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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 25 avr. 2017, n° 17/52950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52950 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/52950 BF/N° : 1 Assignation des : 15 et 17 Février 2017 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2017 par B-C D, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffière. |
DEMANDERESSE
S.A.S. LAUDESCHER
[…]
[…]
représentée par Maître Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELEURL CARRIERE JOURDAIN, avocats au barreau de PARIS – #E0055
DEFENDERESSES
SARL STRUCTURES METALLIQUES SUSPENDUES
-SMS-
ZAC de la Vignerie
[…]
représentée par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX – ZAC de la Vignerie 14 rue des entreprises […]
[…]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
[…]
Société X Y
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par B-C D, Vice Présidente, assistée de Z A, Greffière,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société LAUDESCHER est spécialisée dans les faux plafonds en bois avec des qualités isolantes quant au traitement thermique et phonique.
Elle est titulaire du brevet EP 2 458 103 B1 déposé le 15 novembre 2011 sous priorité d’un brevet français FR 1059767 déposé le 26 novembre 2010, demande publiée le 30 mai 2012 et brevet européen délivré le 8 janvier 2014.
La société LAUDESCHER a appris que la société Structures Métalliques Suspendues dite SMS fabriquait et distribuait des produits reproduisant sans son autorisation les caractéristiques de son brevet EP 103.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 26 janvier 2017, elle a fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 7 février 2017 au sein des locaux de la société SMS.
Elle a adressé le même jour une mise en demeure à la société SMS, la société X Y et la société CIFFREO ET BONA, leur notifiant que les produits vendus sous l’appellation LINEAR contrefaisaient les revendications de son brevet EP 103.
Le conseil de la société SMS a répondu le 10 février 2017 contestant les faits de contrefaçon.
Par acte en date des 15 et 17 février 2017, la société LAUDESCHER a fait assigner la société SMS, la société CIFFREO ET BONA et la société X Y aux fins de :
Vu les articles L 615-1, L615-2 et L615-3 du code de la propriété intellectuelle,
— Interdire à la société SMS, la société X Y et la société CIFFREO ET BONA la fabrication, l’importation et la diffusion des produits de la gamme LINEAR ainsi que leur circulation dans tous les circuits commerciaux , le produit LINEAR portant atteinte aux droits conférés par le brevet EP 103 et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Désigner tel expert avec pour mission de se faire remettre des sociétés SMS, X Y et CIFFREO ET BONA les documents techniques et comptables, contrats de commande et factures concernant le produit SMS commercialisé sous l’appellation LINEAR murs et/ou plafonds” et de dresser l’état des ventes et transactions réalisées par ces sociétés en ce compris la revente à leurs distributeurs et poseurs des produits litigieux et ce depuis le 1er janvier 2012,
— Condamner la société SMS au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LAUDESCHER a repris oralement ses demandes à l’audience et a répondu aux moyens et arguments soulevés par la société SMS et la société CIFFREO ET BONA.
La société SMS a sollicité du juge des référés de :
— Constater que la société LAUDESCHER ne justifie nullement du règlement des taxes de maintien en vigueur du brevet EP 103 et en tout état de cause en l’absence de tout acte de contrefaçon,
— Débouter la société LAUDESCHER de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— Condamner la société LAUDESCHER à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société LAUDESCHER aux dépens.
La société CIFFREO & BONA fait valoir qu’elle ne vend plus les produits depuis la mise en connaissance effectuée par la société LAUDESCHER et qu’elle n’en est qu’un distributeur.
Elle sollicite une expertise technique comme la société SMS pour vérifier si le même procédé que celui protégé par l’invention brevetée par la société LAUDESCHER est mis en oeuvre par le produit LINEAR.
La société X Y n’étant ni présente ni représentée à l’audience, une ordonnance réputée contradictoire sera rendue conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, la société LAUDESCHER a produit au débat les annuités payées pour le brevet EP103 et la société SMS a abandonné sa fin de non recevoir opposée à ce titre.
SUR CE
Sur la demande d’interdiction
L’article L 615-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon…
Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.
La société SMS conteste le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits de la société LAUDESCHER au motif que le brevet EP 103 serait nul pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. Elle conteste également que le produit LINEAR qu’elle ne fabrique pas mais qu’elle revend en France constitue une contrefaçon des trois revendications du brevet de la société LAUDESCHER.
Le juge des référés doit donc statuer sur les contestations qui sont élevées devant lui pour s’opposer aux mesures demandées et ces contestations peuvent porter sur la validité du titre lui-même ; il lui appartient alors d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation de sorte d’éviter que le titulaire d’un brevet manifestement nul et donc d’un brevet de barrage puisse obtenir des mesures graves d’interdiction qui fausseraient le jeu de la libre concurrence.
Il lui appartient face à une contestation sérieuse soulevée de faire la balance entre les intérêts qui s’opposent de façon à faire respecter un équilibre entre les droits des parties, c’est-à-dire entre la gravité du dommage imminent et son éventuelle réparation et la gravité de la mesure d’interdiction sollicitée.
En l’espèce, le brevet EP 103 B1 a été délivré sous priorité d’un brevet français du novembre 2011 de sorte que cette date doit être retenue pour apprécier les documents antérieurs opposés par les sociétés défenderesses.
Il convient d’analyser la portée du brevet, puis d’apprécier la vraisemblance de la contrefaçon et si la démonstration de l’évidence de celle-ci est établie, d’apprécier alors les contestations élevées à l’encontre du brevet EP 103.
Sur la portée du brevet :
Le domaine technique dans lequel se situe cette invention est celui des systèmes de panneaux de plafond et en particulier des systèmes de panneaux de plafond à lames décoratives.
Il cite deux documents antérieurs : un brevet WO 2009/023 898 et un brevet US 2010/0139210.
Il entend proposer au paragraphe 5 un système de panneaux ajourés pour décoration de plafond donnant l’impression d’une continuité des lames décoratives et masquant la structure de support et au paragraphe 7 un système de panneaux ajourés pour décoration de plafond ayant un rôle d’écran acoustique.
Le brevet comprend 3 revendications :
La revendication 1 est rédigée comme suit :
système de panneaux ajourés pour décoration de plafond, destinés à être fixés sur une structure de support suspendue au plafond constituée de porteurs parallèles à la section en T inversé, les panneaux étant constitués, en face vue, de lames de bois massifs parallèles à espacement constant, et, en retrait, de contre-lattes à espacement constant, perpendiculaires aux lames, caractérisé en ce que :
les lames 13 sont disposées parallèlement aux porteurs (7) et une lame (13) est disposée au droit de chaque porteur pour le masquer à la vue,
les extrémités (16, 36) des contre-lattes adjacentes (15, 15') ou (15, 15« ) de deux panneaux adjacents (5,5') ou (5,5 ») coopèrent avec la base des porteurs pour assurer la fixation des panneaux aux porteurs chaque contre latte (15, 15') comportant à chaque extrémité (16, 36), un logement (25,27) définissant une surface d’appui (20,21) sur la base d’un porteur (7) et comportant à sa partie inférieure,
— à une extrémité (36), sous le logement (27) un décrochement par rapport à la longueur de la contre-latte, et
— à l’autre extrémité (16), un prolongement (30) au delà de la longueur de la contre-latte, s’étendant sous le logement (25) et portant sur la lame de masquage (13) du porteur (7).
Il s’agit donc de proposer un système de panneaux ajourés pour décoration de plafonds qui permette de donner une impression de continuité des lames de la présence d’un décrochement par rapport à la longueur de la contre latte et d’un prolongement au delà de la longueur de la contre latte.
Le préambule décrit l’art antérieur connu c’est-à-dire la présence de porteurs, en T inversé qui ne sont effectivement pas nouveaux qui permettent la fixation du plafond de décoration en lattes ajourés à la structure de l’immeuble.
Ce brevet est donc un brevet d’amélioration d’un système déjà connu de sorte que le fait qu’il ne contienne pas de référence aux dimensions est sans conséquence, l’homme du métier qui est un spécialiste de la pose de plafonds suspendus connaissant nécessairement les dimensions proposées sur le marché pour les T inversés.
Sur la matérialité de la contrefaçon
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon a décrit le matériel trouvé sur place et qui présente 10 lames parallèles disposées à espacement régulier, 3 contre lattes parallèles entre elles à espacement régulier et perpendiculaires ; reprend les déclarations du gérant de la société SMS qui indique que ces panneaux ajourés pour décoration de plafond sont destinés constituées de porteurs parallèles à section T inversé ; que la structure est invisible dans la pièce où sont installés les panneaux.
L’huissier a encore constaté que les lames sont disposées parallèlement aux porteurs, qu’une lame est disposée au droit de chaque porteur pour le masquer à la vue ; que les panneaux sont fixés au porteur au moyen des contre lattes et que chaque contre latte comporte à chaque extrémité un logement définissant une surface inférieure et une surface supérieure, que la surface inférieure est plus longue que la surface supérieure,
— que la surface inférieure définit un prolongement qui s’étend au delà de la longueur de la contre-latte et qui porte une lame déposée à l’aplomb du porteur,
— la surface supérieure est une surface d’appui sur la base du porteur en T inversé,
— que l’autre extrémité comporte un décrochement qui définit une surface d’appui sur la base du porteur.
Alors que la société SMS prétend que le panneau saisi lors des opérations de saisie-contrefaçon et produit à l’audience ne comporte pas le prolongement et le décrochement visé dans la revendication 1, il a pu être constaté que les lattes saisies présentent exactement le décrochement et le prolongement tels que décrits au sein de cette revendication dans la partie caractérisante.
Les panneaux ajourés pour décoration de plafond reproduisent donc les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 103.
La vraisemblance de la matérialité de la contrefaçon est rapportée par la société LAUDESCHER, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise sur ce point.
Cependant, il n’est pas contesté que la société CIFFREO ET BONA et la société X Y sont des distributeurs du produit qu’elles acquièrent auprès de la société SMS qui les importe d’une société slovaque VIARON DESIGN ELEMENTS selon les factures saisies lors des opérations de saisie-contrefaçon.
Elles n’ont été mises en connaissance du brevet EP 103 de la société LAUDESCHER que par courrier du 9 février 2017 de sorte qu’il ne peut leur être imputé d’acte de contrefaçon antérieurement à cette date.
S’agissant de la société SMS, si elle ne fabrique pas les systèmes de panneaux de bois litigieux, elle les importe de sorte que les faits de contrefaçon de brevet lui sont imputables sans que la mise en connaissance ne soit nécessaire.
La vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP103 ayant été constatée, il convient de vérifier si les contestations opposées au brevet sont sérieuses.
Sur la validité du brevet EP 103
La société SMS conteste la validité du brevet EP103 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive en fondant ses demandes sur l’article L 611-1 du code de la propriété intellectuelle alors qu’il s’agit d’un brevet européen.
Elle prétend que le système de fixation de plafond suspendu par le T inversé était connu, que le brevet ne re revendique aucune dimension spécifique et que la société LAUDESCHER aurait elle-même offert en vente un panneau en lames de bois décoratives avec l’existence de contre-lattes pour la pose sur un T inversé en juillet 2009.
Elle ajoute que la société LAUDESCHER a fait une offre le 11 juin 2012 d’un produit LAUDER LINEA reproduisant les caractéristiques du brevet pendant le temps d’instruction du brevet.
Elle précise que société LAUDESCHER ne fabrique pas de système des panneaux ajourés reproduisant les caractéristiques qu’elle invoque.
La société LAUDESCHER répond que son brevet a été délivré par l’Office européen des brevets, qu’il n’y a pas eu d’opposition, qu’elle n’a pas divulgué son invention avant le dépôt des brevets et que la société SMS ne démontre pas le défaut d’activité inventive.
Sur ce,
Sur la nouveauté
En vertu de l’article 54 « Nouveauté » de la Convention :
1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure.
Et, conformément à l’article 55 « Divulgations non opposables » de la Convention :
1) Pour l’application de l’article 54, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus tôt que six mois avant le dépôt de la demande de brevet européen et si elle résulte directement ou indirectement :
a) d’un abus évident à l’égard du demandeur ou de son prédécesseur en droit ou
b) du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans des expositions officielles ou officiellement reconnues au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972.
2) Dans le cas visé au paragraphe 1 b), ce dernier n’est applicable que si le demandeur déclare, lors du dépôt de la demande de brevet européen, que l’invention a été réellement exposée et produit une attestation à l’appui de sa déclaration dans le délai et dans les conditions prévus par le règlement d’exécution.
En application de l’article 89 « Effet du droit de priorité » de la Convention, par l’effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de brevet européen pour l’application de l’article 54§2 et 3 et de l’article 60§2.
Dans ce cadre, une invention est considérée comme comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle a été rendue accessible par et à toute personne non tenue au secret à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet ou à la date d’effet du droit de priorité. L’accessibilité est acquise dès qu’elle est théoriquement possible, aucune prise de connaissance effective n’étant à démontrer, tant matériellement, la mise à disposition du public n’étant soumise à aucune forme et à aucune limite spatiotemporelle, qu’intellectuellement, la divulgation devant être suffisamment complète et précise pour permettre à l’homme du métier de comprendre et de reproduire l’invention à la date de cette dernière. L’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique : l’antériorité, qui est un fait juridique dont l’existence, la date et le contenu doivent être prouvés par tous moyens par celui qui l’invoque, doit être unique et être révélée dans un document unique dont la portée est appréciée globalement.
La société SMS ne démontre pas par les pièces mises au débat que la société LAUDESCHER aurait avant la date de dépôt du brevet français soit le 15 novembre 2011 offert en vente le système litigieux et aurait donc autodivulgué son invention.
En effet, l’offre effectuée en juillet 2009 concernant un panneau en lames de bois décoratives avec l’existence de contre-lattes pour la pose sur un T inversé ne donne aucune information sur le décrochement et le prolongement inséré aux extrémités des contre lattes de sorte qu’il est sans pertinence dans le débat puisqu’il n’est pas contesté que le système de fixation de plafond suspendu par le T inversé était connu au jour du dépôt du brevet français.
S’agissant de l’offre le 11 juin 2012 d’un produit LAUDER LINEA qui reproduirait les caractéristiques du brevet pendant le temps d’instruction du brevet, ce fait n’est pas de nature à constituer une autodivulgation de l’invention puisque la date de dépôt est le 15 novembre 2011 et que la société LAUDESCHER peut bien sûr offrir en vente les produits reproduisant son invention une fois celle-ci déposée.
Enfin, ce moyen est contraire à celui exposé par la société SMS qui a prétendu à l’audience que la société LAUDESCHER n’exploiterait pas son brevet ce qui par ailleurs si ce fait était avéré, ne serait pas un motif permettant aux concurrents de contrefaire le brevet et n’indiquerait pas sur ses produits qu’ils sont protégés par un brevet.
Le moyen relatif au défaut de nouveauté ne constitue pas une contestation sérieuse de la validité du brevet EP 103.
Sur l’activité inventive
En application de l’article 56 « Activité inventive » de la Convention, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend également des documents visés à l’article 54§3, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.
Dans ce cadre, l’état de la technique antérieur est déterminé dans les mêmes termes que celui à l’aune duquel est appréciée la nouveauté de l’invention sous réserve de l’exclusion des demandes de brevet non publiées et de la possibilité de définir cet art antérieur par la combinaison d’antériorités différentes raisonnablement envisageable pour l’homme du métier. En effet, l’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.
En l’espèce, la société SMS se contente d’affirmer que le système développé découle de façon évidente de l’état de la technique mais ne fait aucune démonstration même à partir des documents cités dans le brevet lui-même de ce que l’homme du métier qu’elle ne définit pas serait venu nécessairement en combinant deux antériorités et grâce à ses seules connaissances au jour du dépôt à la solution enseignée par le brevet EP 103.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse de ce chef.
Sur les demandes de la société LAUDESCHER
Les contestations élevées contre le brevet EP103 n’étant pas sérieuses et la matérialité de la contrefaçon étant établie avec suffisamment de vraisemblance, il sera fait droit à la demande d’interdiction d’importer, d’offrir en vente et de vendre formée par la société LAUDESCHER à l’encontre de la société SMS dans les termes du dispositif.
Il sera fait droit à la demande d’interdiction formée à l’encontre de la société CIFFREO & BONA et de la société X Y d’offrir en vente et de vendre les produits LINEAR contrefaisant la revendication 1 du brevet EP 103.
S’agissant de la demande tendant à voir désigner un expert avec pour mission de se faire remettre des sociétés SMS, X Y et CIFFREO ET BONA les documents techniques et comptables, contrats de commande et factures concernant le produit SMS commercialisé sous l’appellation LINEAR murs et/ou plafonds” et de dresser l’état des ventes et transactions réalisées par ces sociétés en ce compris la revente à leurs distributeurs et poseurs des produits litigieux et ce depuis le 1er janvier 2012, celle-ci est mal fondée à l’encontre des sociétés X Y et CIFFREO ET BONA qui ne peuvent se voir reprocher des faits de contrefaçon avant le 7 février 2017 et pour lesquels il n’est pas rapporté de faits de contrefaçon postérieurs à cette date.
La société Laudescher sera déboutée de cette demande à leur encontre.
Les documents réclamés à la société SMS ont déjà été obtenus dans le cadre de la saisie-contrefaçon de sorte que cette demande est sans objet à son encontre.
La société LAUDESCHER sera également déboutée de cette demande à l’encontre de la société SMS.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société LAUDESCHER prétend que les produits vendus par la société SMS mentionneraient une certification CE en 13964 alors qu’elle ne la possède pas, ce qui constituerait des actes de concurrence déloyale et que la société SMS vendrait des produits dangereux.
A l’audience elle a abandonné le fait que ces produits pouvaient être dangereux ne conservant que la présence d’une certification inexistante.
Le présent juge relève que la société LAUDESCHER ne forme aucune demande de production de pièces relatives à cette certification de sorte que le fondement de la concurrence déloyale est sans objet dans le litige soumis au juge des référés.
Sur les autres demandes
Les conditions sont réunies pour allouer à la société LAUDESCHER la somme de 3.000 euros à la charge de la seule société SMS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Faisons interdiction à la société SMS d’importer, d’offrir en vente et de vendre les produits LINEAR reproduisant les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP103 dont la société LAUDESCHER est titulaire, et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet une semaine après la signification de la présente ordonnance et courant jusqu’à ce qu’une décision définitive ou un accord amiable n’intervienne ;
Faisons interdiction à la société CIFFREO & BONA et la société X Y d’offrir en vente et de vendre les produits LINEAR reproduisant les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP103 dont la société LAUDESCHER est titulaire, et ce, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet une semaine après la signification de la présente ordonnance et courant jusqu’à ce qu’une décision définitive ou un accord amiable n’intervienne ;
Nous réservons la liquidation des astreintes ;
Déboutons la société LAUDESCHER de sa demande de production de pièces à l’encontre de la société SMS, de la société CIFFREO ET BONA et de la société X Y ;
Condamnons la société SMS à payer à la société LAUDESCHER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SMS aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 25 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
Z A B-C D
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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