Infirmation 24 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 24 févr. 2021, n° 20/11068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11068 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 juillet 2020, N° 2020015516 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11068 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFM4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juillet 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020015516
APPELANTE
S.A.S. BRIODIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Centre Commercial du Carpont
[…]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Assisté par Me Marine JEUDY, avocat au Barreau de RENNES
INTIMEE
S.A.R.L. Y Z, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*******
La société Y Z a pour activité le négoce de produits textiles manufacturés. Elle s’est déplacée le 7 novembre 2019 dans le magasin exploité par la société Briodis sous l’enseigne Leclerc à Ploufragan (22) pour présenter ses marchandises. Trois bons de commande ont été signés par Mme A X, adjointe textile, revêtus du cachet de la société Briodis. Un contrat-cadre a simultanément été régularisé entre la société Y Z et Mme X pour le compte de la société Briodis.
Considérant que ces bons de commande n’ont pas été valablement acceptés en l’absence de pouvoir de la signataire d’engager la société, la société Briodis a refusé la livraison des marchandises et leur paiement.
Par acte du 3 avril 2020, la société Y Z a fait assigner en référé la société Briodis devant le tribunal de commerce de Paris en paiement provisionnel de la somme de 66 245,31 euros et obligation de prendre livraison des marchandises commandées.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale et s’est déclaré compétent,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Briodis à payer, à titre provisionnel, à la Sarl Y Z la somme de 66 245,31 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, date de la mise en demeure,
— enjoint à la Sas Briodis de communiquer à la Sarl Y Z un rendez-vous de livraison des marchandises énumérées aux bons de commande du 7 novembre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de 30 jours au-delà de laquelle il sera de nouveau statué,
— condamné la Sas Briodis à payer à la Sarl Y Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté pour le surplus de la demande,
— condamné la Sas Briodis aux dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 28 juillet 2020, la Sas Briodis a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions du 5 octobre 2020, la Sas Briodis demande à la cour de :
Vu les articles 42, 43 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1156 du code civil,
Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020,
Vu l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 17 juillet 2020,
— infirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire le tribunal de commerce de Paris incompétent,
En tout état de cause,
— constater l’existence de contestations sérieuses,
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner la société Y Z à verser à la société Briodis la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Y Z aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2020, la société Y Z demande à la cour de:
— débouter la société Briodis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions, tant sur la compétence territoriale que sur l’allocation d’une provision, l’ordonnance attaquée rendue le 17 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
— condamner la société Briodis à verser à la société Y Z une indemnité supplémentaire de procédure de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
La société Briodis soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Paris saisi par la société Y Z en vertu d’une clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de vente à l’article 'juridiction’ au verso de chacun des trois bons de commande. Elle conteste que cette clause attributive de compétence lui soit opposable aux motifs qu’elle n’est pas
valablement engagée par ces commandes, en l’absence de pouvoir de la signataire d’engager la société, et que les conditions générales de vente contenant la clause litigieuse ne sont pas signées. Au surplus, elle relève que le contrat-cadre régularisé concomitamment entre les parties prévoit en son article IX que 'les tribunaux compétents seront désignés conformément aux dispositions du CPC’ si bien que dans l’hypothèse où il serait considéré que les commandes engagent valablement la société Briodis, il existe une contradiction entre les clauses attributives de compétence.
Elle fait valoir qu’elle a son siège social à Ploufragan (22) et que le tribunal de commerce compétent est celui de Saint-Brieuc en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile.
La société Y Z réplique qu’en raison de son autonomie par rapport à la convention dans laquelle elle s’insère, la clause attributive de compétence n’est pas affectée par l’éventuelle inefficacité de l’acte, qu’en l’espèce la clause attributive de compétence figure sur le bon de commande au recto en bas de page à gauche de l’emplacement réservé au cachet et à la signature, et au verso dans les conditions générales de vente à l’article 13 'juridiction’ avec au recto mention de renvoi à ces conditions générales de vente, qu’elle a été signée et cachetée. Elle ajoute que les conditions générales sont celles qui figurent au contrat-cadre et les conditions particulières sont celles du bon de commande qui est un contrat d’application, et non l’inverse, de sorte que la clause attributive de compétence figurant sur le bon de commande prévaut. Enfin, elle soutient qu’il n’existe aucune contradiction avec la clause du contrat-cadre qui se borne à renvoyer aux dispositions du code de procédure civile dont fait précisément partie l’article 48 relatif aux clauses attributives de compétence teritoriale qui est bien un texte du code de procédure civile.
Il apparaît que la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris figure à l’article 13 'juridiction’ des conditions générales de vente au verso des bons de commande, laquelle page ne porte pas la signature ni le cachet de la société Briodis présents au recto au bas de la commande et que ces conditions générales de vente ne sont pas plus paraphées.
Il est également fait mention au recto des bons de commande, en bas de page à gauche de l’emplacement réservé au cachet et à la signature, de ce que 'toutes les contestations seront de la compétence exclusive du tribunal de Paris. La signature de ce bon de commande impliquera l’acceptation des CGV qui figurent au dos'. Toutefois, eu égard à l’emplacement de la signature de A X, adjointe textile, situé sous les quantités commandées et les prix unitaires, à droite de la mention des conditions générales précitées, et non au-dessous, et de l’ajout par la signataire de la commance 'bon pour accord comme confirmé en magasin ce jour le 7 novembre 2019", il n’est pas établi que la clause attributive de compétence ait été portée à la connaissance de la société Briodis et partant lui soit opposable.
Au surplus, cette clause qui, en cas de litige ou de contestation relative à l’exécution d’une vente ou du paiement du prix, donne compétence au seul tribunal de commerce de Paris n’est pas conciliable avec celle du contrat-cadre annuel qui prend le soin de préciser qu’en cas de contestation, les tribunaux compétents seront désignés conformément aux dispositions du code de procédure civile, excluant par là même tout renvoi à une clause d’attribution -qui dans l’hypothèse inverse aurait été prévue-, contrairement à ce qu’a pu considérer le premier juge. Or en présence de clauses contradictoires, la désignation de la juridiction territorialement compétente est régie par les articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Il en résulte que la société Y Z ne pouvait se prévaloir de la clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Paris et que le litige devait être soumis aux règles usuelles de compétence prévues par l’article 42 du code de procédure civile. C’est à tort que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré territorialement compétent. L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Aux termes de l’article 90 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, 'lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi'.
La société Briodis ayant son siège social dans le département des Côtes d’Armor (22), la cour d’appel de Paris n’est pas juridiction d’appel relativement au tribunal de commerce de Saint-Brieuc qui eût été compétent en première instance. En conséquence, la cour ordonne le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Rennes.
La société Y Z, qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à la société Briodis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour connaître des demandes formées par la société Y Z à l’encontre de la société Briodis,
Dit la cour d’appel de Paris incompétente pour connaître du présent litige,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la cour d’appel de Rennes,
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie de la présente décision,
Condamne la société Y Z aux dépens,
Condamne la société Y Z à verser à la société Briodis la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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