Confirmation 14 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 14 nov. 2011, n° 10/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/02430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 27 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/5032
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 14 novembre 2011
Dossier : 10/02430
Nature affaire :
Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
Affaire :
X B S Y
C/
K I-J
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
à l’audience publique tenue le 19 Septembre 2011, devant :
Monsieur CERTNER, Président
Madame LACOSTE, Conseiller chargé du rapport
Madame de LA CHAISE, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 août 2011
assistés de Mme MARI, Greffier, présente à l’appel des causes,
les magistrats du siège ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X B S Y
S le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Me LOUBERE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMEE :
Madame K I-J
S le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Me SERIZIER, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 27 mai 2010
rendue par le tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
— FAITS et PROCÉDURE-
Par acte authentique du 8 décembre 2001, Mme K I-J a fait donation à sa fille X Y de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation et commercial cadastrée section XXX, d’une contenance de 98 ca, alors occupée par la donataire en vertu d’un contrat de location-gérance du 1er mars 2001, avec réserve d’usufruit au profit de la donatrice et de son conjoint.
Par acte authentique reçu le 15 janvier 200, par Maître Georges Casteran, notaire à Geaune, Madame K I-J a révoqué la donation d’usufruit viager consentie sur l’immeuble à son conjoint Monsieur G Y.
Par déclaration du 22 juin 2010, Mme X B S Y a formé appel du jugement en date du 27 mai 2010 lequel avait notamment :
'- prononcé la révocation pour ingratitude des donations consenties par Madame K I-J à sa fille, Madame X Y épouse B, portant, d’une part, sur la nue-propriété de la maison à usage d’habitation et commercial située place de l’Hôtel de ville à Geaune, cadastrée section XXX, selon acte authentique du 8 décembre 2001, d’autre part, sur la somme de 10.000 € (dix mille euros) en numéraire selon virement bancaire d’août 2006 ;
— ordonné le retour des biens donnés dans le patrimoine de la donatrice ;
— condamné Mme X Y épouse B à payer à Madame K I-J la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € (mille cinq cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X Y épouse B aux entiers dépens'.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mars 2011.
— PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES-
Mme X B S Y sollicite la réformation de la décision attaquée et demande à la Cour dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2010 de :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la révocation des donations consenties par Mme K I-J à sa fille Madame X Y et ordonner le retour des biens donnés dans le patrimoine de la donataire ;
— condamner Mme K I-J à payer à Mme Y la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— autoriser la SCP de Ginestet-Duale-Ligney à recouvrer directement les dépens de première Instance et d’ appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Mme K I-J demande à la Cour, dans ses dernières conclusions du 8 mars 2011, de :
— confirmer la décision dont appel,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— autoriser la SCP Piault Lacrampe-Carraze à recouvrer ceux d’appel conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
La Cour constate que l’appel a été diligenté dans les conditions de forme et de délai qui rendent recevable l’appel de Mme B.
La Cour est saisie de la demande de révocation, pour ingratitude, des différentes donations faites par Mme K I-J à sa fille X Y épouse B :
— celle du 8 décembre 2001, par acte authentique, concernant la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation et commercial cadastrée section XXX, d’une contenance de 98 ca, alors occupée par la donataire en vertu d’un contrat de location-gérance du 1er mars 2001,
— celle de 10 000 €, par virement bancaire en août 2006.
La révocation des donations entre vifs n’est possible que dans trois cas prévus par l’article 955 du Code civil et dans les conditions prévues aux articles 956, 957 et 958 de ce même code.
Il résulte des dernières conclusions des parties que la discussion se concentre, au cas d’espèce, sur l’existence de délits ou injures graves au sens de l’article 955, 2° du Code civil.
Il convient d’examiner la série de faits avancés par Mme I-J, contestés par sa fille Mme B, afin de vérifier en cas d’injures graves si l’action a été initiée dans le délai légal d’une année.
S’agissant des violences, le fait d’une part qu’elle n’aient pas été subies par la donatrice et d’autre part qu’elles soient anciennes les rend inopérantes dans le présent débat ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge dont la décision sera confirmée.
Mme I-J évoque à la fois, un comportement gravement injurieux de sa fille par courrier, par une opposition à ses droits d’usufruitières, par un affichage public d’un acte patrimonial familial et par des dégradations sur l’immeuble objet de la donation.
Mme Y admet l’existence d’un conflit avec sa mère et fait valoir que tous les faits doivent être analysés dans ce contexte qui leur retire tout caractère injurieux. Enfin elle conteste les dégradations au double motif que son état de santé ne lui permettait pas de les réaliser et qu’elle a quitté les locaux litigieux en juin 2007.
L’existence d’un conflit familial est attesté par les termes du courrier, non daté, adressé par Mme Y à sa mère. Il en résulte que la question patrimoniale est prégnante entre la fille et la mère. Dans un tel contexte, c’est à raison que le premier juge, n’a pas retenu le caractère injurieux de ce courrier.
Par acte authentique, reçu le 15 janvier 2003 par Maître Georges Casteran, notaire à Geaune, Madame K I-J a révoqué la donation d’usufruit viager consentie sur l’immeuble en question à son conjoint Monsieur G Y. Cet acte de révocation a été affiché à la porte d’entrée de l’immeuble ainsi qu’en attestent le témoin M. A et le constat d’huissier du 10 avril 2008.En effet, un document, répertorié par l’huissier dans son constat du 10 avril 2008, page 2, photographies 2 et 3, bien qu’anonyme, confirme qu’a été porté à la connaissance publique le fait que M. Y, du fait de la révocation, n’a plus aucun titre sur le bien de Geaune.
Par ailleurs, la réponse apportée par Mme B, à la date du 1er février 2008, à Maître Z, révèle de sa part des prétentions non conformes aux dispositions légales régissant les rapports entre nue-propriétaire et usufruitière. Ayant déjà bénéficié de la transmission de la nue-propriété, Mme B abuse de son ancienne qualité liée à la location-gérance alors qu’elle reconnaît avoir quitté les lieux. La Cour estime, que dans le contexte de conflit familial, elle a envers sa mère un comportement d’opposition injustifiable.
Enfin le constat d’huissier précité, daté du 10 avril 2008, atteste des dégradations de l’immeuble donné et de leur ampleur. Reprenant l’analyse du premier juge la Cour estime que ces dégradations sont assimilables à des actes de vandalisme rendant indisponible le bien à défaut de travaux onéreux. S’il est incontestable que l’état de santé de Mme B est précaire, c’est à juste titre que le premier juge lui en a attribué la responsabilité car elle bénéficiait de location-gérance sur ce bien. Par ailleurs, elle avait écrit, dans le courrier susvisé dont elle revendique la responsabilité que M. G Y ne ' puisse profiter du moindre euro de Geaune'.
La Cour estime que son état de santé précaire ne la dispense pas de sa responsabilité, que le conflit familial ne saurait pas plus être une circonstance exonératrice. En effet, la publicité qui en a été donnée a largement dépassé la famille, puisque au delà de l’implication du notaire les voisins et le public en ont été témoins et que les dégradations de l’immeuble de Geaune sont constitutifs d’injures particulièrement graves au sens de l’article 955 2° du Code civil.
La Cour relève que Mme I-J a saisi le premier juge par acte du 8 octobre 2008 c’est à dire dans le délai d’un an prévu par les textes à partir du premier acte injurieux en février 2008.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a ordonné la révocation des deux donations et ordonné le retour des biens dans le patrimoine de la donatrice.
Le comportement fautif caractérisé de Madame B a directement causé un préjudice moral à sa mère. Le premier juge ayant justement apprécié le montant de ce préjudice sa décision sera confirmée.
Mme B défaillant dans son appel devra régler à Mme I-J la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme B supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l’appel de Mme B,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan en date du 27 mai 2010,
Condamne Mme B à payer à Mme I-J 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme B aux entiers dépens d’appel,
Autorise conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,SCP Piault Lacrampe-Carraze, avoués à la Cour à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur CERTNER, Président et Madame MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Brigitte MARI François CERTNER
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