Confirmation 10 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 juin 2010, n° 08/08721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2008/08721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 22 avril 2008, N° 03/0367 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GYNOVATIONS ; Journées Méditérranéennes de Gynécologie MED CONGRESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3173690 ; 3698678 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | M20100325 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 2e Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 JUIN 2010 N° 2010/ 262 Rôle N° 08/08721 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 03/0367 4
APPELANT MoNles NAHMANOVICI représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant parBsp;Alain BERDAH substCar Me Jérôme CULIOLI, avocats au barreau de NICE
INTIMEE S.A.R.L. MED CONGRES, prise en la personne de son gérant en exercice dont le siège social est sis Terre Plein Ouest de Garavan Lot n° 81 06500 MENTON représentée par la SCP COHEN
- GUEDJ, avoués à la Cour, plaidaPMe&nbsCque POINEAU CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 10 mai 2010 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le10 juin 2010.
ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2010 Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS – PROCEDURE – DEMANDES : A partir des journées de juin 2000 a été créé le concours <GYN OVATIONS> pour récompenser les laboratoires pharmaceutiques les plus innovants dans le domaine de la gynécologie.
Le 11 juillet 2002 Monsieur NAHMANOVICI a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle de NICE la marque <GYNOVATIONS> en classe 41 sous le numéro 02 3 173 690. Par lettre du 13 septembre suivant (mais datée par erreur de 2003) le même a informé les participants aux Journées de Gynécologie de la fin de sa collaboration avec la société MED CONGRES, ajoutant 'Nous avons décidé de donner une nouvelle dimension et un nouvel élan à ce congrès qui aura lieu (…) les 12/14 juin 2003'.
Le 21 février 2003 la société MED CONGRES a déposé à l’I.N.P.I de SOPHIA ANTIPOLIS la marque semi-figurative <Journées de Gynécologie de Nice et de la Côte d’Azur – MED> dans les classes 39, 41 et 43. Cette société a le 5 mai suivant assigné Monsieur NAHMANOVICI devant le Tribunal de Grande Instance de NICE en contestant le dépôt de marque par celui-ci.
Un précédent litige a opposé les parties et a doN un jugement du 5 juin 2003 dans lequel le Tribunal de Grande Instance de NICE a débouté Monsieur NAHMANOVICI, qui contestait le transfert de propriété par lui à la société MED CONGRES des Journées de Gynécologie intervenu fin 1989; cette décision a été confirmée par un arrêt de cette Cour du 7 février 2006 non frappé de pourvoi en cassation. Suite à l’assignation précitée délivrée par la société MED CONGRES le Tribunal de Grande Instance de NICE a d’abord sursis à statuer par jugement du 13 septembre 2005 dans l’attente de l’arrêt ci-dessus; puis par jugement dNvril 2008 alors que l’audience de plaidoiries avait eu lieu le 5 juin 2007 ce Tribunal, retenant notamment que Monsieur NAHMANOVICI n’a eu que l’idée des concours et nom GYN OVATIONS mais n’en a pas été l’auteur, que ceux-ci ont été réalisées par la seule société MED CONGRES, que le dépôt de la marque GYNOVATIONS par Monsieur NAHMANOVICI a été frauduleux, et que ce dernier a voulu créer une confusion dans l’esprit du public en présentant son congrès GYNOVATIONS comme la nouvelle formule des Journées de Gynécologie afin de tirer profit de la renommée de ces dernières et de détourner la clientèle de celles-ci, a : * déclaré nul l’enregistrement de la marque GYNOVATIONS au nom de Monsieur NAHMANOVICI; * dit que sur réquisition de la partie la plus diligente il sera procédé à l’inscription au Registre National des Marques du jugemNil sera devenu définitif ; * interdit à Monsieur NAHMANOVICI de faire usage de la marque ou du nom GYNOVATIONS, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit,
sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000,00 euros par jour d’utilisation de cette marque à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ; * dit qu’en cas de besoin cette astreinte sera liquidée par le Tribunal; * dit n’y avoir lieu d’ordonner les mesures facultatives de destruction des articles et documents portant le nomNS, et de publication du jugement ; * condamné Monsieur NAHMANOVICI à verser à la société MED CONGRES :
-la somme de 30 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme;
-une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; * dit n’y avoir lieu à exécution provisoire; mais cette dernière a été décidée Neiller de la Mise en Etat dans une ordonnance du 28 octobre 2008. Monsieur Charles NAHMANOVICI a interjeté appel. Concluant le 15 septembre 2008 il soutient notDe :
-il a été l’initiateur du concours GYN OVATIONS conçu et créé avec son confrère le docteur DRUCKMANN, ce qui explique qu’il ait déposé la marque GYNOVATIONS après la rupture de ses rapports avec la société MED CONGRES suite aux Journées de Gynécologie de 2002; ce dépôt a été effectué après que l’I.N.P.I lui ait refusé celui de <Journées de Gynécologie de Nice et de la Côte d’Azur>; cette société a lors des Journées de 2003 organisé ce concours sans son consentement et ainsi bénéficié en fraude de ses droits de la notoriété de celui-ci et du congrès ;
-son adversaire ne rapporte pas la preuve d’être titulaire d’un droit antérieur sur le nom GYNOVATIONS, ni de la cession de ce dernier par lui à elle, peu important que cette société revendique l’usage de ce nom; celui-ci est parfaitement original; en 2000 l’unique rôle de la société MED CONGRES était de recueillir les candidatures des laboratoires participants au concours, tandis que lui-même a pour ce dernier créé et développé les matérialisation, organisation et mise en place; il a pu valablement en tant qu’auteur et initiateur du concours faire usage du nom GYNOVATIONS ; ce dernier n’a pas été utilisé par la société MED CONGRES à titre de marque même notoire ; GYNOVATIONS désigne un congrès, tandis que GYN OVATIONS désigne un concours destinés aux laboratoires pharmaceutiques, lesquels ne sont pas des congressistes ;
-à supposer que la société MED CONGRES soit titulaire d’une marque d’usage sur GYN OVATIONS le dépôt par lui de sa marque l’emporte sur cette marque d’usage antérieure, laquelle ne confère aucun droit à la différence de l’enregistrement/dépôt;
-il n’a pas fait de dépôt frauduleux puisque cette société n’a pas fait usage du sigle GYN OVATIONS à titre de marque; ce sigle ne bénéficiait d’aucune notoriété ;
-la demande de dommages et intérêts de la société MED CONGRES n’est pas fondée : il a annoncé ouvertement que les Journées de Gynécologie devenaient les GYNOVATIONS; juin est sur la Côte d’Azur le mois idéal pour organiser un congrès,
et un troisième congrès intitulé GYN AZUR se tient également sur cette Côte lors de ce mois; c’est la société MED CONGRES qui a fixé ses dates de congrès 2003 aux alentours des siennes; les médecins choisissent de participer à un congrès en fonction non pas du nom de celui-ci, mais selon la qualité des intervenants et thèmes, et par suite ce n’est pas le nom GYNOVATIONS qui les a déterminés à s’inscrire à son propre congrès; il n’est pas établi que les seules pertes démontrées de la société MED CONGRES (entre 2002 et 2003) soient attachées uniquement à l’exploitation des Journées de Gynécologie, et la fréquentation de ces dernières a augmenté entre 2003 et 2004. L’appelant demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
-dire et juger que : . il est l’auteur, l’initiateur et le créateur des nom et concours GYNOVATIONS ; . la société MED CONGRES ne justifie d’aucun usage propre, non équivoque et en tant que marque du terme GYNOVATIONS, au surplus toujours utilisé par lui ; . en toute hypothèse une marque d’usage ne saurait constituer une antériorité ; . le dépôt de la marque GYNOVATIONS par lui ne saurait revêtir un quelconque caractère frauduleux ; . la société MED CONGRES n’est titulaire d’aucuns droits antérieurs sur le signe GYNOVATIONS tels qu’énoncés à l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; . l’action introduite par cette société est donc irrecevable et en toutes hypothèses non fondée ;
-débouter la société MED CONGRES de sa demande d’annulation du dépôt de la marque GYNOVATIONS au nom de lui-même ;
— dire et juger que cette société ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’existence d’une faute imputable à lui-même, d’un préjudice qu’elle aurait subi, et d’un lien causal entre ces deux éléments;
-débouter son adversaire de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil ;
-en tout état de cause condamner la société MED CONGRES à lui payer la somme de 7 500,00 euros N l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concluant le 24 décembre 2009 la S.A.R.L. MED CONGRES répond que :
-dans sa lettre du 13 septembre 2002 Monsieur NAHMANOVICI a annoncé la création d’un nouveau congrès dénommé GYNOVATIONS; la marque éponyme est la copie servile du nom GYN OVATIONS utilisé par elle depuis 2000; son adveNécidé de tenir ses congrès GYNOVATIONS de 2004 à 2006 aux mêmes dates (juin) que ceux d’elle, et pour 2007 et 2008 les a organisés toujours en juin mais à MONACO; il méprise ses droits en rebaptisant GYNACTIONS son congrès 2009 ;
— la volonté exprimée de Monsieur NAHMANOVICI de s’accaparer déloyalement une activité développée par elle-même caractérise un détournement du droit des marques c’est-à-dire une fraude; dans l’eNynécologues le nom GYN OVATIONS est indissociable des Journées de Gynécologie, d’autant qu’il n’est utilisé que dans le seul cadre de celles-ci; elle a développé et promu le concours GYN OVATIONS depuis 2000, et de ce fait bénéficie d’un droit antérieur sur ce nom ;
-Monsieur NAHMANOVICI a eu l’idée du concours GYN OVATIONS, mais une idée n’est pas protégeable puisque de libre parcours; une oeuvre de l’esprit s’entend d’une création intellectuelle que son adversaire n’a pas réalisée; elle seule a matérialisé cette idée par son travail, et depuis 2000 est le contact pour cN qui est une prestation de service d’elle-même commercialisée dans le cadre des Journées de Gynécologie qu’elle organise, même si son adversaire a été en 2001 et 2002 membre du jury; celui-ci n’a aucun droit d’auteur sur le nom GYN OVATIONS ;
-les actions promotionnelles mises en place par Monsieur NAHMANOVICI (lettre du 13 septembre 2002 annonçant un congrès GYNOVATIONS, déclaration à la presse spécialisée en mars 2003 que ce congrès est destiné à se substituer aux Journées de Gynécologie, organisation de son congrès aux mêmes dates que les siens) constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire, car ayant pour objectif de faire croire aux praticiens que les Journées de Gynécologie disparaissent au profit de GYNOVATIONS; son adversaire a déposé la marque GYNOVATIONS pour profiter de la notoriété d’elle-même; ses chiffres d’affaires ont baissé de 40% entre 2002 et 2004, et la participation des laboratoires pharmaceutiques a nettement diminué; son préjudice est donc nettement supérieur à celui retenu par le jugement. . autoriser elle-mêmeNublier <le jugement> (sic) dans 5 journaux ou périodiques de son choix, aux frais de Monsieur NAHMANOVICI, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires; . ordonner l’inscription de la décision à intervenir au Registre National des Marques en France dans les 8 jours de la signification de l’arrêt par Monsieur NAHMANOVICI, et ce sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant cette signification;
-condamner Monsieur NAHMANOVICI à lui payer la somme de 7 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2010. MNARRET : Contrairement à ce que soutient la société MED CONGRES Monsieur NAHMANOVICI, dans sa lettre du 13 septembre 2002, n’a pas annoncé que le congrès qu’il allaNr en juin 2003 sera dénommé GYNOVATIONS.
Il n’est pas logique que Monsieur NAHMANOVICI, au motif qu’il se prétend l’auteur et l’initiateur du concours GYN OVATIONS, ait déposé comme marque non ces deux mots mais GYNOVATIONS en un seul mot. La seule pièce sur laquelle Monsieur NAHMANOVICI se fonde pour établir cette qualité d’auteur et d’initiateur est une attestation de Monsieur BRUCKMANN aux termes de laquelle l’idée du concours et de son nom est venue d’une discussion entre ces 2 personnes avec une prépondérance de la première. Mais une idée, parce qu’elle est de libre parcours, n’est pas protégeable au titre de la propriété intellectuelle (droit d’auteur) ou industrielle (marque). Or Monsieur NAHMANOVICI, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de Grande Instance, ne démontre pas avoir concrétisé et réalisé son idée, puisque l’organisateur du congrès de juin 2000 au cours duquel le concours GYN OVATIONS, dont le nom est original, a été mis en place est la société MED CONGRES. A partir de 200Niété a chaque année organisé le concours GYN OVATIONS dans le cadre du congrès des Journées de Gynécologie dont elle est devenue propriétaire fin 1989 ; ce concours figure d’ailleurs dans chacune des plaquettes Nrésentant le programme du congrès. Par suite c’est avec raison que le jugement a retenu l’usage de GYN OVATIONS, à titre de marque puisque désignant le concours, par la société MED CONGRES dans les 3 années (2000, 2001 Nant précédé le dépôt par Monsieur NAHMANOVICI de la marque GYNOVATIONS le 11 juillet 2002. Enfin la seule différence entre GYN OVATIONS et GYNOVATIONS (2 mots et 1 mot) est très faible sur les plans tant visuel que phonétique. Ce dépôt par Monsieur NAHMANOVICI a ainsi été fait en connaissance de cet usage par la société MED CONGRES à titre de marque, ce qui caractérise la fraude et justifie que le jugement ait déclaré nul l’enregNe la marque GYNOVATIONS fait par Monsieur NAHMANOVICI. Ce dernier, dans sa lettre du 13 septembre 2003 (en réalité 2002) adressée aux participants au congrès 2002 des Journées de Gynécologie qui s’est tenu en juin, annonce que celles-ci à partir de l’année suivante 2003 seront organisées non plus par la société MED CONGRES mais par une société MOND-EVENT. Les congrès que cette dernière met en place à l’initiative de Monsieur NAHMANOVICI et sous le nom GYNOVATIONS se sont déroulés en juin 2003, juin 2004, juin 2005, juin 2006 et juin 2007, c’est-à-dire aux dates identiques ou très voisines des congrès à NICE des Journées de Gynécologie et dans des lieux égalNes (CANNES de 2003 à 2006, puis MONACO en 2007 et 2008). En utilisant le terme GYNOVATIONS sur lequel il n’a aucun droit, vu l’usage antérieur par la société MED CONGRES de l’expression GYN OVATIONS à titre de marque, Monsieur NAHMANOVICI a également voulu profiter de la renommée du concours GYN OVATIONS pour créer une confusion dans l’esprit des médecins participant aux Journées de Gynécologie, lesqN de bonne foi considérer que ces dernières étaient remplacées par le congrès GYNOVATIONS en raison de la lettre de Monsieur NAHMANOVICI du 13 septembre 2002 ainsi que des proximités temporelle et géographique de ces deux rassemblements. Il y donc eu concurrence déloyale comme l’a décidé à juste titre le Tribunal de Grande Instance. En ce qui concerne le préjudice subi par la société MED CONGRES du fait de ces actes de concurrence déloyale commis par Monsieur NAHMANOVICI la Cour
constate que les seuls chiffres d’affaires justifiés de la première sont passés de 481 760,00 euros en 2002 à 213 504,00 euros en 2003 soit une baisse significative de 55,68%; cependant cette société s’abstient curieusement de communiquer la totalité des comptes de résultats des exercices 2004 et suivants, et ne justifie pas que son activité soit exclusivement l’organisation du congrès des Journées de Gynécologie, tandis que en juin 2004 et juin 2005 s’est également tenu à NICE un congrès GYNAZUR (Gynécologie, Obstétrique et Reproduction de la Côte d’Azur) qui a pu contribuer à la baisse de fréquentation du congrèNiété MED CONGRES. Les divers éléments précités conduiront la Cour à chiffrer le préjudice subi par cette société à la somme de 20 000,00 euros au lieu des 30 000,00 euros retenus par le jugement. Les demandes par la société MED CONGRES de publication de l’arrêt et de son inscription au Registre National des Marques sont justifiées, sauf à mettre cette inscription à la charge de la partie la plus diligente comme l’a décidé le Tribunal de Grande Instance et non à celle de Monsieur NAHMANOVICI. Enfin ni l’équité, ni la situation économique de ce dernier, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par son adversaire au titre des frais irrépétibles d’appel. Rejette toutes autres demandes. Condamne Monsieur Charles NAHMANOVICI aux dépens d’appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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