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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 23 mai 2016, n° 13/15027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15027 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 13/15027 N° MINUTE : Assignation du : 17 Octobre 2013 |
JUGEMENT rendu le 23 Mai 2016 |
DEMANDERESSE
Association OF/ARIANE FALRET ès qualité de tutrice de Madame F Y-Z
[…]
[…]
représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0614
DÉFENDERESSES
Madame D B
[…]
[…]
représentée par Me Jean-pierre WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1042
Madame E A
[…]
[…]
représentée par Me Jean-pierre WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1042
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurances MAIF, assureur de Via Plus, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
représentée par Me Jean-pierre WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1042
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 3 mai 2007, le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris a désigné l’association VIA PLUS en qualité de curateur renforcé de Madame Y- Z.
L’association VIA PLUS ayant cessé son activité le 31 décembre 2009, ce même tribunal, par ordonnance en date du 21 janvier 2010, l’a déchargée de sa fonction et a désigné en lieu et place l’association OF/ ARIANE FALRET.
Par jugement en date du 8 juillet 2011, Madame Y-Z a été placée sous tutelle, la mesure étant de nouveau confiée à l’association OF/ ARIANE FALRET.
En date du 19 décembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 16e arrondissement a rendu une ordonnance de non approbation des comptes de gestion pour les années 2009 et début 2010 et constaté que la somme de 23 958,28 euros a été prélevée par l’association VIA PLUS sans justification , ni autorisation du juge des tutelles.
Par courrier en date du 12 mars 2013, l’association OF/ARIANE FALRET a vainement mis en demeure Madame A et Madame B, membres de l’association VIA PLUS, de rembourser la somme de 23 958,28 euros dont le prélevement n’avait pas été autorisé par le juge des tutelles.
C’est dans ce contexte que, par exploit signifié le 17 octobre 2013, l’association OF/ARIANE FALRET, agissant en qualité de tuteur de Madame Y-Z a assigné Mesdames A et B devant le présent tribunal.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2014, par la voie électronique, la société MAIF, assureur de l’association VIA PLUS, est intervenue volontairement à l’instance.
Par exploit signifié le 11 février 2015, l’association OF/ ARIANE FALRET a assigné en intervention forcée l’association VIA PLUS.
Par ordonnance en date du 4 mai 2015, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Dans ses dernières écritures signifiées le 4 mai 2015, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, l’association OF/ ARIANE FALRET sollicite du tribunal, au visa des articles 421,473 aliéna 3,503 et 510 à 517 du code civil de:
— déclarer recevables ses demandes, ès qualité de tuteur de Madame Y-Z;
— condamner solidairement l’association VIA PLUS, la MAIF, Madame A et Madame B à lui rembourser la somme de 23 958,28 euros;
— condamner solidairement ces mêmes parties à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— condamner solidairement ces mêmes parties à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction en application de l’article 699 de ce même code;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 30 juillet 2015, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société MAIF, Mesdames A et B, en présence de l’association VIA PLUS, sollicitent du tribunal, de:
— juger l’association OF/ARIANE FALRET irrecevable en ses demandes dirigées contre Mesdames A et B;
— débouter l’assocation OF/ARIANE FALRET de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mesdames A et B;
— Subsidiairement:
— ordonner la communication par le tribunal d’instance du 17e arrondissement de PARIS du dossier de tutelle de Madame Y-Z comprenant notamment ma réquisition de taxe de l’association VIA PLUS pour l’année 2008;
— plus subsidiairement:
— donner acte à Mesdames B et A de ce qu’elles sont disposées à se prêter à toute mesure de médiation ou d’expertise que le tribunal estimerait devoir ordonner dans l’intérêt de Madame Y-Z;
— condamner l’association OF/ARIANE FALRET à payer à Madame B, Madame A et la société MAIF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outr les entiers dépens dont distraction en application de l’article 699 de ce même code.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 novembre 2015 et l’affaire a été plaidée le 29 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de Mesdames A et B
Mesdames A et B soutiennent, sans viser de fondement, que l’action dirigée à leur encontre par l’association OF/ARIANE FALGET serait irrecevable au motif qu’elles n’étaient pas personnellement désignées pour gérer la curatelle de Madame Y- Z.
Néanmoins, l’association OF/ARIANE FALGET, ès qualité de tuteur de Madame Y-Z, a toute qualité et intérêt à agir à l’encontre de Mesdames A et B dont il est démontré qu’elles agissaient en tant que bénévoles au sein de l’association VIA PLUS et ont eu à connaître de la gestion des affaires de la majeure protégée.
Il convient en conséquence de déclarer l’action de l’association OF/ARIANE FALGET recevable.
Sur la responsabilité de Mesdames A et B
L’association OF/ARIANE FALGET sollicite le remboursement de sommes prélevées sur les comptes de Madame Y-Z sans autorisation préalable du juge des tutelles en se fondant sur les dispositions de l’article 421 du code civil aux termes duquel:
“ tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction”.
Il est constant que le terme “ organe de la mesure” ne peut désigner que les personnes physiques ou morales expressément mandatées par le juge des tutelles pour assurer la mesure de protection.
En l’espèce, par jugement en date du 3 mai 2007, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris a désigné l’association VIA PLUS en qualité de curateur renforcé de Madame Y-Z.
Contrairement à ce que prétend, sans en justifier, l’association OF/ARIANE FALGET, ni Madame A, ni Madame B n’a occupé la fonction de gérante de l’association VIA PLUS, où elles exerçaient en qualité de simples bénévoles.
Si elles ont effectivement eu à connaître de la mesure de protection de Madame Y-Z, cette situation de fait résultait de l’organisation interne mise en place par l’association VIA PLUS, sans que cela ait pu avoir pour conséquence de modifier les termes du jugement du 3 mai 2007, lequel a désigné la seule association VIA PLUS responsable de la curatelle renforcée.
Ainsi, ni Madame A, ni Madame B ne peut être considérée comme “organe de la mesure” au sens de l’article 421 du code civil précité.
L’association OF/ARIANE FALGET n’ayant pas soulevé, même à titre subsidiaire, la responsabilité de Mesdames A et B sur un autre fondement, visant notamment la responsabilité des préposés auxquels les bénévoles peuvent être assimilés, il convient de déclarer l’action du demandeur mal dirigée et de le débouter de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu tant de la nature de l’association OF/ARIANE FALGET, intervenant en qualité de tuteur, que de celle du litige opposant les parties, l’équité commande de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’association OF/ARIANE FALGET, succombant en ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
Déclare recevable l’action de l’association OF/ARIANE FALGET, ès qualité de tuteur de Madame Y-Z;
Déboute l’association OF/ARIANE FALGET, ès qualité de tuteur de Madame Y-Z de l’ensemble de ses demandes;
Déboute Madame A et Madame B de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’association OF/ARIANE FALGET, ès qualité de tuteur de Madame Y-Z aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître C, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit n’y a voir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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