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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 28 févr. 2017, n° 15/19028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19028 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, de la SARL SELARL D' AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, S.A.S CARTA ASSOCIES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 15/19028 N° MINUTE : Assignation du : 10 Décembre 2015 contradictoire |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Février 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître I J de la SARL SELARL D’AVOCATS J ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
DEFENDERESSES
S.A.S A ASSOCIES
20 rue M Jacques
[…]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073, Maître Cyril MELLOUL (cabinet d’avocats KOROUBY-MINGUET-ESTEVE-MELLOUL), avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS E
[…]
[…]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073, Maître Cyril MELLOUL (cabinet d’avocats KOROUBY-MINGUET-ESTEVE-MELLOUL), avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat plaidant,
S.A.S. X CONSTRUCTION PROVENCE
[…]
[…]
représentée par Maître Laurence THOMAS RIOUALLON de l’AARPI TRC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1317, Maître Cyril de CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-de CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A.S F-G
460 rue Jean-Perrin
[…]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A. Z H anciennement dénommée Z
[…]
[…]
78280 M QUENTIN EN YVELINES
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de l’AARPI DRAGHI – ALONSO & MELLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A. C H IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société F G
[…]
[…]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A. GROUTMIJ
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
S.A. D E prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise COPLAN aux droits de laquelle vient la société B CEBTP
[…]
[…]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
S.A. BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier VIBERT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0042, Maître Christian ROUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
Compagnie C H IARD prise en sa qualité d’assureur de Z H
[…]
[…]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de l’AARPI DRAGHI – ALONSO & MELLA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame K L M N, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Juliette JARRY, Greffier, lors des débats et de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 janvier 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision est mise à disposition au greffe au 21 février 2017.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signée par Madame K L M N, Juge de la mise en état, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure.
La construction du siège de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE (ci-après la «BPPC») sur un terrain situé 247 avenue du Prado à Marseille (13008) a été confiée à la société BOUYGUES IMMOBILIER en qualité de promoteur immobilier. Le projet se décomposait en deux bâtiments R+8 et R+5, un auditorium de 250 places, une agence bancaire et un restaurant interentreprises, soit une création de 11.392 m² de SHON. La construction réalisée repose sur 2 niveaux de parking en sous-F, soit au total 240 places de stationnement.
Ont participé à cette opération immobilière :
— X comme entreprise générale assurée auprès de la SMABTP,
— la société A ASSOCIES en qualité de maître d’œuvre assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée MAF),
— la société F-G, BET F, assurée auprès d’C H IARD,
— la société Z, bureau de contrôle, assurée auprès d’C H IARD,
— la société COPLAN aux droits de laquelle vient la société GRONTMIJ, BET structure, assurée auprès d’D.
Les travaux ont été réceptionnés le 10 décembre 2014 avec réserves, lesquelles ont été levées le 13 mars 2015.
Dans le cadre de l’année de garantie de parfait achèvement, des désordres ont été dénoncés par la BPPC à la société BOUYGUES IMMOBILIER, qui portaient notamment sur des problèmes d’infiltrations à différents endroits du parking situé au niveau moins 2 de l’immeuble.
Des procès-verbaux de constat d’huissier ont été dressés les 23 mars et 2 avril 2015.
La BPPC a ensuite dénoncé d’autres désordres.
X est intervenue sur les désordres sans parvenir à remédier aux infiltrations apparues dans les parkings.
Par courrier du 20 avril 2015, la BPPC a indiqué à la société BOUYGUES IMMOBILIER refuser de régler la totalité du dernier appel de fonds «levée des réserves à 100 %» d’un montant de 480.000 euros HT et le 8 décembre 2015 elle a fait dresser par Maître Y, huissier de justice, un procès-verbal de constat concernant le parking.
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissiers de justice du 10 décembre 2015, la société BOUYGUES IMMOBILIER a saisi le Tribunal de céans aux fins :
— de condamner in solidum les sociétés X, A ASSOCIES et GRONTMIJ à exécuter sous astreinte toute réparation afférente aux réserves non levées et/ou désordres signalés et dénoncés durant l’année de garantie de parfait achèvement à la suite des travaux effectués dans le cadre de l’opération sise 247 avenue du Prado à […]
— de condamner in solidum les sociétés X, A ASSOCIES, GRONTMIJ, Z, F G et leurs assureurs respectifs au paiement d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, au titre de leur défaillance dans la levée des réserves et désordres susvisés et ainsi que leur défaillance dans l’exécution de leurs missions,
— de surseoir à statuer sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné pour donner un avis sur les désordres et/ou les réserves non levées.
Parallèlement, la BPPC et la SCI PYTHEAS PRADO 2 ont, par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2015, assigné en référé la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à payer à la SCI PYTHEAS PRADO 2 des pénalités contractuelles de retard d’un montant de 1.620.000 euros,
— sa condamnation à lever les réserves concernant «les remontées d’eau à travers le plancher» et «les venues d’eau en provenance d’un bassin de rétention voisin» sous astreinte comminatoire de 15.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la désignation d’un expert judiciaire qui aura pour mission de «décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par les requérantes du fait des retards de livraison et de non levées des réserves»,
— sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Par actes d’huissier de justice des 8 et 11 janvier 2016, la société BOUYGUES IMMOBILIER a donc assigné X, la société A & ASSOCIES, la société F G, Z et GRONTMIJ SA et leurs assureurs respectifs, la SMABTP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, C H IARD et D ASSURANCE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris afin d’être relevée indemne et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille au profit de la SCI PYTHEAS PRADO 2 et de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE.
Par ordonnance du 17 juin 2016 , le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a notamment :
— prononcé la jonction des procédures,
— débouté la SCI PYTHEAS PRADO 2 de ses demandes de pénalités de retard, et/ou de condamnations sous astreinte à lever les réserves,
— rejeté la demande en désignation d’expert pour chiffrer des préjudices non identifiés,
— condamné la SCI PYTHEAS PRADO 2 à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 480.000 euros correspondant à la livraison de l’ouvrage,
— débouté la société BOUYGUES IMMOBILIER de ses appels en garantie.
Le 12 juillet 2016 , la BPPC et la SCI PYTHEAS PRADO 2 ont interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2016. La société BOUYGUES IMMOBILIER a également régularisé un appel.
L’affaire est pendante devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui a fixé la date d’audience des plaidoiries au 22 février 2017.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2016, la société Z H et son assureur C H IARD demandent au Juge de la mise en état de:
— Recevoir Z H et C H en leurs conclusions et l’y déclarer bien fondés,
— Prendre acte des protestations et réserves de Z H et C H sur la demande d’expertise formée par BOUYGUES IMMOBILIER,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné,
— Donner acte dès à présent à Z H et C H de ce qu’elles entendent interrompre tout délai de prescription éventuelle,
— Dire que les présentes écritures ont valeur interruptive de toute prescription,
— Condamner in solidum BOUYGUES IMMOBILIER, X, A ASSOCIES, F-G, et B INGENIERIE et leurs assureurs respectifs à savoir la SMABTP, la MAF, D E à les relever et garantir indemne de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à leur charge, tant en principal, frais et intérêts,
— Donner acte à Z H et C H de ce qu’elles se réservent le droit de poser à la demanderesse et autres éventuels appelant en garantie tous moyens de nature à démontrer l’irrecevabilité et ou le mal fondé des demandes présentées à son encontre,
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 novembre 2016, X CONSTRUCTION PROVENCE demande au Juge de la mise en état de:
— Constater que seules les compagnies d’assurance SMABTP, C H et MAAF ont leur siège social situé à Paris,
— Constater qu’aucun des autres défendeurs n’a son siège social à Paris,
— Constater que le bien litigieux est situé à Marseille,
— Constater que la société BOUYGUES ne justifie nullement avoir procédé à la médiation préalable imposée par les dispositions contractuelles,
— Constater que le Tribunal de Grande Instance de Paris ne peut être compétent pour connaître du litige, les assurés n’ayant pas leur siège social à Paris,
— Constater qu’une procédure a déjà été initiée par les mêmes demandes devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille,
En conséquence,
— Constater la fin de non-recevoir consécutive à l’absence de médiation préalable,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Marseille,
— Condamner la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’en l’absence de désignation d’expert, qu’il s’agisse de la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ou devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, aucun sursis à statuer ne peut être prononcé,
— Débouter la société Z de sa demande de sursis à statuer,
— Condamner tout succombant à payer à la société X la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2017, la société A et ASSOCIES et la MAF demandent au Juge de la mise en état de:
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— Donner acte aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent à justice concernant le moyen tiré de l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné,
— Donner acte à la société A et la MAF de ce qu’elles entendent interrompre tout délai de prescription,
— Débouter tout concluant de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société A et de la MAF,
— Condamner in solidum BOUYGUES IMMOBILIER, X CONSTRUCTION, F G, B et Z, et leurs assureurs respectifs la SMABTP, D et C à relever et garantir la société A et la MAF de l’ensemble des sommes qui pourraient mises à leur charge en principal, frais et accessoires,
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 janvier 2017, la société BOUYGUES IMMOBILIER demande au Juge de la mise en état de:
— Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE sur l’appel diligenté par la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE et la SCI PYTHEAS PRADO 2 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 17 juin 2016,
— Condamner X à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre aux dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2016, la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE demande au Juge de la mise en état de:
Vu les articles 378 et 771 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 17 juin 2016,
Vu la déclaration d’appel du 11 juillet 2016,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence sur l’appel interjeté par la SCI PYTHEAS PRADO 2 et la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,
— Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2016, D ASSURANCE demande au Juge de la mise en état de:
Vu les articles 378 et 771 du Code de Procédure Civile,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’Appel d’Aix en Provence sur l’appel interjeté par la SCI PYTHEAS PRADO 2 et la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE,
— Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le dossier a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 16 janvier 2017 et mis en délibéré au 27 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de BOUYGUES
X se fonde sur l’article 122 du code de procédure civile pour soulever une fin de non-recevoir. Elle fait valoir qu’en application de l’article 14 du marché la clause attributive de compétence était subordonnée à une médiation préalable à toute action en justice. En l’absence de médiation préalable, elle conclut à l’irrecevabilité de l’action en justice de BOUYGUES IMMOBILIER.
En réponse, BOUYGUES IMMOBILIER soulève l’incompétence du juge de la mise en état en application de l’article 771 du code de procédure civile pour statuer sur cette fin de non-recevoir. Elle soutient également que cette clause serait facultative en application de l’article 59 du Cahier des Clauses et Charges Applicables aux Marchés de Travaux en Entreprise Générale et ne s’imposerait pas au juge, mais aussi qu’elle n’aurait pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, BOUYGUES IMMOBILIER affirme que le maître d’œuvre est intervenu en qualité de médiateur afin de résoudre les désordres objets du présent litige.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’absence de disposition spécifique, seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur ce point.
Par conséquent, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris
En droit, en application des articles 42 et suivants du code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. Toute clause qui déroge à ces règles de compétence territoriale est réputée non écrite si elle n’a été convenue entre des personnes ayant toutes qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de manière très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
Aux termes de l’article R.114-1 du code des E, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
En fait, X conteste la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris en faisant valoir que le demandeur a la faculté d’assigner devant la juridiction soit du lieu où est situé l’immeuble soit du lieu où demeure les défendeurs. Elle relève que l’immeuble est situé à Marseille et que sur les 10 défendeurs assignés, seuls trois d’entre eux ont leur siège social à Paris, et se fonde sur l’article R.114-1 du code des E pour justifier de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. Elle fait en outre observer qu’une instance est en cours, dans le cadre du même litige, devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille.
La société BOUYGUES IMMOBILIER conteste cette position pour trois raisons. Tout d’abord, elle fait valoir qu’elle peut librement opter entre l’application de l’article R.114-1 du code des E et celle des articles 42 et suivants du code de procédure civile pour choisir la juridiction à laquelle soumettre son action directe. Elle indique en outre que, dans la mesure où elle agit à la fois contre contre ses locateurs d’ouvrage et contre leurs assureurs sur le fondement de l’action directe, l’article R.114-1 du code des E est inapplicable. Puis, elle justifie la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris par la clause attributive de compétence de l’article 14 du marché conclu avec X. Enfin, elle soutient également la pertinence de son action devant le Tribunal de Grande Instance de Paris par les clauses d’attribution de compétences des marchés conclus avec la société C+T – A ASSOCIES et la société COPLAN aux droits de laquelle vient la société GRONTMIJ.
Il convient tout d’abord de rappeler que, si la règle de l’article R.114-1 du code des E s’applique nécessairement entre l’assuré et l’assureur, elle n’est pas exclusive de l’utilisation d’une autre règle de compétence dès lors que des tiers sont dans la cause, ce qui est le cas en l’espèce.
Ensuite, s’agissant des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile, il est établi qu’en matière réelle immobilière la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente, cette disposition n’est pas d’ordre public. Il peut ainsi y être contractuellement dérogé. Cela a été le cas dans plusieurs des contrats conclus par BOUYGUES IMMOBILIER, la compétence du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour tous litiges concernant l’exécution dudit marché étant prévue avec la BPPC, et celle Tribunal de Grande Instance de Paris dans les conventions conclues avec les sociétés X, C+P ARCHITECTURE et COPLAN. Or la société X, qui est la seule partie à soulever l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Paris au profit du Tribunal de Grande Instance de Marseille, est cependant tenue par la clause contractuelle attributive de compétence conclue avec BOUYGUES IMMOBILIER. Elle ne peut donc dès lors valablement contester cette compétence, qui au surplus est justifiée par d’autres clauses attributives de compétence et la présence de sièges sociaux de certains défendeurs. Il résulte au surplus des pièces produites qu’aucune procédure au fond n’a été encore initiée devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, seul le juge des référés de la ville phocéenne ayant été saisi par la BPPC et la SCI PYTHEAS PRADO 2 pour d’une demande dont elles ont été déboutées et qui est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Par conséquent la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent pour connaître de la présente procédure.
Sur le sursis à statuer
La société A et ASSOCIES et son assureur la MAF, la société Z H et son assureur C H IARD sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les sociétés BPPC, D ASSURANCE, et BOUYGUES IMMOBILIER demandent à la juridiction de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence sur l’appel interjeté par la SCI PYTHEAS PRADO 2 et la BPPC à l’encontre de l’ordonnance du 17 juin 2016.
X s’y oppose en faisant valoir qu’en l’absence de désignation d’un expert, cette demande ne saurait prospérer.
En l’espèce, s’il apparaît totalement aléatoire de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’un expert judiciaire qui n’a pas même été nommé, il apparaît cependant justifié de prononcer une telle mesure dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence dont l’audience de plaidoirie a été fixée au 22 février 2017. Il sera par conséquent fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où un sursis à statuer est prononcé, les dépens sont réservés.
Il n’y a pas plus lieu de prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, K L M N, Juge de la Mise en État,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Constatons l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS X CONSTRUCTION PROVENCE ;
Constatons la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris pour connaître du présent litige ;
Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société BOUYGUES IMMOBILIER dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence statuant sur les appels interjetés par la SCI PYTHEAS PRADO 2 et la BPPC à l’encontre d’une ordonnance du juge des référés de Marseille du 17 juin 2016 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 03 juillet 2017 à 13h30 pour connaître la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et pour conclusions éventuelles de Maître I J pour la Société BOUYGUES IMMOBILIER en ouverture de rapport ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 28 février 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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