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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 26 oct. 2009, n° 07/07589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07589 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ SL |
|
|
9e chambre 1re section N° RG : 07/07589 N° MINUTE : Assignation du : 14 Mai 2007 Expéditions exécutoires délivrées le : |
JUGEMENT rendu le 26 Octobre 2009 |
DEMANDEURS
Monsieur F X
[…]
[…]
Madame G Y épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître David DASSA-LE DEIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1616
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D680
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles GUIGUESSON, Vice-Président
Sophie BRINET, Vice-Présidente
K-L A, Juge
assisté de L-Françoise LEPREY, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 14 Septembre 2009 tenue en audience publique devant K-L A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2007, Monsieur F X et Madame G X, née Y, ont fait assigner la SA BNP PARIBAS.
L’ordonnance de clôture a été prononcée en date du 15 juin 2009.
L’audience de plaidoiries s’est tenue à Juge rapporteur le 14 septembre 2009.
Sur incident, une ordonnance du Juge de la mise en état a été rendue le 26 janvier 2009 et son dispositif est le suivant :
- ordonnons la production du rapport VERIF’IMMO relatif au projet d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison individuelle à usage de résidence principale ayant donné lieu à l’offre de prêt en date du 25 juin 2004, au projet d’avenant au contrat de construction en date du 7 juin 2004 et de l’attestation de garantie valant caution de la société BARRINGTON SECURITY LIMITED, ainsi que tous les courriers relatifs à ce projet entre la BNP PARIBAS et VERIF’IMMO, cela dans un délai d’un mois à compter de la date de signification de l’ordonnance ;
- rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions ;
- renvoyons l’affaire au 16 mars 2009, 9H30, en salle d’audience de la 6e Chambre, pour contrôle de la production des pièces ;
- réservons les dépens.
Dans un courrier en date du 13 mars 2009, la SA BNP PARIBAS a informé le Juge de la mise en état de ce qu’elle ne communiquerait pas le rapport VERIF’IMMO “s’agissant d’une pièce interne qui ne peut être produite”.
Par contrat en date du 11 février 2004, Monsieur et Madame X ont confié à la société LES MAISONS JEAN-LOUIS FAUSSOT la construction de leur maison individuelle sur un terrain sis à CANNES ECLUSE (77), pour un prix de 120.500,00 Euros.
Ce contrat a prévu la garantie de prix et de délais convenus par la société BARRINGTON SECURITY LIMITED.
Le 16 juillet 2004, la société BNP PARIBAS a consenti un prêt immobilier d’un montant de 110.900,00 Euros afin de financer en partie les travaux de construction.
L’ouverture du chantier est intervenue le 4 octobre 2004.
Au total, la somme de 87.479,44 Euros a été débloquée au profit de la société LES MAISONS JEAN-LOUIS FAUSSOT par la Banque.
Par Jugement d’ouverture en date du 27 septembre 2005, cette dernière société a été placée en redressement judiciaire. La liquidation est intervenue en date du 8 novembre 2005.
Monsieur et Madame X ont alors appris que la société BARRINGTON SECURITY LIMITED n’aurait jamais détenu de délégation ou de souscription pour le compte de l’assurance LLOYD’S, laquelle a précisé, le 14 novembre 2005, que la première société avait été dissoute en 2002.
Le courrier en date du 14 novembre 2005 de la Compagnie LLOYD’S a indiqué en ce sens (pièce n° 6) :
“1-la société BARRIGTON SECURITY LIMITED a été dissoute en 2002;
2-l’attestation dont nous avons reçu copie est datée de 2004, soit après la date de dissolution de cette société;
3-l’adresse indiquée est celle d’une société de domiciliation commerciale;
4-la société BARRINGTON SECURITY LIMITED est inconnue à cette adresse;
5-il n’existe aucune inscription au nom de la société BARRINGTON SECURITY LIMITED dans l’annuaire téléphonique du Royaume-Uni;
Par ailleurs, nous vous informons que les éléments en notre possession ne nous ont pas permis de trouver une police d’assurance LLOYD’S garantissant les MAISONS JEAN-LOUIS FAUSSOT”.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame X ont attrait devant la présente juridiction la SA BNP PARIBAS afin de voir reconnaître que la Banque a commis plusieurs fautes.
DEMANDES
Dans leurs dernières conclusions au fond en date du 30 novembre 2007, auxquelles il convient de reporter au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur F X et Madame G X, née Y, demandent :
— de constater que la SA BNP PARIBAS a manqué à son devoir de contrôle d’organisme prêteur octroyant un crédit immobilier à un acquéreur de maison individuelle et ce, tant lors de l’émission de l’offre de prêt que lors du déblocage des fonds ;
— la condamner à leur verser les sommes suivantes :
- 18.733,60 Euros au titre du montant nécessaire pour finir la construction ;
- 503,76 Euros au titre de la garantie de livraison non-effective ;
- 230,00 Euros au titre du coût du rapport VERIF’IMMO ;
- 2.135,73 Euros au titre des intérêts intercalaires et frais d’assurance sur le crédit pour la période du 4 octobre 2005 au 11 avril 2006 ;
— la condamner au titre des pénalités de retard au paiement de la somme de 11.325,12 Euros pour la période du 4 octobre 2005 au 14 juillet 2006;
— la condamner au titre de la privation de jouissance de l’immeuble au paiement de la somme de 7.600,00 Euros pour la période du 4 octobre 2005 au 14 juillet 2006 ;
— la condamner au paiement de la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral ;
— la condamner à leur payer la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de leur Avocat
DEFENSE
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juin 2008, auxquelles il convient de se reporter au visa de l’article 455 du Code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS sollicite :
— de débouter Monsieur F X et Madame G X née Y, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions leurs demandes;
— les condamner à lui payer la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
DISCUSSION
La partie en demande reproche à la Banque :
— l’émission d’une offre de prêt sans avoir vérifié l’existence de l’attestation de garantie à prix et délais convenus (principe énoncé par l’article L231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation) ;
— le déblocage des fonds sans qu’il ait été justifié de l’attestation de garantie et sans avoir avisé le garant des paiements effectués aux différents stades de la construction compte tenu de son inexistence juridique manifeste.
La SA BNP PARIBAS soutient que sa seule obligation est celle de la vérification de l’existence de la garantie, au moment de la constitution du dossier de prêt.
En effet, aux termes de l’article L231-2 k du Code de la construction et de l’Habitation, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans doit, à peine de nullité, comporter notamment la justification des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur.
Or, selon, l’établissement bancaire, l’attestation de garantie existait, même s’il s’est avéré par la suite que ce document était un faux. Lors de la signature de l’offre de prêt, la SA BNP PARIBAS n’aurait pas commis de faute.
En second lieu, la Banque prétend que l’absence d’information du garant n’est pas démontrée et qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de cette dernière.
En tout état de cause, Monsieur et Madame X ne démontreraient pas :
— que le prêteur aurait effectué des versements excédant le pourcentage maximum du prix exigible aux différents stades de la construction ;
— que la Banque aurait débloqué les fonds sans accord préalable.
En effet, la SA BNP PARIBAS soutient que l’article L231-10 du Code de la Construction et de l’Habitation envisagerait l’hypothèse où le prêteur serait responsable des conséquences préjudiciables pour le garant.
Le domaine d’application de ce texte serait, selon la Banque, l’engagement de la responsabilité du prêteur à l’égard du garant obligé de prendre en charge les conséquences d’un paiement anticipé dans le cas où un versement excédant le pourcentage maximum du prix exigible aux différents stades de la construction résulterait de l’exécution d’une clause irrégulière du contrat.
En application de l’article L231-10 du Code de la Construction et de l’Habitation, le banquier-prêteur n’a pas la charge de l’obligation de vérifier la véracité des documents produits, mais seulement leur existence.
L’article 1134 du Code civil énonce cependant que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Si la Banque n’a pas à faire de recherche sur la véracité de la garantie et ne doit que constater l’existence de celle-ci, il en va différemment quant à l’occasion de la vérification du dossier, elle est avertie par son prestataire de plusieurs irrégularités qu’elle ne saurait cacher à son client sans méconnaître son obligation d’exécuter son contrat de bonne foi, pendant l’exécution de ce dernier.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a indiqué que la société VERIF’IMMO était un de ses partenaires, ce qui ne fait pas l’objet d’une contestation, chargée du contrôle des dossiers de construction.
En cette qualité, il n’est pas contesté que l’entité VERIF’IMMO a été chargée du contrôle de celui des époux X.
Selon Monsieur et Madame X, la Banque aurait, en parfaite connaissance de cause, conclu un contrat de prêt alors que l’attestation de garantie de livraison était inexistante.
En ce sens, les demandeurs versent aux débats un courriel en date du 22 novembre 2005 du directeur du développement et qualité de la société VERIF’IMMO, Monsieur Z, qui répond à Madame X.
Ce courrier électronique précise que le pôle consultant aurait vérifié 17 dossiers de clients dont celui des requérants et que la vérification a été parcellaire : il aurait été notamment relevé que le nom du garant indiqué ne renvoyait pas à une personne habilitée à délivrer ce type d’assurance-caution et que des irrégularités auraient été relevées par le rapport en question.
Ce mail (pièce n°15), adressé le 22 novembre 2005 à Madame G X par Monsieur H Z (adresse mail: H.Z @verifimmo.com), indique :
“Je vous précise que notre pôle “Consultants” a vérifié 17 dossiers de clients parmi ceux qui sont aujourd’hui regroupés dans votre association, 16 parmi les propriétaires lotissement (GILGIN, BAL, A, vous-même Mme X, B, C, […], MEGNA, VIE/[…], D, E, I J/DOMINGUES) et un parmi les propriétaires hors lotissement (WILK). Par conséquent, 18 “propriétaires lotissement” et 14 “propriétaires hors lotissement” n’ont pas vu leur dossiers vérifiés, ou la vérification a peut-être été très parcellaire: de notre côté, nous avions relevé que le nom du garant indiqué n’était pas habilité à délivrer ce type d’assurance caution, mais il y avait aussi des irrégularités au niveau de la grille d’appel des fonds, au niveau de la révision des prix, des mentions des délais d’exécution, de l’indication des références cadastrales, etc…”.
La Banque soutient que ce mail n’engage que son auteur, qui n’est pas un établissement de crédit et que ce courriel ne ferait pas référence directement à la BNP PARIBAS. Néanmoins, elle ne conteste pas le fait qu’il émane d’un employé de VERIF’IMMO.
Il ne fait pas l’objet d’une contestation que ce mail pointe différentes irrégularités graves, notamment un défaut d’habilitation à délivrer le type d’assurance-caution en cause.
La Banque ne critique pas non plus le fait que l’intervention de VERIF’IMMO est en amont de la signature du contrat de prêt, soit antérieurement aux déblocages des fonds au profit du constructeur.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a émis l’offre de prêt le 16 juillet 2004 et l’attestation de garantie de livraison est du 6 septembre 2004.
Les situations d’avancement ont eu lieu les 4 octobre 2004, pour la somme de 29.159,81 Euros, le 22 novembre 2004, pour un montant de 17.495,89 Euros, le 13 mai 2005, pour un montant de 23.327,85 Euros et le 10 juin 2005, pour 17.495,89 Euros.
Par ailleurs, deux lettres de Monsieur et Madame X, des 8 décembre 2005 et 20 avril 2006, adressées en recommandé à la Banque font état du fait que VERIF’IMMO aurait fait part de “ses réserves quant à la véracité de la BARRINGTON SECURITY LIMITED” et aurait signalé que ce garant n’était pas habilité à délivrer de telles attestations d’assurance-caution.
Aucune réponse de la Banque à ces courriers sur ce point n’est versé aux débats.
Enfin, celle-ci a clairement indiqué son refus, malgré l’injonction faite sur incident, de produire :
le rapport VERIF’IMMO relatif au projet d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison individuelle à usage de résidence principale ayant donné lieu à l’offre de prêt en date du 25 juin 2004, au projet d’avenant au contrat de construction en date du 7 juin 2004 et de l’attestation de garantie valant caution de la société BARRINGTON SECURITY LIMITED, ainsi que tous les courriers relatifs à ce projet entre la BNP PARIBAS et VERIF’IMMO, cela dans un délai d’un mois à compter de la date de signification de l’ordonnance.
Pour refuser la production, la Banque indique par courrier en date du 13 mars 2009 la raison suivante :
“je vous informe que la BNP PARIBAS ne communiquera pas le rapport VERIF’IMMO s’agissant d’une pièce interne qui ne peut être produite”.
Il convient de dire que le Tribunal doit tirer toutes les conséquences de ce refus.
Il résulte de ce qui précède que la partie en demande démontre en l’état que la Banque n’a pu qu’avoir connaissance d’irrégularités lors de l’intervention de son partenaire VERIF’IMMO , qu’en s’abstenant, bien que n’ayant pas l’obligation de vérifier la véracité de la garantie, de porter à la connaissance de ses clients ces irrégularités, alors que le contrat était à exécution successive, leur faisant courir un risque en cas de mise en jeu de ladite garantie, elle a manqué à son obligation d’information et d’exécution des conventions de bonne foi, au sens de l’article 1134 du Code civil précité, sachant que son attention avait été attirée sur le garant et sur sa capacité à délivrer une assurance-caution.
Il y a donc lieu de dire que la Banque a commis une faute dans l’exécution du contrat de prêt en question.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Selon la BNP PARIBAS, la faute commise ne serait pas en lien direct avec le préjudice allégué.
Le sinistre aurait pour origine :
— la défaillance du constructeur initial ;
— le comportement délictuel de ce dernier qui n’a pas craint de fournir aux maîtres d’ouvrage et à l’établissement prêteur une fausse attestation de garantie.
Les époux X auraient également été négligents en ce que, malgré des malfaçons constatées, ils auraient continué à régler les factures correspondant aux situations d’avancement au fur et à mesure de leur présentation (factures du 13 mai et 10 juin 2005), sans émettre la moindre réclamation.
En l’espèce, cependant, les demandeurs rapportent la preuve d’une perte de chance de n’avoir pas pu organiser une prise en charge de leur sinistre par une Compagnie d’assurance et de terminer le chantier plus rapidement et dans de meilleures conditions, alors que la Banque ne les a pas avertis d’irrégularités dont elle était nécessairement au courant, pendant l’exécution du contrat.
Dans ce contexte, la réparation du préjudice ne peut être à la hauteur des sommes réclamées par la partie en demande.
Il convient de constater que le surcoût engagé par les époux X serait, selon la Banque et ce que ne contestent pas les demandeurs, à hauteur de la somme de 8.733,60 Euros.
La BNP PARIBAS souligne également qu’elle a proposé un avenant de renégociation du prêt immobilier aux époux X qui a été accepté le 21 décembre 2005, lequel leur a permis de transformer l’objet du prêt, son mode de réalisation et de mener à terme la construction en cours.
La perte de chance peut être appréciée au regard des pénalités de retard calculées de la privation de la jouissance subie et des intérêts intercalaires réglés.
Le Tribunal trouve donc les éléments aux débats pour condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame X la somme de 5.000,00 Euros, au titre de cette perte de chance.
La partie en demande rapporte la preuve d’un préjudice distinct, matériel, direct et certain, en ce que la société de construction a arrêté de prendre en charge le chantier et qu’il est démontré un dommage certain et direct consistant en les sommes qu’a dû dépenser Monsieur X pour terminer à ses frais sa maison.
Les demandeurs versent aux débats des factures (pièces n°23) ainsi qu’un constat du 23 novembre 2005.
Au regard de ces factures et de l’état d’achèvement de la maison au 23 novembre 2005, le Tribunal trouve les éléments aux débats pour fixer le préjudice matériel à la somme de 10.000,00 Euros.
Monsieur et Madame X rapportent la preuve du paiement de la somme de 230,00 Euros au titre du prix de la prestation de la société VERIF’IMMO, et ce, en versant aux débats le contrat intitulé “offre de prêt immobilier valant contrat” en date du 25 juin 2004.
Il convient de dire que le coût du rapport VERIF’IMMO aurait, malgré la faute de la Banque, été facturé à Monsieur et Madame X. Il y a donc lieu de rejeter la demande au titre du remboursement du prix de ce rapport.
Le Tribunal doit rejeter la demande faite au titre des 0,50 % HT du prix de construction, soit 503,76 Euros pour le paiement de cette garantie alors qu’elle devait être payée.
Il y a donc lieu de débouter les demandeurs de ce chef.
Les époux X rapportent la preuve en versant aux débats des attestations d’un préjudice moral consistant en la persistance de désagréments liés à la non-finition de leur maison, aux difficultés nées du devoir d’assumer seuls la construction de la fin de la maison.
En ce sens, il convient de condamner la Banque à leur payer la somme de 1.500,00 Euros au titre du préjudice moral.
Monsieur et Madame X seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les autres demandes
La partie qui succombe, la SA BNP PARIBAS, doit être condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Il convient de la condamner à payer aux époux X la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire implique le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur F X et Madame G X née Y, la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur F X et Madame G X née Y, la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur F X et Madame G X née Y, la somme de 1.500,00 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à Monsieur F X et Madame G X née Y, la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance avec distraction au profit du Conseil des demandeurs.
Fait et jugé à Paris le 26 Octobre 2009.
Le Greffier Le Président
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