en V sur la poitrine, composé d’un assortiment de dentelles différentes, en galons de taille différente tel que le haut FRIANDISE le comporte. De même, ni la robe BLU MARINE, ni la robe PROMOD, ni aucune autre robe figurant dans les pièces versées par les défenderesses n’associe, comme la robe ESTEVES, des manches courtes, un plastron de dentelle, un col rond un peu bateau, avec un dos de dentelle ouvragée et transparente montrant les bretelles. Pour ce qui est de la robe HUILE qui ne bénéficie pas d’une protection par le droit d’auteur, il apparaît cependant qu’aucune des robes produites, qu’il s’agisse de la robe HERMES, de la robe WANG ou des robes SOOHIE, ne propose à la fois la même forme, les mêmes
manches, la même longueur de fermeture zippée ou la même encolure que celles de la robe revendiquée. Enfin, il a été dit que ni le modèle NAF NAF, ni le modèle CLAUDIE PIERLOT, ni aucun des modèles opposés par les sociétés défenderesses ne présente l’ensemble des caractéristiques du haut JARGON/JARGONOS revendiqué. Par ailleurs, les quatre modèles MAJE diffusent une impression d’ensemble différente sur l’utilisateur de celle donnée par les antériorités opposées. Ces quatre modèles, à la fois nouveaux et pourvus d’un caractère individuel, bénéficient donc de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés.
- Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon II a été exposé que des opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 24 mai 2012 dans les locaux de la société MANGO FRANCE, […], par le ministère de Maître J, huissier de justice à PARIS. Les sociétés défenderesses contestent la validité du procès-verbal dressé à cette occasion. Relevant que l’article 1 er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers dispose que ces derniers peuvent « effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis », elles relèvent que, alors que Maître J était donc tenu de procéder lui-même à la description des modèles argués de contrefaçon, il aurait utilisé dans son procès-verbal pour les décrire exactement les mêmes termes que ceux qui figurent dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon, ce qui montrerait qu’il n’aurait fait que reproduire et qu’il n’aurait pas procédé à cette description de façon personnelle. Cependant, si l’on peut regretter avec les défenderesses que l’huissier ait à plusieurs reprises répété les mots par lesquels la société MAJE avait procédé à sa propre description des modèles en cause, cette circonstance n’a pas pour effet d’exclure qu’il ait retranscrit le résultat de ses propres constatations. En effet, seul compte que l’huissier ait pu, par lui-même, s’assurer que les formulations, éventuellement mises au point par de plus habitués que lui à la mode féminine, correspondaient bien avec ce qu’il avait lui-même remarqué et observé. Or, dans son courrier du 13 mai 2013, Maître J, qui note que ces termes peuvent constituer « une aide technique et sémantique », affirme sans équivoque que « la description détaillée figurant au
procès-verbal résulte du seul fruit des constatations » effectuées par lui seul. Dès lors, la demande tendant à l’annulation dudit procès-verbal sera rejetée.
- Sur la contrefaçon Aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». De même, selon l’article 19 du Règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 : « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe I que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé ». Se fondant sur ces textes, les sociétés MAJE soutiennent que les sociétés MANGO, à savoir la société MANGO FRANCE, qui distribue les articles sur le territoire français, sa société mère de droit espagnol PUNTO FA, qui dispose aux dires mêmes des défenderesses « du plus grand bureau de style d’Europe », et la société de droit espagnol MANGO ON LINE, qui exploite le site Internet litigieux, ont contrefait les hauts FRIANDISE et JARGON/JARGONOS et les robes ESTEVES et HUILE. Elles expliquent que les magasins à l’enseigne MANGO et le site Internet de vente en ligne accessible à l’adresse http://shop.mango.com/FR/mango proposent à la vente deux modèles de hauts intitulés, DUL et SPREE et deux modèles de robes dénommés BLAKE et DENTELLE, qui comprennent selon elles les mêmes caractéristiques que celles qui ont été décrites ci-dessus. Elles versent à l’appui de celle affirmation le procès-verbal de constat sur Internet du 9 mai 2012 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon dont il vient d’être question. Il y a lieu d’examiner ci-après chaque contrefaçon alléguée. *la contrefaçon du haut FRIANDISE par le haut SPREE
Il résulte des opérations de saisie-contrefaçon contrefaçon que le haut SPREE référencé 64208653 commercialisé par la société MANGO FRANCE présente la même combinaison d’éléments que le haut FRIANDISE, à savoir :
- un haut ample en jersey de lin,
- une encolure ronde.
- un empiècement en V partant de l’encolure, composé d’un assortiment de dentelles différentes en galons de tailles différentes.
- une bande centrale unique située au centre de ce V. Les sociétés défenderesses, sans contester réellement ces similitudes, soutiennent en revanche que les motifs des galons de dentelle seraient différents, tout comme le bord des manches, les proportions et les dimensions de l’empiècement en V. Cependant, il convient de rappeler qu’une contrefaçon s’apprécie à l’aune des ressemblances el non des différences. Or, les quelques différences relevées telles que la terminaison des manches et les motifs des galons de dentelle sont minimes au regard de la reprise de toutes les caractéristiques importantes de ce haut FRIANDISE, en particulier l’empiècement en V partant de l’encolure et l’assortiment de dentelles différentes en galons de tailles différentes, et non sont pas de nature à modifier l’impression de l’acheteur éventuel, La contrefaçon tant de droit d’auteur que de dessin ou modèle communautaire non enregistré est donc constituée,
*la contrefaçon de la robe ESTEVES par la robe DENTELLE II résulte des mêmes opérations de saisie-contrefaçon que la robe DENTELLE référencée 51939789 et 51439789 commercialisée par la société MANGO FRANCE présente elle aussi la même combinaison d’éléments que la robe ESTEVES, à savoir : À l’avant :
- robe courte et évasée à manche courte près du corps avec un effet boîte.
- dessus transparent avec son fond de robe noire apparente à fines bretelles un peu bateau alternant soie noire transparente et dentelle noire transparente ouvragée comportant des volutes el motifs végétaux,
- le haut de la robe, manches incluses présente un plastron de cette dentelle ouvragée démarquée du reste de la robe en soie par un zigzag (coulure).
- deux bandes de dentelle ouvragée partent du bas du plastron jusqu’au bas de la robe de part et d’autre de l’avant de la robe.
- au centre des deux bandes de dentelle et de part et d’autre figure un tissu non ouvrage, À l’arrière :
— le haut de la robe présente cette même dentelle ouvragée transparente, les bretelles de sous robe étant apparentes.
- le haut de la robe est délimité île la pièce de soie par des coulures en zigzag également formant pointe. Cette pointe va dans le prolongement d’une ouverture du haut de la robe en forme de larme. B
- le reste de l’arrière de la robe est en tissu uni non ouvragé. Les sociétés MANGO font valoir que l’encolure des deux robes seraient différentes, avec un col rond pour leur modèle contre un col bateau pour la robe ESTEVES, que la forme des bandes de dentelle seraient droites pour la robe DENTELLE el non courbe comme pour la robe ESTEVES, que les motifs de celle dentelle ne seraient pas les mêmes el que la robe ne serait pas fermée de la même façon de part et d’autre. Toutefois, le fait qu’un seul bouton ou trois boutons ferment la robe n’apparaît pas immédiatement à un regard même attentif. Semblablement, la différence infime dans le motif de la dentelle n’est pas de nature à modifier l’impression du consommateur, tandis que les deux cols apparaissent en réalité liés proches. A l’inverse, force est une nouvelle fois de constater que la reprise de toutes les caractéristiques importantes, en dépit des quelques différences de détail, est de nature à constituer là aussi la contrefaçon alléguée. *la contrefaçon de la robe HUILE par la robe BLAKE Les opérations de saisie-contrefaçon ont montré que le modèle BLAKE référencé 63440330 commercialisé par la société MANGO FRANCE, outre qu’il s’agit comme la robe HUILE de :
- une robe courte sans manche avec décolleté en V dans le prolongement duquel part une fermeture zippée dorée qui descend légèrement en biais jusqu’à mi-robe et permet une fausse ouverture de la robe.
- dont un pan de tissu a été cousu comme une sorte de doublure de la robe, la fermeture Éclair s’ouvrant sur ce pan de tissu.
- et présentant de nombreuses fronces de part et d’autre de cette fermeture zippée dorée, en constitue en réalité la copie quasi-servile, la seule différence infime de la manche alléguée n’étant pas de nature à altérer cette servilité, étant précisé que, contrairement à ce qui est soutenu, le décolleté est très semblable de part et d’autre et que le zip part à peu près du même endroit de ce décolleté. La contrefaçon de modèle communautaire non enregistré est donc constituée, *la contrefaçon du haut JARGON/JARGONOS par le haut DUL
De même, il résulte des opérations de saisie-contrefaçon que le haut DUL référencé 63208709 commercialisé par la société MANGO FRANCE présente la même combinaison d’éléments que le haut JARGON/JARGONOS, à savoir :
- haut fluide sans manches, en jersey maille, très légèrement évasé.
- comportant un contraste de matières entre le corps du vêtement et le nœud ci-dessous décrit.
- ce grand nœud plat part du col rond,
- et ses pans retombent sur presque tout le devant du haut.
- des surpiqûres terminent les emmanchures, de même que le col,
- une double surpiqûre termine le modèle à deux centimètres du bord.
- en haut de chaque épaule figure une couture. Sans contester ces reprises, les défenderesses soutiennent que les couleurs adoptées pour le haut DUL seraient différentes de celles du haut JARGON/JARGONOS. Cependant, comme le soutiennent les sociétés MAJE, la différence de couleur ne peut à elle seule s’opposer à la contrefaçon, étant en outre précisé que le modèle JARGON se différencie justement du modèle JARGONOS par une différence de couleurs, sans pour autant qu’il s’agisse d’un modèle différent. Là encore, la contrefaçon de droits d’auteur et de dessin ou modèle communautaire non enregistré est constituée.
- Sur la concurrence déloyale Les sociétés MAJE soulèvent à titre subsidiaire que les contrefaçons évoquées pourraient constituer une concurrence déloyale. Comme la contrefaçon a été retenue, celle demande ne sera pas examinée. En outre, elles soutiennent que les prix de vente pratiqués par la société MANGO FRANCE seraient très bas par rapport aux leurs, et insistent sur le fait que quatre de leurs modèles ont été copiés. Cependant, il est constant que la pratique d’un prix inférieur ne peut à elle seule, dans un contexte de liberté du commerce, caractériser une faute constitutive de concurrence déloyale.
De plus, s’il est exact que les sociétés MANGO ne se sont pas contentées de mettre sur le marché une seule contrefaçon, ce qui fait l’objet de demandes distinctes, force est de constater que celles-ci ont été mises sur le marché pour trois d’entre elles l’année suivante, au cours de la saison printemps-été 2012, à un moment où les demanderesses en avaient cessé lacommercialisation.de sorte que les sociétés en présence ne se sont pas trouvées en situation de concurrence.
Enfin, les demanderesses évoquent à demi-mot un parasitisme qui n’est ni explicité, ni justifié par la moindre pièce. En conséquence, les demandes présentées à ce titre seront rejetées,
- Sur les mesures réparatrices 11 sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. La cessation des actes de contrefaçon étant ainsi suffisamment garantie, il ne sera pas fait droit aux mesures de saisie et de destruction du stock également sollicitées. D’autre part, il résulte des opérations de saisie-contrefaçon et des informations communiquées tardivement par les défenderesses que 752 robes BLAKE ont été livrées à la société MANGO FRANCE, 354 d’entre elles ayant été vendues, que 2.451 hauts DUL ont été livres et 1.828 vendus, que 3.216 hauts SPREE ont été livrés et 2.082 vendus, et qu’enfin 864 robes DENTELLE ont été livrées et 663 vendues, soit une masse contrefaisante totale de 7.283 pièces, à des prix publics TTC constatés sur le site Internet litigieux d’environ 30 euros l’unité. Les sociétés demanderesses fondent leur demande de réparation sur la base de leur propre manque à gagner, au vu de la perte de leur propre marge évaluée à 197.180 euros. Cependant, comme le font valoir à juste titre les défenderesses, il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce ce manque à gagner, puisqu’il vient d’être dit que les sociétés MAJE ne commercialisaient plus leurs propres modèles contrefaits au moment où les modèles contrefaisants ont été offerts à la vente. Au vu de ces éléments, en prenant comme base le bénéfice supposé des défenderesses, il convient d’allouer à la société MAJE seule demanderesse en ce qui concerne la contrefaçon, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice né de celle-ci. Enfin, il convient d’autoriser la publication du dispositif de la présente décision, ainsi qu’il sera précisé plus bas.
- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner les sociétés MANGO, parties perdantes, aux dépens.
En outre, elles doivent être condamnées à verser aux sociétés MAJE, qui ont dû exposer des Irais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 5.000 euros, outre les frais de saisie-contrefaçon et de constat Internet.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- REJETTE les demandes tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 24 mai 2012 :
-DIT que la robe HUILE ne bénéficie pas d’une protection parles livres 1 et 111 du Code de la propriété intellectuelle ;
- DIT qu’en offrant à la vente les modèles de robes BLAKE et DENTELLE et les modèles de hauts DUL et SPREE tels que décrits ci- dessus et reprenant les caractéristiques ou étant la copie des robes HUILE et ESTEVES et des hauts JARGON/JARGONOS et FRIANDISE, les sociétés MANGO FRANCE. PUNTO FA et MANGO ON LINE ont commis des actes de contrefaçon au titre du droit d’auteur et des dessins ou modèles communautaires non enregistrés, seule cette dernière étant retenue pour ce qui est de la robe HUILE, au préjudice de la société MAJE ;
- INTERDIT la poursuite de ces agissements, sous astreinte de 350 euros par infraction constatée après la signification du présent jugement:
- CONDAMNE in solidum les sociétés MANGO FRANCE, PUNTO FA et MANGO ON LINE à payer à la société MAJE la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon :
- AUTORISE la publication de la présente décision dans deux journaux ou magazines au choix de la société MAJE et aux frais solidaires des sociétés MANGO FRANCE, PUNTO FA et MANGO ON LINE, sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 3.500 euros HT ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés MANGO FRANCE, PUNTO FA et MANGO ON LINE à payer à la société MAJE et à la société MAJE BOUTIQUE la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de saisie- contrefaçon et de constat Internet:
- REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés MANGO FRANCE, PUNTO FA et MANGO ON LINE aux dépens ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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