Infirmation partielle 28 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 sept. 2017, n° 16/10566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10566 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 18 avril 2016, N° 12-16-000310 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2017
(n°488, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10566
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2016 -Tribunal d’Instance de SAINT DENIS – RG n°12-16-000310
APPELANT
Monsieur Z X
[…], Chambre 4,
[…]
93200 SAINT-DENIS
Représenté et assisté par Me Margot WALTHER de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2496 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/021254 du 11/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Etablissement Public CROUS DE CRETEIL
représenté par son directeur, Monsieur B C, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. D E, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Centre Régional des Oeuvres Universitaires (CROUS) de Créteil a conclu avec M. X le 4 juillet 2011 un contrat de mise à disposition en vertu duquel elle a loué à celui-ci la chambre 4 de la résidence […] à Saint Denis à compter du 1er septembre 2011 jusqu’au 31 août suivant.
La même chambre a été mise à la disposition de M. X par trois autres contrats à compter du 1er septembre 2012, du 1er septembre 2013 puis, en dernier lieu, du 1er septembre 2014 jusqu’au 31 août 2015.
Par lettre en date du 1er juin 2015, le CROUS a écrit à M. Y que la commission de réadmission avait émis un avis défavorable à sa demande de maintien en résidence pour l’année universitaire 2015/2016.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 31 août 2015, elle lui a demandé de quitter les lieux.
Par acte du 19 février 2016, il a fait assigner M. Y devant le juge des référés du tribunal d’instance de Saint Denis qui, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 avril 2016, a :
— constaté que M. X était occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2015 ;
— dit qu’à défaut d’avoir quitté le logement n°4 situé dans la résidence du CROUS, […] à Saint Denis deux mois après la signification de la présente ordonnance, il pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur, aux frais risques du défendeur ;
— condamné M. X à payer au CROUS à titre provisionnel la somme de 1 309 euros à titre d’indemnité d’occupation pour les mois de septembre 2015 à mars 2016 inclus, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due par M. Y à compter du mois de mars 2016 à 187 euros et condamné celui-ci au paiement de cette somme jusqu’à libération des lieux ;
— condamné M. Y aux dépens et à payer au CROUS la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 mai 2016, M. Y a fait appel de cette ordonnance.
Il a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion le 16 novembre 2016.
Au terme de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2016, il a demandé à la cour de:
— annuler l’ordonnance du 18 avril 2016 ;
— lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux sur le fondement des articles L 412-3, R 412-3, R 121-5 et suivants et R 442-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter le CROUS de Créteil de l’ensemble de ses demandes.
M. X soutenait en substance les moyens et arguments suivants :
— l’ordonnance attaquée doit être annulée au motif qu’il a toujours réglé ses loyers ;
— il est encore étudiant et satisfait aux conditions d’attribution d’un logement étudiant, de sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ; il souffre d’une amyotrophie importante de ses membres inférieurs et supérieurs et il dispose de ressources très modestes ;
— il a fait de nombreuses démarches pour trouver un nouveau logement sans jamais cessé de payer son loyer ;
— il a voulu payer une indemnité d’occupation au CROUS qui l’a refusée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 mai 2017, le CROUS de Créteil a demandé à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge des référés du tribunal d’instance de Saint Denis en ce qu’il a constate la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. X et autorise le CROUS de Créteil à poursuive son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
— débouter M. X de toutes ses réclamations, notamment aux fins de délais ;
— recevoir le CROUS de Créteil en sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation pour la période de septembre 2015 à septembre 2016 inclus à hauteur de 2 431 euros ;
— fixer à 250 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M. X à compter du mois d’octobre 2016 jusqu’à complet délaissement des locaux ;
— accorder au CROUS de Créteil une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Le CROUS de Créteil expose en résumé ce qui suit :
— M. X n’a pas contesté la décision administrative du 1er juin 2015 l’informant que son droit au maintien dans un logement du CROUS pour l’année suivante était refusée, de sorte qu’il est dépourvu de tout droit d’occupation de la chambre mise à sa disposition depuis le 31 août 2015 ;
— le paiement par M. X de la redevance due jusqu’au 31 août 2015 ne lui confère pas un droit au maintien dans les lieux et le CROUS ne pouvait émettre de titre ni recevoir de paiement après cette date ;
— l’indemnité d’occupation due par M. X au 16 novembre 2016 s’élève à 2 805 euros ;
— la demande de délais pour partir est devenue sans objet et elle ne pouvait pas être accueillie, l’article L 412-7 du code des procédures civiles d’exécution excluant son application aux étudiants logés en résidence universitaire.
SUR CE, LA COUR
Les CROUS constituent des établissements publics chargés de remplir une mission de service public à l’égard des usagers définis à l’article 15 du décret n°87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des oeuvres universitaires, tel que modifié par le décret n° 2006/1494 du 29 novembre 2006, de sorte que les résidences gérées par ces organismes sont accessibles dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et aux personnes qui remplissent les conditions particulières énoncées par celles-ci.
L’article 15, précité, prévoit notamment que peuvent bénéficier des prestations et services fournis par les CROUS les étudiants français et étrangers régulièrement inscrits dans l’un des établissements ou sections d’établissement mentionnés aux articles L. 381-3 à L. 381-11 du code de la sécurité sociale, la carte d’étudiant délivrée par les établissements faisant foi.
M. X ne justifie pas ni même ne prétend avoir contesté la décision qui lui a été communiquée par lettre en date du 1er juin 2015, selon laquelle la commission de réadmission tenue du 12 au 28 mai 2015 a émis un avis défavorable à sa demande de maintien en résidence aux motifs, d’une part, que celle-ci n’avait pu vérifier sa situation d’étudiant et, d’autre part, qu’il avait épuisé ses droits d’occupation en résidence universitaire.
Le fait que M. X, ainsi qu’il le soutient, était à jour de ses loyers au mois d’août 2015 ne lui conférait donc pas un droit au maintien dans les lieux, de sorte que, ne remplissant plus les conditions pour obtenir un nouveau contrat de mise à disposition de la chambre en cause pour l’année universitaire 2015/2016 et n’ayant pas libéré de celle-ci au 31 août 2015, il était devenu occupant sans droit ni titre de celle-ci.
En outre, M. X, qui indique n’avoir pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour pour l’année 2015/2016, reconnaît ainsi qu’il n’avait plus le statut d’étudiant.
L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être confirmée en ce qu’elle a constaté qu’il était devenu occupant sans droit ni titre de la chambre en cause à compter du 1er septembre 2015 et a ordonné son expulsion.
M. X demandait à titre subsidiaire l’octroi d’un délai pour libérer les lieux mais sa demande est devenue sans objet dès lors qu’il a été expulsé de la chambre litigieuse au mois de novembre 2016.
En outre, ainsi que le CROUS l’a fait valoir, les dispositions des articles L 412-3, R 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sur lesquels M. X fondait sa demande de délais, ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition, cela selon l’article L 412-7 du même code.
Enfin, en vertu de l’article 849, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal d’instance peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’est pas sérieusement contestable que le CROUS est en droit d’obtenir la réparation du préjudice causé par la privation de la jouissance de son bien. Le fait qu’il n’était pas en mesure d’accepter des versements de M. X postérieurement au 31 août 2015 en vertu de ses règles comptables dès lors que le droit d’occupation avait pris fin ne saurait avec l’évidence requise en référé le priver de ce droit à indemnité.
La réparation du préjudice causé peut être tenu pour dépourvue de contestation sérieuse à hauteur de la valeur de la redevance qui était due par M. X, soit de 187 euros, le CROUS qui demande que cette indemnité soit fixée à 250 euros à compter du mois d’octobre 2016 ne donnant pas d’explication pouvant justifier cette augmentation.
Au vu de ces considérations, il sera fait droit à la demande de provision du CROUS au titre de l’indemnité d’occupation due par M. X à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 15 novembre 2016 à hauteur de 2 711,50 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile
et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.
En cause d’appel, l’équité commande de décharger le CROUS des frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 euros.
M. X, dont le recours et les demandes sont rejetées, devra supporter les dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 avril 2016 par le juge des référés du tribunal d’instance de Saint Denis sauf à porter le montant de la condamnation provisionnelle de M. X au profit du Centre Régional des Oeuvres Universitaires de Créteil au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er septembre 2015 jusqu’au 16 novembre 2016 à la somme de 2 711,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ajoutant à cette ordonnance,
REJETTE la demande de délais de M. X ;
Le CONDAMNE aux dépens d’appel et à payer au Centre Régional des Oeuvres Universitaires de Créteil la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1494 du 29 novembre 2006
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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