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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 avr. 2014, n° 12/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06951 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0986532 |
| Titre du brevet : | PROCEDE DE PURIFICATION D'ACIDE LACTIQUE |
| Classification internationale des brevets : | C07C |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | BE 9700489 ; PCT WO 1998/055442 ; US 1594843 ; US 2415558 ; US 5068418 ; US 2415588 ; US 5086418 |
| Référence INPI : | B20140064 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 21 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Avril 2014
3ème chambre 1ère section N° RG : 12/06951
DEMANDERESSES Société GALACTIC Place d’Escanaffles 23 BELGIQUE 7760 CELLES (LEZ-TOURNAI) représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG MONEGIER, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, #P0512 et plaidant par Me Benoît S
Société PURAC BIOCHEM 4200 AA Gorinchem, Arkelsedijk 46, Postbus21 PAYS BAS représentée par Maître Denis MONEGIER DU SORBIER de l’AARPI HOYNG MONEGIER, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, #P0512 et plaidant par Me Mireille B
DÉFENDERESSE Société JUNGBUNZLAUER, SA Zone Industrielle et Portuaire – BP 32 67390 MARCKOLSHEIM représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0745 et plaidant par Me Pascal S S ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Camille LIGNIERES, Vice Présidente assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 03 Février 2014 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société GALACTIC est une société de droit belge qui produit et commercialise essentiellement des produits biochimiques, tels que des acides lactiques; elle dit être un acteur phare sur le marché européen de l’acide lactique et dédier une partie importante de ses ressources à la recherche et au développement de nouveaux procédés de fabrication d’acides. La société PURAC BIOCHEM est une société de droit hollandais qui produit et commercialise également des produits biochimiques dont l’acide lactique. Elle prétend également être un des leaders de la production de composés 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 21 chimiques naturels et développer des produits de haute qualité par le biais de technologies innovantes. Le 6 juin 1997, la société «Brussels Biotech», société anonyme de droit belge a déposé une demande de brevet sous le numéro BE 9700489 qui a servi de priorité pour déposer une demande de brevet internationale PCT WO 1998/055442. Cette demande a abouti à la délivrance d’un brevet européen EP 0986532 Bl le 30 juillet 2003. Ce brevet européen a fait l’objet d’une opposition de la part d’un tiers, mais a été maintenu de façon modifiée après opposition et porte aujourd’hui le n° EP 0 986 532 B2. Aux termes d’une convention de copropriété datée du 26 janvier 2001, la moitié des droits liés à la demande de brevet a été cédée en copropriété à la société PURAC. La société BRUSSELS BIOTECH a ultérieurement fait l’objet d’une fusion par absorption au sein de la société GALACTIC (décision publiée le 2 novembre 2004). En conséquence, l’universalité du patrimoine de la société BRUSSELS BIOTECH a été transférée à la société GALACTIC, en ce compris les droits liés au brevet EP 532 de sorte que les deux sociétés GALACTIC et PURAC sont actuellement co-titulaires du brevet qui porte sur un procédé de purification d’acide lactique. Le brevet est maintenu en vigueur par le paiement des annuités.
Ce brevet comporte une revendication indépendante et dix revendications dépendantes. La première revendication de ce brevet est rédigée comme suit : « Procédé de récupération et de purification d’une solution aqueuse d’acide lactique telle qu’obtenue d’un milieu de fermentation ou de toute autre source, dans lequel on soumet la solution à une distillation de l’acide lactique, caractérisé en ce qu’avant la distillation, on soumet la solution successivement à un prétraitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique et à deux étapes de concentration qui sont réglées pour éliminer la totalité de l’eau libre de ladite solution, la distillation étant effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative. » La société JUNGBUNZLAUER S.A. est une filiale du groupe éponyme qui est l’un des leaders de la production d’ingrédients biodégradables d’origine naturelle. La maison mère, située en Suisse, dispose également de plusieurs filiales et usines en Autriche, au Canada, et en Allemagne. La société JUNGBUNZLAUER S.A. qui a son siège à Marckolsheim (67) est la filiale française de ce groupe et a pour activité notamment la production d’acide lactique en France, selon un procédé de fermentation de produits naturels. Elle est donc concurrente des sociétés PURAC et GALACTIC. 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 21 En juillet 2010, les sociétés GALACTIC et PURAC ont appris via la presse que la société JUNGBUNZLAUER avait l’intention de lancer un site de production d’acide lactique en France, ce qui a été confirmé d’une part, dans un communiqué de presse du 31 août 2011 et d’autre part, lors d’un échange de courriels entre les sociétés GALACTIC et JUNGBUNZLAUER le 12 août 2010. La société JUNGBUNZLAUER a sollicité une autorisation complémentaire d’exploiter portant sur des modifications de ses installations en vue principalement de la mise en service de nouvelles fabrications dont plus particulièrement l’acide lactique. L’autorisation complémentaire d’exploiter a été accordée par un arrêté préfectoral du 11 octobre 2010. Par un communiqué diffusé sur son propre site internet le 6 janvier 2012, elle a annoncé avoir débuté avec succès la fabrication d’acide lactique selon un procédé de fermentation de produits naturels au sein de son usine de Marckolsheim et avoir déjà commencé la vente de sa production. C’est dans ces conditions que les sociétés GALACTIC et PURAC ont déposé le 20 mars 2012 une requête auprès du Président du tribunal de grande instance de Paris en vue de voir autoriser Maître Gérard S, huissier, à procéder à une saisie-contrefaçon au sein des locaux de l’usine de la société JUNGBUNZLAUER à Marckolsheim, qui a eu lieu le 11 avril 2012. Dans leurs dernières e-conclusions du 13 janvier 2014, les sociétés GALACTIC et PURAC ont demandé au tribunal de : Par application des articles L.611-1 et suivants, L.613-3, L.615-1, L.615-5-2, L.615-7 et L.615-7-1 du code de la propriété intellectuelle et au regard des présentes conclusions et des pièces listées au bordereau ci-après annexé, Rejeter l’intégralité des prétentions et demandes reconventionnelles de la défenderesse, et en particulier sa demande en nullité du brevet européen n° 0 986 532, comme étant infondées, Dire recevables et bien fondées les demandes des sociétés PURAC et GALACTIC, Dire qu’en mettant en œuvre le procédé objet des revendications 1, 4, 5, 8, 10 et 11 de la partie française du brevet EP 0 986 532, sur le territoire français, et en fabriquant, offrant, mettant sur le marché, utilisant ou bien en important ou en détenant aux fins précitées les produits issus dudit procédé breveté, sans le consentement des sociétés PURAC et GALACTIC, la société JUNGBUNZLAUER s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en application des articles L.613-3 b) et L.613-3 c) du code de la propriété intellectuelle, En conséquence, Interdire à la société JUNGBUNZLAUER, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de toute personne morale ou physique, de mettre en œuvre le procédé objet des revendications 1, 4, 5, 8, 10 et 11 de la partie française du brevet EP 0 986 532, et de fabriquer, offrir, mettre sur le marché, utiliser ou bien d’importer ou de détenir aux fins précitées tout produit issu du procédé breveté, cette injonction étant soumise, à compter de la signification du jugement à intervenir, à une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, Ordonner à la société JUNGBUNZLAUER de rappeler des circuits commerciaux l’ensemble des produits obtenus par la mise en œuvre du procédé objet du brevet EP 0 986 532 à compter du jugement à intervenir et dans les deux mois de sa signification; de procéder, à ses frais, à leur destruction et de fournir aux sociétés PURAC et GALACTIC les 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 21 documents pertinents (en ce inclus les documents comptables) justifiant du rappel et de la destruction desdits produits, cette injonction étant réalisée sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, Ordonner, aux frais de la défenderesse, la publication dans les 48 heures suivant le prononcé du jugement, nonobstant appel, et sous astreinte de 1000 (mille) euros par jour de retard, d’un extrait de la décision à intervenir sur la totalité de la page d’accueil du site internet http://www.jungbunzlauer.com/ ainsi que dans deux revues spécialisées au choix des sociétés PURAC et GALACTIC et aux frais avancés de la société JUNGBUNZLAUER, dans la limite de la somme de 10.000 (dix mille) euros HT, ces frais étant payables aux demanderesses sur simple présentation d’une facture pro forma, la publication devant être effectuée dans un encadré de couleur rouge sur fond blanc qui ne pourra être inférieur à 12 centimètres de hauteur, sous le titre « Condamnation judiciaire de la société JUNGBUNZLAUER à la demande des sociétés GALACTIC et PURAC» et sera traduite en anglais, le texte proposé pouvant être le suivant : « Le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société JUNGBUNZLAUER pour avoir commis des actes de contrefaçon du brevet européen EP 0 986 532 B2 dont les sociétés PURAC et GALACTIC sont copropriétaires et l’a condamnée, sous astreinte, à cesser la production d’acide lactique selon le procédé protégé et détenu par PURAC et GALACTIC et à les indemniser de leurs préjudices respectifs, ainsi cette publication ayant été ordonnée aux frais de la société JUNGBUNZLA UER». Ordonner à la société JUNGBUNZLAUER d’avoir à communiquer, dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, tous documents ou informations détenus par elle concernant l’origine, l’ampleur de la contrefaçon (de manière à parfaire le calcul des dommages et intérêts) et les réseaux de distribution des produits ou procédés qui portent atteinte aux droits des sociétés PURAC et GALACTIC, plus particulièrement quant aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi qu’au prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause par application de l’article L.615-5-2 du code la propriété intellectuelle, et plus précisément : *les noms et adresses des distributeurs des produits fabriqués dans l’usine de JUNGBUNZLAUER située à Marckolsheim, "les quantités de produits contrefaisants fabriquées, commercialisées, livrées, reçues et commandées sur les territoires couverts par le brevet européen EP 0 986 532 B2, *le chiffre d’affaires résultant de la commercialisation des marchandises en cause, ainsi que tous documents comptables permettant de justifier des éléments ci-dessus, '"les rapports officiels internes de la société JUNGBUNZLAUER S.A.R.L. comportant l’analyse de chaque lot d’acide lactique produits par la défenderesse, permettant d’établir la qualité des produits fabriqués, ces rapports étant nécessaires avant toute mise en vente des produits. Condamner, à titre principal, la société JUNGBUNZLAUER au paiement aux sociétés PURAC BIOCHEM et GALACTIC de la somme provisionnelle de 38.031.872 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la contrefaçon du brevet EP 0986 532 B2, sous réserve de majoration en cours d’instance, cette somme étant à parfaire en fonction des éléments dont il sera justifié par la société JUNGBUNZLAUER en application des dispositions de l’article L615-5-2 du code de la propriété intellectuelle; Condamner, à titre subsidiaire, la société JUNGBUNZLAUER à payer aux sociétés PURAC et GALACTIC la somme provisionnelle de 19.094.090 €, au titre du préjudice causé du fait de la contrefaçon du brevet EP 0 986 532, 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 21 cette somme étant à parfaire sur la base des éléments qui seront communiqués par la société JUNGBUNZLAUER en application de l’article L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, Dire que toutes les condamnations seront soumises au taux d’intérêt légal et au principe de l’anatocisme, en application de l’article 1154 du code civil, à compter de la signification du jugement à intervenir, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, Se réserver, en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le pouvoir de liquider les astreintes, Condamner la société JUNGBUNZLAUER à payer à la société Galactic la somme de 205.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société JUNGBUNZLAUER à payer à la société Purac la somme de 292.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société JUNGBUNZLAUER à tous les dépens de l’instance, et autoriser Maître Denis M, avocat aux offres de droit, à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières e-conclusions du 20 décembre 2013, la société JUNGBUNZLAUER a sollicité du tribunal de : Vu les articles L.614-12 et L.611-14, L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle : EN TANT QUE DE BESOIN ET AVANT-DIRE-DROIT : Ordonner une expertise ; Commettre tel expert qu’il plaira avec mission :
- de dire si le brevet européen EP 0 986 532 B2 expose l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ;
- de dire si P invention décrite dans le brevet européen EP 0 986 532 B2 était ou non comprise dans l’état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet ;
- De dire l’invention telle que revendiquée par les sociétés GALACTIC et PURAC entrait déjà dans la possession personnelle de la société JUNGBUNZLAUER (projet NOVA) et si elle peut dès lors bénéficier à ce titre de l’exception prévue par l’article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle ;
- De dire si les procédés de production d’acide lactique mis en œuvre par la société JBL (i) à la date de la saisie-contrefaçon, (ii) en septembre 2012 et (iii) en décembre 2012 comprennent : o un pré-traitement destiné à éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique ; o une double étape de concentration réglée pour éliminer la totalité de l’eau libre ; o une distillation de l’acide lactique, effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative. Dire que l’avance des frais de l’expertise est à la charge des sociétés PURAC BIOCHEM B.V. et GALACTIC ; Réserver les droits de la société JUNGBUNZLAUER de conclure après dépôt du rapport d’expertise ; A TITRE PRINCIPAL : Annuler le brevet européen EP 0 986 532 B2 dans son intégralité, à tout le moins les revendications 1, 2, 3 4, 5, 6, 8, 10 et 11 dudit brevet ; A TITRE SUBSIDIAIRE : 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 21 Dire et juger que la société JUNGBUNZLAUER bénéficie de l’exception de la possession personnelle antérieure de l’article L. 613-7 du code de la propriété intellectuelle ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Dire et juger que la société JUNGBUNZLAUER n’a commis aucun acte de contrefaçon ; EN CONSÉQUENCE : Déclarer les sociétés GALACTIC S.A. et PURAC BIOCHEM B.V. irrecevables, en tout cas mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions ; Les DÉBOUTER ; Ordonner la publication dans les 48 heures suivant le prononcé du jugement, et sous astreinte de 1000 euros (mille euros) par jour de retard, d’un extrait de la décision à intervenir sur la totalité de la page 'accueil des sites internet http://www.purac.com et http://www.lactic.com ainsi que dans deux revues spécialisées au choix de la société JUNGBUNZLAUER et aux frais avancés des sociétés GALACTIC S.A. et PURAC BIOCHEM B.V., dans la limite de la somme de 10.000 euros (dix mille euros) HT, ces frais étant payables à la société JUNGBUNZLAUER sur simple présentation d’une facture pro forma, la publication devant être effectuée dans un encadré de couleur rouge sur fond blanc qui ne pourra être inférieur à 12 centimètres de hauteur, sous le titre « Les sociétés GALACTIC S.A. et PURAC BIOCHEM B.V. déboutées de leur action en contrefaçon contre la société JUNGBUNZLAUER » et sera traduite en anglais, le texte proposé pouvant être le suivant : « Par jugement du… 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a annulé le brevet européen EP 0 986 532 B2, débouté les sociétés GALACTIC S.A. et PURAC BIOCHEM B. V. de leur action en contrefaçon contre la société JUNGBUNZLAUER et les a condamnées à l’indemniser de ses préjudices, ainsi cette publication ayant été ordonnée aux frais des sociétés GALACTIC S.A. et PURAC BIOCHEM B. V. » ; En Tout État de Cause : Condamner solidairement les sociétés GALACTIC S.A. et PURAC BIOCHEM B.V. à payer à la société JUNGBUNZLAUER une somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; Condamner solidairement les sociétés GALACTIC S.A. et PURAC BIOCHEM B.V. à payer à la société JUNGBUNZLAUER une somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ; Condamner solidairement les sociétés GALACTIC S.A. et PURAC BIOCHEM B.V. à payer à la société JUNGBUNZLAUER une somme de 89.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. ; Condamner solidairement les sociétés GALACTIC S.A. et PURAC BIOCHEM B.V. aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Katia F en application de l’article 699 du code de procédure civile ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal jugeait la société JUNGBUNZLAUER coupable de contrefaçon : Dire que la période de calcul du préjudice allégué par les sociétés GALACTIC S.A. et PURAC BIOCHEM B.V. ne peut s’étendre au-delà du 12 septembre 2012 et à tout le moins du 10 décembre 2012 ; Ordonner une expertise ; Commettre tel expert qu’il plaira avec mission d’évaluer le préjudice subi par les sociétés GALACTIC S.A. et PURAC BIOCHEM B.V. en relation directe 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 7 of 21 avec les faits de contrefaçon pour lesquels la société JUNGBUNZLAUER aurait été jugée coupable: Dire que l’avance des frais de l’expertise est à la charge des sociétés PURAC BIOCHEM B.V. et GALACTIC ; Réserver les droits de la société JUNGBUNZLAUER de conclure après dépôt du rapport d’expertise. La clôture a été prononcée le 14 janvier 2014.
MOTIFS
sur la portée du brevet EP 0 986 532 B2 sur les connaissances générales L’acide lactique est une substance naturelle obtenue notamment par fermentation de matières végétales telles que des betteraves. Il peut être obtenu par différents procédés, mais sa fabrication comporte toujours plusieurs étapes pour purifier l’acide lactique et obtenir la qualité désirée qui se mesure selon plusieurs critères. Il est utilisé dans l’industrie alimentaire (comme additif, anti-oxygène, acidifiant ou exhausteur de goût), pharmaceutique (par exemple dans le traitement des aphtes buccaux), et cosmétique, ainsi que dans la fabrication de détergents, d’encres ou de peintures. Sur le marché de l’acide lactique, la qualité du produit est déterminante. Il existe ainsi plusieurs degrés de concentration d’acide lactique purifié, et selon sa qualité, il pourra ou non être utilisé dans l’industrie alimentaire, pharmaceutique etc. Pour parvenir à ces différents niveaux de qualité, l’acide lactique doit faire l’objet d’un processus de récupération et de purification. La purification de l’acide lactique est une tâche compliquée car une petite molécule (C 3 H 6 O 3 ) a la propriété d’être très réactive, c’est-à-dire de pouvoir se lier facilement à d’autres substances, mais aussi à elle-même, ce qui donne des formes polymérisées (non pures) d’acide lactique. On parle ainsi du phénomène de condensation, polycondensation, oligomérisation, ou encore polymérisation de l’acide lactique. Une opération de purification s’effectue en général au départ de solutions diluées d’acide lactique dans l’eau. Les réactions de polycondensation sont d’autant plus probables que la concentration d’acide lactique au sein de la solution aqueuse de départ est élevée. Ces réactions sont catalysées par la présence d’acides et de bases et sont également favorisées par divers facteurs tels que la température et la pression. Sur Part antérieur A la date de priorité du brevet, le renforcement des critères de qualité requis pour l’acide lactique et la nécessité d’atteindre des coûts de production compatibles avec le prix du marché rendaient utile de développer des techniques de purification efficaces et peu coûteuses : c’est le problème 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 8 of 21 qu’entend résoudre le brevet EP 0 986 532 B2. Le préambule de ce brevet décrit différentes techniques de purification existant à la date de priorité telles que la précipitation sous forme de lactates métalliques suivie d’une réaction de neutralisation à l’acide sulfurique ; l’estérification avec un alcool, distillation et hydrolyse de l’ester formé ; Pélectrodialyse ; etc.
Ces techniques présentaient cependant plusieurs désavantages : piètre qualité du produit, fortes pertes en acide lactique et/ou coût prohibitif. L’acide lactique pouvait également être purifié par distillation (sans qu’il ne doive être mélangé à d’autres substances), mais cette technique impliquait une dégradation du produit ainsi qu’une haute consommation énergétique et n’offrait qu’un rendement faible dans la mesure où l’acide lactique avait tendance à polymériser en raison de l’augmentation de la température nécessaire à la distillation. Ainsi le problème technique auquel l’homme du métier était confronté à la date de priorité du brevet EP 532 était de fournir un «procédé nouveau, permettant d’obtenir de l’acide lactique de grande pureté, avec un rendement massique particulièrement élevé » ([0008] du brevet EP 0 986 532 B2 . Sur l’invention La première revendication de ce brevet est rédigée comme suit : « Procédé de récupération et de purification d’une solution aqueuse d’acide lactique telle qu’obtenue d’un milieu de fermentation ou de toute autre source, dans lequel on soumet la solution à une distillation de l’acide lactique, caractérisé en ce qu’avant la distillation, on soumet la solution successivement à un pré- traitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique et à deux étapes de concentration qui sont réglées pour éliminer la totalité de l’eau libre de ladite solution, la distillation étant effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative. » Ainsi le procédé revendiqué comprend trois étapes: (i) Un pré-traitement de la solution diluée d’acide, (ii) Une double étape de concentration pour atteindre 100% d’acide lactique, (iii) Une étape de purification de l’acide lactique par distillation] lére étape: La concentration en acide lactique ne peut être effectuée jusqu’à 100% (cf. étapes (ii) et (iii)) que quand les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique sont éliminées auparavant. 2ème étape L’étape de concentration se réalise en deux temps dans le but d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Cette concentration est réalisée par évaporation de l’eau, par exemple par 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 9 of 21 film ruisselant ou film mince, en deux étapes consécutives pour éliminer la totalité de l’eau.
3ème étape Cette distillation s’effectue de manière essentiellement quantitative (le terme quantitatif signifiant que l’entièreté de la fraction distillable est effectivement distillée) et de manière sélective (c’est-à-dire que seul le monomère, et dans une moindre proportion le dimère, de l’acide lactique distille(nt) sans entraîner d’impureté ou de produit de dégradation). Cette étape est avantageusement conduite dans un réacteur maximisant la surface de vaporisation par rapport au volume de liquide. De manière surprenante, l’inventeur a réalisé que si l’acide lactique se présente quantitativement sous forme de monomère d’acide lactique et en l’absence d’eau libre, il est possible de le distiller sous pression réduite dans un tel réacteur. Définition de l’homme du métier
L’homme du métier est un chimiste spécialiste de l’acide lactique.
sur la nullité du brevet
Pour insuffisance de description La société JUNGBUNZLAUER prétend que le brevet EP 0 986 532 B2 serait nul pour insuffisance de description au motif que l’étape cruciale d’élimination des substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique n’est pas précisée ; que la description se contente d’affirmer de façon générale qu’il faut éliminer les «substances ioniques», « impuretés anioniques » ou « charges cationiques », sans préciser de quelles substances il s’agit de façon concrète dans la réalité pratique. Elle soutient que la première revendication du brevet EP 532 ne comprend pas le mot « toutes» que les demanderesses avaient ajouté dans leur description ainsi que dans le cadre de la procédure d’opposition dans la mesure où il paraissait nécessaire pour obtenir la polycondensation de l’acide lactique que soient éliminées toutes les substances ioniques auparavant. Elle prétend donc que l’homme du métier ne sait donc pas quel(s) moyen(s) il doit choisir pour effectuer, dans la pratique, cette étape essentielle et ne peut donc mettre en oeuvre le procédé selon l’invention puisqu’on ne peut raisonnablement lui demander de tester toutes les substances possibles et imaginables afin de déterminer parmi elles quelles sont celles qu’il doit impérativement éliminer faute de quoi le procédé serait inopérant ; que les substances mentionnées dans les exemples ne sont d’ailleurs d’aucun secours puisque l’homme du métier y reconnaît les substances qu’il doit éliminer de toute façon, et indépendamment du procédé selon l’invention, comme les substances corrosives agressives qui s’attaqueraient sinon à l’intégrité de son installation de distillation. Les sociétés GALACTIC et PURAC répondent que l’argument de la défenderesse consiste à soutenir que l’homme du métier ne serait pas à même d’initier la première étape du processus de purification revendiqué, à 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 10 of 21 savoir le pré-traitement permettant d’éliminer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique, dès lors qu’il ne dispose pas d’une liste complète des substances ioniques en question ; que l’homme du métier n’ pas à connaître la description de toutes les substances ioniques en question car il lui suffit de savoir qu’elles doivent être toutes éliminées, que le brevet donne les éléments permettant de procéder à cette élimination, que la société JUNGBUNZLAUER S.A a elle-même indiqué dans ses écritures les étapes que devait faire l’homme du métier pour parvenir à cette élimination ce qui démontre que ce dernier avait les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre le procédé. Enfin, elles ajoutent que le manque de clarté est une notion différente de la notion d’insuffisance de description et que la première notion n’est pas sanctionnée par une nullité du brevet. sur ce Au terme de l’article 138 -b de la CBE1973, l’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsqu’elle est exposée de "manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, c’est-à-dire sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que celles qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances. Il est sans importance que ce moyen n’ait pas été soulevé devant l’OEB lors de la procédure d’opposition, puisqu’il s’agit dans un cas d’une procédure de délivrance de brevet devant un office et dans l’autre d’une procédure judiciaire au cours de laquelle la nullité du brevet est invoquée comme moyen de défense. De la même façon, c’est une insuffisance de description qui est invoqué par la société JUNGBUNZLAUER S.A et non un manque de clarté de sorte que c’est à ce moyen qu’il sera répondu. La condition de description suffisamment claire et complète est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention. Il suffit donc que l’homme du métier puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans effort inventif allant au-delà de ses compétences ordinaires.. En l’espèce, le tribunal est tenu de vérifier non pas ce qu’allèguent les demanderesses dans leurs écritures quant à la présence du terme toutes mais dans le brevet lui-même ce qui a été décrit et revendiqué. Le paragraphe [0012], ligne 45 du brevet EP532 précise que : « Une approche privilégiée de la présente invention consiste à éliminer les substances ioniques au moyen de résines échangeuses d’ions. Ainsi, la mise en contact de la solution d’acide lactique avec une résine échangeuse d’anions, préalablement conditionnée sous forme basique (OH-), permet d’échanger les impuretés anioniques contenues dans la solution traitée par des groupes hydroxydes. (…) ». Le paragraphe [0012] précise « toute autre technique connue de l’homme de l’art permettant l’élimination des charges anioniques au profit d’ions hydroxydes », au fait de «faire précéder l’étape d’échange d’anions par un 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 11 of 21 traitement qui se caractérise en ce que la solution d’acide lactique est débarrassée des charges cationiques », ou encore à « toute autre technique connue de l’homme de l’art capable d’échanger les cations de la solution d’acide lactique au profit de protons ». Ainsi s’il est vrai que le terme « toutes » n’a pas été indiqué ni dans la description ni dans la première revendication, il résulte du seul fait que les substances ioniques n’aient pas été listées et de l’emploi de l’article défini « les » que toutes les substances ioniques doivent être éliminées. Ensuite, le brevet donne un exemple 1 qui décrit une étape de déminéralisation par percolation sur résines solides d’échange ionique en présentant l’analyse suivante : « acide lactique 185.1 g. 1-1, pH2.25 sulfates 1250 ppm, calcium 929 ppm, fer 15.8 préjudice patrimonial, potassium 133ppm et sodium 98ppm ». Après traitement, elle présente l’analyse suivante : « acide lactique 167g. 1-1, pH 1.75, sulfates 0.7 ppm, calcium 0.8ppm, fer 0.3 ppm, potassium 1.1 ppm et sodium 0.9 ppm ». Cet exemple permet donc à l’homme du métier d’identifier précisément les ions échangés lors de la déminéralisation : les sulfates, le calcium, le fer, le potassium et le sodium. Enfin, la société JUNGBUNZLAUER S.A précise dans ses conclusions que la fin du paragraphe [0010] de la description du brevet européen indique que la suite du procédé de purification (…) nécessitait la réunion de pas moins de trois points 1) à 3) stipulant de très nombreuses conditions de température, de pression, de temps de séjour, de viscosité, voire de profil d’appareillage, etc. rendant possible la concentration jusqu’à atteindre une concentration en poids de 100%, et la distillation de l’acide lactique, ce qui implique que l’homme du métier a les connaissances nécessaires pour élaborer les différentes étapes permettant de procéder à l’élimination des substances ioniques dont il est dit par la société JUNGBUNZLAUER S.A elle-même qu’il les connaît toutes de par son expertise et il importe peu que ce cheminement soit long. Elle fait d’ailleurs valoir pour échapper au reproche de contrefaçon qu’elle détenait le procédé au moment du dépôt du brevet EP 0 986 532 B2 de sorte qu’elle ne peut prétendre que l’homme du métier n’avait pas les connaissances suffisantes pour mettre en œuvre le procédé tel que décrit dans le brevet. La société JUNGBUNZLAUER S.A sera déboutée de sa demande de nullité du brevet EP 0 986 532 B2 pour insuffisance de description. Pour défaut d’activité inventive La société JUNGBUNZLAUER S.A soutient qu’en combinant le brevet US 1 594 843 qui décrit les différentes méthodes de distillation et les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418 qui divulguent la technique des résines échangeuses d’ions, l’homme du métier arrivait sans effort à l’invention considérée et des publications de von Boorsok, Huffman et Lui (1933) et de B. S (« Kurzwegdistillation », 1991) pour prouver la connaissance des étapes de concentration de la solution.
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 12 of 21 Les sociétés GALACTIC et PURAC répondent que l’état de la technique le plus proche est le brevet US 1 594 843 qui date de 1926 qui décrit un procédé pour la récupération et la purification d’une solution aqueuse d’acide lactique ; qu’aucun des documents versés au débat par la société JUNGBUNZLAUER S.A n’aurait incité l’homme du métier à vaincre le préjugé dans le sens où il a établi que l’acide lactique pouvait être concentré à 100% avant distillation alors que l’acide lactique est connu pour être plus instable lorsque la solution d’acide lactique est plus concentrée, et à envisager un prétraitement en deux étapes permettant d’éviter toute polymérisation par l’élimination totale des substances ioniques puis de l’eau. sur ce L’article 56 de la convention de Munich dispose : " Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour l’homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ". Le brevet US 1 594 843 qui date de 1926 décrit un procédé pour la récupération et la purification d’une solution aqueuse d’acide lactique. Il constitue l’art antérieur le plus proche et se situe exactement dans le même domaine technique que l’invention revendiquée et poursuit le même objectif, à savoir la purification de l’acide lactique.. Le procédé couvert par le brevet US 843 décrit l’épuration de l’acide lactique par distillation à grande vitesse, dans le but d’éviter la formation d’anhydride et delactide.il ne permet toutefois pas d’obtenir de l’acide lactique d’une pureté suffisante puisqu’il est indiqué que des traitements ultérieurs à la distillation sont nécessaires. Les brevets US 2 415 588 et US 5 086 418 divulguent des techniques de résines échangeuses d’ions. Le brevet US 2 415 558 qui date de 1947 enseigne un « procédé de purification d’une solution aqueuse impure d’acide organique contenant un nombre considérablement plus réduit d’acides inorganiques, lesdits acides organiques étant plus forts du point de vue de la dissociation que lesdits acides organiques, ledit procédé comprenant la mise en contact de la solution avec un matériau échangeur d’anions ». Le procédé décrit dans ce brevet consiste bien en l’élimination des substances ioniques d’une solution aqueuse d’acide organique, ce procédé ne vise cependant aucunement à éliminer les traces d’impuretés susceptibles de catalyser la polycondensation et n’est pas envisagé comme un pré-traitement. En effet, ce document vise tous les acides organiques alors que seuls les hydroxy-acides (tels que l’acide lactique) sont susceptibles de polycondensation. Il ne peut donc avoir pour but d’éviter la polycondensation en éliminant les traces d’impuretés susceptibles de catalyser celle-ci. Le fait que l’acide lactique soit mentionné dans la description, comme le 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 13 of 21 souligne avec justesse la société défenderesse, est sans incidence puisque le but du procédé décrit n’est pas d’éliminer les impuretés susceptibles de catalyser la polycondensation. Le brevet US 5 068 418 qui date de 1991 divulgue un procédé de séparation d’acide lactique à partir d’un mélange de bouillon de fermentation contenant de l’acide lactique produit par un procédé de fermentation qui met en œuvre une résine échangeuse d’anions, mais qui ne vise pas à éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de sa concentration ultérieure suivie d’une distillation. Ces documents enseignent des procédés de purification par échange d’ions avec les anions grâce à une résine échangeuse mais sans donner aucune information sur la nécessité d’éliminer les substances ioniques dans le but d’éviter la polycondensation de l’acide lactique lors de la concentration et de la distillation du produit La société JUNGBUNZLAUER S.A ne peut soutenir que l’homme du métier savait que, pour améliorer le rendement du procédé, il était indispensable d’éliminer toute trace d’impuretés susceptibles de catalyser l’oligomérisation au moyen d’une étape de purification préalable alors qu’elle a prétendu au stade de l’insuffisance de description que l’homme du métier ne pouvait connaître toutes les substances à éliminer. L’article « Kurzwegdestillation » de Bernard S qui date de 1991 concerne un procédé de distillation « à court trajet ». Il enseigne que dans le cas d’une grande quantité d’impuretés volatiles (entraînant un risque de projections), il est conseillé de réaliser une distillation en deux étapes c’est-à-dire une concentration en deux étapes (toute distillation entraînant une concentration). Cependant l’élimination des substances est destinée à éviter les projections et non à obtenir un produit final de grande pureté avec un rendement élevé. Cet article ne parle que de l’élimination des restes de « solvants » et « produits de réaction » et rien n’indique clairement pour l’homme du métier qu’il est nécessaire d’éliminer toute l’eau avant de distiller l’acide lactique afin d’augmenter le rendement de cette distillation. L’article de Borsook, HufTman et Liu qui date de 1933 décrit la préparation d’acides libres cristallins à partir « du sirop du commerce (qui contient en règle générale environ 50 pour cent d’acide lactique, 30 pour cent d’anhydride et de lactide, et 15 pour cent d’eau).
Seule une solution contenant 50% d’acide lactique (et 30% d’anhydride et de lactide) est ainsi divulguée, cette solution étant ensuite directement soumise à une distillation en deux étapes. Cet article ne divulgue à aucun moment que les distillations successives s’effectuent sur la base d’une solution d’acide lactique concentrée à 100%. Ce document ne s’intéresse pas au rendement de la distillation puisqu’il est nécessaire d’effectuer cette distillation en plusieurs fois sur de petites quantités d’acide lactique sous peine d’avoir de grandes pertes dues au chauffage. 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 14 of 21 Le procédé revendiqué comprend trois étapes: (i) Un pré-traitement de la solution diluée d’acide, (ii) (ii) Une double étape de concentration pour atteindre 100% d’acide lactique, (iii) (iii) Une étape de purification de l’acide lactique par distillation; Aucun des documents versé au débat n’enseigne un pré-traitement de la solution diluée d’acide qui a pour but de supprimer les substances ioniques capables de catalyser la polycondensation de l’acide lactique avant de passer à la deuxième étape, le problème tenant à éviter toute polycondensation à ce stade n’ayant jamais été abordé dans les documents produits. Ils n’enseignent pas davantage que l’étape de concentration doit se réaliser en deux temps dans le but d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Cet objectif n’est jamais indiqué dans les documents. Il n’est pas non plus indiqué que toute l’eau doit être éliminée. Enfin la troisième étape qui précise comment la distillation doit s’effectuer n’est pas enseignée ni même suggérée par les documents antérieurs. Ainsi le procédé pris en son ensemble c’est-à-dire constitué des 3 étapes successives chacune ayant un objectif précis pour permettre la production à haut rendement d’un acide lactique pur n’est suggérée par aucun des documents qui n’enseignent pas davantage le but à atteindre ou les moyens d’y parvenir. Quand bien même l’homme du métier eusse connu tous ces documents, ceux-ci ne l’auraient pas conduit nécessairement à la mise en place du procédé objet du brevet EP 0 986 532 B2. En conséquence, la société JUNGBUNZLAUER S.A sera déboutée de son moyen de nullité relatif au défaut d’activité inventive. La revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2 étant valable et les autres revendications opposées à la société JUNGBUNZLAUER S.A (2 à 11) étant dépendantes de la première, il est inutile d’en apprécier la nullité, puisqu’elles sont nécessairement valables du fait de la validité de la première.
Sur l’exception de possession personnelle antérieure La société JUNGBUNZLAUER S.A fait valoir qu’elle disposait déjà de l’invention au moment de son dépôt de sorte qu’elle ne peut être poursuivie pour contrefaçon. Elle indique avoir travaillé dès juillet 1996 sur un projet dit NOVA qui permettait une purification de l’acide galactique en prévoyant un prétraitement; Les sociétés GALACTIC et PURAC répondent que l’exception de possession personnelle ne peut être opposée au breveté que si celui qui s’en prévaut justifie avoir une connaissance complète de tous les éléments constitutifs de l’invention et si la preuve est faite de l’identité entre l’invention possédée et l’invention revendiquée ; que l’exception doit être personnelle, c’est-à-dire avoir pour origine le travail propre de la défenderesse et non d’une autre société du même groupe et avoir été acquise de bonne foi, sur 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 15 of 21 le territoire français. Elles font valoir que les documents versés au débat ne permettent pas de constater que les conditions de l’article L613-7 du code de la propriété intellectuelle sont remplies. sur ce L’article L.613-7 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt ou de priorité d’un brevet, était, sur le territoire où le présent livre est applicable en possession de l’invention objet du brevet, a le droit, à titre personnel, d’exploiter l’invention malgré l’existence du brevet. Le droit reconnu par le présent article ne peut être transmis qu’avec le fonds de commerce, l’entreprise ou la partie de l’entreprise auquel il est attaché ». La société JUNGBUNZLAUER S.A doit démontrer avoir été en possession de l’invention avant la date de priorité du brevet soit le 6 juin 1997. Le projet « NOVA » qui aurait été initié dans le courant de l’année 1996 relatif au développement et à la mise au point industrielle d’un projet de production et de purification d’acide lactique n’est établi par la société JUNGBUNZLAUER S.A que par la production de transparent non daté sur lequel est reporté un schéma de processus de fabrication. Ce document est daté du 10 juillet 1996 même si une autre date est apparue dans une pièce communiquée, (cette autre date n’est que celle donnée automatiquement par l’imprimante le jour d’impression du transparent). Malgré cette date du 10 juillet 1996, il reste insuffisant à établir la possession de l’invention à la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2.
II ne peut à lui seul avoir force probante car il ne porte comme autre mention que l’acronyme JBL SA et qu’il n’est corroboré par aucun autre document daté de la même époque et qui traiterait du même sujet. A le supposer non équivoque, il ne donne pas de renseignement suffisant sur le procédé mis en œuvre. En effet, il est ainsi rédigé PRETRAITEMENT :précipitation, centrifugation, ultrafiltration CONCENTRATION : électrodialyse PURIFICATION : échange d’ions, électrodialyse, échange d’ions, électrodialyse, CONCENTRATION : concentration ACID 80% PURIFICATION :distillation. Il n’est à aucun moment indiqué que le pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce qui fait que si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même qu’il n’est pas précisé que toutes les substances ioniques doivent être éliminées II n’est absolument pas indiqué pourquoi la seconde étape de concentration 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 16 of 21 et de purification doit se passer en deux fois, ni qu’il s’agit d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement. Enfin, il n’est pas davantage mentionné que toute l’eau doit être éliminée. En conséquence, les étapes décrites dans ce schéma sont insuffisantes à établir que la société JUNGBUNZLAUER S. A détenait l’invention au jour de la date de priorité du brevet des sociétés GALACTIC et PURAC. Les mails versés au débat pour corroborer la possession ne permettent pas davantage de définir le processus envisagé par la société JUNGBUNZLAUER S.A et notamment de dire si les trois étapes du procédé protégé dont les sociétés demanderesses sont co-titulaires est bien reproduit. De plus les réponses des clients sont datées de septembre 1997 ; elles sont donc postérieures à la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2 De plus, la production à l’échelle de laboratoire et l’envoi à des clients de la société JBL, d’échantillons d’essai d’acide lactique purifié, notamment aux sociétés BUNGE FOODS (USA), DANISCO (DK) et ULMER SPATZ (DE) ne sont attestés que par des mails de retour de septembre 1997 et ne permettent pas de dire que ces échantillons ont été obtenus à partir du même procédé que celui breveté et les réponses apportées à ces mails ne sont pas davantage éclairantes sur ce point puisqu’ils répondent à des questions différentes telles la réaction ou les commentaires de certains clients sur ledit produit envoyé (HS = heat ; stability = stabilité à la chaleur ; DL, L et D sont les désignations des deux énantiomères L et D existants ou leur mélange racémique DL pour l’acide lactique). La société JUNGBUNZLAUER S.A sera déboutée de sa demande tendant à voir dire qu’elle était en possession de l’invention au jour de la date de priorité du brevet EP 0 986 532 B2 . Sur la contrefaçon Les sociétés GALACTIC et PURAC prétendent que le procès-verbal (Pièce n°18), et plus spécifiquement les annexes 1 à 14 de celui-ci constituant le « Piping & Instrumentation Diagram » montrent que le procédé utilisé par la défenderesse reproduit l’ensemble des caractéristiques du procédé revendiqué dans le brevet EP'532, soutiennent que les analyses effectuées dans le cadre de la saisie-contrefaçon ont des résultats inopérants dont il ne faut pas tenir compte. Enfin, elles font valoir que l’affirmation selon laquelle la société JUNGBUNZLAUER S.A mettrait en œuvre un brevet autrichien conforte l’existence de la contrefaçon de son propre brevet et que la modification de l’installation sur laquelle elles émettent toutes réserves, constitue un aveu judiciaire de l’existence préalable de la contrefaçon dans l’ancienne installation. La société JUNGBUNZLAUER S.A répond que les sociétés demanderesses ne démontrent à aucun moment l’existence d’une contrefaçon, puisqu’elles ne versent au débat qu’un plan saisi lors des opérations de saisie- contrefaçon et non une description de l’installation arguée de contrefaçon, que les résultats des analyses faites par les sociétés GALACTIC et PURAC 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 17 of 21 sur les prélèvements effectués lors des opérations de saisie-contrefaçon révèlent d’ailleurs la présence d’ions à l’issue de l’opération de pré- traitement ce qui infirme l’existence d’une contrefaçon et enfin, elle conteste avoir admis à aucun moment avoir commis une contrefaçon et fait valoir que la modification de l’installation n’est que le fruit de l’évolution de l’installation précédente qui déjà ne contrefaisait en rien les revendications du brevet EP 0 986 532 B2. sur ce Lors des opérations de saisie-contrefaçon effectuées au sein des locaux de la société JUNGBUNZLAUER S. A, l’huissier instrumentaire n’a pas effectué de saisie-descriptive mais a saisi un plan qui décrit les étapes de construction de l’installation litigieuse.
Le tribunal relève que l’intérêt d’une saisie-contrefaçon en cas de contrefaçon alléguée de brevet de procédé est bien la saisie descriptive qui permet d’établir sans contestation possible les différentes étapes du procédé et les résultats obtenus à chaque étape afin de vérifier que le procédé breveté est reproduit. En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée. La saisie du plan ne permet pas de dire que l’installation mise en place au sein des locaux de la société JUNGBUNZLAUER S.A est une reproduction du procédé breveté car elle est trop succincte ; en effet, la reproduction des trois étapes et le résultat obtenu à chaque étape ne sont pas rapportés. Ainsi, les critiques opposées au plan d’installation de 1996 sont les mêmes : II n’est à aucun moment établi par ce plan que le pré-traitement a pour objet d’empêcher toute polycondensation ce qui fait que si cette étape est prévue, son objet n’est pas défini. De même qu’il n’est pas précisé que toutes les substances ioniques doivent être éliminées II n’est absolument pas démontré que la seconde étape de concentration et de purification qui se passe en deux fois, permet d’augmenter rapidement et à basse température la concentration lors d’un premier traitement (de 50 à 90%) et jusqu’à 100% lors d’un second traitement, ni que toute l’eau est éliminée. Enfin, les tests qu’ont fait pratiquer de leur propre chef les sociétés GALACTIC et PURAC sur les prélèvements saisis montrent que les produits obtenus n’ont pas les caractéristiques recherchées par le procédé de sorte qu’il est patent que celui-ci n’est pas reproduit. Les sociétés demanderesses sont mal venues de dire que les tests doivent être écartés au motif que l’installation était en cours de redémarrage ou qu’ils ont été effectués trop longtemps après le prélèvement d’une part car le produit obtenu est censé être stable (c’est un des avantages du procédé), de seconde part car ces excuses sont fallacieuses et de troisième part car elles n’ont pas souhaité faire faire de nouveaux tests ce que la société JUNGBUNZLAUER S.A a pourtant proposé. Ces tests, et notamment le rapport corrigé annexé au procès-verbal de saisie (Annexe 5 de l’acte du 25 avril 2012 – Annexe 4) montrent significativement une teneur en ions chlorures dans le réacteur V7613 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 18 of 21 contenant l’acide lactique avant la seconde concentration et la distillation de 158 m g/100g, soit 1 580 ppm (Annexe 54). Cette teneur de 1 580 ppm comparée à celle de 0,7 ppm donné dans l’exemple 1 du brevet EP 532 (page 5, ligne 20 – Annexe 1) qui est plus de 2 200 fois inférieure, indique que l’acide lactique a polymérisé.
En effet, l’homme du métier du domaine de la chimie sait que pour éviter tout phénomène de polycondensation, les teneurs maximales en impuretés susceptibles de déclencher le phénomène sont de l’ordre de 10 ppm et que les procédés prévoyant volontairement ce phénomène impliquent des teneurs de l’ordre de 100 ppm, ce qui est encore plus de 15 fois moins que la quantité effectivement relevée dans les prélèvements réalisés lors de la saisie-contrefaçon (Annexe 29). Enfin, les analyses ont mis en évidence que la teneur en eau mesurée de la solution est de 12,1 g/100 g pour une teneur en acide lactique libre de 74,0 g/100 g ce qui signifie là encore qu’une partie de l’acide lactique apolymérisé, sinon le taux de ce dernier devrait logiquement être de 87,9 g/100 g au lieu des 74,0 g/100 g effectivement mesurés. Cette différence très significative prouve que le procédé incriminé ne présente aucunement l’étape de pré-traitement revendiquée visant précisément à éviter tout phénomène de polycondensation contrairement à ce que soutiennent les sociétés PURAC et GALACTIC. La dernière caractéristique mentionnée à la revendication 1 n’est pas non plus reproduite car la distillation mise en oeuvre dans le procédé incriminé n’est pas effectuée de façon sélective et essentiellement quantitative comme requis, mais avec un taux de distillât / résidu effectif de l’ordre de 55 à 65% et ne dépassant jamais les 75%, comme l’enseigne le brevet autrichien mis en oeuvre (Annexes 48 & 49). Enfin le fait que la totalité de la solution concentrée soit amenée à la distillation ne signifie pas automatiquement que la totalité de l’acide lactique libre de cette solution soit aussi effectivement distillée car il est possible, en choisissant les bonnes conditions de pression et de température, de ne distiller qu’une partie de l’acide lactique distillable et de laisser une partie de l’acide lactique libre dans le résidu de distillation, ce que ne contestent pas les sociétés demanderesses dans leurs conclusions; Les sociétés GALACTIC et PURAC affirment encore que la mise en œuvre du brevet autrichien par la société JUNGBUNZLAUER S.A conforterait l’existence de la contrefaçon sans en faire la moindre démonstration. Or la revendication 1 du brevet AT 663 enseigne un « procédé de fabrication d’acides carboxyliques par fermentation de micro-organismes produisant l(es) acide(s) carboxyliques(s) souhaité(s) et purification ultérieure en plusieurs étapes de la solution obtenue par fermentation caractérisé en ce que ladite purification comprend les étapes suivantes, dans l’ordre indiqué : a) Purification chromatographique de la solution permettant de séparer les hydrates de carbone et autres substances non ioniques ; b) Évaporation en une ou plusieurs étapes pour obtenir de l’acide 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 19 of 21 carboxylique largement ou, pour l’essentiel, complètement déshydraté; c) Distillation sous vide de l’acide carboxylique ainsi obtenu et ; d) Recyclage du résidu de distillation. »
Ce brevet n’enseigne pas *de pré-traitement qui élimine complètement les substances ioniques en évitant la polycondensation, *ni l’élimination de toute l’eau lors de l’étape de concentration (il est seulement indiqué une évaporation pour obtenir un acide largement ou pour l’essentiel complètement déshydraté : l’obligation d’éliminer totalement l’eau n’est pas nécessaire), *ni une distillation effectuée de manière sélective et essentiellement quantitative. Il ne permet donc pas d’atteindre l’objectif de production d’un acide de grande pureté, avec un rendement massique particulièrement élevé. Enfin, les sociétés demanderesses ne peuvent prétendre que la société JUNGBUNZLAUER S.A ait avoué judiciairement avoir commis une contrefaçon ce dont elle s’est toujours défendue. Le fait d’avoir modifié son installation en cours de procédure et de l’avoir fait constater par huissier ce que le tribunal acte, ne peut constituer un aveu d’autant que cette modification va dans le même sens que celui des résultats des analyses des produits saisis c’est-à-dire le maintien de substances ioniques avant la distillation. En conséquence, la preuve de la contrefaçon par la société JUNGBUNZLAUER S.A de la revendication 1 du brevet EP 0 986 532 B2 des sociétés GALACTIC et PURAC n’est pas rapportée tant sur l’installation existant au jour de la saisie-contrefaçon le 11 avril 2012 que sur celle modifiée depuis septembre et décembre 2012 et telle que constatée par procès-verbal d’huissier le 27 août 2013. Les sociétés GALACTIC et PURAC seront déboutées de toutes leurs demandes de ce chef ainsi que de toutes leurs demandes subséquentes. Sur la demande de dommages et intérêts de la société JUNGBUNZLAUER S.A La société JUNGBUNZLAUER S.A forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 250.000 euros pour le préjudice moral du fait du caractère abusif de la procédure et de 75.000 euros pour le préjudice matériel subi du fait des actes de dénigrement commis par les sociétés GALACTIC et PURAC auprès de deux clients de la société JUNGBUNZLAUER S.A en leur exposant l’existence du litige et en prétendant qu’elle commettait des actes de contrefaçon. Elle demande également une mesure de publication judiciaire. Les sociétés GALACTIC et PURAC n’ont répondu à ces demandes qu’en indiquant qu’elles étaient mal fondées du fait de l’existence de la contrefaçon alléguée.
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 20 of 21 Sur ce L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense. Quant aux actes de déniarement, la société JUNGBUNZLAUER S.A se contente d’affirmer qu’une société multinationale de l’agro-alimentaire, qui serait un de ses très importants clients lui aurait demandé de faire le point de la présente procédure alors qu’elle ne l’avait jamais évoquée et en lui précisant qu’en l’état elle ne serait pas référencée. Elle ne verse aucun élément pour étayer cette affirmation. De la même façon, elle ne rapporte pas la preuve que la branche américaine d’un distributeur multinational de produits chimiques l’ait questionnée sur ce sujet le 20 novembre 2013 lors du salon Food Ingrédients Europe. En tout état de cause et même si les sociétés GALACTIC et PURAC avaient fait état de l’existence de cette procédure à des tiers ce qui n’est pas démontré, pour que ce fait constitue une faute du fait du dénigrement encore faut il rapporter la preuve que cette référence à la procédure qui était pendante devant le tribunal de grande instance de Paris, l’ait été en termes désobligeants et sans prendre soin de s’exprimer avec retenue et objectivité. Cette faute n’est pas rapportée et la société JUNGBUNZLAUER S.A n’établit pas davantage avoir subi un préjudice matériel de l’ordre de 75.000 euros du fait de la connaissance qu’aurait eu ses clients de l’existence de ce litige, par une perte de chiffre d’affaires due à la perte de clients ou une baisse de l’évolution de celui-ci. En conséquence, la société JUNGBUNZLAUER S.A sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de publication judiciaire qui est une mesure réparatrice complémentaire. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société JUNGBUNZLAUER S.A la somme de 80.000 euros à la charge solidaire des sociétés GALACTIC et PURAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 21 of 21 PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société JUNGBUNZLAUER S.A de sa demande de nullité du brevet EP 0 986 532 B2 pour insuffisance de description et pour défaut d’activité inventive. Dit que la société .JUNGBUNZLAUER S.A ne démontre pas avoir été en possession de l’invention au moment du dépôt du brevet EP 0 986 532 B2 dont les sociétés GALACTIC et PURAC sont co-titulaires. Dit que la société JUNGBUNZLAUER S.A ne commet pas d’acte de contrefaçon du brevet tant dans son installation antérieure à la saisie- contrefaçon que dans son installation postérieure. En conséquence. Déboute les sociétés GALACTIC et PURAC de toutes leurs demandes en contrefaçon et de toutes leurs demandes subséquentes. Déboute la société JUNGBUNZLAUER S.A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour dénigrement. Condamne solidairement les sociétés GALACTIC et PURAC à payer à la société JUNGBUNZLAUER S.A la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne solidairement les sociétés GALACTIC et PURAC aux dépens dont distraction au profit de Me Katia F en application de l’article 699 du code de procédure civile. 15/09/2014
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