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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 23 mars 2015, n° 13/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02877 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
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2e chambre 1re section N° RG : 13/02877 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 13 Février 2013 |
JUGEMENT rendu le 23 Mars 2015 |
DEMANDEURS
Madame E Z
35 rue Z Péri
[…]
Madame A Y
[…]
[…]
[…]
représentées par Me H I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0195
DÉFENDERESSE
Madame B Y épouse X
[…]
FL34103
USA
représentée par Maître A LUSSAULT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0271
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. D, Premier Vice-Président Adjoint
Mme ANDRIEU, Vice-Présidente
M. GILLES, Vice-Président
assisté de Mme C, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2015 tenue en audience publique devant M. D, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte reçu par Maître P-Q R, notaire à Paris, le 20 décembre 1999, F G veuve Y a fait donation au profit de ses trois filles, Madame E Y épouse Z, Madame A Y et Madame B Y épouse X à concurrence d’un tiers chacune, de la nue-propriété de ses droits sur les biens immobiliers suivants :
— Une propriété à usage d’habitation sise à L-JORIOZ ([…], cadastrée […], pour une contenance de 12 ares et […];
— Les lots 9, 10, 11 et 44 dépendant d’un ensemble immobilier sis à […] 78 rue L Dominique cadastré section CL numéro 25 lieudit 78 rue ST Dominique pour une contenance de 4 ares et […] et correspondant à deux appartements, un water-closet et poste d’eau, et une cave, étant précisé qu’après travaux, les lots 9, 10 et 11 ne forment qu’une seule unité d’habitation.
F Y est décédée à Paris, le 28 juillet 2011, laissant pour lui succéder ses trois filles, Mesdames E Y épouse Z, A Y et B Y épouse X.
Celles-ci se trouvent indivisément, chacune pour un tiers, propriétaires des biens immobiliers sis à L-JORIOZ et PARIS ;
Ne souhaitant pas demeurer dans l’indivision et détenant les deux tiers de droits indivis, Mesdames E Y, épouse Z, et A Y ont, conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 alinéa 2 et suivants du code Civil, fait constater leur intention d’aliéner les biens immobiliers.
Ainsi, par actes reçu par Maître LHERMITTE, notaire à Morsang-Sur-Orge (91390), du 6 juillet 2012, Mesdames E Y épouse Z, et A Y ont fait constater leur intention d’aliéner les biens immobiliers indivis au prix des estimations réalisées à savoir entre 730.000 Euros et 800.000 Euros pour les droits et biens immobiliers sis à PARIS et entre 410.000 Euros et 440.000 Euros pour l’immeuble sis à L-JORIOZ .
Par exploit de la SCP de N-O, Huissiers de Justice à BOISSY-L-LEGER (Val de Marne), en date du 17 juillet 2012, Mesdames E Y épouse Z, et A Y ont fait signifier à leur sœur B Y épouse X copie des actes authentiques reçus par Maître LHERMITTE, notaire à Morsang-sur-Orge (91390), du 6 juillet 2012, leur intention d’aliéner les biens immobiliers sis à L- JORIOZ et PARIS.
Madame B Y épouse X ne s’étant pas manifesté dans le délai de trois mois, Maître LHERMITTE, notaire à Morsang-sur-Orge, a dressé deux procès-verbaux le 27 novembre 2012.
Dans ces conditions, Mesdames E Y, épouse Z, et A Y ont, par acte du 13 février 2013, assigné Madame B Y, épouse X, devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d’obtenir la licitation des immeubles conformément aux dispositions de l’article 815-5-1 du code civil.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 17 novembre 2015, Mesdames E Y épouse Z, et A Y demandent au tribunal de :
“ Dire et juger recevables et bien fondées Mesdames E Y, épouse Z, et A Y en leur demande de licitation
- Ordonner, sur les poursuites des requérantes et en présence de Madame B Y épouse X ou dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître H I, des biens sis sur la commune de L-JORIOZ ([…], cadastrée […], pour une contenance de 12 ares et […]
Sur la mise à prix de 410.000,00 euros
Et
Les lots 9, 10, 11 et 44 dépendant d’un ensemble immobilier sis à […] 78 rue L Dominique cadastré section CL numéro 25 lieudit 78 rue ST Dominique pour une contenance de 4 ares et […]
Sur la mise à prix de 730.000 Euros
- Débouter Madame X de ses demandes reconventionnelles;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Condamner Madame B Y épouse X à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Madame B Y épouse X aux entiers dépens et dire que Maître H I pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.”
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2015, Madam B Y, épouse X, demande au tribunal de :
[…],
- DIRE ET JUGER que la procédure prévue par l’article 815-5-1 du Code civil est irrégulière,
[…],
- DIRE ET JUGER que la licitation des biens indivis est de nature à porter une atteinte excessive aux droits de Madame B X,
EN CONSEQUENCE,
– DEBOUTER Mesdames A et E Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
[…],
- DESIGNER le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage, avec pour mission notamment de :
- convoquer les parties devant lui;
- réclamer la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission;
- s’adjoindre, le cas échéant, les compétences d’un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge, pour procéder à l’estimation des biens;
- convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles;
- dresser, dans le délai d’un an, sauf cas de suspension ou de prorogation prévus par la loi, un état liquidatif, établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
- COMMETTRE tel juge chargé de la surveillance de ces opérations, auquel le notaire désigné pourra rendre compte des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations de partage,
- CONDAMNER solidairement Mesdames A et E Y à payer à Madame B la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER solidairement Mesdames A et E Y aux entiers dépens dans les termes des articles 696 et suivants du Code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL ODINOT & Associés, Avocats aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 6 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur la demande principale de Mesdames E Y, épouse Z, et A Y fondée sur l’article 815-5-1 du code civil:
L’article 815-5-1 du code civil dispose:
“Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa”.
Ainsi, dans le cadre de la procédure instituée par l’article 815-5-1 du code civil, à compter du moment où l’expression de l’intention de procéder à la réalisation des biens est actée devant le notaire, ce dernier dispose d’un délai maximal d’un mois pour procéder à l’information des autres indivisaires.
Cette information doit impérativement être faite par un acte extrajudiciaire, selon les modalités prévues aux articles 651 et suivants du code de procédure civile.
A cet égard, est irrégulière la signification non faite à personne, dès lors que l’acte ne mentionne pas, d’une part, les diligences préalables de l’huissier de justice pour remettre cet acte à la personne même de son destinataire, d’autre part, les investigations concrètes de l’huissier de justice pour s’assurer que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée dans l’acte.
L’huissier de justice doit, dans ce cas, notamment rechercher auprès de son mandant ou auprès de la famille du destinataire sa nouvelle adresse (Cass. civ. 2e, 28 sept. 2000, n° 99-10.843 .- Cass. civ. 2e 15 nov. 1995, n° 94-10.139).
Si de telles diligences n’ont pas été accomplies, les juges du fond ont l’obligation de répondre aux conclusions soutenant que la partie à la requête de laquelle est effectuée la signification connaissait l’adresse personnelle du destinataire, et plus généralement, aux conclusions invoquant l’irrégularité de l’acte de signification (Cass. com., 3 mars 1998, n° 96-10.262 .- Cass. civ. 2e, 7 nov. 1994, n° 93-10.203).
En l’espèce, Mesdames E Y épouse Z, et A Y ont fait délivrer l’acte du 17 juillet 2012 devant porter à sa connaissance les actes de constatation de l’intention d’aliéner régularisés par ses sœurs à son ancien domicile à MAROLLES EN BRIE (94), alors qu’elles savaient que leur sœur résidait aux Etats-Unis depuis plus de 12 ans à l’époque.
En effet, Madame A Y a notamment écrit, par exemple, dans une correspondance en date du 12 novembre 2008 “B X, qui habite les Etats-Unis (…)” (Pièce 14: Courriel de Madame A Y du 12 novembre 2008).
Surtout, Madame B X avait pris soin de demander à sa sœur, Madame E Z, que Maître J K, ancien notaire en charge du suivi de la succession de leur mère, la contacte à son adresse américaine:
“Voici l’adresse que tu dois lui communiquer pour qu’elle me contacte dans le cadre de la saisine de la succession :
B X
[…]
[…]
Je ne suis pas résidente en France, donc le seul moyen qu’elle ait pour me contacter officiellement, est de m’écrire aux Etats-Unis.
Je repars très prochainement” (Pièce 15 de la défenderesse: Courriel Madame B Y / Madame E Y du 8 août 2011).
C’est d’ailleurs l’adresse américaine de Madame B Y qui figure sur l’ensemble des correspondances et actes établis par Maître J K (Pièces n° 5 et 16).
Force est, en conséquence, de constater que Mesdames A et E Y ont fait délivrer cet exploit à une adresse qu’elles savaient erronée.
La circonstance que Madame B Y ait communiqué à une seule reprise son adresse à MAROLLE EN BRIE (94), pour se voir rembourser les frais exposés dans le cadre des obsèques de sa mère alors qu’elle y séjournait ponctuellement pour assister à ses funérailles (Pièce n° 12 des demanderesses), ou encore celle de sa résidence secondaire à L M (97) figurant sur l’entête d’une correspondance adressée à ses sœurs (Pièce n° 8 de la défenderesse) ne saurait tenir en échec ce constat, dès lors que Mesdames A et E Y savaient pertinemment que la résidence habituelle de leur sœur était établie, non pas en FRANCE, mais aux ETATS-UNIS.
Madame B Y n’a donc pas été rendue destinataire de l’exploit du 17 juillet 2012 devant porter à sa connaissance les actes de constatation de l’intention d’aliéner régularisés par ses sœurs
L’irrégularité de la signification d’intention d’aliéner les biens de la succession de F Y a pour effet de vicier par voie de conséquence l’ensemble de la procédure subséquente, puisque Madame B Y a, de ce fait, été placée dans l’impossibilité de faire connaître ses intentions dans le délai de trois mois qui lui a été imparti pour ce faire et a ainsi été privée de l’opportunité de procéder à un partage amiable, qu’elle a personnellement toujours souhaité, afin de se porter acquéreur des biens familiaux.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande principale présentée par Mesdames E Y épouse Z, et A Y.
II.- Sur la demande reconventionnelle de Madame B Y en partage judiciaire:
Madame B Y, qui justifie avoir multiplié les tentatives de rapprochement amiable, sans qu’il n’y soit réservé aucune suite (Pièces n° 8, 8 bis, 10 et 20 de la défenderesse), demande à titre reconventionnel qu’il soit procédé à un partage judiciaire.
Pour s’opposer à cette demande reconventionnelle, Mesdames A et E Y soutiennent que le partage aurait déjà été fait du vivant de leur mère par l’acte de donation-partage du 20 décembre 1999, de sorte que les droits sur le deux immeubles seraient déjà établis et que, partant, la demande de partage judiciaire ne se justifierait pas.
Toutefois, il résulte d’une jurisprudence fermement établie que l’acte de donation-partage, pour constituer valablement une opération de partage, suppose que l’ascendant effectue une répartition matérielle des biens donnés à ses descendants et qu’à défaut, la qualification juridique de donation-partage ne lie pas le juge, lequel peut requalifier le même acte en donation entre vifs (Cass. civ, 1re, 20 nov. 2013, n°12-25.681).
En l’espèce, quelle qu’ait été la qualification donnée par les parties, l’acte du 20 décembre 1999, qui n’attribue que des droits indivis aux trois gratifiées, n’a pu valablement opérer un partage, faute d’attribution de biens distincts à Madame E Y épouse Z, Madame A Y et Madame B Y épouse X.
Cette dernière est donc fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 815, aux termes duquel “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation comprend une description sommaire des biens à partager, une proposition de partage ainsi que les raisons pour lesquelles le partage amiable n’a pu aboutir.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de F Y suivant les modalités précisées au dispositif ci-après. Au besoin, il sera ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession.
Le patrimoine successoral comprenant des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n‘étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de Paris, avec faculté de délégation, à l’exclusion du notaire des parties.
Il convient de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels… comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
III.- Sur les demandes accessoires:
L’équité commande, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à raison de la nature familiale du litige, de rejeter l’ensemble des demandes.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, étant nécessaire et compatible avec la nature du litige.
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— Rejette la demande principale de Madame A Y et de Madame E Y, épouse Z, sur le fondement de l’article 815-5-1 du code civil;
— Déclare bien fondée la demande reconventionnelle de Madame B Y, épouse X;
- Ordonne en conséquence le partage judiciaire de la succession de F Y ;
- Désigne, pour y procéder,
— le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l’exclusion du notaire des parties;
- Dit que les parties devront communiquer au greffe du tribunal (2e chambre) le nom du notaire commis par la chambre des notaires;
- Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
- Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation;
- Commet tout juge de la 2e chambre (1re section) pour surveiller ces opérations;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
* Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s);
- Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre (1re section) un procès-verbal de dires et son projet de partage;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Rejette toute autre demande;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
- Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
- Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage;
- Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Fait et jugé à Paris le 23 Mars 2015
Le Greffier Le Président
Mme C M. D
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires
délivrées le:
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