Infirmation 27 avril 2010
Résumé de la juridiction
Les dépenses publicitaires et de communication importantes, engagées par le titulaire afin de diffuser et d’améliorer l’image dans le public de ses marques verbales (ex. PETIT NAVIRE) et semi-figuratives (représentation d’une boite de conserve de thon) leur permet d’être classées en tête des enquêtes de notoriété relatives aux marques de conserves de poisson. La fabrication et la commercialisation de tee-shirts reproduisant la forme et l’aspect de la boîte de conserve de thon pour en déformer les éléments verbaux au moyen de jeux de mots (ex. PETIT CHAVIRE) constituent un emploi injustifié des marques renommées. Par ailleurs, les tee-shirts litigieux portent atteinte à la renommée de ces marques en véhiculant, même au prétexte de l’humour, un message avilissant les associant péjorativement, alors qu’elles désignent des produits de la mer, à des marées noires. Le principe de la liberté d’expression permet, dans un contexte polémique et dans certaines limites, de faire usage d’éléments détournés d’une marque de renommée pour exprimer sous une forme parodique des critiques des produits désignés par cette marque ou de l’activité de l’entreprise. En l’espèce, les sociétés défenderesses commercialisent pour en tirer profit des produits détournant les marques en cause afin d’évoquer des marées noires à l’origine desquelles le déposant est totalement étranger. Cette association entre les produits désignés par ces marques et les désastres maritimes est purement gratuite et constitue bien une atteinte à la renommée des marques.
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, deuxième ch. comm., 27 avr. 2010, n° 09/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/00413 |
| Publication : | Propriété industrielle, 1, janvier 2011, p. 33-34, note de Pascale Tréfigny-Goy ; PIBD 2010, 922, IIIM-493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 3 décembre 2008 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PETIT NAVIRE ; LE BON GOÛT DU LARGE ; PETIT NAVIRE LE BON GOÛT DU LARGE LES DÉLICES DE THON ; PETIT NAVIRE LE BON GOÛT DU LARGE DARNE DE THON AU NATUREL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1329767 ; 1332247 ; 1352575 ; 3316463 ; 3353547 ; 3382457 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20100233 |
Sur les parties
| Président : | Yves LE GUILLANTON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société JBC HOLDING SARL c/ Société PARIA REVOLUTION SARL, Société JG AVENIR SARL, Société HOTELIERE LANDERNEENNE SARL, Société ETABLISSEMENTS PAUL PAULET SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 AVRIL 2010
Deuxième Chambre Comm. R.G : 09/00413 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller, entendu en son rapport, GREFFIER : MmOe OLLIVIER, lors des débats, et MadameFice FOURNIER, lors du prononcé, DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2010 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 27 Avril 2010, date indiquée à l’issue des débats.
APPELANTE : Société JBC HOLDING SARL 6 rue Augustin Morvan 29200 BREST représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, Bs assistée de Maître BAZIRE, avocat
INTIMÉES : Société ETABLISSEMENTS PAUL PAULET SAS Z.I. de Pouldavid 29100 DOUARNENEZ représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDEMavoués assistée de Me Benjamin MAY, avocat Société PARIA REVOLUTION SARL 6 rue du Port 29830 PORTSALL PLOUDALMEZEAU représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES &DLUC BOURGES, avoués assistée de Me DUMAS, avocat Société JG AVENIR SARL Z.A. de Toubalan 29100 DOUARNENEZ représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me AUDREN (LES CONSEILS D’ENTREPRISES, Société d’avocats) avocat
Société HOTELIERE LANDERNEENNE SARL Pen Guelen, Route de Lesneven 29800 LANDERNEAU représentée par la SCP GCU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Emmanuel CUIEC, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE La société Établissements Paul Paulet (la société Paulet), qui exerce des activités de mareyage et de conserverie de poissons, est titulaire des droits sur diverses marques françaises, communautaires et internationales, dont les marques françaises suivantes :
• la marque semi-figurative 'PETIT NAVIRE’ n°1329767 déposée le 5 no vembre 1985 et renouvelée en dernier lieu le 15 avril 2005 pour désigner, dans la classe 29, des viande, poisson, coquillages, crustacés, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, sauces à salade, plats cuisinés, conserves, toutes conserves alimentaires ; • la marque verbale 'Le Bon Goût du Large’ déposée le 25 novembre 1985 pour désigner, dans la classe 29, des viande, poisson, coquillages, crustacés, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, sauces à salade, plats cuisinés, conserves, toutes conserves alimentaires ; • la marque verbale 'PETIT NAVIRE’ n° 1352575 déposée le 25 novembre 1985 et renouvelée en dernier lieu le 21 février 2006 pour désigner, dans la classe 29 des conserves alimentaires de toutes natures, ainsi que des salaisons ; • la marque semi-figurative n° 04 316463 ' LES DÉLICES DE THON, PETI T NAVIRE, Le Bon Goût du Large’ déposée le 5 octobre 2004 pour désigner, dans les classes 29 et 30, des viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, compléments alimentaires (et de substitution diététiques) non à usage médical à base de viande, poisson, volaille, gibier, fruits, légumes, lait, produits laitiers, huiles et graisses comestibles, thon, thon en miettes, tranches de thon, préparations alimentaires à base de thon, conserves alimentaires à base de thon, thon conservé et semi-conservé, plats préparés en conserve et surgelés contenant du thon, des légumes ou des fruits ou des céréales, salades et plats préparés à base de thon en conserves ou semi- conservé ou surgelés, conserves alimentaires de viande, de poisson, de fruits et de légumes ainsi que des salaisons, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, épices, glace à rafraîchir, préparations faites de céréales contenant du thon, sauces (condiments), préparations épicées pour salades, pour plats cuisinés et pour mets traditionnels, sauces à salades, salades à base de céréales, riz, maïs contenant du thon, préparations à base de céréales, riz, maïs contenant du thon ; • la marque semi-figurative 'PETIT NAVIRE’ n° 05 3353547 déposée le 15 avril 2005 pour désigner, dans les classes 29 et 30, des viande, poisson, coquillages (non vivants), crustacés (non vivants), volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et tous autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats cuisinés à base de légumes, poissons, viande, conserves, toutes conserves alimentaires de légumes, poissons, viande, sauces à salade, plats cuisinés à base de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz, conserves, toutes conserves alimentaires de pâte, de pâtes alimentaires ou de riz ; • la marque semi-figurative 'DARNE DE THON AU NATUREL, PETIT NAVIRE, Le Bon Goût du Large’ n° 05 3382457 déposée le 21 septembre 2005 p our désigner, dans les classes 29 et 30, des conserves de poisson, vinaigre, sauces (condiments).
Prétendant que la société Paria Révolution produisait et commercialisait, directement ou par l’intermédiaire des sociétés JG Avenir, Hôtelière Landernéenne et JBC Holding, des maillots imitant la forme et les couleurs caractéristiques de ses marques tout en les détournant afin d’évoquer, au moyens de mauvais jeux de mots ('PETIT CHAVIRE’ pour 'PETIT NAVIRE’ ; 'Le Mauvais Goût du Large’ pour 'Le Bon Goût du Large’ ; 'THON AU FUEL, PETIT CHAVIRE, Le Mauvais Goût du Large’ pour 'DARNE DE THON AU NATUREL, PETIT NAVIRE, Le Bon Goût du Large'), la société Paulet a, par actes du 18 octobre 2007, assigné le fabricant et ses distributeurs en atteinte à la renommée de ses marques ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de grande instance de Brest, lequel a, par jugement du 3 décembre 2008, statué en ces termes :
'Constate que la fabrication et la commercialisation des tee-shirts ainsi que la reproduction du signe 'PETIT CHAVIRE’ sur Internet portent atteinte aux marques renommées 'PETIT NAVIRE';
Condamne en conséquence in solidum la société Paria Révolution, la société JG Avenir, la société Hôtelière Landernéenne et la société JBC Holding à payer la somme de 6.000 à titre de dommages et
intérêts ;
Constate que la fabrication et la commercialisation des tee-shirts ainsi que la reproduction du signe 'PETIT CHAVIRE’ sur Internet portent atteinte eu nom commercial 'PETIT NAVIRE’ et constituent des actes de parasitisme au préjudice de la société Paulet;
Condamne en conséquence in solidum la société Paria Révolution, la société JG Avenir, la société Hôtelière Landernéenne et la société JBC Holding à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la publication de la décision à intervenir dans 2 journaux locaux ou nationaux, au choix de la société Paulet et aux frais des défendeurs dans la limite globale de 4.000 euros ;
Ordonne la destruction des stocks de tee-shirts et de tout modèle, patron ou matrice servant à leur fabrication ;
Interdit de reproduire et représenter les signes litigieux sur tout support ;
Condamne la société Paria Révolution à garantir la société hôtelière Landernéenne à hauteur des 2/3 de toutes les condamnations prononcées contre elle sur la demande de la société Paulet, y compris des dépens ;
Déboute la société Paria Révolution, la société JG Avenir de toutes leurs demandes et la société Hôtelière Landernéenne du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire des condamnations au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la moitié ;
Condamne solidairement la société Paria Révolution, la société JG Avenir, la société Hôtelière Landernéenne et la société JBC Holding à payer à la société Paulet la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Paria Révolution, la société JG Avenir, la société Hôtelière Landernéenne et la société JBC Holding à payer à la société Paulet aux entiers dépens comprenant le coût des constats de Maîtres Kerisit et Legrand, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile'.
La société JBC Holding a relevé appel de cette décision en contestant l’atteinte aux marques de la société Paulet faute de risque de confusion entre les produits en présence ainsi qu’au nom du droit à la parodie et à la liberté d’expression. Subsidiairement, elle sollicite la réduction du dédommagement à l’euro symbolique, conteste devoir être tenue solidairement avec les autres sociétés défenderesses et réclame la garantie intégrale de la société Paria Révolution.
Elle demande en tout état de cause l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés Paria Révolution, JG Avenir et Hôtelière Landernéenne ont à leur tour relevé appel incident afin de contester devant la Cour l’atteinte à la renommée des marques de la société Paulet ainsi que les actes de dénigrement et de parasitisme et l’existence même du préjudice allégué.
La société JG Avenir conteste aussi le principe de solidarité entre les défendeurs et réclame l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Hôtelière Landernéenne sollicite quant à elle la garantie de la société Paria Révolution et réclame l’allocation d’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Paulet est également appelante à titre incident et conclut devant la Cour en ces termes :
'Débouter la société Paria Révolution, la société 3G Avenir, la société Hôtelière Landernéenne et la société
JBC Holding de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a que les marques 'PETIT NAVIRE’ n° 13229767 du 5 novembre 1985, n° 1332247 du 25 novembre 1985, n°1352575 du 28 avril 1986, n° 05 3353547 du 15 avril 2005, n°04 3316463 du 5 octobre 2004 et n°05 3382457 du 21 septembre 2005 sont renommées au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a constaté que la fabrication et la commercialisation des tee-shirts ainsi que la reproduction du signe 'PETIT CHAVIRE’ sur internet porte atteinte aux marques renommées 'PETIT NAVIRE’ ;
Réformer le jugement sur le quantum des condamnations à ce titre et condamner solidairement la société Paria Révolution, la société 3G Avenir, la société Hôtelière Landernéenne et la société JBC Holding à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée aux marques renommées 'PETIT NAVIRE’ ;
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a constaté que la fabrication et la commercialisation des tee-shirts ainsi que la reproduction du signe 'PETIT CHAVIRE’ sur Internet porte atteinte au nom commercial 'PETIT NAVIRE’ et constituent des actes de parasitisme au préjudice de la société Paulet;
Réformer le jugement sur le quantum des condamnations à ce titre et condamner solidairement la société Paria Révolution, la société 3G Avenir, la société Hôtelière Landernéenne et la société JBC Holding à lui payer la somme de 10.000 euros à titres de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au nom commercial 'PETIT NAVIRE’ et des actes de parasitisme au préjudice de la société Paulet;
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a ordonné la publication de la décision à intervenir ;
Réformer le jugement sur le quantum des condamnations à ce titre et ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux locaux ou nationaux, au choix de la société Paulet et aux frais des défendeurs dans la limite globale de 5.000 euros ;
Confirmer les autres condamnations prononcées par le tribunal qui a ordonné la destruction des stocks de tee-shirts et de tout modèle, patron ou matrice servant à leur fabrication ;
Interdit de reproduire et représenter les signes litigieux sur tout support ;
En toute hypothèse, condamner la société JBC Holding à payer à la société Paulet la somme de 10.000 euros au titre de l’appel abusif sur le fondement de l’article 560 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société Paria Révolution, la société JG Avenir, la société Hôtelière Landernéenne et la société JBC Holding à payer à la société Paulet la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société JBC Holding le 22 janvier 2010, pour la société Paria Révolution le 9 février 2010, pour la société Hôtelière Landernéenne le 1er février 2010, pour la société JG Avenir le 22 février 2010, et pour la société Paulet le 29 janvier 2010.
EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l’action en atteinte à la renommée des marques de la société Paulet Aux termes de l’article L.713-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure au 11 décembre 2008 applicable à la cause, l’emploi, pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, d’une marque jouissant d’une renommée engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
À cet égard, il n’est pas utilement discuté que les marques de la société Paulet, déposées dans les classes 29 et 30, ont acquis auprès du public une renommée importante sur l’ensemble du territoire.
La société Paulet démontre en effet avoir engagé des dépenses publicitaires et de communication importantes afin de diffuser et d’améliorer l’image de ses marques dans le public, notamment par le parrainage d’une course annuelle de voiliers et d’émissions de télévision, l’exploitation de divers sites de l’Internet et des campagnes de publicités dans l’ensemble des médias, ce qui leur permet d’être classées en tête des enquêtes de notoriété relatives aux marques de conserves de poisson.
Les premiers juges ont d’ailleurs pertinemment relevé que c’était précisément en raison de cette renommée particulière que la société Paria Révolution s’était autorisée à les détourner.
Jouissant de cette renommée, les marques de la société Paulet doivent bénéficier d’une protection légale étendue contre toute atteinte, peu important l’identité ou la similitude des produits et services en présence ainsi que l’existence ou non d’un risque de confusion sur l’origine des ces produits et services.
Les moyens des défendeurs à l’action relatifs au défaut de similitude entre les produits ou à l’absence de risque de confusion sont donc inopérants.
Il est par ailleurs patent qu’en fabriquant et en commercialisant des maillots reproduisant la forme et l’aspect de la boîte de conserve de thon produite par la société Paulet pour en déformer certains éléments ('PETIT CHAVIRE’ pour 'PETIT NAVIRE’ ; 'Le Mauvais Goût du Large’ pour 'Le bon Goût du Large’ ; 'THON AU FUEL, PETIT CHAVIRE, Le Mauvais Goût du Large’ pour 'DARNE DE THON AU NATUREL, PETIT NAVIRE, Le Bon Goût du Large'), la société Paria Révolution et ses distributeurs ont employé les diverses marques invoquées dans la cause.
La société JBC Holding ne saurait en effet sérieusement prétendre que la reprise de nombreux éléments dominants et distinctifs des marques de la société Paulet, dans le but évident d’en suggérer l’image dans l’esprit du public, ne constituerait pas un emploi de marques renommées, la circonstance que la reproduction n’ait pas été réalisée à l’identique étant inopérante dès lors que la simple similitude des signes suffit à caractériser l’emploi au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Au demeurant, la comparaison entre les signes reproduits sur les maillots commercialisés par la société Para Révolution et les diverses marques de la société Paulet établit à plus suffire leur forte similitude.
Ainsi, l’expression 'PETIT CHAVIRE’ présente une ressemblance visuelle, conceptuelle et phonétique qui rappelle de manière évidente la marque verbale 'PETIT NAVIRE » n° 1352575.
De même, les marques semi-figuratives n°1329767 et n° 05 3353547 représentant en leur centre un navire stylisé entouré d’un cercle, dont le mouvement est symbolisé par un trait représentant une vague et animé par la présence de plusieurs oiseaux en plein vol, sont indubitablement imitées par le transfert ornant les tee-shirts litigieux.
L’expression 'Le mauvais Goût du Large’ constitue quant à elle la reprise, similaire aux plans visuel, phonétique et conceptuel, de la marque verbale n°13 32247 'Le Bon Goût du Large'.
La marque semi-figurative n°04 3316463 déposée en couleur bleu pan tone, qui reprend pour les combiner les différentes marques précédemment évoquées avec une bande en arc de cercle disposée en partie supérieure du signe mentionnant 'Les délices de thon', est de toute évidence similaire au signe reproduit sur les maillots, les mentions 'Thon au fuel’ et 'Le Mauvais Goût du Large’ étant simplement substituées, dans les mêmes emplacements, aux éléments 'Les délices de thon » et « Le Bon Goût du Large’ appartenant à la marque imitée.
Enfin, le dessin figurant sur les maillots fabriqués par la société Paria Révolution est, visuellement et conceptuellement, fortement évocateur de la boîte de conserve servant de conditionnement au thon commercialisé par la société Paulet, déposée à titre de marque semi-figurative sous le n°053382457, les différences, insignifiantes, ne résidant que dans les substitutions de mots précédemment signalées aux quels s’ajoute la mention 'souillure facile’ substituée à 'ouverture facile'.
Par ailleurs, il est tout aussi patent que les tee-shirts litigieux portent atteinte à la renommée des marques de la société Paulet en véhiculant, même au prétexte de l’humour, un message avilissant les associant
péjorativement, alors qu’elles désignent des produits de la mer, à des pollutions maritimes par hydrocarbure ayant eu l’ampleur de désastres écologiques.
Ainsi, les mentions 'PETIT CHAVIRE', 'Le Mauvais Goût du Large', 'Thon au fuel', 'FIPOL', 'Souillure facile’ et le dessin d’un navire baptisé 'Amoco’ en train de faire naufrage associent explicitement les marques en cause aux marées noires, spécialement à celle provoquée par le naufrage du pétrolier 'Amococadiz'.
Or, ce message est d’autant plus avilissant que les produits commercialisés sous ses marques par la société Paulet, ont une image fortement corrélée à la mer et doivent censément satisfaire aux attentes de qualité gustative et de sécurité sanitaire du consommateur.
Il en résulte que l’association d’idées entre les boîtes de thon 'PETIT NAVIRE’ et la marée noire, suggérée par l’emploi et le détournement des marques de la société Paulet, est particulièrement avilissante.
Par ailleurs, les défendeurs invoquent vainement le droit à la parodie ou à la liberté d’expression, revendiquant ainsi, pour leurs activités purement commerciales, le bénéfice d’exceptions qui ne relèvent pas du droit des marques ou qui procèdent d’un usage polémique étranger à la vie des affaires. Ainsi, l’exception de parodie, de pastiche et de caricature définie par l’article L.122-5-4° du Code de la propriété intellectuelle est applicable à la contrefaçon d’oeuvres de l’esprit mais non au droit des marques sur le fondement duquel la société Paulet agit.
D’autre part, si le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression doit permettre, dans un contexte polémique et dans certaines limites, de faire usage d’éléments détournés d’une marque renommée pour exprimer sous une forme parodique des critiques des produits désignés par cette marque ou de l’activité de l’entreprise titulaire des droits sur cette marque, l’usage d’une telle marque par un opérateur économique dans la vie des affaires, à la seule fin de tirer partie de sa notoriété pour commercialiser ses propres produits, constitue bien une atteinte à la renommée de la marque.
Or, en l’occurrence, la société Paria Révolution et ses distributeurs commercialisent pour en tirer profit des produits détournant les marques 'PETIT NAVIRE’ afin d’évoquer, au moyen de jeux de mots, des marées noires à l’origine desquelles la société Paulet est parfaitement étrangère, ce dont il résulte que cette association entre les produits désignés par ces marques et des pollutions maritime par hydrocarbure est purement gratuite et ne saurait être justifiée par le principe de liberté d’expression
Il s’infère nécessairement de cette atteinte à la renommée des marques de la société Paulet un trouble commercial dont l’intimée est fondée à demander et obtenir réparation.
Les tee-shirts litigieux, en véhiculant un message avilissant et en diluant la notoriété de ces marques utilisées pour commercialiser des produits sans rapport avec l’activité de la société Paulet, portent en effet atteinte à leur image comme aux efforts déployés par l’intimée pour maintenir et développer leur renommée, ce préjudice d’image ne provoquant au demeurant pas, contrairement à ce que prétendent les défendeurs à l’action, de baisse immédiate et significative du chiffre d’affaires mais une détérioration de la perception des marques par le public.
Par ailleurs, les opérations de saisie-contrefaçon ont révélé la fabrication d’une centaine de maillots portant atteinte aux marques de la société Paulet, et la société Paria Révolution comme la société Hôtelière Landernéenne ont de surcroît diffusé ce signe sur leurs sites Internet respectifs et ont poursuivi cette diffusion postérieurement à l’introduction de la procédure devant le tribunal de grande instance de Brest.
Ainsi, la société Hôtelière Landernéenne a pernicieusement maintenu en ligne la représentation du produit litigieux barré d’une mention en rouge 't-shirt interdit’ et assorti de la légende 'Malheureusement ce t-shirt est retiré de la vente', ce qui n’a pu avoir pour effet que d’attirer l’attention des visiteurs du site et de prolonger l’effet avilissant sur l’image des marques de la société Paulet.
Il se déduit de ce qui précède que les premiers juges ont pertinemment constaté que la fabrication de ces maillots portait atteinte à la renommée des marques de la société Paulet et qu’il convenait en conséquence, à titre de mesures réparatoires, d’interdire la reproduction et la commercialisation de ces signes sur tous supports, d’ordonner la destruction des stocks et des modèles ou patrons servant à leur fabrication, et d’ordonner la publication de la décision dans deux journaux au choix de l’appelante.
En revanche, la Cour considère, au regard des éléments précédemment présentés, que le préjudice
résultant pour la société Paulet de l’atteinte à la renommée de ses marques ne sera exactement réparé que par l’allocation de dommages-intérêts d’un montant qui sera porté à 10.000 euros, de sorte que le jugement attaqué devra être réformé en ce sens.
En commercialisant les produits litigieux alors qu’en leur qualité de professionnels de la distribution il leur appartenait de s’assurer de la licéité de ces produits, les sociétés JG Avenir, Hôtelière Landernéenne et JBC Holding ont indistinctement concouru à l’entier dommage consistant dans l’atteinte à l’image des marques de la société Paulet, de sorte qu’elles ne pourront qu’être tenues in solidum au paiement des dommages-intérêts alloués en préparation de ce préjudice.
Sur l’action en concurrence déloyale
Il ne peut être sérieusement prétendu qu’au delà de l’avilissement des marques, les maillots litigieux dénigreraient la société Paulet elle-même, alors que sa dénomination sociale n’a jamais été reproduite, que ses produits et son activité ne sont connues du public qu’au travers de ses marques et que, si l’imitation parodique a eu pour effet d’avilir ses marques en les associant à un événement fortement connoté négativement, elle n’en contient pas pour autant l’accusation explicite ou même implicite de participation à un désastre écologique.
Il ne peut davantage être soutenu que l’expression 'petit navire’ constituerait une dénomination commerciale revêtant un pouvoir distinctif propre, alors que la marque 'PETIT NAVIRE’ et cette prétendue dénomination commerciale sont utilisées pour désigner les mêmes produits et que, partant, l’avilissement de la première ne peut constituer un fait distinct du dénigrement de la seconde.
Enfin, si la société Paria Révolution et ses distributeurs se sont placés, sous couvert de l’humour, dans le sillage de la société Paulet pour commercialiser des tee-shirts en profitant sans rien dépenser de la renommée de ses marques, ce comportement parasitaire n’est pas distinct des faits d’atteinte à la renommée des marques de l’intimée dont l’effet diluant a déjà été précédemment réparé.
Il s’en déduit que les premiers juges ont, à tort, retenu que la société Paria Révolution et ses distributeurs avaient commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement et de parasitisme, et alloué à ce titre à la société Paulet des dommages-intérêts d’un montant de 4.000 euros.
Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens. Sur les appels en garantie Il a été précédemment rappelé que les distributeurs avaient commis des fautes propres ayant consisté à commercialiser des produits sans s’assurer de leur licéité.
Ils ne sont donc pas fondés à obtenir la garantie intégrale du fabricant, mais, compte tenu de la gravité des fautes respectives des parties, il y a lieu, dans les rapports entre les débiteurs, de répartir la charge finale de la dette à hauteur de : • deux tiers pour la société Paria Révolution, créatrice et fabricante des produits litigieux, • un tiers pour les distributeurs.
Il en résulte que la disposition du jugement attaqué ayant accueilli la demande de garantie formée par la société Hôtelière Landernéenne contre la société Paria Révolution à concurrence des deux tiers des condamnations sera confirmée.
En outre, ajoutant à cette décision, la Cour accueillera la demande de garantie de la société JBC Holding dans les mêmes proportions, étant toutefois précisé que cette garantie concernera l’ensemble des condamnations prononcées en faveur de la société Paulet, à l’exception des dépens d’appel auxquels il sera réservé un sort particulier. Sur les dommages-intérêts pour appel abusif, les frais irrépétibles et les dépens d’appel La société Paulet n’établit pas que l’appel de la société JBC Holding, qui découle du principe du double degré de juridiction, ait dégénéré en abus.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à la charge de l’ensemble des défendeurs à l’action en atteinte à la renommée d’une marque.
Mais, la société JBC Holding, auteur de l’appel principal, supportera seule la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement rendu le 3 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu’il a : • fixé à 6.000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société Paulet au titre de l’atteinte à la renommée de ses marques, • constaté que la fabrication et la commercialisation des tee-shirts ainsi que la reproduction du signe 'PETIT CHAVIRE’ sur Internet portaient atteinte au nom commercial 'PETIT NAVIRE’ et constituaient des actes de parasitisme au préjudice de la société Paulet, • condamné in solidum la société Paria Révolution, la société JG Avenir, la société Hôtelière Landernéenne et la société JBC Holding à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés Paria Révolution, JG Avenir, Hôtelière Landernéenne et JBC Holding à payer à la société Paulet une somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la renommée de ses marques ;
Déboute la société Paulet de son action en concurrence déloyale et parasitaire ;
Confirme le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions ; Y additant, condamne la société Paria Révolution à garantir la société JBC Holding à hauteur des deux tiers de l’ensemble des condamnations prononcées en faveur de la société Paulet à l’exclusion des dépens d’appel ; Condamne in solidum les sociétés Paria Révolution, JG Avenir, Hôtelière Landernéenne et JBC Holding à payer à la société Paulet une somme de 4.000 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ; Condamne la société JBC Holding aux dépens d’appel ; Accorde à la société civile professionnelle BREBION et CHAUDET, la société civile professionnelle BOURGES, la société civile professionnelle la société civile professionnelle la société civile professionnelle d’ABOVILLE et de MONTCUIT-SAINT-HILAIRE, et la société civile professionnelle GUILLOU et RENAUDIN, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
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