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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 13 oct. 2016, n° 15/03252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/03252 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.A.S. SUD TRADING COMPANY, S.A.S. GIFI DIFFUSION c/ S.A.S GW CONCEPT, S.A.S GIFI MAG |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°16/ 594 DU 13 Octobre 2016
Enrôlement n° : 15/03252
AFFAIRE : S.A.S. SUD TRADING COMPANY( la SCP Z)
C/ S.A.S. GIFI DIFFUSION, S.A.S GIFI MAG, S.A.S GW CONCEPT (la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK), Mme C X
( Me Béatrice FAVAREL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président
ATTALI Marie-J, Vice-Président
DE D E, Juge ( juge rédacteur)
Greffier lors des débats : F G
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Octobre 2016
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par KARCENTY Lidwine, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
au capital de 2.500.000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° B 341 496 610, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Maître Myriam ANGELIER de la SCP Z, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DÉFENDERESSES
inscrite au RCS d’AGEN sous le n° 478 721 707, prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est […]
S.A.S. GIFI MAG,
inscrite au RCS d’AGEN sous le n° 478 725 625, prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est […]
S.A.S. GW CONCEPT,
inscrite au RCS d’AGEN sous le n° 521 403 493, prise en la personne de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est […]
représentées par Maître J ARNOUX de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître J FAVEL, avocat à la cour – 9 rue J Rameil – 66000PERPIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
Madame C X
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représentée par Maître Béatrice FAVAREL de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel MOULIN, avocat au barreau de Paris, […]
EXPOSE DU LITIGE
La société SUD TRADING COMPANY, spécialisée dans la création et la distribution d’articles cadeaux et de décoration et désirait commercialiser une nouvelle gamme de stickers muraux.
A cet effet, la SARL ISYS MANAGEMENT, filiale de la société SUD TRADING COMPANY, embauchait Madame C X, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013, en qualité de responsable achat et marketing, étant précisé que Madame X avait été responsable marketing pour la société GIFI d’octobre 2011 à juillet 2013.
La société SUD TRADING COMPANY et le groupe GIFI se rapprochaient en vue de l’établissement d’une relation commerciale, notamment concernant des sitckers muraux, sans que ces échanges n’aboutissent à la conclusion d’un contrat.
Considérant que les magasins GIFI commercialisaient, début 2015, des stickers quasi-identiques à ceux de sa gamme, la société SUD TRADING COMPANY était autorisée, par ordonnance rendue le 11 février 2015 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, à pratiquer une saisie contrefaçon au siège social des sociétés GIFI DIFFUSION, GIFI MAG et GW CONCEPT.
Au terme des opérations de saisie contrefaçon pratiquées les 18 et 19 février 2015, il apparaissait que les produits litigieux étaient acquis à une société de droit chinois.
*****
Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2015, la SAS SUD TRADING COMPANY (STC) a fait assigner la SAS GIFI DIFFUSION, la SAS GIFI MAG et la SAS GW CONCEPT devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon et concurrence déloyale.
Par conclusions du 15 octobre 2015, Madame C X est intervenue volontairement au débats.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2016, lequel a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 septembre 2016.
A cette date, avec l’accord des parties, l’ordonnance a été révoquée et la mise en état a été à nouveau clôturée, permettant l’admission des conclusions postérieures au 18 avril 2016.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 août 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS SUD TRADING COMPANY (STC) demande au tribunal de:
A titre principal,
— déclarer mal fondés les arguments de Madame X et l’en débouter,
— déclarer irrecevables et mal fondés les arguments et demandes de la SAS GIFI DIFFUSION, la SAS GIFI MAG et de la SAS GW CONCEPT ,
— dire que les stickers de SUD TRADING COMPANY références CD0197, CD0198, CD0204, CD0209, […], Y, CD0234 présentent un caractère original les rendant éligibles à la protection des droits d’auteur,
— constater qu’elle a commercialisé dès février 2014 avec l’édition des premières factures en juin 2014, les stickers sus mentionnés,
— dire que ces stickers sont des oeuvres collectives dont SUD TRADING COMPANY est à l’initiative et qu’elle a divulgués sous son nom, et subsidiairement, dire qu’elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces stickers, bénéficiant de la présomption de titularité,
— dire que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon ne sont pas entachés de nullité,
— en tout état de cause, constater qu’elle apporte la preuve de la contrefaçon de ses droits d’auteur,
— dire que les sociétés GIFI ont commis des actes de contrefaçon en important, en offrant à la vente et en commercialisant, sans autorisation de la société SUD TRADING COMPANY, des stickers constituant des reproductions serviles de ses stickers,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 482 985,60 euros en réparation du préjudice subi,
— leur interdire de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente et commercialiser des stickers reprenant les caractéristiques esthétiques des stickers de la société SUD TRADING COMPANY sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la destruction des modèles de stickers contrefaisant en stock, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la compétence pour connaître de la liquidation de cette astreinte,
— ordonner la publication du jugement dans son inégalité ou par extraits, dans trois journaux ou publications professionnels au choix de la société SUD TRADING COMPANY, aux frais avancés des sociétés GIFI dans la limite de 1 500 euros HT par insertion,
— dire et juger que les sociétés GIFI ont commis des actes de concurrence déloyale distincts en reproduisant à l’identique les packagings des stickers de la société SUD TRADING COMPANY selon un même effet de gamme,
— condamner solidairement les sociétés GIFI à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice du fait de cette concurrence déloyale,
— dire que les sociétés GIFI ont commis des actes de contrefaçon en important, en offrant à la vente et en commercialisant, sans autorisation de la société SUD TRADING COMPANY un jeu à boire, reproduction service du jeu référence A51108,
— condamner solidairement les sociétés GIFI à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,
A titre subsidiaire,
— dire que les sociétés GIFI ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en se rapprochant de la société SUD TRADING pour obtenir des échantillons des stickers sans pour autant contracter avec elle et en important, offrant à la vente et en commercialisant quelque temps après des stickers constituant la copie quasi-servile des siens dans le but de créer une confusion avec les stickers SUD TRADING COMPANY,
— condamner solidairement les sociétés GIFI à lui verser la somme de 1 482 985,65 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— leur interdire de fabriquer, faire fabriquer, importer, détenir, offrir à la vente et commercialiser des stickers reprenant les caractéristiques esthétiques des stickers de la société SUD TRADING COMPANY sous astreinte de 1 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la destruction des modèles de stickers contrefaisant en stock, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— se réserver la compétence pour connaître de la liquidation de cette astreinte,
— ordonner la publication du jugement dans son intégralité ou par extraits, dans trois journaux ou publications professionnels au choix de la société SUD TRADING COMPANY, aux frais avancés des sociétés GIFI dans la limite de 1 500 euros HT par insertion,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés GIFI à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame X à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner solidairement les sociétés GIFI aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et de signification, distraits au profit de la SCP Z représentée par Maître Myriam ANGELIER, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les stickers sont protégeables au titre des droits d’auteur car leur originalité peut résider dans la combinaison d’un ensemble d’éléments communs, comme en l’espèce, de citations relevant du domaine public mais présentées selon une calligraphie, des couleurs et un agencement arbitraires; ou encore de dessins stylisés, composés de mots et de motifs à la physionomie propre.
Sur la titularité des droits d’auteur, elle expose que les stickers ont été créés à l’initiative et sous sa direction, par le studio de création SUD TRADING COMPANY et que Madame X, en sa qualité de responsable marketing, a transmis les directives de sa société et coordonné le projet de lancement de ces nouveaux stickers, ce dont la demanderesse déduit que ces stickers sont des oeuvres collectives dont elle est seule titulaire des droits d’auteur, notamment du fait de l’absence d’autonomie totale du salarié dans la création, l’ensemble des créations étant soumis à l’approbation de la direction.
Subsidiairement, elle indique, au visa de l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle, qu’elle bénéficie de la présomption de titularité de la qualité d’auteur du fait qu’elle a commercialisé les stickers dès février 2014.
Sur la contrefaçon, elle indique que les stickers sont extrêmement similaires, les différences entre eux étant minimes.
Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon, elle conteste les griefs exposés par les sociétés GIFI, estimant que le délai accordé au salarié pour prendre connaissance de l’ordonnance est suffisant, qu’il n’était pas nécessaire pour l’huissier de constater la présence des produits contrefaisants dans les stocks pour procéder à la saisie et enfin considère que l’huissier a correctement précisé le fonctionnement des trois sociétés défenderesses.
Sur la concurrence déloyale, elle indique que la commercialisation par les sociétés GIFI des stickers qui avaient été évoqués lors des contacts entrepris entre la société SUD TRADING COMPANY démontre l’intention frauduleuse, l’antériorité des stickers de la demanderesse étant démontrée.
Sur la contrefaçon du jeu à boire de la société SUD TRADING COMPANY: elle estime ce jeu protégé par le droit d’auteur par son originalité, comportant 24 actions sur un plateau de jeu, sur lequel est apposée la mention “Le cul Secxe”, accompagné de verres comportant la mention “Le cul sec”.
Elle estime que le jeu à boire commercialisé par GIFI reprend en tous points ses caractéristiques.
Subsidiairement, elle estime que les défenderesses ont commis une concurrence déloyale en reproduisant le packaging des stickers, qui créé un risque de confusion important (étiquettes, forme de l’emballage).
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS GIFI DIFFUSION, la SAS GIFI MAG et la SAS GW CONCEPT demandent au tribunal de:
— dire que la SAS SUD TRADING COMPANY ne justifie pas de ses droits d’auteur sur les modèles de stickers référencés dans son assignation,
— dire qu’elle ne démontre pas une divulgation antérieure à l’importation par la SAS GIFI DIFFUSION des stickers qualifiés de contrefaisants,
— la débouter de ses demandes d’indemnisation au titre de la contrefaçon,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon,
— dire que la SAS SUD TRADING COMPANY ne justifie pas des conséquences économiques négatives qui résulteraient des actes de contrefaçon allégués,
— la débouter de ses demandes indemnitaires sur ce fondement,
— dire qu’elle ne justifie pas des droits d’auteur détenus sur le jeu à boire,
— la débouter de ses demandes à ce titre,
— déclarer irrecevable sa demande principale au titre de la concurrence déloyale et parasitaire faute de faits distincts et la débouter,
— dire qu’elle ne justifie pas d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité imputables aux sociétés GIFI pour les actes de concurrence déloyale et parasitaires allégués et la débouter de sa demande subsidiaire à ce titre,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes complémentaires,
Reconventionnellement,
— la condamner à payer aux sociétés GIFI la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître J ARNOUX.
Sur la titularité des droits, elles indiquent que la demanderesse n’explique pas comment ont été conçus les stickers, ne justifie pas de l’existence du studio de création dont elle se dit pourvue et ne produit aucun document comptable justifiant d’investissements de sa part pour la création de ses produits.
Elles ajoutent qu’il n’est pas justifié de la date de création des stickers avant le mois de septembre 2014.
Au contraire, elles indiquent que le contrat de travail de Madame X ne comportait aucune clause de cession de ses droits d’auteurs, ni aucune clause de non-concurrence, et qu’il a été conclu avec la SARL ISYS MANAGEMENT laquelle n’a pas plus cédé de droits d’auteurs à la société SUD TRADING MANAGEMENT.
Sur les préjudices sollicités, elles sollicitent le prononcé de la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon du fait que les trois procès-verbaux ont été dressés à la même heure et par le même hussier aux trois sociétés, sans que le représentant des sociétés ait pu prendre connaissance de l’ordonnance. Elles ajoutent que l’huissier n’a pas préalablement constaté la présence de produits contrefaisants avant de recueillir les déclarations du représentant des sociétés GIFI.
Enfin, elles reprochent à l’huissier de n’avoir pas procédé à une étude spécifique à chaque société mais s’est contenté d’intervertir les noms des sociétés dans chaque constat, de sorte qu’on ne peut distinguer la participation de chaque société.
Enfin, sur le fond, elles contestent le manque à gagner décrit par la demanderesse et les bénéfices qui lui sont imputés.
Sur l’action en concurrence déloyale à titre principal, elles sollicitent son rejet au motif qu’il n’y a pas de faits distincts.
Sur l’action en concurrence déloyale à titre subsidiaire, elles rappellent que la preuve de l’antériorité des stickers de la société SUD TRADING MANAGEMENT n’est pas démontrée, excluant ainsi un agissement fautif de leur part et contestent avoir eu en main ou reçu par courriel des exemplaires des stickers litigieux, le salon professionnel à l’occasion duquel les parties se sont rapprochées s’étant déroulé du 6 au 9 septembre 2014 et les premières ventes de stickers facturées à GIFI datant du 9 septembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 juin 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame C X demande au tribunal de:
— prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture,
— accueillir ses présentes conclusions,
— la recevoir en son intervention à titre principal,
— constater qu’elle est à l’origine de la conception et de la réalisation des stickers références CD0197, CD0198, CD0204, CD0209, […], Y, CD0234,
- constater que son contrat de travail ne contenait aucune cession de droits de propriété intellectuelle ni de clause de concurrence,
— dire la société SUD TRADING COMPANY irrecevable à revendiquer d’hypothétiques droits d’auteur sur des créations pour lesquelles elle ne justifie ni être le créateur ni les avoir acquis,
— déclarer les pièces recueillies au cours de la saisie contrefaçon comme inopposables faute pour la demanderesse de définir l’originalité des créations qu’elle revendique,
— dans l’hypothèse où les stickers seraient considérés comme des oeuvres protégeables,
— dire que la société SUD TRADING COMPANY a commis des actes de contrefaçon et la condamner à payer à Madame X la somme de 15 000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral et 150 000 euros au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
— dans l’hypothèse où les stickers ne seraient pas considérés comme éligibles au rang de la protection du droit d’auteur, condamner la société SUD TRADING COMPANY à lui payer la somme de 165 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
En tout état de cause,
— condamner la société SUD TRADING COMPANY à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société SUD TRADING COMPANY aux entiers dépens.
Elle conteste la protégeabilité des dessins, qu’elle estime dépourvus de toute originalité; ajoute que la demanderesse ne justifie pas être la créatrice des dessins ni les avoir acquis, la présomption de titularité de l’oeuvre sous le nom duquel elle a été délivrée n’étant qu’une présomption simple, sauf s’il s’agit d’une oeuvre collective.
En l’espèce, elle indique que son contrat de travail ne prévoyait pas la création de produits ni aucune cession de droit de propriété intellectuelle, ajoutant que la direction ne lui a pas donné de directives, la salariée ayant été à l’origine du choix de lancement d’une collection, et produit diverses attestations de salariés, notamment infographistes, indiquant avoir travaillé sous son autorité.
Subsidiairement, elle estime, si l’originalité des dessins était reconnue, qu’en l’absence de licence d’exploitation signée avec la société SUD TRADING MANAGEMENT, celle-ci a commis des actes de contrefaçon qui justifient réparation.
Sur la concurrence déloyale, elle rappelle que la copie servile d’un produit libre de droit n’est pas contituve d’une faute et qu’il n’est pas démontré de faute ni de préjudice, en l’absence de toute clause de non concurrence.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe de la décision en date du 13 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la titularité des droits d’auteur
L’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.”
Cette présomption de titularité, dont il est désormais acquis en droit qu’elle peut bénéficier à une personne morale, est néanmoins susceptible d’être renversée par la preuve contraire.
Il appartient ainsi à Madame X, qui conteste cette titularité, estimant être l’auteur des stickers objets du présent litige, de le démontrer, cette contestation est analysait en une fin de non recevoir.
Il n’est pas contesté que Madame X a été embauchée par la société ISYS MANAGEMENT, dont la direction est également celle de la société SUD TRADING COMPANY, laquelle souhaitait développer une nouvelle gamme de stickers muraux, ni que les stickers ont été effectivement conçus au sein de cette société alors que Madame X en était salariée ce que confirme le courriel adressé par Madame X le 27 novembre 2013 à H I. Pour autant, cet échange, visant à connaître les prix pratiqués par les concurrents de la société STC n’établit pas qu’elle a créé les stickers objets du litige.
Par ailleurs, étant embauchée en qualité de responsable marketing, le rôle central qu’elle revendique s’agissant des thématiques susceptibles de favoriser les ventes ou s’agissant des packagings des stickers s’inscrit directement dans l’exécution de son contrat de travail, et donc du lien de subordination entretenu avec son employeur, sans qu’il n’établisse qu’elle a été l’auteur des stickers litigieux.
Enfin, le fait qu’elle soit en mesure de produire aux débats les informations techniques relatives à la confection des stickers ainsi qu’un cahier, non daté, témoigne, bien que cela ne soit pas contesté, qu’elle a participé à l’élaboration des stickers et qu’elle a eu accès à ces documents mais n’établit pas plus qu’elle en est l’auteur, sans que le témoignage de l’infographiste qui indique qu’elle soumettait ses propositions à Madame X ne puisse non plus l’établir.
Surabondamment il sera relevé que le courriel invoqué par Madame X au soutien de sa démonstration, adressé le 5 décembre 2013 par Madame A, à Madame X ainsi qu’à un autre destinataire dont il n’est pas précisé quelle est la fonction au sein de l’entreprise, démontre l’existence pourtant contestée d’un service création au sein de la société SUD TRADING COMPANY, mentionné dans la signature de l’expéditrice.
Partant, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’absence de titularité des droits d’auteurs de la société SUD TRADING COMPANY
Sur la contrefaçon de droits d’auteur des stickers
L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.”
Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination.
L’originalité se distingue de la nouveauté, de sorte que l’oeuvre protégeable est celle qui présente un caractère original, indépendamment de la notion d’antériorité qui est inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété littéraire et artistique.
Il faut, mais il suffit, que l’oeuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle.
Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, d’une part de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c’est à dire de rechercher en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, d’autre part de rechercher en quoi le modèle est contrefait.
La gamme de stickers objet du litige comprend des citations relevant du domaine public ainsi que des illustrations en lien avec le sens de la citation, telle que des étoiles illustrant la citation “Avoir des étoiles plein les yeux”, des nuages (“la tête dans les nuages”), etc…
La demanderesse ne conteste pas l’absence d’originalité de chacun des éléments pris isolément mais considère que leur agencement, la couleur et la calligraphie révèlent des choix arbitraires traduisant un parti-pris esthétique.
Pour autant, devant l’essor de la décoration intérieure, depuis de nombreuses années, les stickers ou autres supports muraux se sont multipliés, adaptés à chaque type de pièce ou chaque âge.
Par ailleurs, les citations d’auteurs classiques et connus, mises en forme selon une calligraphie classique et agrémentées de quelques dessins ne peuvent être qualifiées d’originale du seul fait de la police choisie, ne pouvant suffire à créer l’empreinte de la personnalité de son auteur.
S’agissant des stickers comportant des motifs d’animaux, d’objets et de dessins tels que les ailes d’ange, des capsules de bières, etc… il s’agit pareillement d’une décoration communément admise depuis plusieurs années, visant à favoriser la décoration éphémère et à moindre coût, reprenant des thèmes et des motifs classiques, sans qu’il ne puisse être valablement soutenu que leur reproduction est originale du fait de l’agencement ou des choix de couleur.
En effet, s’agissant des stickers combinant une citation avec un dessin de fruit ou légume, il n’est pas plus démontré l’empreinte de la personnalité de son auteur ni l’originalité, ce type de procédé étant courant dans le domaine de la décoration, notamment s’agissant des thèmes culinaires.
Par conséquent, la société SUD TRADING COMPANY sera déboutée de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur du jeu à boire
Au visa des mêmes dispositions, il s’agit de démontrer que le jeu intitulé “Le Cul Secxe” est original et empreint de la personnalité de son auteur.
La société SUD TRADING COMPANY estime ces conditions réunies au soutien de son action.
Pour autant, ce jeu se présente comme un jeu de société traditionnel, contenant plusieurs cases inspirées du classique jeu “action ou vérité”, ainsi que des jeux consistant à consommer de l’alcool.
Partant, ce jeu est dépourvu d’originalité, de sorte qu’il n’est pas protégeable au titre des droits d’auteurs.
La société SUD TRADING COMPANY sera donc déboutée de son action en contrefaçon au titre des droits d’auteur sur ce jeu.
Sur la concurrence déloyale
La concurrence déloyale, sanctionnée par les dispositions de l’article 1382 du Code civil, est classiquement entendue comme une pratique visant à créér une confusion dans l’esprit du consommateur, caractérisée par un usage excessif de la liberté du commerce à travers des procédés qui rompent l’égalité dans les moyens de la concurrence.
Il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer l’existence d’une faute, c’est-à-dire que le défendeur a cherché à créer cette confusion, étant précisé que seul un élément doté d’un caractère distinctif ou arbitraire identifié aux yeux de la clientèle peut faire l’objet d’une action en concurrence déloyale.
Par ailleurs, la condamnation pour concurrence déloyale suppose que le demandeur établisse qu’il exploite l’élément considéré sur le marché et ce antérieurement à son adversaire.
La société SUD TRADING COMPANY fonde son action en concurrence déloyale à titre principal sur le packaging des stickers et à titre subsidiaire sur les stickers eux-mêmes.
A cette fin, la société SUD TRADING COMPANY produit un courriel adressé par J K, salarié, adressé le 9 septembre 2014 à un représentant de la société GIFI et auquel il indique “suite à notre entretien sur le salon Tradexpo, vous trouverez en pièces jointes les visuels ces concepts que nous avons retenu ensemble. Box Farces […] et Garçon.
Comme convenu, je vous enverrai dès qu’ils seront prêts les autres concepts.” Cet écrit ne fait nullement état de stickers, pas plus que le courriel de relance, adressé par Monsieur B le 24 septembre 2014 et mentionnant: “je reviens vers vous concernant les échantillons de vase que nous vous avons envoyé, (…) Avez-vous bien reçu nos offres Humo et Festif?”
S’il n’est pas contestable que les stickers ont été conçus à la fin de l’année 2013 au sein de la société SUD TRADING COMPANY, celle-ci ne justifie pas d’une commercialisation antérieure au mois de septembre 2014 ni n’établit la date de conception des contenants des stickers en vue de leur commercialisation.
Par ailleurs, elle fait valoir que c’est à l’occasion du salon Tradexpo, auquel se sont rencontrés des représentants des deux sociétés en cause, que les sociétés GIFI ont déloyalement repris ses stickers et leur packaging.
Or, en réponse, les sociétés GIFI produisent une facture d’achat de stickers datant du 9 septembre 2014.
Ainsi, la société SUD TRADING COMPANY n’établit pas que les sociétés GIFI ont eu connaissance de l’existence des stickers dont il n’est au demeurant pas contesté qu’ils sont rigoureusement identiques entre les deux enseignes ni des packagings, bien qu’extrèmement proches.
Il n’est donc pas démontré que les défenderesses, en procédant à l’acquisition des stickers litigieux, souhaitaient concurrencer de façon déloyale la société SUD TRADING COMPANY.
En l’absence de démonstration d’une telle faute, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la SAS SUD TRADING COMPANY sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler aux sociétés GIFI la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la même demande formée par Madame X qui est intervenue volontairement aux débats.
Enfin, l’issue du litige commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par les sociétés GIFI et Madame X;
Déboute la SAS SUD TRADING COMPANY de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
Condamne la SAS SUD TRADING COMPANY aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Condamne la SAS SUD TRADING COMPANY à payer aux SAS GIFI DIFFUSION, GIFI MAG et GW CONCEPT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
Déboute C X et la SAS SUD TRADING COMPANY de leurs demandes à ce titre;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 13 OCTOBRE 2016
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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