Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mai 2016, n° 15/13065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13065 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 15/13065 N° MINUTE : Assignation du : 23 Juillet 2015 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Mai 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur C X
[…]
WOUDSEND
[…]
représenté par Me G L M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0272
DÉFENDERESSES
Madame D A épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent MOSSER de la SCP CABINET BERNARD LAGARDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0368
Madame E X divorcée F
[…]
[…]
[…]
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Béatrice N-O, Vice-Présidente
assistée de Murielle B, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 mars 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2016 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
G X est décédé le […] à Londres, en laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété reçu le 21juillet 2011 par Maître P-Q R, notaire à Paris :
— son épouse, Madame D A, avec laquelle il était séparée de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître Y, notaire à Paris, le 12 mars 1986, préalable à leur union célébrée à Z (Lozère) le 19 avril 1986,
— ses deux enfants Monsieur C X et Madame E X.
Aux termes d’un testament authentique en date du 2 décembre 2005, reçu par Maître P-Q R, G X a légué :
— à ses deux enfants l’ensemble de ses biens immobiliers situés en France, ou qui en serait la représentation, ainsi qu’un compte joint avec son épouse ouvert en Suisse,
— à son épouse l’ensemble du contenu mobilier de ses propriétés immobilières françaises ainsi que le reste de son patrimoine situé en dehors de France.
Par testament rédigé en langue anglaise le 8 mai 2008, G X a déclaré révoquer toutes dispositions antérieures dans la mesure où elles se rapportent à ses biens de toute nature en Angleterre et aux Pays de Galles et pris des dispositions spécifiques pour lesdits biens en Angleterre et au Pays de Galles.
Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2015 à Madame D A veuve X et le 28 juillet 2013 à Madame E X par Monsieur C X qui demande au tribunal, au visa des articles 913, 1099 (ancien), 1134, 1315, 1382, 1383 et 2276 du code civil, 42, 43 et 515 du Code de Procédure Civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer Monsieur C X recevable et bien fondé en ses demandes ;
Et y faisant droit,
Constater l’existence de donations déguisées intervenues au profit de Madame D A veuve X H par G X ;
Constater le recel successoral intervenu au profit de Madame D A veuve X, rompant l’égalité dans le partage successoral au détriment de Monsieur C X ;
En conséquence,
Prononcer la nullité de la déclaration de succession intervenue en raison de la non-conformité à l’actif successoral réel du défunt ;
Dire et juger que les sommes doivent être réintégrées en nature ou en valeur à l’assiette successorale afin de Monsieur C X puisse voir ses droits légaux d’héritier réservataire rétablis ;
Dire et juger que les donations H doivent être rapportées à la succession ainsi que les fruits et revenus y afférents et cela depuis l’ouverture de la succession ;
Ordonner la nomination de tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de:
- se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- évaluer la valeur réelle actualisée des biens immobiliers objet des donations déguisées H ;
- procéder à la réunion fictive de la masse successorale pour permettre le calcul de la réserve et de la quotité disponible ;
- procéder à l’imputation des libéralités sur la quotité disponible ;
- réduire les libéralités excessives
- fixer les restitutions en valeur à intervenir au profit des héritiers réservataires ;
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sur la liste des experts près ce tribunal ;
- dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
Mettre la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Madame D A veuve X
Pour le surplus,
Condamner Madame D A veuve X au paiement de la somme de 1.000.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral au profit de Monsieur C X
Condamner Madame D A veuve X au paiement de la somme de 2.000.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier au profit de Monsieur C X ;
Condamner Madame D A veuve X au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur C X ;
Condamner Madame D A veuve X aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2016 par Madame D A veuve X, qui demande, au visa des articles 845 et 45 du code de procédure civile, 720 et 1036 du Code Civil et de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, de :
Déclarer nulle l’assignation introductive d’instance pour absence d’élection de domicile
En tout état de cause, se déclarer incompétent rationae loci en application du Will du 8 mai 2008
Renvoyer devant la High Court of London située en Grande-Bretagne, qui est seule compétente.
Subsidiairement, déclarer prescrite l’action en annulation des donations
Condamner M. C X à payer à Madame A, veuve X la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner M. C X à payer à Madame A, veuve X la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. C X aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2016 par Monsieur C X qui demande, au visa des articles 14, 15, 720 et 1036 du Code Civil, 845 et 45 et suivants du Code de Procédure Civile, et de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, de :
Déclarer Monsieur C X recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, avant toutes procédures au fond ;
In limine litis :
Constater la conformité de la constitution et de l’élection de domicile de Monsieur C X ;
Se déclarer compétent pour avoir à connaître de l’action en nullité du testament initiée par Monsieur C X ;
Rejeter l’application du règlement européen du 4 juillet 2012 soulevée par Madame D A ;
Constater la validité de l’action et l’absence de prescription de l’action en annulation des donations ;
Et y faisant droit,
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame D A veuve X ;
En tout état de cause,
Se déclarer compétent au regard des dispositions légales internes précitées pour avoir à connaître de la succession française et de l’action en nullité des donations H par G X ;
Condamner Madame D X au paiement de la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts au profit de Monsieur C X à titre de préjudice;
Condamner Madame D X au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur C X ;
Condamner Madame D X aux entiers dépens.
Il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 855 du Code de Procédure Civile que si le demandeur réside à l’étranger, l’assignation contient, à peine de nullité, les nom, prénom et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France ;
Que cet article se trouve dans le livre deuxième du code de procédure civile contenant les dispositions particulières à chaque juridiction, au titre III applicable devant le tribunal de commerce ; qu’il n’est pas applicable devant le tribunal de grande instance, devant lequel la constitution d’avocat emporte élection de domicile ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur C X, résidant aux Pays Bas, a indiqué aux termes de son assignation devant le tribunal de grande instance de Paris constituer pour avocat Maître G L M ;
Que l’exception de nullité sera écartée ;
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 s’applique uniquement aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 ;
Que G X étant décédé le […] et l’assignation à la présente procédure délivrée les 23 et 28 juillet 2015, ce texte n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige ;
Attendu que la règle posée à l’article 42 du Code de Procédure Civile, selon laquelle la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, est écartée en présence d’une disposition contraire ; qu’en matière de succession, l’article 45 du Code de Procédure Civile donne compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession ;
Qu’aux termes de l’article 720 du Code Civil, les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt ;
Que si l’ensemble de ces règles est applicable aux successions internationales mobilières, en matière immobilière, le tribunal français de la situation des biens est compétent même si le domicile du défunt était situé à l’étranger ;
Qu’il résulte de l’article 1099 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, que toute donation entre époux, ou déguisée, ou faite par personnes interposées, est nulle ;
Que si, lorsque l’action en annulation d’une donation déguisée entre époux est intentée sur le fondement de l’article 1099 ancien du Code Civil vivant du donateur, celle-ci se développe dans le cadre contractuel, de sorte que le tribunal compétent peut être celui du domicile du défendeur, il en va nécessairement différemment lorsque cette action est intentée après le décès du disposant, dans la mesure où cette action n’appartient qu’aux seuls héritiers réservataires, qu’elle se justifie par la protection de leur réserve héréditaire et s’exerce donc entre héritiers au sens de l’article 45 du Code de Procédure Civile, de sorte que les règles de compétence juridictionnelle en matière de succession s’appliquent normalement ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande principale de Monsieur C X tend vraisemblablement à l’annulation, sur le fondement de l’article 1099 ancien du Code Civil, de prétendues donations déguisées en cession de parts sociales qu’aurait H G X à son épouse Madame D A veuve X au cours de leur mariage, et à la réintégration des sommes correspondant dans la succession ;
Que la première cession, réalisée au profit de Madame D A veuve X entre le 29 novembre 1990 et le 9 octobre 1992, à un prix inconnu, porte sur 49 des 100 parts sociales composant le capital social de la SCI Rivoli 88, laquelle détient un immeuble sis […] à Paris ;
Que la deuxième cession, réalisée au profit de Madame D A veuve X entre le 28 juin 1990 et le 27 décembre 1995, à un prix inconnu présumé égal à la valeur nominale des parts sociales, porte sur 39 des 100 parts sociales composant le capital social de la SCI LA PASSEE, laquelle détient un immeuble sis Résidence La Baie, rue Faber à Dinard (Ille-et-Vilaine) ;
Que la troisième cession, réalisée le 27 décembre 1995 au profit de Monsieur J K, au prix de 15.000 francs, porte sur l’unique des 100 parts sociales composant le capital social de la SCI LA GIRELLE dont G X était propriétaire, laquelle SCI détient plusieurs lots au sein d’un immeuble sis Chemin du Lido, Villa La Girelle à Saint P Cap Ferrat (Alpes Maritimes) ;
Que Monsieur C X indique à juste titre, ce qui est rappelé par Madame D A veuve X, que les parts de SCI dont l’actif est composé de biens immeubles relèvent de la loi du pays du dernier domicile du défunt ;
Qu’il fait toutefois valoir que les dispositions d’ordre public du pays d’ouverture de la succession restent applicables, et affirme que la succession de G X a été ouverte et liquidée en France, suivant un acte de notoriété et de partage établis par un notaire français, à l’égard de sa femme domiciliée en France et de nationalité française ainsi que de ses deux enfants, héritiers réservataires de nationalité française, et en déduit que les questions soulevées relatives à la nullité des donations déguisées H par G X relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris ;
Mais attendu qu’aux termes de l’acte de notoriété établi après le décès de G X le 21 juillet 2011, notamment à la requête de Monsieur C X, il est indiqué que “le dernier domicile du défunt était en Angleterre” ;
Que la saisine d’un notaire Français ne peut en aucun cas emporter ouverture de la succession en France, laquelle s’effectue, conformément aux dispositions de l’article 720 du Code Civil, au lieu du dernier domicile du défunt ;
Qu’il est établi que G X résidait, au jour de son décès, depuis plus de 17 années en Angleterre ; que la localisation de son dernier domicile à Londres n’est pas contestable et d’ailleurs non sérieusement contestée ;
Que Monsieur C X ne peut invoquer l’existence d’un prétendu faisceau d’indices, au nombre desquels figurent la nationalité française du défunt ou sa propriété, par le passé, de biens immobiliers en France, ou encore le domicile parisien de Madame D A veuve X, pour justifier la compétence des tribunaux français et spécialement du tribunal de grande instance de Paris, pour connaître des actions concernant sa succession, au mépris des règles de compétence ci-dessus rappelées ;
Attendu qu’il résulte de l’article 14 du Code Civil, applicable à toutes matières, sauf aux actions immobilières et actions en partage se référant à des immeubles situés à l’étranger, qu’un étranger, même non résident en France, peut toujours être cité devant les tribunaux français par un Français;
Que s’il importe peu que le demandeur n’ait en France ni domicile ni résidence ou que le défendeur soit Français ou étranger, l’article 14 n’a toutefois lieu de s’appliquer et ne permet au demandeur de saisir le tribunal de son choix que lorsque aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France ;
Attendu qu’en l’espèce, la succession de G X comprend un bien immobilier situé en France, précisément le tiers indivis en nue-propriété d’une maison sise 9 rue Coppinger à Dinard (Ille-et-Vilaine), de sorte que si les tribunaux français sont compétents pour connaître des actions relatives à cette succession immobilière, seul le tribunal de grande instance de Saint-Malo, tribunal du lieu de situation dudit bien, est compétent pour connaître de ces actions ; que dans ces conditions, Monsieur C X ne peut invoquer valablement les dispositions de l’article 14 du Code Civil pour justifier de la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance Paris ;
Que l’ensemble des demandes présentées étant relatives à la succession de G X, il convient par conséquent de déclarer le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent pour en connaître ;
Attendu qu’il résulte de l’article 96 du Code de Procédure Civile que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ;
Qu’en l’espèce, il ne saurait par conséquent être fait droit à la demande de renvoi, présentée par Madame D A veuve X, au profit de la High Court de Londres ;
Qu’il convient seulement de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour en connaître et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en raison de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur C X aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 776 du Code de Procédure Civile,
Constatons la validité de l’assignation,
Déclarons le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître des demandes relatives à la succession mobilière de G X ;
En conséquence,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur C X aux entiers dépens.
Faite et rendue à Paris le 12 Mai 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Mme B Mme N-O
FOOTNOTES
1:
Expédition exécutoire
délivrée le : 12/05/2016 à Me MOSSER
Copie certifiée conforme
délivrée le : 12/05/2016 à Me L M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Professeur ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Trouble
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Installation ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Immobilier ·
- Acheteur ·
- Biens
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Mandataire ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Caducité ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Professeur ·
- Préjudice ·
- Contamination ·
- Sapiteur ·
- Indemnisation ·
- Prothése ·
- Expert
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote ·
- Demande ·
- Budget ·
- Débiteur
- Piscine ·
- Pompe à chaleur ·
- Hydrogène ·
- Expert ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Réception ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adwords ·
- E-commerce ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Annonce ·
- Site internet ·
- Référencement ·
- Référé
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Absence de commercialisation du produit incriminé ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Cessation des actes incriminés ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Modèles communautaires ·
- Action en contrefaçon ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèle communautaire ·
- Relations d'affaires ·
- Demande en garantie ·
- Garantie d'éviction ·
- Liberté du commerce ·
- Modèles de meubles ·
- Exemplaire unique ·
- Offre en vente ·
- Recevabilité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dessin et modèle ·
- Vente ·
- Italie ·
- Réparation ·
- Foire commerciale ·
- Fait
- Centre commercial ·
- Italie ·
- Supermarché ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Renouvellement ·
- Enseigne ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Demande ·
- Utilisateur ·
- Site ·
- Union européenne ·
- Utilisation ·
- Action en justice ·
- Procédure ·
- Dommages et intérêts ·
- Système de paiement
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Gestion ·
- Clause compromissoire ·
- Hors de cause ·
- Transfert ·
- Mandat ·
- Négligence ·
- Contrats
- Juré ·
- Serment ·
- Transport ferroviaire ·
- Épouse ·
- Guide ·
- Agent commercial ·
- Prestation ·
- Train ·
- Droite ·
- Contravention
Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.