Infirmation partielle 2 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 nov. 2020, n° 17/05099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/05099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 août 2017, N° 15/04183;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BELIERES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/11/2020
ARRÊT N°
N° RG 17/05099 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L5ED
CR/NB
Décision déférée du 22 Août 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/04183
(M. X)
C/
H Y
Organisme CPAM HAUTE GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur H Y
apt […]
[…]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM HAUTE GARONNE
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de :
C. BELIERES, président]
C. ROUGER, conseiller
J-C. GARRIGUES, conseiller
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2012, M. H Y a été hospitalisé à l’hôpital de Rangueil pour un bilan d’hyperthermie et hémoptysie (expectorations sanglantes). Des investigations en pneumologie s’avérant nécessaires, notamment la réalisation d’une fibroscopie bronchique, que l’hôpital ne pouvait réaliser ne disposant pas d’un service de pneumologie, il a été dirigé le lendemain vers le service pneumologie de la Clinique Pasteur.
Le 26 avril 2012 en fin de matinée, après la réalisation de la fibroscopie bronchique, il était remonté de la salle de réveil dans sa chambre au deuxième étage, et, après avoir réussi à s’approcher d’une
fenêtre ouverte il a basculé dans le vide, chute à la suite de laquelle il a subi une fracture du poignet gauche et de la mâchoire ainsi que des contusions pulmonaires.
Par assignation en date du 18 septembre 2012, M. Y a attrait la Sa Clinique Pasteur et la Cpam de la Haute Garonne devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 30 novembre 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur Z. L’expertise a été rendue commune et opposable au Centre Hospitalier de Rangueil par ordonnance de référés du 15 février 2013.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2014.
Les parties ne parvenant pas à une résolution amiable du litige, M. Y, reprochant à la Clinique un manquement à son obligation de surveillance compte tenu de son état psychiatrique et d’agitation tant avant qu’après l’intervention, l’ayant laissé remonter dans une chambre sans surveillance particulière, a, par actes d’huissier de justice des 29 et 31 octobre 2015, fait assigner la Sa Clinique Pasteur et la Cpam de la Haute-Garonne pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 août 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— condamné la Sa Clinique Pasteur à payer à M. H Y les sommes de :
* 19.000 € au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 949,99 € au titre du remboursement des frais de la formation de brancardier,
* 8610,80 € au titre des frais imposés par la reconversion professionnelle,
* 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
* 608,12 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6.000 € au titre des souffrances endurées,
* 46.620 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.000 € au titre du préjudice esthétique,
* 5.000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 5.000 € au titre du préjudice sexuel,
— l’a condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise, dont distraction au profit de la Selarl Clf et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées,
— réservé les postes au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
— déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Le premier juge a retenu que des signes inquiétants d’agitation et d’angoisse se sont manifestés dès l’arrivée de M. Y à la Clinique Pasteur et surtout après l’intervention et qu’en dépit de ces signes les personnels, infirmiers notamment, n’avaient pas pris les mesures qui s’imposaient entre 11h54 et 13h41 et qui auraient pu permettre d’éviter un accident lié à la désorganisation apparente du patient, aucune mesure de surveillance particulière n’ayant été mise en place, ni demande de consultation spécialisée alors qu’il était depuis 11h54 au moins dans un état inquiétant, concluant que
la clinique avait manqué à son obligation de sécurité de moyen sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La Sa Clinique Pasteur a relevé appel de tous les points du dispositif par déclaration du 24 octobre 2017.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, le magistrat délégué par le Premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la Clinique Pasteur et lui a ordonné de consigner en compte Carpa la somme de 48.590,40 €.
L’affaire a été suivie selon la procédure sans audience par décision du président de la formation de jugement, suivant avis adressé le 28 mai 2020 via le réseau virtuel privé avocats, à chaque avocat des parties qui ne s’y est pas opposé dans le délai de quinze jours.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 janvier 2018, signifiées à la Cpam de la Haute-Garonne par acte d’huissier du 17 janvier 2018, la Sa Clinique Pasteur, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, 1315 et 1147 anciens du Code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déclarée responsable de l’accident de M. Y, et condamnée à réparer son préjudice ;
— dire qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre dans le cadre de ses obligations au titre du contrat d’hospitalisation ;
— dire que n’étant pas un établissement psychiatrique spécialisé, elle n’était tenue, à l’égard de M. Y, que d’une obligation de moyen en matière de surveillance, à laquelle elle a parfaitement satisfait ;
— juger que le patient ne présentait pas, lors de son admission, un état mental susceptible de justifier d’une surveillance particulière ou de mesures adaptées à une situation prévisible ;
— débouter, en conséquence, M. Y de ses demandes à son encontre ;
— subsidiairement, pour le cas où la notion de défaut de surveillance serait retenue par la Cour,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu un droit à réparation au titre de pertes de gains professionnels futurs, des frais de formation de brancardier et de reconversion professionnelle, d’une incidence professionnelle et d’un préjudice sexuel inexistants ;
— débouter, en conséquence, M. Y de ses demandes ;
— réformer également ledit jugement et ramener les indemnités au titre des autres postes aux sommes de :
* 516,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3.000 € au titre des souffrances endurées
* 800 € au titre du préjudice esthétique
— lui donner acte de ses offres d’indemnisation, les dires suffisantes et satisfactoires ;
— laisser les dépens à la charge de M. Y.
Elle relève que l’expert judiciaire a retenu qu’il n’y avait pas lieu à des conditions particulières d’hospitalisation, notamment en secteur fermé, au vu des éléments connus au 25/04/2012 excluant tout risque suicidaire, que l’accident survenu était imprévisible et qu’il y avait eu continuité des soins et de prise en charge, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la clinique. Elle précise que le
personnel infirmier et un médecin étaient présents dans la chambre, mais se sont trouvés dans l’impossibilité de le calmer, du fait de sa corpulence, de sorte que la chute n’a pu être évitée, résultant d’un geste intempestif, d’une crise nerveuse accompagnée de perte de contrôle.
Elle conteste l’indemnisation allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs, relevant que M. Y était demandeur d’emploi à la date de l’accident, qu’il n’avait exercé dans les deux ans précédents aucun emploi de brancardier et que la perte de chance alléguée d’avoir pu travailler comme brancardier ne présente aucun caractère réel et sérieux. Elle relève qu’il n’est produit aucun justificatif de frais restés à charge au titre de formations ou de reconversion. Elle conteste toute incidence professionnelle alors qu’il est établi que M. Y a trouvé un emploi de chauffeur routier à temps plein pour une rémunération mensuelle de 1.800 € bien supérieure à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre en qualité de brancardier ou d’auxiliaire ambulancier et qu’il n’a donc subi du fait de l’accident aucune dévalorisation professionnelle. Elle conteste toute caractérisation d’un préjudice d’agrément et tout préjudice sexuel et estime trop élevées les évaluations du premier juge pour les autres postes de préjudice.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 avril 2018, signifiées à la Cpam de la Haute-Garonne par acte d’huissier du 13 avril 2018, M. Y, intimé, demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— dire injustifié et mal fondé l’appel interjeté par la Sa Clinique Pasteur ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire que la responsabilité de la SA Clinique Pasteur est engagée dans la survenance de sa chute le 26 avril 2012 ;
— la condamner à l’indemniser du préjudice subi, constitué comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
— DSA : mémoire
— Dépenses de santé futures : réservé
— PGPF : perte de chance : 19.000 €
— Incidence professionnelle :
— Remboursement formation brancardier : 949,99 €
— Frais de reconversion professionnelle : 8.610,80 €
— Incidence professionnelle : 50.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
— DFT : 608,12 €
— Souffrances endurées : 6.000 €
— DFP : 46.620 €
— Préjudice esthétique : 3.000 €
— Préjudice d’agrément : 5.000 €
— Préjudice sexuel : 5.000 €
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Clinique Pasteur à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
— y ajoutant, condamner la Sa Clinique Pasteur à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé, dont distraction au profit de la Selarl Clf, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il maintient que l’accident n’était nullement imprévisible pour la clinique au regard de son état d’agitation, que des mesures de sécurité devaient être prises. Il expose que quelques jours avant son hospitalisation, il avait obtenu un diplôme d’aide ambulancier, déclaré apte à une telle pratique professionnelle, profession qu’il n’a jamais pu exercer en raison des séquelles présentées au poignet gauche, qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH suivant décision du 13/12/2013 jusqu’au 01/08/2018 et qu’il a été contraint d’entamer une reconversion professionnelle pour exercer un métier moins physique, en l’occurrence celui de chauffeur poids-lourds/super lourds, se trouvant dévalorisé sur le marché du travail du fait de ses séquelles.
La Cpam de la Haute-Garonne, intimée, a été assignée à personne par acte d’huissier de justice en date du 6 décembre 2017 et n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. Par courrier du 3 novembre 2015, adressé au premier juge, ladite Cpam a indiqué qu’elle n’avait pas de soins à faire valoir.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la responsabilité
Selon les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est tenu de prendre les mesures nécessaires à sa sécurité, les exigences afférentes à cette obligation dépendant de l’état du patient.
En l’espèce, il ressort tant du rapport d’expertise judiciaire que des éléments produits au débat que M. Y après avoir été reçu aux urgences de l’hôpital Rangueil le 24 avril 2012 notamment pour hémoptysie (expectoration sanglante provenant des voies aériennes sous les cordes vocales) justifiant en urgence la réalisation d’investigations, est entré le 25 avril 2012 vers 15-16 h à la clinique Pasteur après son transfert en ambulance depuis l’hôpital Rangueil aux fins de réalisation en urgence d’une fibroscopie bronchique.
Il a été examiné le 25 avril 2012 à 16h31 par le docteur A, pneumologue. Ce dernier, sur la fiche d’observations médicales a inscrit les conclusions du psychiatre de l’hôpital Rangueil, le docteur B, lequel avait examiné M. Y le matin même à 11 h, avant le transfert pour la clinique Pasteur, suite à des troubles du comportement de la veille, 24 avril 2012, portant les mentions :« conflit familial. Désorganisation anxieuse ». Cette mention établit que le docteur A avait connaissance de troubles du comportement évalués par un psychiatre lors de l’hospitalisation à Rangueil, avant l’arrivée à la clinique Pasteur. Une évaluation psychiatrique avait en effet été sollicitée le 24 avril 2012 par le service du professeur Lauque, alors que M. Y se trouvait aux urgences en raison de douleurs thoraciques et crachats de sang avec sensation de fièvre. L’interne avait relevé des troubles aigus du comportement à type de dissociation sur fond de conflit familial, M. Y venant de se marier contre l’avis de sa famille, troubles à évaluer. Le docteur B, au jour de son examen n’avait pas relevé de troubles de désorganisation ou du discours, ni d’idées suicidaires, mais au vu des manifestations anxieuses, conflictuelles à l’occasion du mariage récent, avec potentielle hallucination telles que relatées par le patient, de la crise d’angoisse avec désorganisation survenue aux urgences, il avait posé un diagnostic provisoire d’état de « désorganisation anxieuse paroxystique » nécessitant un bilan somatique complet avec TDM
cérébral, un suivi psychiatrique et des soins médicamenteux, préconisant un retour à domicile accompagné par l’épouse, informant d’avoir recours aux urgences psychiatriques à la moindre inquiétude. Le docteur A, informé de cette désorganisation anxieuse sur fond de conflit familial prescrivait à M. Y le 25 avril 2012 à 16h45 un anxiolitique pour le soir à savoir ½ comprimé de Lexomil, traitement symptomatique de manifestations anxieuses.
La consultation pré-anesthésique avant l’intervention de fibroscopie bronchique programmée pour le 26 au matin en urgence, a été réalisée par le docteur C le 25 avril 2012 à une heure non précisée. Sur ce document le docteur C a noté « logorrhée, agitation, état d’anxiété important » et prescrit pour le lendemain avant l’intervention un tranxène 20 mg dans 100 ml G5 iso à passer en ¼ d’heure, administré le 26 avril à 10h41
Par ailleurs, la feuille de transmissions ciblées du 26 avril 2012 révèlent des informations sur l’état d’anxiété de M. Y avant la fibroscopie :
— 4h30 « Sonne à 4h30. Se sent angoissé par rapport à la fibro. Pense avoir de la fièvre. Apyrétique ». Il lui a été donné ¼ de Lexomil sous lingual dont l’efficacité a été constatée à 5h46.
— à 10h, avant la descente au bloc, Mme D notait « à l’arrivée du brancardier le patient n’était pas prêt malgré les répétitions depuis ce matin. Il m’a fait sortir de la chambre pour qu’il puisse s’habiller, n’accepte pas les ordres ».
— selon le rapport d’expertise, une transmission infirmière du service bloc aurait précisé « le 26 avril à jeun depuis 0h a bu quelques gorgées d’eau malgré consignes… Ne veut pas enlever son alliance ».
La fibroscopie bronchique s’est déroulée sous anesthésie générale sans problème particulier de 11h à 11h05. La surveillance post-interventionnelle a duré 40 minutes et les transmissions ciblées révèlent les événements chronologiques suivants, même si certains horaires ont manifestement été inscrits a posteriori :
— à 11H53 « réveil progressif… retour en chambre en chaise », puis à 11h54 « patient agité, crie et prie, langage incompréhensible. Appel dans le service pour les prévenir. »,
— sur le comportement il a été noté par Mme E « appel du bloc pour dire que le patient n’était pas dans son état normal, avait beaucoup crié et prié également ».
— Au retour dans la chambre Mme E note « au retour du bloc est déjà à la fenêtre grande ouverte, il crie, parle une langue étrangère que je ne comprends pas. Ma collègue et moi essayons de le calmer mais impossible, il n’a même pas conscience qu’on est là. l’hôtelière qui comprend sa langue arrive à l’éloigner de la fenêtre. Contacté(sic) la surveillante de garde qui me dit d’appeler le médecin du patient. J’appelle le médecin. »
— puis Mme F note « patient confus, criant à nouveau à la fenêtre des propos incohérents, s’agite près de celle-ci ++. essayer à plusieurs reprises de la fermer , patient ne nous laissant pas approcher, agressif. Surveillance du patient depuis la porte de la chambre, essayons plusieurs fois de l’éloigner de la fenêtre, sans succès. Le médecin arrive, le patient se penche à la fenêtre et tombe. Ide prévenu immédiatement. »
Il ressort du tout que M. Y est arrivé à la clinique Pasteur en venant de l’hôpital Rangueil pour la réalisation en urgence d’une fibroscopie bronchique alors qu’il avait fait l’objet d’une consultation psychiatrique le matin même pour des troubles de désorganisation anxieuse conséquents sur fond d’angoisse et de conflit familial datant de la veille, ce que n’ignorait pas le pneumologue qui l’a reçu à son arrivée à la Clinique, lequel a jugé nécessaire de lui prescrire un anxiolitique ; que ces troubles anxieux et son agitation ont été relevés par l’anesthésiste lors de la visite pré-opératoire de l’intervention prévue pour le lendemain matin, lequel a lui aussi prescrit un calmant pour le matin de l’opération ; qu’il lui a été administré la nuit précédant l’intervention un nouveau cachet d’anxiolitique pour calmer son état d’angoisse, et surtout, qu’à son réveil post-opératoire, au bloc même, il s’est trouvé très agité, criant, tenant des propos incompréhensibles, au point que « le bloc » qui ne le trouvait pas dans son état normal a appelé le service qui devait l’accueillir ; que malgré ce, M.
Y a été remonté dans sa chambre en simple fauteuil roulant, sans protection particulière, chambre où se trouvaient uniquement deux aides soignantes et une personne chargée du ménage, fenêtre grande ouverte, lesquelles n’ont pas été en mesure de le maîtriser, alors qu’il se trouvait manifestement dans un état incompatible avec un retour en chambre, criant, ne les voyant ni ne les entendant, s’étant précipité vers la fenêtre grande ouverte qu’elles ne sont pas arrivées à fermer, ne pouvant qu’essayer, compte tenu de son état d’agressivité, de le surveiller depuis la porte, et qu’appeler le médecin à la rescousse, lequel est arrivé alors que M. Y basculait par la fenêtre.
La remontée en chambre de M. Y depuis le bloc opératoire dans les conditions susvisées, manifestement prématurée au regard de l’état d’agitation dans lequel il se trouvait alors qu’il était encore en service de surveillance post-opératoire, sans précautions particulières pour le calmer, voire le maintenir, et sans que des consignes précises de sécurité et de renfort aient été préalablement données compte tenu de son état au service devant l’accueillir caractérise un manquement dans l’organisation des services de la clinique n’ayant pas permis de garantir sa sécurité, la chute par la fenêtre grande ouverte dont il a été victime alors qu’il était dans un état ne lui permettant pas d’être conscient de ses actes, étant directement en lien avec ce manquement. Le premier juge a donc justement retenu la responsabilité pour faute contractuelle de la Clinique Pasteur, sauf à compléter le dispositif du jugement entrepris sur ce point, lequel a matériellement omis de statuer sur cette responsabilité.
2°/ Sur les préjudices
A- Préjudices patrimoniaux
Aucune prétention n’est formulée par quiconque au titre d’un préjudice patrimonial temporaire.
a) Dépenses de santé futures
Aucune réclamation n’est formulée par quiconque au titre de ce poste de préjudice, toute réserve à ce titre étant de droit.
b) Pertes de gains professionnels futurs rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Elle peut se traduire par une perte ou une diminution des revenus du fait de la cessation, de la réduction ou du changement d’emploi ou bien encore de l’impossibilité d’exercer un emploi à plein temps sous réserve que l’arrêt ou la réduction d’activité ne résulte pas d’un choix personnel de l’intéressé. Elle s’évalue en comparant les revenus perçus avant l’accident et les revenus que peut percevoir la victime après la survenance du dommage.
En l’espèce, il ressort tant des éléments produits au débat que des précisions apportées sur son curriculum vitae par M. Y à l’expert judiciaire, qu’âgé de 28 ans à la date de la consolidation fixée au 12 octobre 2012, il n’exerçait pas d’emploi rémunéré à la date du fait dommageable, se trouvant au chômage, indemnisé à ce titre par Pôle Emploi de janvier 2011 au 28 mai 2013, date à laquelle il ne remplissait plus les conditions nécessaires au maintien de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi selon avis de situation délivré le 12 juin 2013.
Son avis d’imposition 2012 sur les revenus 2011 révèle qu’il avait perçu sur l’année 2011, 11.400 € de salaires ou assimilés, soit une moyenne de revenus de 950 € par mois.
Pour l’ensemble de l’année 2012, son avis d’imposition fait ressortir un total de revenus salariaux ou assimilés de 14.235 €, représentant une moyenne mensuelle de 1.186,25 € équivalente au Smic mensuel net en vigueur en 2012 pour un travail à temps plein.
Il venait, au moment de l’accident dont il a été victime à la clinique Pasteur, d’effectuer un stage de formation d’auxiliaire ambulancier, dont il indique lui-même qu’elle pouvait lui permettre d’espérer, s’il avait pu obtenir un emploi de cette nature, une rémunération mensuelle nette de l’ordre de
1.081,75 €, soit une rémunération légèrement inférieure au revenu moyen qu’il a perçu au titre des allocations versées par Pôle Emploi sur toute l’année 2012, tant avant qu’après la consolidation.
Ainsi, tant avant qu’après l’accident, M. Y, qu’il ait ou non pu exercer la profession d’auxiliaire ambulancier, était en mesure de trouver quelque emploi que ce soit rémunéré au Smic, y compris après le 28 mai 2013.
Il n’était aucunement inapte à un emploi salarié ou à toute profession,
La commission MDPH lui a effectivement reconnu le statut de travailleur handicapé à compter du 1er août 2013, retenant que ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi étaient réduites, préconisant son orientation vers un centre de reconversion professionnelle afin d’élaborer un projet professionnel.
M. Y a effectivement entrepris une formation pour l’obtention du permis poids lourds le 6 mai 2014 auprès de l’organisme de formation professionnelle ECF Sacareau, complétée par une formation « ADR de base », permis EC, et « FIMO marchandises » en septembre et octobre 2014, formation validée, ce qui lui a permis d’obtenir à compter du 18 mai 2015 un contrat de travail à durée déterminée en tant que conducteur routier coefficient 150 Groupe 7, à temps plein, transformé en contrat à durée indéterminée, auprès de la société Xpo Logistics Tnd Sud-Ouest, moyennant une rémunération mensuelle brute initiale très largement supérieure aux revenus dont il disposait au moment de l’accident, s’élevant à 1.488,08 € pour 152 heures mensuelles, outre heures supplémentaires dans un plafond de 195 heures, primes diverses fixées par accord d’entreprise, et remboursement des frais de route, société qui atteste de sa présence dans l’entreprise au 31 décembre 2017 et où il admet être toujours employé à la date de ses dernières écritures lui procurant en 2017 des revenus mensuels de l’ordre de 1 800 € ainsi qu’il résulte des bulletins de paie produits au débat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments M. Y ne justifie d’aucune perte de gains professionnels certaine et déterminée imputable au fait dommageable, de sorte que sa demande d’indemnisation à ce titre, infirmant le jugement entrepris sur ce point, doit être rejetée.
c) Incidence professionnelle 30.000 € + 949,99 € + 8.610,80 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, il est justifié par M. Y qu’il avait suivi du 26 mars au 6 avril 2012 un stage de formation d’auxiliaire ambulancier dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle auprès de l’institut de formation continue AFT-IFTIM et ce, après avoir suivi une formation de remise à niveau de février à juin 2011 dispensée sous l’égide du Greta de Bordeaux et avoir été déclaré médicalement apte à la profession d’ambulancier en novembre 2011. Il justifie avoir obtenu le 30 mars 2012 une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 délivrée par le centre d’enseignement des soins d’urgence (Cesu) du Samu 31.
M. Y s’orientait donc au moment de son hospitalisation du 24 avril 2012 vers le métier d’auxiliaire ambulancier.
Son attrait pour les fonctions para-médicales était ancien, ayant déjà été employé au sein même de la clinique Pasteur en qualité de brancardier remplaçant en janvier 2006, puis ayant servi au Centre Hospitalier Charles Perrens à Bordeaux du 1er octobre 2009 au 30 novembre 2010.
Du fait de l’accident du 26 avril 2012 M. Y ne se trouvait plus en mesure d’exercer ni la profession de brancardier ni celle d’auxiliaire ambulancier, l’expert relevant que les séquelles affectant le poignet gauche fracturé, si elles ne contre-indiquaient pas la conduite proprement dite de
véhicules, en revanche le port de charges humaines lourdes pouvait poser problème et se trouvait contre-indiqué, situation qui a motivé sa reconnaissance comme travailleur handicapé et nécessité une nouvelle orientation professionnelle dans le domaine de la conduite des poids-lourds, qu’il a accomplie dès l’année 2014, alors âgé de trente ans, ce qui lui a permis dès le mois de mai 2015 d’obtenir un emploi de chauffeur routier à plein temps, pérenne.
La chute du 26 avril 2012 engageant la responsabilité de la clinique Pasteur a donc eu une incidence sur son parcours professionnel, le conduisant à renoncer, en tout début de sa vie professionnelle au secteur d’activité dans lequel il s’était sérieusement engagé et pour lequel il avait été déclaré médicalement apte en novembre 2011 et à se reconvertir pour exercer une profession qui ne correspondait pas à son choix initial.
En outre, les séquelles affectant le poignet gauche restreignent en toute hypothèse les activités professionnelles susceptibles d’être exercées dans l’avenir.
Au vu de l’ensemble de ces données, s’agissant d’une victime âgée de 28 ans à la date de la consolidation et de 36 ans à ce jour, l’indemnité pour l’incidence de son invalidité liée à l’accident du 26 avril 2012 sur la sphère professionnelle doit être fixée, infirmant partiellement le jugement entrepris sur ce point, à 30.000 €.
Ainsi que justement retenu par le premier juge, doivent s’ajouter à cette indemnisation, les frais justifiés exposés par les factures et chèques produits au débat inhérents au coût du stage d’auxiliaire ambulancier réalisé en pure perte des suites du fait dommageable du 26 mars au 6 avril 2012 pour un coût de 949,99 € ainsi que ceux de reconversion professionnelle pour l’obtention des permis et certifications nécessaires à l’exercice de la profession de conducteur routier ressortant à 8.610,80 €, lesquels n’ont pas donné lieu à une prise en charge par Pôle Emploi ainsi qu’il résulte de l’attestation délivrée par l’agence de Castelginest produite en pièce 50 par M. Y.
B- Préjudices extra-patrimoniaux
1- Extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a) Déficit fonctionnel temporaire 608,12 €
Ce poste vise à indemniser la période d’incapacité fonctionnelle subie par la victime des suites du fait dommageable indépendamment de tout aspect économique, incluant la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
L’expert judiciaire a retenu une période de déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d’hospitalisation nécessitée par les soins inhérents aux séquelles dommageables de la chute du 26 avril 2012, soit du 26 avril au 1er mai 2012, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 2 mai au 15 mai 2012, et enfin une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 12 % du 16 mai au 10 octobre 2012 date de la consolidation.
Au regard du montant journalier sollicité par la victime à hauteur de 23 € par jour qui ne présente aucun caractère excessif, il convient en conséquence de faire droit à sa demande telle que retenue par le premier juge et d’allouer à M. Y pour les différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire :
— pour la période de 6 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 26 avril au 1er mai 2012 : 138 € (23x6)
— pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % pendant 14 jours du 2 mai au 15 mai 2012 : 64,40 € (23x14x20%)
— pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 12 % pendant 147 jours du 16 mai au 10 octobre 2012 : 405,72 € (23x147x12%) soit la somme totale de 608,12 €.
b) Souffrances endurées 6.000 €
Evalué à 3/7 par l’expert judiciaire, ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la nature des lésions initiales (fractures du poignet gauche et de la mâchoire, contusions pulmonaires bilatérales) et de leurs suites (examens, intervention chirurgicale pour osthéosynthèse du poignet gauche et blocage mandibulaire, exérèse de ce blocage mandibulaire en mai 2012, hospitalisation, soins infirmiers et de rééducation, syndrome post-traumatique sans traitement psychiatrique majeur).
La somme de 6.000 € allouée par le premier juge constitue une juste réparation de ce poste de préjudice et doit être confirmée.
2- Extra-patrimoniaux permanents
a) Déficit fonctionnel permanent 46.620 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
L’expert judiciaire a retenu à la date de la consolidation du 10 octobre 2012, par rapport au barème médical :
— des séquelles de la mâchoire droite consistant en une limitation de l’ouverture buccale à 3 cm représentant un déficit fonctionnel permanent de 5 %
— des séquelles du poignet gauche : arthrose et limitation des mouvements du poignet, non dominant dans le secteur utile, la victime étant droitière, responsables de douleurs traitées ponctuellement par des antalgiques de niveau 1, limitant le port de charges lourdes, représentant un déficit fonctionnel permanent de 5 %
— au vu du rapport du sapiteur, le docteur G, un taux de déficit fonctionnel permanent psychiatrique de 8 % compte tenu de l’état antérieur. Le Docteur G a en effet retenu que des suites de la chute, M. Y présentait un syndrome psychique post-traumatique réactionnel avec anxiété, phobies (craintes de la hauteur, du vide), conduites d’évitement, insomnies avec cauchemars et troubles de la libido liés à des cauchemars nocturnes.
Appliquant justement la règle dite « de Baltazard » relative au calcul des infirmités multiples permettant d’obtenir un pourcentage d’invalidité toujours inférieur à 100 % mais néanmoins proportionnel au nombre et à la gravité des infirmités en cause, il a ainsi déterminé un taux global de déficit fonctionnel permanent de 16,97 %, lequel justifie pour un jeune homme âgé de 28 ans à la date de la consolidation une indemnisation à hauteur de 46.620 € telle que retenue par le premier juge.
b) Préjudice esthétique 1.000 €
Evalué par l’expert à 0,5/7 ce préjudice résulte des cicatrices traumatiques et post-opératoires, lesquelles ne sont quasiment plus visibles ainsi qu’il résulte des photographies annexées au rapport d’expertise avec l’accord de la victime. Il n’est pas du tout justifié que M. Y ait dû se laisser pousser la barbe en raison d’une cicatrice résultant de l’accident du 26 avril 2012 alors qu’il était antérieurement atteint d’une dysmorphose (promandibulie, latéro-déviation) pré-existante à l’accident.
L’offre d’indemnisation à hauteur de 1.000 € représente une indemnisation adaptée du préjudice esthétique effectivement subi par M. Y, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point. c) Préjudice d’agrément 5.000 €
M. Y justifie par l’attestation délivrée par le président du club Montauban Boxe Anglaise le 30 janvier 2018 qu’il a pratiqué la boxe éducative durant 6 ans de 2006 à 2012.
L’expert judiciaire indique que les séquelles affectant tant la mâchoire droite que le poignet gauche constituent une contre-indication médicale à la boxe.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a alloué à M. Y une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice d’agrément subi par ce jeune homme de 28 ans à la date de la consolidation privé de l’exercice de l’activité sportive dont il justifie d’une pratique habituelle antérieure à l’accident.
d) Préjudice sexuel 5.000 €
M. Y n’est affecté d’aucun trouble de l’érection et il peut procréer, ayant eu deux enfants depuis la chute du 26 avril 2012.
Mais au vu du rapport du sapiteur, le docteur G, médecin psychiatre, du 19 décembre 2013, l’expert judiciaire retient que M. Y est atteint de troubles de la libido. Ces troubles de la libido sont liés aux cauchemars dont il est victime la nuit en raison d’angoisses de mort.
L’angoisse liée à la mort était en partie préexistante à la chute du 26 avril 2012, mais cette dernière a participé néanmoins à sa réactivation de sorte que la perte de la libido en résultant, situation améliorable par un suivi psychologique, justifie pour un homme âgé de 28 ans à la date de la consolidation la reconnaissance d’un préjudice sexuel dont l’indemnisation a justement été appréciée par le premier juge à hauteur de 5.000 €.
3°/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La Sa Clinique Pasteur succombant, les dispositions du jugement entrepris quant aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées. Elle supportera en outre les dépens d’appel et se trouve redevable au titre de la procédure d’appel d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf quant à l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle proprement dite et du préjudice esthétique
Complétant une omission matérielle du dispositif du jugement entrepris,
Dit que la Sa Clinique Pasteur engage sa responsabilité contractuelle pour faute à l’égard de M. H Y des suites de la chute dont il a été victime dans ses locaux le 26 avril 2012
Statuant à nouveau sur les postes de dommages infirmés,
Déboute M. H Y de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs
Condamne la Sa Clinique Pasteur à payer à M. H Y
— la somme de 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle proprement dite
— la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique
Y ajoutant,
Condamne la Sa Clinique Pasteur à payer à M. H Y une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Condamne la Sa Clinique Pasteur aux dépens d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Selarl CLF, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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