Infirmation partielle 1 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 1er juil. 2010, n° 09/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 09/01096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 19 mars 2009 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DRACHKO ; DRACHKOVITCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 93498708 ; 1512563 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL28 ; CL37 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20100362 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS ARRÊT du : 01 JUILLET 2010
N° RG : 09/01096 Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 19 Mars 2009 APPELANTES :
S.A. GARBOLINO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ROUTE DE SEPMES 'Les Rotes’ 37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pFat la SELARL FERREIRA – SAVOVA – EVREUX, du barreau de TOURS 75 Boulevard de Penthièvre 22600 LOUDEAC représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à laDnt pour avocat Me Xavier DELPLANQUE, du barreau de PARIS
SA PAFEX FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Les Esplanes 26230 ROUSSAS représentée par Me Estelle GARNIER, avoFa Cour ayant pour avocat la SELARL FERREIRA – SAVOVA – EVREUX, du barreau de TOURS D’UNE PART
INTIMÉES :
SA DISTRIPECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Fond de Rouchains 33230 ST MEDARD DE GUIZIERES représentée par la SCP LUEGER, avoués à la Cour ayanAEGRAND SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER du barreau de PARIS
SARL ASTUCIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Fond de Rouchains 33230 ST MEDARD DE GUIZIERES représentée paLP LAVAL-LUEGER, avoués à la Aocat Me LEGRAND SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER du barreau de PARIS
SA EUROPECHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 16 Allée Piencourt 48000 MENDE
représentée par la SCP DDES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Michel DEPIERRE, du barreau de GRENOBLE
SAS VMC PECHE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 12 rue du Général De Gaulle 90120 MORVILLARS rDe par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Xavier DELPLANQUE, du barreau de PARIS
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 02 Avril 2009
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mai 2010
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats, Madame Anne-Chantal PELLÉ , lors du prononcé.
DÉBATS : A l’audience publique du 27 MAI 2010, à laquelle, sur rapport de Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 01 JUILLET 2010 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
Drgin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'>Albert DRACHKOVITCH, propriétaire des marques 'Drachkovitch’ et 'Drachko’ enregistrées en classe 28 pour désigner des articles et accessoires de pêche, en a concédé le 5 décembre 1998 la licence exclusive d’exploitation à la S.A. Distripêche, qui en a elle-même concédé la sous-licence à sa filiale Astucit.
Après avoir vainement mis en demeure Monsieur DRACHKOVITCH d’agir lui- même en contrefaçon, puis s’être fait autoriser à procéder à une saisie-
contrefaçon, les sociétés Pipêche et Astucit ont asFSctes des 28 et 29 mars 2006 les sociétés Europêche, Garbolino, VMC Pêche, Rapala France et Pafex France ainsi que Colette FABRE SEGOND (laquelle exerce le commerce à titre individuel sous l’enseigne 'VarioPêche') devant le tribunal de grande instance de Tours pour contrefaçon et concurrence déloyale, en sollicitant, dans le dernier état de leurs prétentions, notamment, l’interdiction faite aux défenderesses de diffuser, proposer ou vendre tous articles et produits contrefaisants les marques 'Drachkovitch’ et 'Drachko', avec retrait et destruction des produits incriminés, et leur condamnation in solidum à payer 100.000€ à Distripêche, au titre de l’atteinte portée aux deux marques, et 190.000€ à Astucit en réparation de son préjudice commercial, outre 150.000€ au titre des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire, avec publication du jugement à intervenir. Les demanderesses reprochaient à ces sociétés d’D atteinte à D et de leur avoir causé préjudice, en fabriquant, présentant ou commercialisant des articles de pêche sous les désignations 'Yvan Drachkovitch', 'Yvan D', 'Drachkovitch’ et 'Drachko'.
Par jugement du 19 mars 2009, le tribunal de grande instance de Tours a, notamment :
* dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et à poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes FnS
* rejeté leur demande tendant à réglementer l’utilisation du nom 'Drachkovitch'
* fait interdictionDeresses, sous astD€ par infraction constatée, de diffuser tout document, prospectus, catalogue, présentant des articles de pêche avec la dénomination 'Drachkovitch’ ou 'Yvan Drachkovitch’ ou encore 'Y. Drachkovitch’ ; de présenter ou d’exposer ces produits, de les offrir à la vente, et de les commercialiser, sauf en cas d’accord de la société Distripêche
* ordonné le retrait du marché, à leurs frais, et sous deux mois, de tous articles de pêche revêtus de ces dénominations se trouvant entre leurs mains ou en tous autres lieux
* dit n’y avoir lieu à publication du jugement *déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Colette FABRE SEGOND au titre d’une concurrence déloyale et parasitaire imputée à Astucit
* condamné in solidum Europêche, VMC Pêche, Garbolino, Rapala France, Pafex France et Madame FABRE SEGOND aux dépens de l’instance, avec indemnité de procédure.
Les sociétés Garbolino, VMC Pêche, Rapala France et Pafex France ainsi que Colette FABRE SEGOND, ont relevé appel le 2 avril 2009.
Les sociétés VMC Pêche et Rapala France concluent principalement à l’irrecevabilité des demanderesses, s’agissant d’Astucit pour défaut de qualité à agir, aux motifs que les faits dont elle se plaint sont antérieurs à l’enregistrement de son contrat de sous-licence au registre national des marques, opéré le 8 mars 20De contrat de sous-licence prévoit qu’elle ne peut que défendre à une action en contrefaçon ; et s’agissant de Distripêche, au motif qu’elle n’a subi aucun préjudice puisque les redevances dues par Astucit sont réglées directement à Monsieur Albert DRACHKOVITCH.
Subsidiairement, elles contestent le grief de contrefaçon par imitation ou reproDndiquant être de simples fabricants qui n’ont jamais commercialisé de produits Drachkovitch ou Drachko et en assurant que ces marques ne figuraient que sur des documents comptables internes. Elles contestent le surplus de la contrefaçon en soutenant qu’Yvan Drachkovitch, réellement impliqué dans Distripêche, ne peut être privé du droit d’user de son patronyme dans la vie des affaires. Elles nient tout risque de confusion avec les produits commercialisés sous le nom de son frère Albert, au motif que le consommateur distingue parfaitement les deux frères. Elles soutiennent que les faits présentés comme de la concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux prétendument constitutif de contrefaçon. Très subsidiairement, elles contestent la réalité du préjudice invoqué, en estimant qu’il ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires réalisé par Europêche sur la marque 'Yvan Drachkovitch', soit 9.082,14€ , et elles affirmant avoir agi sur instructions d’Europêche en demandant à la cour de laisser en conséquence à celle-ci l’entière charge des condamnations.
Les sociétés Garbolino et Pafex France
Exposant que Pafex n’a jamais fabriqué d’articles concurrents aux gammes Drachko et Drachkovitch, et que les produits portant la dénomination 'Yvan Drachkovitch’ furent uniquement distribués par les détaillants membres de la coopérative Europêche, saDmêmes les aient jamais référencés dans leurs propres catalogues, elles soutiennent qu’aucune contrefaçon n’a pu résulter de l’emploi de ces marques dans de simples documents internes comptables auxquels le public n’a pas accès et qui ne peuvent donc être source de confusion. Elles font valoir qu’Yvan Drachkovitch utilisait déjà son nom pour désigner des articles de pêche avant l’enregistrement de la marque 'Drachko’ et qu’Astucit avait d’ailleurs elle-même commercialisé de tels produits à l’époque, et elles tiennent cet usage pour licite au regard de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle, et fait de bonne foi, car l’intéressé participe activement à la conception des produits.
Elles contestent subsidiairement le principe même d’un préjudice en objectant que Distripêche ne commercialise personnellement aucun produit sous les marques Drachkovitch et Drachko, et qu’Astucit refuse de produire ses
comptes et se prévaut d’un préjudice auquel elles sont étrangères, s’agissant d’une rupture de ses relations commerciales établies avec Europêche, et qui relèverait de plus d’une simple perte de chance. Elles sollicitent en tout état de cause l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé condamnation solidaire, en affirmant que FÓe allégué par Astucit, à le tenir même pour avéré, est parfaitement divisible.
Madame FABRE SEGOND sollicite l’infirmation du jugement et conclut au rejet des prétentions adverses. Dargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'> Elle demande à la cour de dire nuls et de nul effet le contrat de concession de licence du 5 décembre 1998, au motif que Albert Drachkovitch n’était pas alors propriétaire des marques considérées, et le contrat de sous-licence du 4 janvier 1999, au motif qu’il fut conclu au nom de Distripêche par une personne dépourvue du pouvoir d’engager la société.
Subsidiairement, tout en indiquant avoir cessé dès l’aD’effectuer la moindre prestation sur les articles litigieux et avoir licencié la personne qui fabriquait les produits de la gamme, elD la contrefaçon en faisant valoir que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe lorsqu’elle est faite par un tiers de bonne foi employant son nom patronymique, comme Yvan Drachkovitch, dont la notoriété en matière de pêche est certaine et ancienne. Elle rappelle qu’Astucit a elle-même exploSa réputation d’Yvan Drachkovitch en commercialisant des articles de pêche sous son nom en 1994, et elle fait valoir que l’intéressé n’est pas dans la cause et que cette marque n’est pas contestée ou radiée. Elle réfute toute concurrence déloyale ou parasitaire en assurant ne commercialiser que des produits totalement nouveaux, inventés et brevetés par son mari Alain SEGOND. Elle estime très subsidiairement que le préjudice invoqué n’est aucunement établi.
Elle demande reconventionnellement à la cour de faire cesser la concurrence déloyale et parasitaire que lui cause Astucit en commercialisant la copie servile d’un leurre et d’une monture non articulée dont elle exploite le brevet, et elle réclame à ce titre 30.000€ , 37.500€ , 30.000€ et 5.000€ en réparation de ses divers chefs de préR. FsSmargin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'> La S.A. Europêche demande que soient écartées comme tardives les conclusions signifiées par VMC Pêche et Rapala et par Madame FABRE SEGOND, et conclut au rejet des prétentions qui la visent.
Exposant n’être qu’une coopérative qui sélectionne des produits pouDents, elle conteste toute contrefaçon par reproduction en soutenant que Distripêche et Astucit communiquent uniquement sous le nom 'Drachko’ et n’utilisent plus la marque 'Drachkovitch’ aloDmême communique toujours en faisant précéder 'Drachkovitch’d''Y’ ou d''Yvan’ ou en l’accompagnant de la photo d’Yvan Drachkovitch. Elle nie avoir jamais commercialisé le moindre produit de la gamme 'Yvan Drachkovitch’ sous le signe Drachko. Elle conteste aussi la contrefaçon par imitation en récusant tout risque de confusion, aux motifs queDoncerné est très averti et que les signes’Yvan ou Y Drachkovitch’ se distinguent fortement de 'Drachko'. Elle
estime que l’article 6 de la directive européenne 2008/95/CEE du 22 octobre 2008, mal retranscrit selon elle en droit français avec le concept de tiers de bonne foi et son interprétation en jurisprudence, permet au titulaire d’un nom d’en faire un usage honnête dans la vie des affaires, tel Yvan Drachkovitch, sous le nom duquel des articles de pêche furent commercialisés dès 1994, d’ailleurs par Astucit, et elle demande en tant que de besoin à la cour de laisser inappliquées les dispositions de l’article L.713-6 du code de la Dintellectuelle ou de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, ou encore plus subD de réglementer l’usage des deux signes litigieux. Elle s’oppose à la demande formée au titre d’une concurrence déloyale en objectant que les faits invoqués ne sont pas distincts de la contrefaçon alléguée, et que les cannes à pêche d’Astucit et celles signées 'Yvan Drachkovitch’ diffèrent tant sur les plans visuel que technique. Elles contestent encore plus subsidiairement la réalité du préjudice invoqué, relevant qu’Albert Drachkovitch n’est pas partie à la procédure et que les demanderesses ne prodFtS justificatif probant.
Les sociétés Distripêche et Astucit demandent que soient déclarées irrecevables les conclusions signifiées le 19 mai 2010 par Madame FABRE SEGOND et les pièces n°13 et 17 d’Europêche,selon e lles illisibles. Elle conclut au rejet des prétentions adverses et la confirmation du jugement sauf pour la cour à dire que la mesure d’interdiction sous astreinte s’appliquera à l’usage de tous les signes portant atteinte aux marques Drachko et Drachkovitch, à augmenter le montant de l’astreinte, à ordonner le rappel et la destruction de tous produits contrefaisants ainsi que des matériels ayant servi à leur fabrication, à porter le montant des condamnations à 100.000€ au profit de Distripêche et à 380.000€ et 150.000€ au profit d’Astucit, in solidum à la charge de l’ensemble des parties défenderesses, et à ordonner la publication de la décision.
Elles réitèrent leurs moyens et arguments et répondent aux moyens adverses. Elles s’estiment recevables à agir. Elles confirment que Distripêche agit sur le fondement de la contrefaçon de marques, et Astucit sur celui de la concurrence déloyale et parasitaire et de l’indemnisation de la marge perdue. Elles concluent à la parfaite validité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 14 mars 2006. Elles considèrent que toutes les défenderesses doivent répondre in solidum des préjudices auxquels ont concouru leurs agissements respectifs. Elles insistent sur l’importance de leur préjudice, et fustigent la mauvaise volonté des fabricants à verser aux débats les pièces dont le conseiller de la mise en état a ordonné la production dans son ordonnance d’FeS14 janvier 2010.
Il est référé pour le surplus aux dernières conclusions récapitulatives des parties, respectivement déposées et signifiées le 28 avril 2010 par la société Europêche, le18 mai 2010 par les sociétés Distripêche et Astucit, le19 mai 2010 par Madame FABRE SEGOND, le 20 mai 2010 par les sociétés Garbolino et Pafex France, et le 20 mai 2010 par les sociétés VMC Pêche et Rapala France.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 20 mai 2010, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
* sur les demandes tendant à écarter des débats certaines écritures ou pièces
Les écritures dont le rejet des débats est sollicité, à savoir celles déposées et signifiées le 19 mai 2010 par Madame FABRE SEGOND et le 20 mai 2010 par les sociétés VMC Pêche et Rapala France, répondent aux conclusions très développées prises le 18 mai 2010 par Distripêche et Astucit et le 28 avril 2010 par Europêche, et elles ne contiennent au surplus aucun moyen ni demande dont la formulation porte atteinte au principe de la contradiction, y compris pour ce qui est de la prétention de VMC Pêche et Rapala France à voir juger qu’Europêche supporte seule la totalité des condamnations au motif qu’elles n’auraient agi que sur ses instructions, d’autres appelants, en l’occurrence Garbolino et Pafex France, ayant précédemment (cf conclusions du 7 mai 2010) conclu à l’absence de solidarité entre co-défendeurs à l’action et à la nécessité de retenir la part de responsabilité de chaque défenderesse en fonction du rôle joué en sollicitant leur mise hors de cause eu égard au rôle tenu par Europêche, et les sociétés VMC et Rapala ayant déjà elles-même fait valoir (cf p. 27 de leurs conclusions du 7 mai 2010) au soutien de leur demande de mise hors de cause qu’elles n’avaient commis aucune faute et s’étaient contentées de suivre les instructions d’Europêche pour la fabrication des articles et l’apposition des signes litigieux. Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’écarter des débats ces conclusions.
Pour ce qui est de la demande des sociétés Distripêche et Astucit tendant à voir écarter des débats les pièces n°13 et 17 d’Eur opêche, elle a été rejetée à bon droit par les premiers juges, ces documents tels que produits n’étant pas illisibles, et les intéressées n’ayant pas installé d’incident de communication de pièces pour justifier qu’elles n’en auraient pas reçu une communication utile. Elle justifie (ses pièces n°4 et 5) avoir préalable ment et vainement mis en demeure Monsieur Albert Drachkovitch d’agir en contrefaçon, et elle est recevable en vertu de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle à exercer l’action en contrefaçFeSontestent à tort les sociétés VMC Pêche et Rapala au motif, dénué de pertinence, qu’une contrefaçon ne serait susceptible de préjudicier qu’au seul titD marque, à travers son droit à redevances, alors qu’une contrefaçon porte nécessairement atteinte au droit d’exploitation exclusive du licencié.
Quant au moyen -dont la recevabilité n’est pas déniée- tiré par Madame FABRE SEGOND de ce qu’il conviendrait de 'tirer toutes conséquences’ de la nullité affectant selon elle ce contrat de licence, il est pareillement mal fondé puisqu’Albert Drachkovitch, pour les avoir acquises le 1er octobre 1998 (pièce n°1 des intimées), était bien le titulaire des marq ues au 5 décembre 1998, jour de conclusion du contrat de licence exclusive, et puisqu’il a, comme tel, valablement pu en concéder les droits d’exploitation à Distripêche à effet du 1er octobre 1998, sans que la validité de cette convention entre les parties contractantes ne soit affectée par la circonstance que la cession des marques a été enregistrée le 21 décembre 1998 à l’INPI.
* sur la recevabilité à agir de la société Astucit
Il est inopérant, de la part des sociétés VMC Pêche et Rapala, de soutenir que ce contrat stipule que l’action en contrefaçon de marques sera exercée par le licencié et qu’Astucit ne pourrait elle-même que défendre à une action en contrefaçon, alors que celle-ci n’agit pas sur le fondement de la contrefaçon de marques mais sur celui de la concurrence déloyale et parasitaire, au titre duquel toute personne se disant victime d’un préjudice est recevable à agir en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil.
En outre, Astucit est recevable à agir pour des faits dommageables commis non pas seulement depuis la publication à FIS contrat de sous-licence, le 8 mars 2006, mais à compter du 4 janvier 1999, date de cette convention, qui n’est pas arguée de faux et dont la date ne présente aucun caractère suspect, y compris au regard de la référence à l’euro, lequel était utilisable par les agents économiques, concurreCec le franc, depuis le 1er janvier 1999.
Quant au moyen -dont la recevabilité n’est pas déniée- selon lequel il conviendrait, d’après Madame FABRE SEGOND, de 'tirer toutes conséquences’ de la nullité affectant selon elle ce contrat de sous-licence faute d’avoir été conclu pour Distripêche par une personne ayant pouvoir d’engager la société , il est pareillement mal fondé, les productions permettant de vérifier qu’il fut souscrit par Monsieur Hervé COIQUAUD en sa qualité, avérée (cf pièce n°71 des intimées), de directeur général de la société, et non pas en celle de PDG dont l’appelante soutient qu’il l’aurait usurpée, le surplus des contestations articulées au regard des numéros d’immatriculation respectifs des sociétés concernées au registre du commerce et des sociétés étant dépourvu de toute pertinence et de toute portée.
* sur le moyen de déchéance des droits détenus sur les marques Drachkovitch et Drachko Dans le dernier état des conclusions respectivement déposées par les appelantes, qui seul saisit la cour conformément à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, aucune partie ne soulève plus de moyen tiré d’une prétendue déchéance des droits sur les marques litigieuses, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande qui était formulée à ce titre en première instance.
* sur la contrefaçon des marques 'DracMt 'Drachko'
Il échet en préalable de rejeter la contestation articulée par la société coopérative Europêche relativement à la régularité du procès-verbal de saisie- conFÓont l’auteur est bien identifiable, puisque si cet acte énonce en sa premièrD a été dressé par l’un des huissiers de justice associés à la résidence de Mende, Pierre et Claude MEISSONNIER, il est visé et signé en sa huit-cent- trente-troisième et dernière page avec indication expresse du nom de maître Claude MEISSONNIER.
Sur le fond, c’est par des motifs pertinenDcour adopte, que les prD ont dit que les sociétés Europêche, VMC Pêche, Garbolino, Rapala France, Pafex France et Madame FABRE SEGOND avaient commis des actes de contrefaçon des marques Drachko n°93 498 708 et Drachkovitch n°1 51 2 563.
Il ressort en effet des productionsD procès-verbal de saisie-contrefaçon, catalogues, saisie d’écran Internet,Dances échangées, constat d’huissier de justice- ainsi que des propres eDdes plaideurs, que la société Europêche, après avoir conclu avec Yvan Drachkovitch, frère cadet d’Albert DRACHKOVITCH, un contrat de collaboration en exécution duquel il l’autorisait à utiliser son nom -qu’il a par ailleurs déposé à titre de marque- a fait fabriquer par les autres intimées, chacune pour partie, toute une gamme de cannes à pêche et d’articles de pêche qu’elle a présentée à partir de la fin d’année 2005 sur internet et dans des catalogues et qui a été commercialisée sous un signe composé d’un cercle de couleur rouge ou blanche contenant en écriture manuscrite le prénom 'Yvan’ et le nom 'Drachkovitch’ avec, à côté ou en- dessous, en lettres d’imprimerie plus granD’DRACHKOVITCH', les bobines deDhe supportant en outre la photographie d’Yvan DRACHKOVITCH.
L’apposition sur ces produits du nom 'DRACHKOVITCH’constitue la reproduction pure et simple de la marque enregistrée sous le n°1512 563 et, en l’absence d’autorisation du titulaire, en caractérise la contrefaçon au sens de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle. Quant à l’apposition d’un ovale contenant en écriture manuscrite 'Yvan Drachkovitch’ avec, au dos, la mention 'Y DRACHKOVITCH', elle caractérise une imitation de la marque 'Drachkovitch’ qui est assurément de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.
À cet égard, et en réponse aux contestations maDcause d’appel, la cour fait sienne les considérations énoncées dans la décision des premiers juges relativement * au public pertinent considéré, qui est en effet constitué de la collectivité des pêcheurs auxquels sont destinés les catalogues présentant les articles incriminés et qui sont susceptibles de les acheter au détail dans leurs différents lieux de commercialisation
* à l’impression d’ensemble produite par le signe litigieux, leDVITCH apparDours de façon sensiblement détachée et en grands caractères de sortDlui qui est fortement mis en avant aux yeux de ce public, pour lequel il ne peut manquer d’évoquer prioritairement Albert DRACHKOVITCH, dont les productions -notamment articles de journaux dans la presse halieutique- établissent la grande et ancienne notoriété comme pêcheur et comme inventeur de la technique de monture dite 'à poisson-mort manié', et sous le nom duquel ces mêmes productions démontrent qu’une large gamme d’articles de pêche, spécialement pour carnassiers, est continûment commercialisée depuis plus d’une vingtaine d’années sous la marque 'Drachkovitch', généralement avec apposition à côté de cette marque de sa signature manuscrite 'A. Drachkovitch’ à l’intérieur d’un ovale rouge, de sorte que la dénomination 'Y Drachkovitch’ ou 'Yvan Drachkovitch', sous forme de signature manuscrite dans un ovale, aux côtés du nom 'DRAPITCH', sur des produFiSes ou analogues, peut laisser croire que les produits proviennent soit de la même entreprise déclinant plusieurs gammes, soit d’entreprises liées économiquement
C’est également Äque les premiers juges ont dit qu’il n’y avait pas lieu de laisser inappliquées les dispositions de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle, ni de sursDtuer pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, ni encore de réglementer l’usage des signes litigieux, eu égard au droit d’Yvan DRACHKOVITCH d’utiliser son patronyme dans la vie des affaires.
Outre que Monsieur Yvan DRACHKOVITCH n’est pas partie à l’instance dans laquelle les appelantes demandent subsidiairement que l’usage de son patronyme soit réglementé, il apparaît que le patronyme DRACHKOVITCH n’a pas été utilisé par Yvan DRACHKOVITCH personnellement, et comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne au sens dudit article L.713-6, mais par la société Europêche pour désigner des produits qu’Yvan DRACHKOVITCH -dépourvu de fonctions dirigeanDsociété, dont il n’est pas même associé- l’a autorisée à signer de son nom en vertu d’un contrat de collaboration en créant un risque manifeste de confusion dans l’étroit créneau des articles de pêche aux carnassiers.
De plus, la Cour de justice a déjà explicité la notion d’usage honnête au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous c) de la directive n°89/104, comme l’expression d’une obligatiDé à l’égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque et comme excluant les comportements propres à donner à penser qu’il existe un lien comDe le tiers et le titulaire de la marque, comme en l’espèce, où le pouvoir distinctif du nom patronymique DRACHKOVITCH, rare et associé à la pêche, est si puissant par lui-même que la présence à ses côtés d’un prénom D disparaître le risque de confusion.
C’est également par des motifs pertinents que les premiers juges ont dit que les signes en cause constituaient aussi une contrefaçon de la marque 'Drachko’ enregistrée sous le numéro 93 498 708, dans la mesure où ce nom, qui est la formulation raccourcie du patronyme Drachkovitch, fait immédiatement penser au nom complet, par sa sonorité, et où il a en outre fréquemment été accolé à la signature manuscrite 'A Drachkovitch’d'Albert DRACHKOVITCH sur des articles de pêche, de sorte que le public associe spontanément et en tout cas facilement l’un et l’autre, ce qui caractérise la réalité et l’importance du risque de confusion, la dénomination 'Yvan Drachkovitch’ ou 'Y Drachkovitch’ sur des produits similaires ou analogues aux produits commercialisés sous la marque 'Drachko’ accréditant l’idée qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
S’agissant des réparations, le tribunal a prononcé les mesures nécessaires d’interdiction et de retrait en les assortissant d’un délai et d’une astreinte adaptés, et le jugement sera purement et simplement confirmé à ce titre, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de destruction des produits contrefaisants formulée par voie d’appel incident par la société Distripêche, alors que le retrait constitue une mesure efficace pour mettre fin à la contrefaçon et qu’il n’est pas démontré que les désignations et présentations contrefaisantes ne soient pas susceptibles d’être retirées en vue d’une éventuelle réutilisation licite des produits incriminés.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande tendant à voir juger que la mesure d’interdiction sous astreinte prononcée par le tribunal s’appliquera à l’usage de tous signes portant atteinte aux marques Drachko n° 93 498 708 et Drachkovitch n°1 512 563, dans la mesure où la géné ralité d’une telle formulation augure de difficultés de mise en oeuvre et Dres ordonnées d’interdiction et de retrait apparaissent propres à faire cesser la contrefaçon.
Quant à l’indemnisation de l’atteinte aux marques, elle a été valablement chiffrée, pour des motifs que la cour adopte, à 15.000€ pour chacune soit 30.000€ au total, de soFuSécision déférée sera également confirmée de ce chef.
Le jugement sera en revanche complété pour inclure dans ces mesures et cette condamnation la société coopérative Europêche, dont il a dit qu’elle avait contrefait les marques Drachko n°93 498 708 et Drac hkovitch n°1 512 563 mais à laquelle il n’a pas infligé d’indemnisation alors qu’elle est l’instigatrice de cette contrefaçon.
Dans leurs rapports à Distripêche, la condamnation in solidum avec Europêche des sociétés VMC Pêche, Garbolino, Rapala France et Pafex France et de Madame Colette FABRE SEGOND est justifiée, puisque chacune a contribué au préjudice de l’intimée en ayant apposé les signes contrefaisants sur des articles qu’elles fabriquaient, et qui ont au surplus été déclinés en une gamme dont chacune a réalisé certains éléments, leur bonne ou mauvaise foi s’avérant à cet égard indifférente, ainsi qu’il a été dit.
* sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire commis au préjudice d’Astucit
En sa qualité de sous-licenciée exploitant les marques 'Drachkovitch’ et 'Drachko', la société Astucit, qui ne dispose pas personnellement d’un droit privatif sur le titre de propriété industrielle, peut agir sur le fondement de la concurrence déloyale, sans qu’il importe que les éléments sur lesquels elle fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire des droits oppose sur le fondement de la contrefaçon. Il ressort des productions et explications des parties qu’Europêche, après avoir référencé pendant des années auprès de ses adhérents et dans ses catalogues les articles de pêche commercialisés par Astucit sous les marques Drachkovitch et Drachko, a suscité la création d’une gamme concurrente composée de produits similaires vendus sous une dénomination et des signes proches de ces marques et susceptibles d’entraîner une confusion dans l’esprit du public, s’inscrivant ainsi dans le sillage dAstucit en cherchant à tirer profit de la notoriété de D
À cet égard, la cour fait siennes les observations des premiers juges relatives à l’identité de positionnement des produits en causDéneau spécifique des articles de pêche aux carnassiers ; au fait que les agissements d’Europêche concernent non pas quelques produits mais la totalité d’une gamme d’articles allant de la canne à pêche aux divers accessoires tels montures, avançons, leurres, épingles, bobines de fil, pinces… ; que la plupart des produits lancés
par Europêche ont été vendus à des prix inférieurs en moyenne de 25% à ceux commercialisés par Astucit ; et que les différences pouvant exister entre les articles des gammes respectives d’Astucit et d’Europêche se révèlent minimes à côté de leurs similitudes esthétiques ou techniques et de l’ampleur du risque de confusion créé par la présence, dans l’une et l’autre, du patronyme DRACHKOVITCH aux côtés d’une signature manuscrite Drachkovitch enfermée dans un ovale à fond ou liseré rouge, ainsi, le cas échéant, quFlSa photographie de l’auteur de cette signature, le tribunal ayant pertinemment relevé comme très significatif qu’un détaillant membre du réseau Europêche s’y fût mépris au point de passer commande à Astucit (sa pièce n°50) d’une canne 'Yvan Drachkovitch’ en service après-vente, ce qui accrédite l’importance du risque de confusion pour le public des pêcheurs, auxquels le catalogue Europêche présentait ces produits comme 'la gamme carnassier qui manquait'.
La faute d’Europêche est ainsi caractérisée, et s’analyse en une concurrence déloyale et parasitaire.
S’agissant des sociétés VMC Pêche, Garbolino, Rapala France et Pafex France et de Madame Colette FABRE SEGOND, elles sont toutes des professionnels expérimentés du secteur des articles de pêche, et elles n’ont pu, en tout cas sans négligence, méconnaître que les produits qu’elles fabriquaient pour Europêche en y apposant les signes litigieux étaient voués à concurrencer les articles similaDamme Astucit qu’elle référençait et diffusait depuis des années,les similitudes et le risque de confusion entre les uns et les autres n’ayant raisonnablement pu leur échapper, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’elles avaient aussi commis chacune -y compris Pafex, qui le conteste vainement alors qu’elle a fabriqué (cf pièces 4 à 6 de VMC et Rapala) toute une gamme de pinces et accessoires lourds- une faute constitutive d’acte de concurrence déloyale, et qu’il a prononcé condamnation à leur encontre in solidum avec la coopérative, leurs agissements ayant concouru au dommage en permetDr une gamme dans laquelle il serait artificiel de distinguer le rôle personnel de chacune, alors que la recherche d’un effet de gamme constitue précisément l’un des éléments des agissements fautifs.
S’agissant de la réparation du préjudice en étant résulté pour la société Astucit, qui exploitait la gamme Drachkovitch et Drachko depuis des années à la date d’introduction de la demande, elle recouvre les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, et le trouble commercial, et en l’état des éléments complémentaires recueillis en cause d’appel -y compris par l’exécution des injonctions du conseiller de la mise en état- sur la nature, les volumes et les valeurs des produits concernés par les agissements litigieux, mais aussi en considération de la période concernée -puisque c’est seulement en juillet 2009 qu’Europêche a recommandé à ses adhérents de surseDnte et à l’exposition des produits de la gamme Yvan Drachkovitch- et de ce que le chiffre d’affaires d’Astucit sur les articles considérés était déjà en diminution avant le début des agissements incriminés, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en portant la somme à 60.000€ , et d’y ajouter en prononçant condamnation à l’encontre d’Europêche, ce que les premiers juges n’avaient pas fait dans le dispositif de leur décision.
* sur la charge définitive des condamnations entre Europêche et les fabricants
Les productions démontrent avec certitude que la contrefaçon et la concurrence déloyale procèdent de l’initiative de la coopérative Europêche, qui s’est attachée la collaboration du frère d’Albert Drachkovitch afin de pouvoir utiliser ce patronyme, puis qui a monté une gamme dFdSen sollicitant divers fabricants.
Europêche étant l’instigatrice de la fraude aux droits des sociétés Distripêche et Astucit, sa responsabilité est déterminante par rFtSlle de ces fabricants, qui ont fait preuve quant à eux d’une négligence caractérisée en se prêtant à ces agissements sans vérifier qu’ils n’allaient pas porter atteinte aux intérêts protégés d’entreprises dont ils connaissaient l’activité. Statuant sur les responsabilités respectives dans les rapports entre co- débiteurs, il y a lieu de juger qu’Europêche supportera la charge définitive de 80% des condamnations en indemnités, coût des mesures et réparations, indemnité de procédure et dépens, et que les sociétés VMC Pêche, Garbolino, Rapala France et Pafex France et Madame Colette FABRE SEGOND, dont la faute et le rôle sont comparables, supporteront la charge du surplus, soit 4% chacune.
* sur la demande reconventionnelle formulée par madame FABRE SEGOND
C’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par Madame Colette FABRE SEGOND, dans la mesure où celle-ci vise des produits différents de ceux en cause dans la présente instance et où ses prétentions, fondées sur l’allégation d’atteinte à un brevet déposé par son mari -tiers à la procédure- ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
* sur la demande de publication du jugement
Eu égard à la diffusion des agissements constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire, la publication de la décision -désormais effectivement sollicitée- constitue une mesure appropriée de réparation complémentaire et sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
REJETTE les demandes tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées et signifiées le 19 mai 2010 par Madame FABRE SEGOND et le 20 mai 2010 par les sociétés VMC Pêche et Rapala France
DIT les sociétés Distripêche et Astucit recevables en leur action
REJETTE les demandes tendant à voir juger nuls et de nul effet le contrat de concession de licence du 5 décembre 1998 et le contrat de sous-licence du 4 janvier 1999 F Style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify'> CONFIRME le jugement entrepris sauf quant au montant de la réparation allouée à la société Astucit et en ce qu’il n’a pas prononcé condamnation à paiement contre la société Europêche ni fait droit à la demande de publication de la décision
et statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE la société coopérative Europêche in solidFecSociétés VMC Pêche, Garbolino, Rapala France et Pafex France et Madame Colette FABRE SEGOND, au paiement de la somme de 30.000€ allouée par le tribunal à la S.A.S. Distripêche en réparation du préjudice lié à la contrefaçon
CHIFFRE à 60.000€ (SOIXANTE MILLE EUROS) le montant de la réparation due à la S.A.R.L. Astucit en réparation du préjudice que lui ont causé les agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire, et CONDAMNE in solidum à lui payer cette somme les sociétés Europêche, VMC Pêche, Garbolino, Rapala France et Pafex France et Madame Colette FABRE SEGOND
ORDONNE la publication d’un extrait du présent arrêt aux frais des sociétés Europêche, VMC Pêche, Garbolino, Rapala France et Pafex France et de Madame Colette FABRE SEGOND, dans trois périodiques au choix des sociétés Distripêche et Astucit et ce, dans la limite d’une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) par édition
DIT que dans leurs rapports réciproques, la société Europêche supportera la charge définitive de 80% des condamnations en indemnités, coût des mesures et réparations, frais de publication, indemnité de procédure et dépens, et que les sociétés VMC Pêche, Garbolino, Rapala France et Pafex France et Madame Colette FABRE SEGOND en supporteront chacune 4%
CONDAMNE in solidum les sociétés Europêche, VMC Pêche, Garbolino, Rapala France et Pafex France et Madame Colette FABRE SEGOND aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux sociétés Distripêche et Astucit, ensemble, une indemnité de 8.000€ (HUIT MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ACCORDE à la SCP LAVAL & LUEGER et à maître GARNIER, titulaires d’un office d’avoué, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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