Résumé de la juridiction
La marque de l’Union européenne YVES ROCHER est renommée pour les cosmétiques et soins cosmétiques. Les pièces versées au débat, relatives à l’ancienneté, l’étendue géographique et l’intensité de son usage ainsi qu’à sa reconnaissance dans la presse, par les tribunaux et par le consommateur, démontrent qu’elle bénéficie d’une notoriété exceptionnelle tant en France, qu’en Europe et en Turquie. La marque internationale YVES ROCHES, qui désigne des vins mousseux, porte atteinte à cette marque de renommée. Il existe une grande similitude entre les signes et le consommateur français établira un lien entre eux. Notamment, il s’attachera au seul élément verbal de la marque première, qu’il connaît depuis longtemps, et ne prendra pas en compte l’inscription en caractères cyrilliques de la marque seconde, qu’il ne comprend pas. La proximité de la marque seconde, exploitée pour des produits différents de ceux qui bénéficient de la renommée de la marque première, aura pour effet de diluer l’attractivité de cette dernière, puisque celle-ci perdra de sa singularité. L’atteinte à la marque YVES ROCHER est donc de nature à porter préjudice à son caractère distinctif. De plus, du fait de l’exceptionnelle notoriété de la marque YVES ROCHER, le consommateur aura son attention attirée, même momentanément, par les produits revêtus d’une marque proche, ce qui pourra favoriser l’achat de ces produits. De ce fait, la marque YVES ROCHES bénéficie, sans bourse délier de l’image de qualité attachée à la marque YVES ROCHER, ainsi que des efforts constants faits par son titulaire pour assurer l’attractivité de celle-ci auprès du public. La partie française de la marque internationale YVES ROCHE est annulée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 10 nov. 2016, n° 16/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03030 |
| Publication : | PIBD 2017, 1065, IIIM-99 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Yves Rocher ; YVES ROCHER ; YVES ROCHES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1491451 ; 1243525 ; 7248404 ; 1172072 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20160591 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER SA c/ OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "RUSSKAYA VINNOKONYACHNAYA KOMPANIYA" (Russie) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 novembre 2016
3ème chambre 1ère section RG : 16/03030
Assignation du 22 janvier 2016
DEMANDERESSE S.A. LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES R prise en la personne de Monsieur Bris R, son Président Directeur Général Rue la Croix des Archers 56200 LA GACILLY représentée par Maître Emmanuel LARERE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03
DÉFENDERESSE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU « RUSSKAYA VINNOKONYACHNAYA KOMPANIYA » PO box 29 – 2nd Horoshevskiy passage 7 build I RU-123007 MOSCOU RUSSIE défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie J. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 04 octobre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE Depuis sa création en 1959, par Monsieur Yves R, le groupe YVES ROCHER s’est développe en France et à l’international et est devenu un des leader français et mondiaux dans le domaine de la beauté et des cosmétiques.
Il a été l’une des premières sociétés françaises à s’implanter en Russie où on compte aujourd’hui 303 magasins et où la marque Yves Rocher fait partie des trois marques de cosmétiques préférées des consommatrices russes.
La société LES LABORATOIRES DL BIOLOGIE YVES R a procédé au dépôt de nombreuses marques françaises, communautaires et internationales déclinant le prénom et le nom de son fondateur YVES R. Le premier dépôt portant sur le signe YVES ROCHER remonte au 8 mars 1968 et couvrait les classes 3 et 5.
Puis, le 22 septembre 1969. Monsieur Yves R a procédé à un nouveau dépôt du nom YVES R, sous la forme suivante :
Cette marque française, transmise depuis à la société Yves Rocher, est toujours en vigueur et est enregistrée sous le numéro 1491451.
Le 16 mai 1993, le signe YVES ROCHER ayant fait subi une évolution, a été enregistrée sous le numéro 1243525, notamment en classe 3 comme suit :
Enfin, Yves R a plus récemment déposé le nom de son fondateur en lettres capitales, associés au sceau de la maison. Il s’agit de la marque de l’Union européenne semi-figurative n°7 248 404, enregistrée le 10 septembre 2008, en classes 3, 5, 35 et 44:
La société de droit russe Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu « Russkaya VinnoKonyachnaya Kompaniya » ci- après RVKK a été créée en 2006. Elle exerce son activité dans le domaine de la fabrication, l’importation et la distribution de vins et spiritueux.
En tant que membre du groupe Vinimport, la société propose un catalogue complet de vins et spiritueux, en provenance de divers pays dont la France.
La société RVKK propose une gamme de " champagnes russes " déclinés sous la dénomination YVES ROCHES en caractère latins et cyrilliques.
Selon le site internet de la société RVKK (www .rvcc.ru). cette gamme aurait remporté la médaille d’argent lors de l’exposition internationale Prodexpo en 2011 qui regroupe à Moscou chaque année des professionnels des industries alimentaires, de la boisson et des matières premières alimentaires de plus de 65 pays.
La société RVKK a procédé au dépôt international de la marque YVES ROCHES, en alphabets latin et cyrillique (HB POIIIE). Elle est ainsi titulaire de l’enregistrement international n°1 172 072 désignant la France et l’Espagne, en date du 11 juillet 2013 en classe 33 pour des « vins, à savoir vins mousseux ».
Cet enregistrement porte sur le signe complexe suivant :
Après avoir échoué à l’aire annuler par voie d’opposition devant l’INPI la partie française de la marque internationale YVES R, la société LES
LABORATOIRES DE BIOLOGIE YVES R a fait assigner, par acte du 22 janvier 2016, la société RVKK aux lins de :
Vu l’article 9 du Règlement n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Vu les articles L. 711-4. L. 714-3. L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et 3323-3 du code de la santé publique.
Vu les pièces énumérées au bordereau annexé à la présente assignation. Constater que la marque communautaire YVES ROCHER n° 7 248 404 est une marque de renommée au sens de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Dire et juger que l’enregistrement de la partie française de la marque internationale YVES R n° I 172 072 par la société Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu « Russkaya VinnôKonyachnaya Kompaniya » constitue une atteinte à la marque communautaire de renommée YVES ROCHER communautaire n° 7 248 404 et françaises n°1 491 451 et n°1 243 525 de la société Les Laboratoires De Biologie Végétale Yves R, au regard de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle : Prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale YVES R n° 1 172 072 en application des articles L. 711-4, L. 713-5 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ; Faire interdiction à la société Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu « Russkaya VinnôKonyachnaya Kompaniya » d’apposer ou de faire apposer sur des vins et spiritueux des signes imitant les marques YVES ROCHER communautaire n° 7 248 04 et françaises n° 1 491 451 et n° 1 243 525 de la société Les Laboratoires De Biologie Végétale Yves R, de fabriquer, d’importer, de détenir, de promouvoir, d’offrir à la vente et de vendre des produits portant l’imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte définitive de cinq cent euros (500 €) par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir. En conséquence. Ordonner la transmission de la décision à intervenir à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques, à l’initiative du greffier ou de la partie la plus diligente et aux frais de la société Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu « Russkaya VinnôKonyachnaya Kompaniya » : Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie :
Condamner la société Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu « Russkaya VinnôKonyachnaya Kompaniya » à payer la somme de 15.000 € (quinze mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu « Russkaya VinnoKonyachnaya Kompaniya » aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel LARERE, avocat au Barreau de Paris. La société russe assignée selon les formes prévues par la Convention de La Haye le 22 janvier 2016 ne s’est pas constituée. Un délai de 6 mois s’étant écoulé entre l’assignation et bien qu’aucune attestation de signification ne soit parvenue, un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2016.
MOTIFS Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il ne sera fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. La société Les Laboratoires De Biologie Végétale Yves R sollicite à titre principal la nullité de la partie française de la marque YVES ROCHES en ce qu’elle porte atteinte à la renommée de sa marque YVES ROCHER. Sur la renommée de la marque YVES ROCHER pour les produits el services : cosmétiques el soins cosmétiques. L’article L713-5 dispose que : "L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ". Les dispositions nationales doivent s’interpréter au regard des dispositions réglementaires de l’Union européenne et de la jurisprudence de la CJUE. Le Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, dispose dans son article 9 intitulé " Droit conféré par la marque communautaire", que : " I. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice."
À ce titre, la CJUE a énuméré les critères permettant d’établir la renommée de la marque dans sa décision General MOTORS du 14 septembre 1999 : " 26 Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque.
27 Dans l’examen de cette condition, le juge national doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ". En l’espèce, la société LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES R est titulaire de plusieurs marques françaises protégeant le signe YVES ROCHER depuis 1968 et d’une marque communautaire semi-figurative incorporant le même signe depuis 2008. Elle démontre par les pièces versées au débat l’ancienneté, l’étendue géographique et l’intensité de son usage pour établir la renommée de sa marque sur le territoire français et à l’international : * l’ancienneté de l’usage La marque est exploitée depuis près de 50 ans en France et les premières ventes à l’étranger remontent à 1970. En Russie, la marque Yves Rocher est diffusée depuis 1991. * la densité du réseau de distribution en France ou sur le territoire de T Union Européenne : La marque YVES ROCHER est distribuée par 650 magasins sous enseigne éponyme et dans près de 2.000 cabines de soins à travers toute la France. Elle est apposée sur une très large gamme de produits cosmétiques (plus de 900 références mises à disposition du public chaque année) qui sont présentés dans son catalogue de vente par correspondance, " le livre vert de la beauté " qui est distribué annuellement en France à plus de 23,8 millions d’exemplaires jusqu’en 2003.
En 2014, 3,5 millions d’exemplaires ont été distribués, et 240 millions d’e-mails promotionnels envoyés.
La marque YVES ROCHER est présente dans plus de 80 pays à travers le monde, et touche plus de 30 millions de consommatrices chaque année à travers ses 4.000 points de vente. Yves R est d’ailleurs le premier réseau d’instituts de beauté d’Europe comme en atteste la pièce 14 de la demanderesse.
La société LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES R dispose également d’un site de vente en ligne ( www.vves-rocher. IV) traduit en 26 langues et qui compte, pour la France plus de 31 millions de visites annuelles. La marque est également présente sur les réseaux sociaux, et sa page Facebook a récolté plus d’un millions de « like ». Ainsi au total, la marque YVES ROCHER est exploitée dans 4.000 points de vente dans le monde qui disposent de 3.000 cabines de soin (dont 2.000 en France), faisant d’Yves R le plus grand réseau d’instituts de beauté d’Europe. La France, la marque dispose de 650 points de vente, faisant d’Yves R l’un des deux plus grands réseaux de distribution de produits cosmétiques de France. * l’intensité de l’usage La marque Yves Rocher est apposée physiquement sur tous les produits vendus, en France et dans le monde soit 900 références par catalogue. Ce sont plusieurs millions de produits marqués YVES ROCHER qui ont été vendus en France sur la seule année 2014, générant un chiffre d’affaire de plus de 455.5 millions d’euros hors taxe (pièce 19) .
Dans le monde, le chiffre d’affaires 2014 hors taxe s’élève à environ 894.8 millions d’euros. Ces résultats sont en progression au cours des 10 dernières années.
Elle est devenue, en l’espace de 50 ans d’existence, la marque numéro 1 de la cosmétique en France (pièce 16 de la demanderesse) et la 3ème enseigne préférée des français, toutes entreprises confondues (pièce 17).
Pour promouvoir la marque YVES ROCHER, LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER ont investi plus de 269 millions d’euros en campagnes publicitaires en 20 ans, (pièce 18).
15 millions de clients sont porteurs de la carte fidélité de la marque, dont 6 millions en France (quasiment 10% de la population française totale).
30 millions de consommateurs actifs (étant allés chez Yves R au moins une fois en deux ans) sont touchés chaque année par internet, sachant que, depuis 2000, la boutique en ligne Yves R est le premier site de vente en ligne de produits cosmétiques en France avec plus de vingt millions de visiteurs par an.
Selon une étude de 2015 (pièce 20), une française sur deux déclare avoir déjà acheté un produit Yves Rocher. * la reconnaissance de la marque dans la presse, La marque YVES ROCHER est régulièrement citée dans la presse féminine (Elle, Marie-Claire etc.), ou à destination d’un public plus général (L’Express etc.). ou encore dans la presse spécialisée (pièce 21). De plus, la marque YVES ROCHER est régulièrement récompensée pour l’originalité et la qualité de ses produits (pièce 22). * la reconnaissance judiciaire La renommée de la marque YVES ROCHER a déjà été reconnue par l’OHMI devenu l’EUIPO dans une décision du 9 décembre 1999 rendue dans le cadre d’une opposition à l’encontre d’une marque YVES ROCHER déposée pour désigner notamment des « champagnes et vins mousseux » (pièce 23). Ensuite, l’Office des Brevets et des Marques Turc a de nouveau reconnu la notoriété du signe dans une décision du 3 juillet 2013 (Pièce 24).
Enfin, plus récemment, dans le cadre d’une opposition à l’encontre de la partie espagnole de la demande internationale objet de la présente assignation, l’Office espagnol des Brevets et des Marques a fait droit à l’opposition fondée notamment sur la marque renommée (pièce 25). * reconnaissance par le consommateur : Un sondage de l’organisme indépendant TNS Sofres réalisé en 2013 sur un échantillon de 1.048 femmes âgées de 15 ans et plus, représentatives de la population française montre que la notoriété spontanée de la marque s’élève à 37% et le taux de reconnaissance totale de la marque est de 96%, (quand la notoriété de Nivea s’établit à 95% et celle de l’Oréal à 93%) (pièces 20 et 37).
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la marque YVES ROCHER bénéficie d’une notoriété exceptionnelle tant en France, qu’en Europe et en Turquie. Sur l’atteinte à la renommée de la marque YVES ROCHER par la partie française de la marque internationale n° 1172072 YVES R Dans le cadre de l’atteinte aux marques renommées, il n’est pas nécessaire qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du consommateur puisqu’il suffit d’établir que le consommateur fera le lien entre le signe litigieux et la marque. La CJUE a dit pour droit dans l’arrêt Intel que : "Les atteintes visées à l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir, s’agissant de l’article 5. paragraphe 2. de la directive, arrêts précités General Motors, point 23; Adidas- Salomon et Adidas Bénélux, point 29. ainsi que Adidas et Adidas Bénélux, point 41).
À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice. " « S’agissant de la circonstance visée au point d) de cette question, le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien ». Enfin, la jurisprudence communautaire a précisé les trois conditions à remplir non cumulativement pour que la reproduction ou l’imitation d’une marque renommée engage la responsabilité civile de son auteur :
- si l’atteinte est de nature à porter préjudice au caractère distinctif de la marque, ou
- si l’atteinte est de nature à porter préjudice à la renommée de la marque, ou
- si l’atteinte entraîne un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée. En l’espèce, les produits désignés par la marque litigieuse ne sont ni identiques ni similaires à ceux visés au dépôt de la marque YVES
ROCHES invoquée puisqu’ils désignent les vins à savoir les vins mousseux de la classe 33.
Cependant le consommateur de référence est le même puisque tant les cosmétiques que les vins mousseux sont des produits de consommation courante. Les signes en cause sont les suivants :
La marque reprochée est composée de deux termes en caractères latins et de deux termes en caractères cyrilliques.
Visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux des signes écrits en caractères latins en cause YVES R et YVES R ont en commun la même séquence : YVES R
Cette structure leur confère une physionomie et des sonorités très proches qui ne diffèrent qu’en raison de la seule lettre finale ce qui ne modifie que de façon très peu perceptible la perception tant visuelle qu’auditive de la locution.
Au regard de la marque communautaire YVES ROCHER, l’élément figuratif n’est pas l’élément dominant et le consommateur français s’attachera au seul élément verbal connu de lui depuis longtemps.
La marque litigieuse contient une inscription en cyrillique sous les termes en caractères latins (HB POIIIE) pour des raisons d’incompréhension assez générale des caractères cyrilliques dans la
population française, ces éléments ne seront pas pris en compte par le consommateur français.
Conceptuellement, les deux signes sont très proches car ils sont tous deux composés du même prénom YVES et du même mot ROCHE ou R. La structure de la locution assimilera le mot ROCHE à un patronyme qui suit en France traditionnellement le « pré-nom ».
En conséquence, il existe une grande similitude entre les deux signes.
S’agissant du lien que le consommateur fera entre les deux signes, il est certain que le consommateur français pensera qu’il existe une similitude entre les deux signes. La proximité de la marque seconde exploitée pour des produits totalement différents de ceux qui bénéficient de la renommée de la marque première aura pour effet de diluer l’attractivité de la marque première, puisque celle-ci perdra de sa singularité.
Il existe donc un préjudice possible à la distinctivilé de la marque. Enfin du fait de l’exceptionnelle notoriété de la marque YVES ROCHER, le consommateur aura son attention attirée même momentanément par les produits supportant une marque proche ce qui pourra favoriser l’achat de ces produits ; de ce fait, la marque YVES ROCHES bénéficie, sans bourse délier, de l’image de qualité attachée à la marque YVES ROCHER, ainsi que des efforts constants faits par la société YVES ROCHER pour assurer l’attractivité de celle- ci auprès du public.
Ainsi deux des conditions sont remplies pour établir l’existence d’un lien entre l’atteinte portée à la renommée de la marque première et le préjudice subi par celle-ci de sorte que la demande de la société LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES R est fondée et qu’il sera fait droit à sa demande tendant à voir annuler la partie française de la marque internationale YVES R n° 1172072, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes subsidiaires de la société LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES R.
Il sera fait droit en tant que de besoin à la demande d’interdiction formée par la société LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES R les termes du dispositif.
.sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES R la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Constate que la marque communautaire YVES ROCHER n° 7 248 404 est une marque de renommée au sens de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Dit que l’enregistrement de la partie française de la marque internationale YVES R n° 1 172 072 par la société Obshehestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu « Russkaya VinnoKonyaehnaya Kompaniya » constitue une atteinte à la marque de l’Union européenne de renommée YVES R n° 7 248 404 et françaises n" 1 491 451 et n° 1 243 525 de la société Les Laboratoires De Biologie Végétale Yves R, au regard de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; En conséquence. Prononce la nullité de la partie française de la marque internationale YVES R n° 1 172 072 en application des articles L. 711-4. L.713-5 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle : Fait interdiction à la société Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu « Russkaya VinnoKonyaehnaya Kompaniya » d’apposer ou de faire apposer sur des vins et spiritueux des signes imitant les marques YVES ROCHER de l’union européenne n° 7 248 404 et françaises n°1 491 451 et n°1 243 525 de la société LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES R, de fabriquer, d’importer, de détenir, de promouvoir, d’offrir à la vente et de vendre en France des produits portant l’imitation illicite de ces marques et ce, sous astreinte provisoire de cinq cent euros (500€) par infraction constatée, l’astreinte prenant effet à compter de la signification de la présente décision et courant pendant 6 mois. Se réserve la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution. En conséquence. Ordonne la transmission de la présente décision une fois devenue définitive, à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la
société Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu « Russkaya VinnoKonyachnaya Kompaniya » ; Condamne la société Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu « Russkaya VinnoKonyachnaya Kompaniya » à payer la somme de 6.000 euros (six mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : Condamne la société Obshchestvo S Ogranichennoy Otvetstvennostyu « Russkaya VinnoKonyachnaya Kompaniya » aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuel LARERE. avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
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