Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 23 avr. 2013, n° 11/11346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11346 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DU c/ S.A. FONCIA LAPORTE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
8e chambre 1re section N° RG : 11/11346 N° MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2011 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2013 |
DEMANDERESSE
S.C.I. DU 42-44 RUE G
42 rue G
[…]
représentée par Maître H I, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0152 et par Maître Pierre C, avocat plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
S.A. D E
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Gérard Z, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0160
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Alain PALAU, Vice Président
Catherine DAVID-BEDDOK, Vice-Président ayant fait rapport à l’audience
[…], Juge
assistés de Christelle BERNACHOT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Janvier 2013
tenue en audience publique au cours de laquelle les avocats ont été avisés de la date du délibéré
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 21 juin 1989 la SCI du 42-44 rue G, alors intitulée “F G” a signé avec la société E & Cie aujourd’hui D E un mandat de gestion immobilière portant sur un immeuble sis 42 rue G à Paris, 20e arrondissement.
Ce contrat portait notamment sur la gestion de F de garages de véhicules et s’est renouvelé d’année en année par tacite reconduction.
Le contrat disposait entre autre que la mission du mandataire consistait à “… faire exécuter tous travaux importants après accords, sauf urgence du mandant; en régler les factures”.
La sécurité et la salubrité des lieux se sont dégradées et la Société D E a reçu diverses plaintes des locataires.
Dès 2006, la Société D E a fait des démarches pour trouver une solution.
Des travaux de pose d’un nouveau portail automatique d’une hauteur de 2 mètres, ouvert uniquement par des émetteurs, ont été commandés le 1er septembre 2009 pour être exécutés de la mi-octobre jusqu’au début du mois de novembre 2010.
Les travaux ont été achevés durant l’été 2011, le portail étant mis en service le 11 août 2011.
La SCI du 42-44 rue G considérant que la Société D E avait agi en l’absence de toute autorisation, voire en dépit d’un refus de sa part, a assigné cette dernière devant le tribunal d’instance de Paris 9e qui s’est déclaré incompétent compte tenu du montant du litige (20 640 €HT), au profit du tribunal de grande instance.
Dans ses dernières conclusions en vue de l’audience du 26 mars 2012, la SCI du 42-44 rue G représentée par Madame X, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la Société D E à lui payer les sommes de :
. 24 685,40 €. au titre de l’édification du potail électrique,
. 2 163,37 €. au titre des honoraires de son propre avocat dans le cadre de la présente procédure,
. 98,54 €. au titre de la facture UTILE ET AGREABLE payée deux fois,
. 10 000 €. au titre du préjudice subi dans l’établissement de la situation locative des F,
— Condamner la Société D E à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître H I sur ses offres de droit.
— Sur le remboursement du coût du portail électronique. :
La SCI du 42-44 rue G prétend que la Société D E ne conteste pas avoir agi sans l’accord du mandant et que cette dernière revendique même le dépassement de son mandat.
Elle explique qu’après avoir commandé les travaux auprès de l’entreprise SATEN, sans aucune autorisation en septembre 2009, la Société D E les a suspendus en février 2010 en raison de son opposition par courrier recommandé tant par courrier de Madame X que du notaire.
Elle indique que de février 2010 au 22 avril 2010, la Société D E a tenté de la convaincre de faire réaliser les travaux, demeurant dans l’attente de ses instructions, puis que cette dernière, dans un courrier du 22 avril 2010 a informé le notaire en charge de la succession de la gérante de la SCI, de sa décision d'”ordonner ce jour la poursuite des travaux d’installation de portail”.
Elle en déduit que la Société D E a outrepassé sciemment et délibérément son mandat.
La SCI du 42-44 rue G conteste l’urgence invoquée par la Société D E.
Elle explique que l’urgence n’a de sens que si l’on considère que le mandataire n’aura pas le temps matériel d’interroger son mandant et/ou celui-ci d’apporter une réponse, les formalités d’accord ou de ratification venant après.
La SCI du 42-44 rue G fait valoir que la Société D E savait pertinemment que son mandant s’opposait aux travaux, dans la mesure où cela a été dit, écrit par courriers recommandés tant par les consorts X que par le notaire de la succession, préalablement à la réalisation des travaux.
Elle explique qu’elle a refusé à tort ou à raison l’édification du portail, mais affirme que sa décision de refus des travaux était ferme, définitive, connue, notifiée, non équivoque.
Elle soutient qu’aucune urgence justifiant de prendre une mesure sans attendre l’accord du mandant ne peut lui être opposée.
Elle rappelle que la question de ce portail électrique a été évoquée depuis 2006, soit durant 4 ans, ce qui exclut toute urgence.
Consciente du problème de sécurité, elle explique avoir motivé son refus par l’inutilité de la mesure, le nouveau portail étant simplement un peu plus haut, alors que les barreaux permettent aux intrus de prendre appui. Elle en veut pour preuve qu’à ce jour, les intrusions se poursuivent.
Elle ajoute que le coût est exorbitant au regard de la sécurité dérisoire apportée par le nouveau portail.
Elle en conclut que la Société D E doit être condamnée à lui rembourser le coût du portail.
La SCI du 42-44 rue G s’oppose à la gestion d’affaires invoquée par la Société D E.
Elle estime que la gestion d’affaires n’a pas sa place en présence d’un contrat de mandat, loi des parties. Elle soulève qu’aucun quasi-contrat ne peut déroger à un contrat sauf à vider de sa substance la force obligatoire des conventions édictée par l’article 1134 du Code civil.
Elle rappelle en outre l’inutilité dudit portail.
Elle dénie à la Société D E la possibilité de prendre des décisions à sa place et de se comporter ainsi à tort en propriétaire.
Elle prétend que de deux choses l’une :
— soit l’inexécution contractuelle est prouvée et la responsabilité du mandataire est engagée dans les conditions du droit commun, ne pouvant s’en exonérer que par la force majeure, fait de la victime, cas fortuit,
— soit elle ne l’est pas et dans ce cas il n’ y a pas de faute à lui reprocher.
Elle souligne qu’en l’espèce l’inexécution contractuelle est incontestable.
Elle indique que le préjudice est un gain manqué pour le mandant à hauteur de 24 685,40 €. et que le lien de causalité est indiscutable.
La SCI du 42-44 rue G conteste avoir été d’accord dans un premier temps pour faire les travaux, soit avant le 18 février 2010 et refuse la déduction de l’acompte comme le propose éventuellement la défenderesse.
La SCI du 42-44 rue G reconnaît être restée sans gérant de droit pendant 4 ans.
Elle expose que suivant procès-verbal en date du 30 juillet 2010, les nouveaux gérants sont les consorts X, lesquels se sont toujours opposés, notamment par écrit, le 18 février 2010 à la réalisation du portail.
Elle fait observer que la Société D E elle-même a considéré qu’elle devait obtenir l’accord des consorts X et/ou du notaire en charge de la succession Y, tant au regard d’un courrier en date du 1er juillet 2009 adressé à Madame J X, de la réponse du notaire qui a fait clairement savoir l’opposition de l’hoirie Y et de l’hoirie X dans son courrier recommandé en date du 17 février 2007, que de la lettre de D annonçant la suspension des travaux suite à la décision notifiée de son donneur d’ordre (le notaire), demeurant dans l’attente de ses instructions et d’un important échange de courrier..
Elle indique que par ce comportement la Société D E ne peut sérieusement nier avoir reconnu le notaire en charge de la succession comme le représentant de son mandant, la SCI.
Elle ajoute que l’arrêté de la Mairie de Paris (s’agissant de la façade) a été adressé par la société D au même notaire.
Elle objecte qu’il n’a jamais existé de désaccord au sein des associés qui se sont unanimement opposés à la réalisation du portail.
Elle affirme qu’en tout état de cause, peu importe la question du gérant; dès lors qu’en toute hypothèse, la Société D E a procédé aux travaux, sans aucun accord de quiconque, ni d’associés, ni d’un interlocuteur quel qu’il soit, ni du notaire.
— Sur le remboursement des honoraires de Maître Z, avocat de la Société D E dans le cadre de la présente procédure :
La SCI du 42-44 rue G expose que la Société D E lui a fait payer les honoraires de son propre avocat, Maître Z
Elle fait valoir que le compte récapitulatif de gestion pour la période du 1er février 2011 au 30 avril 2011 émis par la Société D E mentionne au débit :
“Z K : 2 163,37 €”
Elle indique que sur question de Maître A, la Société D E a répondu : “Suite à votre fax du 21.06.2011, vous trouverez ci-joint la facture de , Maître Z d’un montant de 2 163,37 €”., tandis qu’en annexe figure le libellé :”GH/VF/BK 17113 D C.SCI G (…) Procédure Tribunal d’instance PARIS 9e arrondissement…”.
— Sur la facture “UTILE ET AGREABLE” payée deux fois, pour 98,54 €. :
La SCI du 42-44 rue G explique constater, suivant les comptes récapitulatifs de gestion pour la période du 01 novembre 2011 au 31 janvier 2012, au débit une somme de 98,54 €. correspond au paiement d’une facture “UTILE ET AGREABLR”-24/11/2011, alors qu’elle prétend avoir réglé séparément cette facture qui avait été adressée par la Société D E à l’étude A par courrier en date du 15 novembre 2011, pour paiement par l’office notarial.
Elle conteste dès lors la retenue au débit de la somme de 98,54 €. sur le compte de gestion n’a pas lieu d’être.
— Sur l’indemnisation du préjudice de la SCI lors de la vente de l’immeuble pour 10 000 €. :
La SCI du 42-44 rue G expose que par acte authentique en date du 5 août 2011, la SCI G a vendu à l’ETABLISSEMENT PUBLIC ET FONCIER de FRANCE (E.P.F.I.F) le bien litigieux.
Elle prétend qu’il a été pratiquement impossible d’informer correctement l’acquéreur de la situation locative du bien à partir des informations transmises par la société D.
Elle relève que la société D n’a apporté aucune réponse à la LRAR de Maître A en date du 5 août 2011, ajoutant que si la société D avait bien adressé un état locatif édité le 28 juillet 2011, cet état incompréhensible comportait de nombreuses incohérences et erreurs, notamment s’agissant des numéros de F/lots, ne correspondant à aucune réalité sur le terrain.
Elle cite un constat d’huissier en date du 23 août 2011 faisant état de numéros de box notés comme vacants sur la situation locative du 28 juillet 2011 et en fait occupés ou l’inverse et de nombreux numéros de clés remis par la D ne correspondant pas au numéro de box correspondant.
Elle prétend avoir dû effectuer elle-même un travail long et fastidieux pour tenter de répondre aux interrogations de l’acheteur exprimées par courriel en date du 17 août 2011.
Elle ajoute que la D a adressé à l’étude A les baux en cours, mais sans la moindre explication, l’obligeant à reconstituer l’occupation sur le terrain, c’est à dire rattacher tel contrat à tel numéro de box, tel numéro à tel numéro de clé…
Elle sollicite dès lors la somme de 10 000 €.
Dans ses dernières conclusions n°8 en vue de l’audience du 8 octobre 2012, la Société D E demande au tribunal de :
A titre principal,
— constater qu’elle n’a pas outrepassé les pouvoirs donnés par le mandat, compte tenu de l’urgence des travaux, de l’accord des associés de la SCI et de l’absence de pouvoir des consorts X pur s’opposer à poursuite des travaux et les débouter de leur demande,
A titre subsidiaire :
Si le tribunal jugeait qu’elle a outrepassé ses pouvoirs :
— constater qu’elle a agi en qualité de gérant d’affaires et débouter la demanderesse,
— A titre très subsidiaire :
Si le tribunal ne retenait pas la gestion d’affaires :
— constater que la SCI ne justifie pas d’une faute générant un préjudice et la débouter,
A titre infiniment subsidiaire :
Si le tribunal retenait une faute à son encontre :
— limiter les dommages et intérêts accordés au solde restant dû sur les travaux à la date du refus exprimé et débouter la SCI G du surplus de ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’elle a remboursé la somme de 2 261,91 €. qui lui avait été débitée par erreur dans les comptes,
— débouter en conséquence la SCI de sa demande de condamnation au paiement de cette somme,
— constater l’absence de faute dans la transmission d’informations sur l’état locatif en vue de la vente, en l’absence de préjudice, et débouter la demanderesse,
— condamner la SCI du 42-44 rue G au paiement de la somme de 6 000 €; au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, conformément à l699 du Code de Procédure civile.
— Sur la demande de remboursement du coût du portail :
La Société D E expose qu’entre le 10 juillet 2006, date du décès d’L Y et le 30 juillet 2010, date de l’assemblée générale de la SCI désignant de nouveaux gérants, la SCI s’est trouvée dépourvue de tout gérant et prétend avoir alerté en vain les associés de la nécessité de désigner un nouveau gérant durant ce délai.
Elle explique qu’en l’absence d’interlocuteur légal, elle a rencontré des difficultés à gérer le bien et a cherché à agir en concertation avec les associés, tenant rigoureusement informés tant les consorts X que la curatrice de mademoiselle B.
Elle indique que dans ce cadre, elle a continué de faire diligence et a tenté d’agir au maximum pour la sécurisation du site avec la volonté d’éviter tout accident grave, pouvant mettre notamment en cause la responsabilité pénale des associés de la SCI.
Elle affirme que l’ancien portail métallique était aisé à escalader compte tenu de sa hauteur et de sa consistance, n’étant au surplus pas toujours fermé à clé.
Elle estime que la seule solution véritablement efficace consistait dans la pose d’un portail électronique que les locataires pourraient manipuler à distance sans serrure pouvant être focée et suffisamment haute pour n’être pas aisé à escalader.
Elle conteste l’inefficacité invoquée par son adversaire et affirme que les locataires ont cessé de se plaindre.
Elle explique qu’elle avait l’intention d’accompagner la pose de ce portail d’autres interventions pour mettre totalement fin aux difficultés, à savoir des changements de serrure, des procédures d’expulsion contre les squatters, mais qu’elle n’a pu mener son projet à son terme par le refus des associés de tout arrêter par la volonté d’économie.
Elle fait état d’un constat d’huissier en date du 23 août 2011 pour démontrer la gravité de la situation.
Elle évoque les rondes policières qui ne pouvaient enrayer les intrusions et considère que les difficultés auraient été les mêmes avec des maîtres chiens comme le préconisaient les associés de la SCI et déclare que seule une présence permanente aurait été efficace mais se serait avérée d’un coût prohibitif.
Elle fait valoir que l’insécurité croissante manifestée notamment par des départs de feu aggravés par la présence de voitures, les actes de vandalisme, l’installation de SDF, d’adolescents, de rendez-vous de dealers, justifiait amplement l’urgence de travaux.
Elle en déduit qu’elle était en droit de passer commande sans l’accord préalable de la SCI du 42-44 rue G et considère devoir être exonérée du retard dans les travaux seulement imputable à la société SATEN.
Elle soutient que malgré l’urgence, elle a cherché à se concerter avec les associés de la SCI du 42-44 rue G en leur adressant des devis et affirme avoir reçu leur accord pour commander les travaux à la rentrée 2009, lors du rendez-vous au commissariat de police du 27 juillet 2009, auquel ont assisté la curatrice de Mademoiselle B et la fille de Madame J X représentant les consorts X.
Elle déclare que cela résulte d’une part des courriers qu’elle a, le 3 août 2009, adressés au curateur de Mademoiselle Y et à Madame J X, rappelant les décisions prises au commissariat et d’autre part de la rédaction de la note d’information destinée aux locataires et annexée à ces courriers, qui précisent les mesures décidées par les associés propriétaires : commander un nouveau portail automatique en septembre 2009, poser un panneau dissuasif en attendant, et suivant le coût de la prestation, faire bénéficier le site d’un gardiennage par un maître chien jusqu’à la fin des travaux.
La Société D E prétend qu’aucune opposition n’a été formulée à réception par les consorts X.
Elle en conclut qu’elle avait bien reçu l’accord de l’ensemble des associés de la SCI lorsqu’elle a commandé ces travaux.
Elle objecte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir refuser d’arrêter ces travaux à la suite du désaccord exprimé pour la première fois par les consorts X les 17 et 18 février 2010, affirmant que seul le représentant légal de la SCI à savoir son ou ses gérant (s) pouvait revenir sur l’accord donné par tous les associés, tandis que la SCI en était dépourvue.
Elle prétend dès lors que seule la collectivité des associés, réunie en assemblée pouvait prendre cette décision, rappelant que les consorts X n’étaient alors qu’associés minoritaires.
Evoquant la jurisprudence, la Société D E affirme que la gestion d’affaires est admise entre deux personnes liées par un contrat lorsque l’une des parties a volontairement dépassé le cadre précis de ses obligations contractuelles pendant l’exécution d’un contrat.
Elle rappelle que les travaux entrepris étaient d’une utilité certaine et indiscutable et d’une nécessité urgente, alors que les risques encourus étaient particulièrement graves.
S’appuyant encore sur la jurisprudence, elle prétend que l’opposition exprimée tardivement par les consorts X ne venait pas du maître d’affaire à savoir la SCI représentée par son gérant en exercice et était au surplus illégitime car faite en violation des obligations légales et contractuelles de la SCI, d’abord à l’égard des locataires des F et ensuite de manière générale en sa qualité de propriétaire du bien.
Elle en conclut que c’est de manière mal fondée que la SCI lui reproche l’exécution de travaux qu’elle a fait poursuivre volontairement dans le cadre de la gestion d’affaires, compte tenu de l’absence à l’époque d’un interlocuteur valable pour représenter sa mandante et compte tenu de leur caractère indispensable et urgent.
Elle explique que la volonté des consorts X était de faire un minimum de frais avant la mise en vente du bien immobilier et que c’est dans cet état d’esprit qu’ils se sont opposés à la réalisation du portail électronique après l’avoir accepté.
La Société D E fait valoir que ce refus intervenu en février 2010 était particulièrement tardif pour des travaux qui en principe auraient dû déjà être réalisé s’il n’y avait pas eu une carence du fournisseur.
Elle affirme que compte tenu des plaintes multiples et anciennes des locataires, de la nécessité pour la SCI de respecter ses obligations légales et contractuelles vis-à-vis d’eux et des risques graves d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens, elle n’a commis aucune faute en poursuivant les travaux, ce d’autant qu’à la date à laquelle les consorts X s’y sont finalement opposés, ils n’étaient qu’associés minoritaires.
Elle ajoute qu’il n’est pas justifié d’un préjudice étant résulté de la mise en place de ce portail
La Société D E relève que lorsque les consorts X ont, pour le première fois exprimé un refus pour l’exécution des travaux, ceux-là avaient d’ores et déjà été commandés après accord convenu en juillet 2009 et la société mandatée aurait de toute façon conservé l’acompte versé de 7 176 €.
Elle en déduit que la SCI peut tout au plus réclamer le solde de 17 609,40 €.
— Sur le remboursement des factures :
La Société D E reconnaît que c’est par erreur de comptabilité que les honoraires de son avocat ont été mis au débit de la SCI et qu’il semble que la facture UTILE ET AGREABLE ait été réglée deux fois par elle et le notaire.
Elle prétend avoir remboursé ces sommes par un unique chèque à l’ordre de la CARPA le 18 juin 2012, adressé le 19 juillet 2012 par l’intermédiaire des avocats.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi lors de la vente :
La Société D E considère que cette demande n’est pas fondée.
Elle indique que suite à une première demande du notaire en charge de la succession, Maître A, en date du 10 septembre 2010, tous les baux et un état locatif complet lui ont été transmis par lettre du 23 septembre 2010 et qu’il a été ensuite indiqué qu’il n’y avait pas de plan.
Elle ajoute que toutes les précisions ont ensuite été données le 11 juillet 2011 sur les F vacants et les différentes numérotations concernant les F loués.
Elle précise que suite à une nouvelle demande du notaire du 27 juillet 2011, lui ont été transmis par mail et par lettre recommandée avec AR du 28 juillet : l’état locatif au 28 juillet 2011, le journal de quittancement et la liste des dépôts de garantie et suite à sa demande du 4 août, lui ont été donné des explications complémentaires par télécopie du même jour.
Elle ajoute ne pas avoir manqué d’adresser au notaire les courriers reçus après le 31 octobre 2011 concernant le bien et avoir répondu par courrier électronique et lors d’un rendez-vous aux demandes de renseignements complémentaires du représentant du nouveau propriétaire.
Elle estime ne pas être responsable de la situation qu’a trouvée le propriétaire sue place en août 2011, à savoir la présence d’un squatter et différents changements de serrure et poses de verrous, qui tenaient à l’insuffisance de sécurisation du parking dans le passé.
Elle considère la demande de la SCI du 42-44 rue G injustifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2012.
MOTIVATION
— Sur le remboursement du coût du portail électronique. :
Le contrat de mandat prévoit en page 3 la mission pour le mandataire de :
“Faire exécuter tous travaux importants après accords, sauf urgence, du mandant; en régler les factures”.
La société D E, bien qu’elle démontre avoir envoyé des devis (KONE, FERNANDEZ) dès 2008 à la SCI 42-44 rue G, en vue d’installer des portails automatiques, ne rapporte pas la preuve que celle-ci ait fait part de son accord avec les travaux proposés.
La société mandataire produit, en pièce 38, une lettre qu’elle a adressée le 3 août 2009 à Mademoiselle Y et à sa tutrice, faisant état de l’intention, suite à une entrevue avec le Commissaire MESSAGER, le 27 juillet 2009, de poser un panneau dissuasif sur le site, d’une demande d’un devis pour des prestations de gardiennage par un maître chien et d’un provisionnement de fonds pour la commande des travaux de remplacement du portail.
Toutefois, les termes de ce courrier, émanant de la mandataire ne suffisent pas à démontrer l’accord des mandants.
En outre, la défenderesse ne prouve pas avoir envoyé aux mandants un devis de la société SATEN qui a ensuite procédé aux travaux..
Il résulte du mandat que la SCI 42-44 rue G a prévu, dans le cadre du mandat, la possibilité pour la société D d’effectuer d’importants travaux, spontanément en cas d’urgence.
Il résulte des pièces versées par les parties, que le parking connaissait des problèmes de salubrité et de sécurité dès 2006.
Dès le 13 novembre 2006, la société D E a alerté les propriétaires de ces difficultés, des plaintes récurrentes et insistantes des locataires, d’injonctions de la Mairie de Paris et du risque de poursuites pénales. Un échange de courriers s’est dès lors instauré, certains héritiers manifestant néanmoins une certaine réticence à effectuer des travaux et notamment de remplacer le portail existant par un portail automatique.
L’échange de courriers s’étant déroulé sur cinq ans, quant à l’opportunité d’installer un portail automatique, l’ordre de mission envoyé par la société D E à la société SATEN le 1er septembre 2009, en vue de réaliser lesdits travaux n’est pas intervenu dans le cadre de l’urgence.
La société G ne peut se retrancher derrière la difficulté à joindre les associés de la SCI G, dont la gérance était en difficulté depuis le décès de la gérante, dans la mesure où elle a pu entretenir une correspondance avec les divers propriétaires, puis avec le notaire à qui elle a notamment écrit qu’elle attendait des instructions.
La gestion d’affaires peut se concevoir, même entre personnes unies par un contrat, en l’occurrence par un mandat. Toutefois, il doit s’agir d’une part d’un acte utile et d’autre part d’un dépassement d’une obligation contractuelle et non d’une violation contractuelle.
En l’espèce, il résulte des photographies que la hauteur du portail et les barreaux ne pouvaient dissuader des intrus de pénétrer dans les lieux et contredisent l’utilité du portail installé.
En outre la société D E se heurte, en l’espèce, outre à la notion d’urgence qui n’est pas avérée, à l’opposition réitérée par le notaire de la succession le 17 février 2010, par la famille X, le 18 février 2010, une lettre de l’avocat, Maître C du 18 mai 2010, alors que les travaux n’étaient pas encore réalisés.
La société D E a donc outrepassé les termes du mandat et ne peut revendiquer la gestion d’affaires. Elle devra donc rembourser les frais du portail.
La société D n’ayant pas démontré que la SCI 42-44 rue G avait accepté le principe des travaux avant le versement de l’acompte, devra supporter l’intégralité du remboursement, soit la somme de 24 685,40 euros
— Sur le remboursement des factures :
Il est constaté que la société D E reconnaît avoir fait une erreur d’écriture et justifie avoir remboursé la requérante par le versement de la somme globale de 2 261,91 euros à l’ordre de la CARPA.
— Sur l’indemnisation du préjudice de la SCI lors de la vente de l’immeuble :
La société D E justifie avoir transmis l’état des baux, le journal de quittancement et la liste des dépôts de garantie et avoir ensuite répondu aux nouveaux acquéreurs pour remettre tous documents souhaités.
Elle ne saurait être tenue responsable de la situation générée par les différents changements de serrure et poses de verrous, tenant à l’insuffisante sécurisation du parking.
Les pièces produites par la société 42-44 rue G ne démontrent pas le préjudice qu’elle aurait subi.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
La nature et l’ancienneté du litige commandent que soit prononcée l’exécution provisoire des condamnations ci-dessus.
La société D E devra verser la somme de 2 000 euros à la société 42-44 rue G au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société D E sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
Condamne la société D E à verser à la société 42-44 rue G la somme de 24 685,40 euros, en remboursement des frais de portail
Constate que la société D E a versé la somme globale de 2 261,91 euros à la société 42-44 rue G en vue de la rembourser au titre de deux factures,
Ordonne l’exécution provisoire de ces chefs,
Condamne la société D E à verser à la société 42-44 rue G la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société D E aux entiers dépens,
Autorise Maître H I à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision.
Fait et jugé à Paris le 23 Avril 2013
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biomasse ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Recherche agronomique ·
- Avenant ·
- Guadeloupe ·
- Résultat ·
- Parasitisme ·
- Énergie ·
- Industriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Biens ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Prix ·
- Publicité foncière
- Assistant ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Formalités ·
- Effets ·
- Délais ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Cameroun ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Parents ·
- Filiation
- Assureur ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Suisse ·
- Société anonyme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Distribution
- Demande d'expertise ou de complément d'expertise ·
- Pouvoir de représentation ·
- Évaluation du préjudice ·
- Mission de l'expert ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Lentille ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Ags ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Invention ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Action aux fins d'octroi de mesures provisoires ·
- Opposabilité de la cession de licence ·
- Inscription au registre européen ·
- Inscription au registre national ·
- Protection par le brevet de base ·
- Composition de principes actifs ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Défaut manifeste de validité ·
- Opposabilité de la licence ·
- Revendications dépendantes ·
- Constitution de garanties ·
- Interdiction provisoire ·
- Intervention accessoire ·
- Intervention volontaire ·
- Description suffisante ·
- Analyse non distincte ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit communautaire ·
- Mesures provisoires ·
- Activité inventive ·
- Fusion absorption ·
- Qualité pour agir ·
- Pluralité de ccp ·
- Brevet européen ·
- Pluralité d'amm ·
- Validité du ccp ·
- Intérêt à agir ·
- Sous-licencié ·
- Recevabilité ·
- Médicament ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Générique ·
- Revendication ·
- Médicaments ·
- Actif ·
- Atome ·
- Spécialité ·
- Principe ·
- Pharmaceutique
- Partenariat ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Logiciel ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Travaux publics ·
- Données ·
- Juge ·
- Fichier
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Formalités ·
- Criée ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt à agir ·
- Partie ·
- Réclamation ·
- Expertise ·
- Observation ·
- Mère ·
- Référé ·
- Délai ·
- Décès ·
- Sapiteur
- Assistant ·
- Épouse ·
- Clôture ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Plaidoirie ·
- Instance ·
- Syndic ·
- Ouvrage ·
- Construction
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Trafic d’influence ·
- Faute lourde ·
- Procédure ·
- Juge d'instruction ·
- Information ·
- Tribunal correctionnel ·
- Examen ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.