Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 18 nov. 2021, n° 21/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02123 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/02123 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNIC
AFFAIRE :
C/
E Z A
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 20/02354
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.11.2021
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 340 234 962 (RCS Nanterre)
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2211334
Assistée de Me Emmanuelle CARDON, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
INTIMEE A L’APPEL INCIDENT
****************
Madame E Z A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme E Z A a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société d’assurance SA Allianz
Vie avec une garantie 'incapacité temporaire totale’ prévoyant le versement d’une indemnité journalière de 84 euros en cas d’arrêt de travail à compter du 4e jour d’incapacité pour maladie et pour une durée maximale de 1 095 jours.
Mme Z A a cessé son activité professionnelle à compter du 15 février 2019 en raison d’une pathologie rhumatismale chronique et a sollicité de la société Allianz Vie la garantie susmentionnée.
Dans le cadre de la procédure indemnitaire, le docteur B X, médecin expert, a été missionné par la société Allianz Vie aux fins de procéder à l’examen médical de Mme Z A le 24 avril 2019, concluant dans son rapport qu’un nouvel examen médical devrait avoir lieu avant 3 mois.
Le docteur X a ainsi procédé à un nouvel examen le 31 juillet 2019 aux termes duquel il a été conclu que le handicap fonctionnel et douloureux de Mme Z A justifiait la poursuite de l’arrêt de ses activités professionnelles.
Le 28 octobre 2019, la société Allianz Vie a informé Mme Z A avoir mandaté le docteur C Y en vue d’un complément d’expertise, puis le docteur G H I.
Par courriel du 15 novembre 2019, la société Allianz Vie a indiqué à Mme Z A qu’elle suspendait le versement de ses indemnités journalières au motif qu’elle aurait refusé de se soumettre à un nouvel examen médical. Le 18 décembre 2019, Mme Z A a répondu qu’elle n’avait opposé aucun refus. Le 21 mars 2020, la société Allianz Vie a réitéré sa position, en soutenant qu’elle ferait preuve de sa 'résistance à être examinée'.
Le 15 mai 2020, Mme Z A a résilié le contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Allianz Vie.
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 octobre 2020, Mme Z A a fait assigner en référé la société Allianz Vie aux fins d’obtenir principalement sa condamnation provisionnelle au versement d’une part, de la somme de 26 242,50 euros au titre de la garantie 'indemnités journalières', d’autre part de la somme de 1 123,24 euros en remboursement des cotisations d’assurance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
— par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— condamné, à titre provisionnel, la société Allianz Vie à payer à Mme Z A la somme de 12 000 euros à valoir sur les indemnités journalières restant à devoir, sur la période du 15 février 2019 au 15 mai 2020, avec les intérêts légaux, à compter de l’assignation,
— condamné, à titre provisionnel, la société Allianz Iard, à payer à Mme Z A la somme de 1 123,24 euros à valoir sur le remboursement des cotisations d’assurances prélevées sur la période du 15 février 2019 au 15 mai 2020 avec les intérêts légaux, à compter de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
— condamné la société Allianz Vie à payer à Mme Z A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2021, la société Allianz Vie a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a renvoyé les parties à se
pourvoir sur le fond du litige et dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Allianz Vie demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle l’a condamnée, à titre provisionnel, à payer à Mme Z A la somme de 12 000 euros à valoir sur les indemnités journalières restant à devoir, sur la période du 15 février 2019 au 15 mai 2020, avec les intérêts légaux, à compter de l’assignation ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle l’a condamnée, à titre provisionnel, à payer à Mme Z A la somme de 1 123,24 euros à valoir sur le remboursement des cotisations d’assurances prélevées sur la période du 15 février 2019 au 15 mai 2020 avec les intérêts légaux, à compter de l’assignation ;
— infirmer l’ordonnance rendue le 17 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle l’a condamnée à payer à Mme Z A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
en conséquence,
— débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes, lesquelles se heurtent à une contestation sérieuse ;
à titre subsidiaire,
— désigner tel expert qui plaira à la cour avec la mission de :
— entendre les parties et leurs conseils en leurs explications et observations ;
— se faire remettre par les parties, après avoir vérifié leur communication entre elles, tous les documents médicaux en leur possession ;
— se faire communiquer par tous les tiers qui les détiendraient (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, organismes de soins, organismes de cure ou de sécurité sociale…) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été d’ores et déjà transmises par les parties et dont la production comme l’examen lui paraîtraient nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge toutefois d’en donner connaissance aux parties ;
— entendre tout sachant et notamment le ou les médecins ayant suivi Mme Z A ;
— examiner Mme Z A aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
— retracer l’entier historique de l’état de santé général de Mme Z A ;
— apprécier l’état de santé de Mme Z A et donner tous les éléments de nature à déterminer si Mme
Z A répond aux conditions de poursuite, à compter du 15 novembre 2019, de mise en 'uvre de la garantie 'Indemnités Journalières’ à laquelle elle a adhéré au titre de son contrat 'Allianz Présent’ (Pièce n°2), et notamment si cette dernière est en mesure de reprendre même partiellement son activité professionnelle depuis cette date ;
— dire que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport ; – dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;
— fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— inviter à consigner la provision au greffe aux seuls frais avancés de Mme Z A ;
en tout état de cause,
— condamner Mme Z A au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître Claire Ricard.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Z A demande à la cour, au visa des articles 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile et 1104 du code civil, de :
— la recevoir en son appel incident et l’y dire bien fondée ;
— débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a retenu que l’obligation de poursuivre le versement des indemnités journalières au-delà de la période du 15 novembre 2019 n’est pas sérieusement contestable ;
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Allianz Vie à verser la somme de 12 000 euros à valoir sur les indemnités journalières restant à devoir sur la période du 15 février 2019 au 15 mai 2020, à son bénéfice ;
statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz Vie à lui verser la somme de 26 242,5 euros à titre d’indemnité provisionnelle, avec intérêts légaux, à compter de l’assignation ;
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Allianz Vie à verser la somme de 12 000 euros à valoir sur les indemnités journalières restant à devoir sur la période du 15 février 2019 au 15 mai 2020, à son bénéfice ;
pour le surplus,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Allianz Vie à verser la somme de 1 123,24 euros à titre d’indemnité provisionnelle à son bénéfice, avec intérêts légaux, à compter de la présente assignation ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Allianz Vie à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
y ajoutant,
— condamner la société Allianz Vie à lui verser la somme supplémentaire de 4 000 euros, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2021.
Les parties ont été invitées à l’audience à se prononcer sur une possibilité de médiation judiciaire pour résoudre le litige. Chacune a fait parvenir au greffe de la cour par le RPVA le 11 octobre 2021 une note en délibéré, donnant leur accord pour une mesure de médiation à condition qu’elle soit précédée d’une mesure d’expertise judiciaire dont la société Allianz accepte de régler les frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Allianz sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue et conteste devoir la provision réclamée dès lors que l’assurée aurait 'systématiquement’ refusé de se prêter à l’examen médical sollicité par l’assureur afin d’étudier la poursuite de sa prise en charge.
Elle demande l’application de l’article 6.5 de la notice d’information du contrat d’assurance litigieux, selon lequel, 'l’assuré serait tenu de se soumettre à toute expertise ou examen sollicité par l’assureur' et qu’à défaut, la compagnie serait en droit de suspendre le versement des prestations.
Elle conteste le calcul du montant alloué. Elle indique que le montant total des prestations au titre de la garantie « Indemnités Journalières » pour la période du 16 novembre 2019 au 14 mai 2020, tenant compte de la réduction proportionnelle résultant de son état de santé antérieur, serait de 7 488,39 euros.
À titre subsidiaire, l’appelante précise qu’elle n’est pas opposée à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire, afin de déterminer si l’état de santé de Mme Z A réunit les conditions nécessaires à la poursuite de sa prise en charge par l’assureur.
Mme Z A estime au contraire que le versement des prestations contractuellement prévues n’est pas sérieusement contestable sur la période du 15 février 2019 au 15 mai 2020 et que sur ce point, la décision dont appel sera confirmée.
Elle prétend que les convocations pour un examen médical qui lui auraient été adressées ne lui sont jamais parvenues.
Elle affirme qu’elle s’est soumise, sans difficulté, aux examens sollicités, puisqu’à l’échéance d’à peine trois mois, elle s’est rendue aux deux réunions d’expertise proposées par son assureur.
Elle fait valoir dans ses conclusions, l’inutilité de la mesure d’instruction sollicitée subsidiairement par l’appelante.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile : 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’ordonnance querellée a principalement condamné, à titre provisionnel, la société Allianz Vie à payer à Mme Z A la somme de 12 000 euros à valoir sur les indemnités journalières restant à devoir, sur la période du 15 février 2019 au 15 mai 2020 et celle de 1 123,24 euros à valoir sur le remboursement des cotisations d’assurances prélevées sur la période du 15 février 2019 au 15 mai 2020.
Il n’est pas discuté que Mme Z A a été indemnisée au taux affecté de la réduction proportionnelle (43,45 euros par jour) de la somme de 11 977,50 euros au titre de la garantie 'indemnités journalières’ et de 809 euros au titre de la garantie 'exonération des cotisations’ pour la période comprise entre le 15 février et le 15 novembre 2019 (pièce 10 de l’appelante et 67 de l’intimée).
Selon l’article 6.5.1 de la notice d’information du contrat d’assurance :
'L’assuré doit fournir toutes pièces justificatives et se prêter à toute expertise ou à tout examen demandé par l’Assureur.
(…)
En cas de refus de l’assuré de se soumettre à un examen médical ou une expertise ou de transmettre les documents demandés, le versement des prestations sera suspendu (…).'
Dans un courriel daté du 15 novembre 2019, la société Allianz acte les deux refus successifs de Mme Z A de se rendre aux examens médicaux qui lui ont été proposés.
Il ressort de la lettre en réponse du conseil de Mme Z A datée du 18 décembre 2019 que si elle y conteste toute fausse déclaration qui aurait conduit l’assureur à lui accorder des conditions trop avantageuses au regard de son état de santé réel qu’elle aurait dissimulé (une entorse survenue en 2013 à la cheville gauche), et toute réduction proportionnelle de son indemnité, elle ne dément aucunement n’avoir pas rencontré le docteur Y mandaté par la société Allianz en octobre 2019, invoquant des problèmes de transport et de mobilité. Elle affirme néanmoins dans cette lettre, sa volonté de se soumettre à un nouvel examen mais à condition qu’il se déroule 'sous l’égide d’un médecin compétent et spécialisé en rhumatologie, et qu’elle puisse bénéficier de la possibilité d’être assistée par le médecin conseil de son choix.'
La cour statuant en appel du juge des référés ne peut apprécier la véracité des déclarations de l’intimée sur son état de santé au moment de la souscription de son contrat et leur incidence sur l’étendue de la garantie offerte. Pour autant au moins cette entorse de la cheville gauche en 2013 est un fait constant. En conséquence, le complément de garantie n’est pas dû avec une évidence suffisante.
En outre, au regard de la clause précitée de la notice d’information du contrat d’assurance, l’absence de nouvel examen médical ne permet pas, à ce stade de la procédure, de retenir l’évidence d’une indemnisation de l’assurée, même à un taux affecté d’une réduction proportionnelle, sur la période postérieure au 15 novembre 2019.
Il convient en conséquence de retenir une contestation sérieuse du montant de la provision telle qu’elle est réclamée par l’intimée. L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle a jugé sur le montant des provisions accordées.
Pour autant un principe de créance doit être retenu puisque la société d’assurance ne conteste vraiment la poursuite de mise en 'uvre de la garantie 'Indemnités Journalières’ qu’à compter du 16 novembre 2019 et que c’est avec un degré d’évidence suffisant, qu’apparaît sérieux l’argument tenant à l’impossibilité matérielle de l’assurée de se rendre aux deux examens médicaux qui lui ont été proposés qui justifierait son 'refus’ ; il est constant en effet qu’elle souffre de problèmes de mobilité résultant de sa pathologie rhumatismale chronique.
Seul le montant non contestable de la provision reste donc à déterminer. La demande formée à titre principal par la société d’assurance de voir Mme Z A déboutée de ses demandes, sera donc rejetée.
La cour ne disposant pas des éléments nécessaires pour déterminer ce montant non contestable de la provision qui serait accordée et les parties étant contraires en fait et en droit, mais finalement d’accord sur le principe d’une expertise judiciaire précédant une médiation, au regard du motif légitime existant en application de l’article 145 du code de procédure civile sur la nécessité de recourir à une mesure in futurum pour déterminer les conditions d’indemnisation de l’assurée, il convient de désigner un médecin expert dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif de l’arrêt, la provision à valoir sur ses frais étant mis à la charge de la société Allianz, requérante à la mesure à titre subsidiaire.
La cour ne pouvant dans le même temps désigner un expert et ordonner une médiation judiciaire, il sera simplement ajouté que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions de ce tribunal.
2 – Sur les demandes accessoires
La société Allianz étant au moins partiellement accueillie en son recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Requérante à la mesure d’expertise finalement ordonnée, la société Allianz conservera à sa charge les dépens de première instance.
Au regard de l’avancement de la procédure, Mme Z A ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et chacune des parties conservera les dépens d’appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 17 mars 2021, sauf en ce qu’elle a jugé sur les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par la société Allianz tendant à voir débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATE l’existence d’un principe de créance mais aussi d’une contestation sérieuse du montant de la provision telle qu’elle est réclamée par Mme Z A,
ORDONNE une expertise et désigne Mme J-K L
expert rhumatologue
55, rue Marjolin à Lavallois-Peret (92300)
Tél : 01.57.64.75.46
Mèl : doc.nzeboulon@laposte.net
ENJOINT aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l’expert judiciaire toutes les pièces qu’elles estimeront propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
INVITE les parties dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— entendre les parties et leurs conseils en leurs explications et observations ;
— se faire communiquer par tous les tiers qui les détiendraient (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, organismes de soins, organismes de cure ou de sécurité sociale…) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été d’ores et déjà transmises par les parties et dont la production comme l’examen lui paraîtraient nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge toutefois d’en donner connaissance aux parties ;
— entendre tout sachant et notamment le ou les médecins ayant suivi Mme Z A ;
— examiner Mme Z A aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
— retracer l’entier historique de l’état de santé général de Mme Z A ;
— apprécier l’état de santé de Mme Z A et donner tous les éléments de nature à déterminer si Mme Z A répond aux conditions de poursuite, à compter du 15 novembre 2019, de mise en 'uvre de la garantie 'Indemnités Journalières’ à laquelle elle a adhéré au titre de son contrat 'Allianz Présent’ (Pièce n°2), et notamment si cette dernière est en mesure de reprendre même partiellement son activité professionnelle depuis cette date ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procèdera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, lors de l’établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
DIT que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions de ce tribunal,
DIT que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
DIT qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Nanterre suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme Normand entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge des dépens d’appel par elle engagés.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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