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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 24 févr. 2017, n° 13/12964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12964 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, GMC GESTION, AON HEWITT, Compagnie GENERALI |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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19e chambre civile N° RG : 13/12964 N° MINUTE : 5 -Révocation de l’ordonnance de clôture -Clôture -Condamne Assignation du : 05 Septembre 2013 IC |
JUGEMENT rendu le 24 Février 2017 |
DEMANDEURS
Madame L X
[…]
[…]
Madame Z M épouse X
[…]
[…]
Monsieur Y X
[…]
[…]
représentés par Maître Stéphanie FEROT de la SELARL Q FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0778, Me Sophie PERIER CHAPEAU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
[…]
[…]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
DÉFENDERESSES
Compagnie H
[…]
[…]
représentée par Maître U V de la SELARL LE NOBLE & V, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0265
[…]
[…]
Non représentée
[…]
[…]
[…]
Non représenté
S T
[…]
[…]
Non représenté
K SURESNES – O P
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Isabelle CHABAL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Mathilde ALEXANDRE, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2017, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 24 février 2017,
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Isabelle CHABAL, Président et par Henriette KOM, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame L X, née le […], conductrice d’une automobile assurée auprès de la MAAF, et ses passagers Madame Z X et Monsieur Y X, ses parents, et Monsieur D X, son frère, ont été victimes le 4 juin 2010 sur l’autoroute A6 sur le territoire de la commune d’Arbonne la Forêt (77), d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur D C, assuré auprès de la compagnie H.
Des expertises amiables de Madame Z X et Messieurs Y et D X ont eu lieu en lien avec la MAAF et un protocole d’accord est intervenu entre Monsieur D X et la MAAF.
Les conclusions du rapport des docteurs E et J en date du 21 février 2012 concernant Monsieur Y X sont les suivantes :
— blessures subies : traumatisme du thorax avec un minime pneumothorax de l’apex gauche, contusion pulmonaire en regard, retentissement psychologique, traumatisme du rachis cervical;
— arrêt total d’activité : du 4 juin 2010 au 1er juillet 2010
— déficit fonctionnel temporaire total : du 4 juin 2010 au 5 juin 2010
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de classe II du 6 juin 2010 au 1er juillet 2010
* de classe I du 2 juillet 2010 au 4 décembre 2011
— consolidation des blessures : 4 décembre 2011
— séquelles : état anxio-dépressif réactionnel ;
— déficit fonctionnel permanent : 5 % ;
— souffrances endurées : 2,5/7 ;
— préjudice sexuel : diminution de la libido et des érections nécessitant, de façon intermittente, la prise de CIALIS.
La MAAF a transféré la gestion du sinistre à H et les deux assureurs ont refusé de prendre en charge les conséquences du sinistre.
Par ordonnance en date du 1er août 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— désigné en qualité d’expert le docteur W AA A pour examiner Mesdames Z et L X,
— condamné la MAAF ASSURANCES à verser à Madame Z X une indemnité provisionnelle de 30.000 € et à Monsieur Y X une indemnité provisionnelle de 3.000 €,
— condamné H N à verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à Madame L X.
Par acte en date du 5 septembre 2013, la compagnie MAAF ASSURANCES a assigné la compagnie H N devant le tribunal de grande instance de Paris en sollicitant la condamnation de cette dernière à lui rembourser les indemnités servies aux consorts X, passagers transportés.
Le Docteur A a déposé son rapport le 14 mai 2014 s’agissant de Madame Z X dont les conclusions sont les suivantes :
— blessures subies : traumatisme crânien avec perte de souvenir à l’hôpital, plaie du cuir chevelu, hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse, excoriations et oedème de la face, traumatisme dentaire, fracture de la lame gauche de C6-C7 et de B, traumatisme du rachis dorsal avec une fracture de l’apophyse épineuse de T3 et T4, fracture du corps vertébral de T3 avec hématome pré-vertébral, intubation ayant entraîné une sténose sous glottique, traumatisme thoracique avec fractures costales, hématome du bras droit, fracture de l’omoplate droite et de la clavicule droite, hématome de la main gauche, dermabrasions multiples du bras gauche avec luxation postérieure du coude gauche ;
— arrêt total d’activité : hospitalisations du 4 juin 2010 au 4 août 2010, du 24 au 27 octobre 2010, du 10 au 16 décembre puis du 20 au 31 décembre 2010, du 29 juin 2011 au 2 juillet 2011, du 25 au 27 juillet 2011 ;
— consolidation des blessures : 18 juillet 2013 ;
— besoin en tierce personne : de type auxiliaire de vie, non médicalisée
* aide temporaire :
4 h/jour du 5 août 2010 au 9 novembre 2010
période à 50 % : 10 h/semaine
période à 40 % : 5 h/semaine
période à 33 % : identique au taux final
* atteinte à l’autonomie et ATP : 2 h / semaine pour les gros travaux
— préjudices professionnels :
* PGPA : du 4 juin 2010 au 30 mars 2011 en arrêt complet de travail
du 31 mars 2011 au 20 août 2011 en arrêt partiel de travail à 50 %
* PGPF : gêne au travail liée à la nécessité de devoir parler
— déficit fonctionnel temporaire :
du 4 juin 2010 au 9 novembre 2010 en DFTT
du 10 novembre 2010 au 31 mars 2011 en DFTP à 50 %
du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 en DFTP à 40 %
du 1er juillet 2011 au 18 juillet 2013 en DFTP à 33 %
— séquelles : troubles du sommeil, difficultés de concentration, état anxio-dépressif réactionnel avec retentissement sur la vie personnelle, familiale et sexuelle, limitation de la mobilité du rachis cervical et du rachis dorsal, limitation de la mobilité de l’épaule droite, défaut d’extension du coude gauche, dysphonie modérée, dyspnée faible mais réelle ;
— souffrances endurées : 6/7 ;
— préjudice esthétique : 4/7 jusqu’à la décanulation puis 3,5/7 (immobilisations, cicatrices, trachéotomie) ;
— déficit fonctionnel permanent : 30 % ;
— préjudice d’agrément : retentissement (inaptitude aux ports de charges et aux gros travaux) ;
— préjudice sexuel : retentissement (gêne relationnelle, positionnelle et sexuelle),
— sur le plan de l’évolution : lésions post-traumatiques consolidées. Réserves d’avenir sur le plan rachidien en raison de la présence du matériel en place.
Le Docteur A a déposé son rapport le 10 novembre 2014 s’agissant de Madame L X dont les conclusions sont les suivantes :
— blessures subies : traumatisme crânien avec une contusion du scalp, perte de connaissance initiale de quelques minutes, hématome intra-parenchymateux occipital gauche et pariétal droit, traumatisme de la face avec un hématome sous-cutané frontal gauche, hémorragie sous-conjonctivale bilatérale, diplopie dans le regard latéral droit modérée et transitoire pendant 3 mois, hémopneumothorax droit apical et basal incomplet, contusion du lobe pulmonaire supérieur gauche, sans fracture des côtes, traumatisme avec fracture de l’épineuse C6, fracture articulaire supérieure de C7, fracture des deux apophyses transversales de C7, fracture articulaire-inférieure de C7, traumatisme avec fracture articulaire supérieure T1, fracture tassement des plateaux supérieurs de T4 et T5, excoriations cutanées multiples du membre supérieur droit et des plaies multiples, plaies multiples du membre supérieur gauche (épaule, bras, avant-bras), fracture de la clavicule gauche peu déplacée ;
— arrêt total d’activité : hospitalisations du 4 juin 2010 au 18 juin 2010 ;
— consolidation des blessures : 4 juin 2013 ;
— besoin en tierce personne : de type auxiliaire de vie, non médicalisée
* aide temporaire :
période à 75 % : 4 h/jour
période à 50 % : 3 h/jour
période à 33 % : 2 h/jour
du 1er décembre 2010 au 4 juin 2011 : 5 h/semaine
du 5 juin 2011 au 29 août 2011 : 3 h/semaine
* atteinte à l’autonomie et ATP : sans objet
— préjudices professionnels :
* PGPA : du 4 juin 2010 au 1er novembre 2010 en arrêt complet de travail
du 2 novembre 2010 au 30 novembre 2010 en arrêt partiel de travail à 50 %
du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010 : réduction du temps de travail
* PGPF : retentissement (fatigabilité à la conduite prolongée du fait du travail sur plusieurs endroits) ;
— déficit fonctionnel temporaire :
du 4 juin 2010 au 18 juin 2010 en DFTT
du 19 juin 2010 au 4 août 2010 en DFTP à 75 %
du 5 août 2010 au 5 septembre 2010 en DFTP à 50 %
du 6 septembre 2010 au 30 novembre 2010 en DFTP à 33 %
du 1er décembre 2010 au 4 juin 2013 en DFTP à 30 %
— séquelles : état séquellaire du traumatisme crânien avec des troubles cognitifs (difficultés mnésiques, syndrôme dysexécutif), réaction anxiodépressive et un petit élément de stress post-traumatique, état séquellaire du traumatisme du rachis cervical avec enraidissement algique du cou, séquelles du traumatisme rachidien dorso-lombaire avec enraidissement algique du rachis et du tronc, enraidissement de l’épaule gauche et perte d’hyperextension du coude gauche ;
— souffrances endurées : 5/7 ;
— préjudice esthétique : 3/7 à titre temporaire (immobilisation, utilisation d’un fauteuil roulant) et 1,5/7 au titre de l’atteinte esthétique (état cicatriciel avec un retentissement sur la dynamique rachidienne et des épaules) ;
— déficit fonctionnel permanent : 26 % ;
— préjudice d’agrément : retentissement (non inaptitude à toute activité sportive en raison de la gêne pour les activités avec la mobilisation du rachis) ;
— préjudice sexuel : retentissement (gêne relationnelle, positionnelle et sexuelle),
— sur le plan de l’évolution : lésions post-traumatiques consolidées. Réserves d’avenir sur le plan articulaire rachidien.
Par actes des 5 et 6 février 2015, Madame L X, Madame Z X et Monsieur Y X ont assigné la société H N, la société MAAF ASSURANCES, la CPAM des Hauts de Seine, la société GMC Gestion, la société S T et K SURESNES – O P, aux fins de voir reconnaître un droit à indemnisation total et liquider leurs préjudices.
La jonction des deux procédures au fond a été ordonnée.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 janvier 2017, Madame L X, Madame Z X et Monsieur Y X demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner la MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur Y X des dépenses de santé actuelles restées à sa charge en lui allouant la somme de 3 357 euros
— condamner la MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur Y X des dépenses de santé futures restées à sa charge en lui allouant la somme de 110 euros
— condamner la MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur Y X des préjudices extra-patrimoniaux temporaires par lui subis en lui allouant les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 515 euros
— Souffrances endurées : 10 000 euros
— condamner la MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur Y X des préjudices extra-patrimoniaux permanents par lui subis en lui allouant les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
— préjudice sexuel : 5 000 euros.
— condamner la MAAF ASSURANCES à indemniser Madame Z X des préjudices patrimoniaux temporaires par elle subis en lui allouant les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles restées à charge : 808,60 euros
— Frais divers : 3 447,40 euros
— Pertes de gains professionnels actuelles déduction faite des indemnités journalières et maintiens de salaire : 3 823,83 euros
— Frais de tierce personne temporaire : 12 357,15 euros
— condamner la MAAF ASSURANCES à indemniser Madame Z X des préjudices patrimoniaux permanents par elle subis en lui allouant les sommes suivantes :
— Incidence professionnelle : 73 193,18 euros
— Frais de tierce personne post-consolidation : 51 129,08 euros
— condamner la MAAF ASSURANCES à indemniser Madame Z X des préjudices extra-patrimoniaux temporaires par elle-subis en lui allouant les sommes suivantes
— Déficit fonctionnel temporaire : 13 190,50 euros
— Souffrances endurées : 40 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— condamner la MAAF ASSURANCES à indemniser Madame Z X des préjudices extra-patrimoniaux permanents par elle subis en lui allouant les sommes suivantes
— déficit fonctionnel permanent : 85 000 euros
— préjudice sexuel : 8 000 euros.
— préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
— condamner H N à indemniser Mademoiselle L X des préjudices patrimoniaux temporaires par elle subis en lui allouant les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles restées à charge : 1 123,94 euros
— Frais divers : 8 850,80 euros
— Pertes de gains professionnels actuelles déduction faite des indemnités
journalières et revenus perçus à mi-temps : 6 124,79 euros
— Frais de tierce personne temporaire : 13 532,10 euros
— condamner H N à indemniser Mademoiselle L X des préjudices patrimoniaux permanents par elle subis en lui allouant les sommes suivantes :
— Incidence professionnelle : 55 683,62 euros
— Frais de tierce personne post-consolidation : 111 854,04 euros
— condamner H N à indemniser Mademoiselle L X des préjudices extra-patrimoniaux temporaires par elle subis en lui allouant les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 9 243,25 euros
— Souffrances endurées : 30 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— condamner H N à indemniser Mademoiselle L X des préjudices extra-patrimoniaux permanents par elle subis en lui allouant les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros
— préjudice sexuel : 10 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros
— préjudice d’agrément : 20 000 euros
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances
— condamner la MAAF ASSURANCE aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal du montant de l’indemnité allouée par le Juge en réparation du préjudice subi par Monsieur Y X, à compter du 20 juillet 2012 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, devenu définitif,
— condamner la MAAF ASSURANCE aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal du montant de l’indemnité allouée par le Juge en réparation du préjudice subi par Madame Z X, à compter du 13 octobre 2014 et jusqu’à la date du jugement à
intervenir, devenu définitif,
— condamner H aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal du montant de l’indemnité allouée par le Juge en réparation du préjudice subi par Mademoiselle L X, à compter du 12 avril 2015 et jusqu’à la date du jugement à intervenir, devenu définitif,
En tout état de cause :
— condamner la MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur Y X et Madame Z X une indemnité globale et forfaitaire de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner H N à verser à Mademoiselle L X une indemnité globale et forfaitaire de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes aux intérêts de droit et aux entiers dépens, dont les frais de consignation à expertise et dont distraction au profit de la SELARL Q R, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application des articles A 444-31 et suivants du Code du Commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire le jugement à intervenir commun à la CPAM des HAUTS DE SEINE, […], S T et K SURESNES-O P.
Ils ne s’opposent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture pour admettre les écritures de H en date du 11 janvier 2017.
Sur le fond, ils font valoir que Madame L X n’a commis aucune faute de conduite et que la faute ayant causé l’accident a été commise par Monsieur D C qui s’est brusquement déporté sur la voie où circulait Madame X.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées pour l’audience du 13 janvier 2017, la compagnie H demande au tribunal de:
— dire et juger Madame Z X, Monsieur Y X et Madame
L X partiellement malfondés en leurs demandes, fins et conclusions en tant
que dirigées à son encontre,
— dire et juger en outre la Compagnie MAAF ASSURANCES malfondée en ses demandes en tant que dirigées à son encontre,
— dire et juger en effet que Madame L X a comis une faute de conduite lors de l’accident de la circulation survenu le 4 juin 2010,
— dire et juger que ladite faute de conduite justifie à titre principal la réduction de son droit à
indemnisation à hauteur de 50% et subsidiairement de 25%,
— statuer comme requis ci-dessus en ce qui concerne les préjudices,
— dire et juger que les présentes écritures valent offre d’indemnisation, avec toutes conséquences de droit,
— dire et juger la Compagnie MAAF ASSURANCES irrecevable et subsidiairement malfondée en ce qui concerne le remboursement des indemnités versées par elle à Monsieur D X,
— débouter à titre principal la Compagnie MAAF ASSURANCES de son recours à l’encontre de la Compagnie H N et dire et juger à titre subsidiaire que ce recours sera limité à 50% des sommes versées et de celles qui pourraient être dues,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître U V, qui pourra procéder à leur recouvrement conformément à l’article 699 du CPC.
Elle ne conteste pas le droit à indemnisation des passagers transportés mais estime que Madame L X a eu un comportement inadapté aux circonstances en donnant un violent coup de volant alors que le léger déport de Monsieur C ne le justifiait pas et que ce défaut de maîtrise justifie que son indemnisation soit réduite de 50 % et subsidiairement de 25 %. Elle sollicite la réduction des préjudices à de plus justes proportions.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 31 mars 2016, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
* Sur les demandes des consorts X :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses observations concernant les préjudices subis par Monsieur Y X et par Madame Z X ;
* sur le recours en contribution :
— dire et juger que Mademoiselle L X n’a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation ;
— dire et juger que Monsieur D C a commis une faute à l’origine exclusive de l’accident ;
— dire et juger que Madame Z X, Monsieur Y X et Monsieur D X bénéficient d’un droit à indemnisation intégral de leur préjudice;
— dire et juger que la société H sera tenue de relever indemne la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 4 juin 2010 ;
EN CONSÉQUENCE ;
— débouter Monsieur Y X et Madame Z X de toutes leurs demandes en principal, intérêts et frais en ce qu’elles sont contraires aux observations de la société concluante ;
— condamner la société H à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 11.369,27 € en remboursement des sommes versées à la CPAM des Hauts-de-Seine, organisme social de Mademoiselle L X ;
— condamner la société H à garantir la société MAAF ASURANCES de la totalité des sommes versées par elle pour le compte de qui il appartiendra aux trois passagers du véhicule TOYOTA, à savoir la somme de 61 707,11 € ainsi ventilée :
* 9707,11 € d’indemnité corporelle totale pour Monsieur D C ;
* 48.000 € d’indemnité corporelle provisionnelle pour Madame Z X ;
* 4.000 € d’indemnité corporelle provisionnelle pour Monsieur Y X ;
— condamner la société H à relever et garantir intégralement la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais susceptibles d’être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société H à payer les sommes éventuellement mises à la charge de la société MAAF ASSURANCES au titre de la réparation intégrale des préjudices de Madame Z X et de Monsieur Y X ;
— condamner la société H à payer à la société MAAF ASURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— condamner la société H aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe RAVAYROL, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle soutient que Madame L X n’a commis aucune faute et que c’est le conducteur de la camionnette qui a causé l’accident, la surcharge de son véhicule l’ayant conduit à effectuer un écart vers la gauche et à empiéter sur la voie de circulation de Madame X. Elle sollicite la réduction des préjudices à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2016 a été révoquée à l’audience du 13 janvier 2017, la clôture à nouveau prononcée à l’audience et les parties immédiatement entendues en leurs plaidoiries.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM des Hauts de Seine, les sociétés GMC Gestion, S T et K SURESNES – O P, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Au regard des causes graves invoquées, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 octobre 2016 a été ordonnée à l’audience, les conclusions de la société H en date du 11 janvier 2017 et les conclusions des consorts X signifiées le 12 janvier 2017 ont été admises aux débats, la clôture a de nouveau été prononcée à l’audience et les parties entendues immédiatement en leurs plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation des passagers transportés
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit à indemnisation de Messieurs D et Y X et de Madame Z X, passagers transportés dans le véhicule conduit par Madame L X, n’est pas contesté.
Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l’application au litige, que la victime, passager transporté, dont le droit à indemnisation est incontesté, est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l’un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l’accident.
En l’espèce, les réclamations de Monsieur Y X et de Madame Z X sont dirigées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule conduit par Madame L X, qui ne conteste pas devoir les indemniser pour le compte de qui il appartiendra.
Sur le droit à indemnisation de Madame L X
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence Madame L X.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule conduit par Monsieur D C est impliqué dans l’accident survenu le 4 juin 2010, quand bien même il n’y a pas eu contact avec le véhicule conduit par Madame L X.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame L X ne conduisait ni sous l’empire d’un état alcoolique ni en ayant fait usage de stupéfiants, qu’elle était porteuse de sa ceinture de sécurité et ne roulait pas à une vitesse excessive.
Elle circulait sur la voie médiane de l’autoroute A 6 et dépassait la camionnette conduite par Monsieur C, lequel circulait sur la voie lente de droite à bord d’un véhicule en surcharge.
Monsieur C s’est soudainement déporté sur la voie de circulation de Madame L X laquelle, surprise par cet écart, a effectué une manoeuvre d’évitement au cours de laquelle elle a perdu le contrôle de son véhicule, l’accident étant survenu sans aucun choc entre les véhicules.
Il ne résulte pas des témoignages, en particulier de celui de Monsieur C, que Madame L X a commis une faute de conduite et aucune infraction n’a été relevée à son encontre.
Monsieur C a reconnu qu’il avait fait un léger écart qui pouvait laisser penser qu’il allait changer de voie et lors de la médiation qui s’est déroulée le 5 avril 2012 il a reconnu que Madame L X n’était pas responsable de l’accident.
Aucun partage de responsabilité ne doit être appliqué et le droit à indemnisation de Madame L X est intégral.
Il est en outre retenu que Monsieur C a commis une faute qui a causé l’accident.
Sur l’évaluation des préjudices
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 26 avril 2016, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2006-2008 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 1,04 %
I – Sur les préjudices de Monsieur Y X :
Les conclusions du rapport amiable des Docteurs J et E ne sont pas contestées.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur Y X, âgé de 56 ans et exerçant la profession de traducteur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
[…]
- Dépenses de santé
La CPAM des Hauts de Seine a une créance définitive de 1.223,35 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques de Monsieur Y X.
Monsieur X sollicite l’allocation de la somme de 3.357 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, correspondant à l’achat de 4 boîtes par mois de CIALIS pendant 15 mois, d’août 2010 à octobre 2011, d’un coût unitaire de 55,95 euros non remboursé par la sécurité sociale.
Cependant il ne produit qu’une ordonnance datée du 12 octobre 2011 et une facture d’achat de 55,95 euros en date du 14 octobre 2011.
Il ne lui sera en conséquence alloué que la somme de 55,95 euros à ce titre.
- Dépenses de santé futures
Les experts ont relevé que Monsieur X est gêné dans les mouvements du cou et qu’il présente des douleurs intermittentes à type de trapézalgies bilatérales.
Il sollicite le paiement de deux séances d’osthéopathie qui ont eu lieu les 26 septembre et 9 novembre 2012 pour un montant total de 110 euros justifié par deux notes d’honoraires.
Ces interventions peuvent être mises en relation avec l’accident.
Cette somme n’est pas sollicitée au titre des dépenses de santé actuelles avant consolidation mais au titre des dépenses de santé future après consolidation, de sorte que la demande est parfaitement recevable et que la somme de 110 euros sera allouée.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 4 juin 2010 au 5 juin 2010
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* du 6 juin 2010 au 1er juillet 2010 de classe II soit 25 %
* du 2 juillet 2010 au 4 décembre 2011 de classe I soit 10 %
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur X jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1.515 euros soit :
du 4 au 5 juin 2010 : 2 jours x 25 € = 50 €
du 6 juin 2010 au 1er juillet 2010 : 26 jours x 25 x 25 % = 162,50 €
du 2 juillet 2010 au 4 décembre 2011 : 521 jours x 25 € x 10 % = 1.302,50 €.
- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des soins de rééducation du rachis cervical et dorsal, ainsi et principalement que du retentissement psychique de l’accident puisque son épouse est restée dans le coma 17 jours et que l’état de sa fille était également préoccupant. Cotées à 2,5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (état anxio-dépressif réactionnel) et étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 6.350 euros calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2016 (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 1.270 €).
[…]
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3.000 euros.
- Récapitulatif
Monsieur Y X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 17.030,95 euros en capital.
Compte tenu des provisions de 4.000 euros versées ou mises à la charge de la MAAF, la MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 13.030,95 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances.
II – Sur les préjudices de Madame Z X :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame Z X, âgée de 51 ans et exerçant la profession de gestionnaire de patrimoines locatifs lors des faits, sera réparé ainsi que suit, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
[…]
- Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 31 juillet 2014, les prestations en nature versées par la CPAM des Hauts de Seine se sont élevées à la somme de 114.934,95 euros (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport).
Madame Z X sollicite l’allocation de la somme de 808,60 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, soit un bridge dentaire.
Cette demande n’est pas contestée et elle est justifiée par les documents versés aux débats
La somme de 808,60 euros sera en conséquence allouée à la victime.
- Frais divers
Madame X demande paiement de :
— 49 € au titre des boucles d’oreille perdues dans l’accident,
— 2.571,40 € TTC au titre des frais de conseil et assistance à expertise qu’elle a engagés,
— 100,50 € pour la location d’un téléviseur pendant ses périodes d’hospitalisation,
— 714 € pour des frais d’achat de matelas et oreillers adaptés aux fractures qu’elle a subies,
— 12,50 € pour l’achat d’une pince accrocheuse.
Cette demande n’est pas contestée et elle est justifiée par les documents versés aux débats
La somme de 3.447,40 euros sera en conséquence allouée à la victime.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation
En l’espèce, il n’est pas contesté que la victime a subi un arrêt de travail total durant ses hospitalisations, du 4 juin 2010 au 30 mars 2011 puis du 2 juillet 2011 au 24 juillet 2011 et du 27 juillet 2011 au 19 août 2011. Elle a repris son emploi à mi-temps thérapeutique du 31 mars 2011 au 20 août 2011.
Elle a bénéficié d’un maintien de salaire à 100 % puis à 50 % complété par les indemnités journalières servies par la CPAM des Hauts de Seine pour un montant de 17.937,09 euros.
Elle a cependant perdu des primes de vacances, d’intéressement et de 13e mois dont ni le principe ni le montant ne sont contestés en défense. La somme de 3.823,83 euros lui sera en conséquence allouée à ce titre.
- Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
avant consolidation
Sur la base des conclusions de l’expert qui aboutissent à un besoin d’aide temporaire de 823,81 heures, en retenant un taux horaire de 15 euros, il est dû, selon l’accord des parties, la somme de 12.357,15 euros.
après consolidation
L’expert conclut à un besoin d’aide de 2 heures par semaine.
Un taux horaire de 16 euros, qui inclut le coût des congés payés, sera retenu.
Dès lors que le taux horaire comprend le coût des congés payés, 57 semaines annuelles et non 58 seront retenues.
* s’agissant des sommes dues de la date de consolidation à la date de la décision :
Pour les 189 semaines écoulées du 19 juillet 2013 au 24 février 2017, pour 2 heures par semaine au taux horaire de 16 euros, la somme de 6.048 euros sera allouée.
* s’agissant des sommes dues postérieurement à la décision :
Le coût annuel sera de 57 semaines x 2 heures x 16 euros soit 1.824 euros.
Madame Z X étant âgée de 58 ans au jour de la décision, en prenant en compte une valeur de l’euro de rente de 23,898, une indemnité de 43.589,95 euros sera allouée.
La somme totale de 49.637,95 euros (6.048 + 43.589,95) sera en conséquence allouée en capital au titre de l’assistance tierce personne après consolidation.
- Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, le Docteur A retient une incidence professionnelle en ce que persiste une gêne au travail liée à la nécessité de devoir parler.
Le Docteur F, sapiteur G, souligne que Madame X coordonne l’activité de 12 gardiens de logements sociaux, supervise les travaux d’entretien et de réfection de ces logements, ce qui l’oblige à parler, téléphoner, être présente lors de réunions ; qu’elle a en conséquence de l’accident, une gêne qui va s’exprimer par une voix de moindre puissance, une fatigabilité, un essoufflement.
Aucune autre gêne n’est retenue même si Madame X soutient que les douleurs qu’elle ressent gênent l’exercice de son travail bureautique et ses déplacements sur site. Employée par la société K depuis le 20 mai 1997 ainsi qu’il résulte de ses bulletins de paye, aucune incertitude quant à la possibilité de se maintenir dans son emploi n’est avérée, étant souligné qu’elle est désormais âgée de 58 ans.
La somme de 20.000 euros sera en conséquence allouée en réparation de son préjudice.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
du 4 juin 2010 au 9 novembre 2010 en DFTT
du 10 novembre 2010 au 31 mars 2011 en DFTP à 50 %
du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 en DFTP à 40 %
du 1er juillet 2011 au 18 juillet 2013 en DFTP à 33 %
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame Z X jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi de la somme de 13.190,50 euros demandée soit :
du 4 juin 2010 au 9 novembre 2010 : 185 jours x 25 € = 4.625 €
du 10 novembre 2010 au 31 mars 2011 : 123 jours x 25 € x 50 % = 1.537,50 €
du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 : 89 jours x 25 € x 40 % = 890 €
du 1er juillet 2011 au 18 juillet 2013 : 744 jours x 25 € x 33 % = 6.138€.
- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, le choc lors de l’accident, les traitements subis et leur longueur, s’agissant notamment de l’intubation et de ses complications ayant entraîné une trachéotomie, ainsi que du retentissement psychique de ces éléments. Cotées à 6/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme sollicitée de 40.000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice lié aux immobilisations, aux cicatrices et à la trachéotomie.
Il le cote 4/7 jusqu’à la décanulation qui a eu lieu en juillet 2011 puis à 3,5 /7.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5.000 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 60.600 euros calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2016 (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 2.020 €).
- Préjudice esthétique
Fixé à 3,5/7 au titre de l’état cicatriciel et dynamique, il justifie l’octroi de la somme de 10.000 euros.
- Préjudice d’agrément
L’expert retient que Madame Z X n’est pas inapte à toute activité sportive mais qu’elle présente une inaptitude aux ports de charges et aux gros travaux.
Elle justifie qu’elle était inscrite à un centre aquatique en 2010 et qu’elle s’adonnait régulièrement au bricolage.
La somme de 10.000 euros lui sera allouée au titre de ce préjudice.
[…]
L’expert retient que Madame X connaît à ce titre une gêne relationnelle et positionnelle.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 8.000 euros sollicitée.
- Récapitulatif
Madame Z X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 236.865,43 euros en capital.
Compte tenu des provisions de 48.000 euros versées ou mises à la charge de la MAAF, la MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui verser la somme de 188.865,43 euros en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances.
III – Sur les préjudices de Madame L X :
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame L X, âgée de 29 ans et exerçant la profession de diététicienne lors des faits, sera réparé ainsi que suit, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
[…]
- Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 19 septembre 2014, les prestations en nature versées par la CPAM des Hauts de Seine se sont élevées à la somme de 23.810,84 euros (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport).
Madame L X sollicite l’allocation de la somme de 1.123,94 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, soit des soins de kinésithérapie pour 539,94 €, des séances d’osthéopathie pour 435 €, des frais de consultation d’un psychologue pour 100 € et des frais de participation forfaitaire aux dépenses de santé de 49 euros.
Cette demande est justifiée par les documents versés aux débats
La somme de 1.123,94 euros sera en conséquence allouée à la victime.
- Frais divers
Madame X demande paiement de :
— 2.451,80 € au titre des frais de conseil et assistance à expertise qu’elle a engagés,
— 399 € pour des frais d’achat de matelas et oreillers adaptés aux fractures qu’elle a subies,
— 6.000 € au titre de la valeur avant sinistre de son véhicule qui a été déclaré économiquement irréparable.
Ces sommes ne sont pas contestées par H, sauf pour y appliquer une limitation de droit à indemnisation de 50 % et elles sont justifiées par les documents versés aux débats
La somme de 8.850,80 euros sera en conséquence allouée à la victime.
- Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il résulte du rapport du Docteur A que les besoins en tierce personne sont de 625,69 heures soit :
du 19 juin 2010 au 4 août 2010 (période à 75 %) : soit 47 jours à 4 h/jour = 188 heures
du 5 août 2010 au 5 septembre 2010 (période à 50 %) : soit 32 jours à 3 h/jour = 96 heures
du 6 septembre 2010 au 30 novembre 2010 (période à 33 %) : soit 86 jours à 2 h/jour = 172 heures
du 1er décembre 2010 au au 4 juin 2011 : soit 186 jours ou 26,57 semaines à 5 h/semaine = 132,85 heures,
du 5 juin 2011 au 29 août 2011 : soit 86 jours ou 12,28 semaines à 3 h/semaine = 36,84 heures.
Le Docteur E a estimé qu’à compter du 30 août 2011 et de manière pérenne, même après la consolidation au 4 juin 2013, une aide humaine de 4 h / semaine était nécessaire.
La demanderesse sollicite que la prise en charge d’une aide par une tierce personne soit retenue à hauteur de 3 heures par semaine du 5 juin 2011 au 4 juin 2013, soit pendant 104,43 semaines correspondant à 313,29 heures, portant ainsi le besoin total à 902,14 heures.
H ne s’oppose pas au principe de cette aide supplémentaire puisqu’il offre une indemnisation sur la base de 905 heures.
En retenant un taux horaire de 15 euros, il est dû, selon la demande, la somme de 13.532,10 euros.
Le Docteur A, malgré le dire du Docteur E, n’a pas retenu d’atteinte à l’autonomie nécessitant une assistance par une tierce personne au delà de la date de consolidation.
Madame L X, qui est certes fatigable en raison des séquelles de l’accident, ne rapporte cependant pas la preuve de ce besoin, puisqu’elle ne verse aux débats qu’une attestation qu’elle a elle-même rédigée, indiquant qu’elle a recours à une amie 2 heures par semaine pour faire le ménage dans son appartement.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation
Madame L X fait valoir qu’elle a eu une perte de salaire. Cette demande n’est pas commentée par H.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame L X a perçu en 2009 un revenu imposable de 20.490 euros soit 1.707,50 euros par mois en moyenne.
Elle a été en arrêt de travail complet du 4 juin 2010 au 1er novembre 2010 puis a repris son emploi à 50 % du 2 novembre 2010 au 31 décembre 2010.
Une période de 5 mois et 28 jours soit 5,93 mois s’est écoulée durant laquelle elle aurait dû percevoir un salaire de 10.125,47 euros (1.707,50 x 5,93).
Elle justifie avoir en outre perdu 269,94 euros de 13e mois et 505,24 euros au titre des congés payés pour son emploi chez SODEXO, soit 775,18 euros, outre 418,05 euros au titre des congés payés pour son emploi à la Ville de Gennevilliers.
Sa perte de revenus est donc de 11.318,70 euros (10.125,47 + 775,18 + 418,05).
Il convient cependant de déduire les indemnités journalières nettes perçues de la CPAM des Hauts de Seine pour 3.745,11 euros (créance de la CPAM des Hauts de Seine à cet égard : 4.012,13 euros) et les salaires perçus de ses deux employeurs d’un montant de 1.448,80 euros.
La somme de 6.124,79 euros sollicitée sera en conséquence allouée à ce titre.
- Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, le Docteur A retient une incidence professionnelle en ce qu’il existe une fatigabilité à la conduite prolongée, du fait du travail sur plusieurs endroits.
Madame X fait valoir qu’elle parcourt 1.400 kilomètres par mois et soutient que ses douleurs rendent son emploi pénible ; qu’en outre elle présente des troubles de la mémoire, des fonctions de planification et d’organisation et qu’elle est angoissée par son avenir professionnel.
Les atteintes à la mémoire de travail et les difficultés de fixation des informations récentes et d’organisation sont relevées par le Docteur I, sapiteur, dans son rapport du 20 juillet 2014.
La somme de 40.000 euros sera allouée au titre de ce préjudice.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
du 4 juin 2010 au 18 juin 2010 en DFTT
du 19 juin 2010 au 4 août 2010 en DFTP à 75 %
du 5 août 2010 au 5 septembre 2010 en DFTP à 50 %
du 6 septembre 2010 au 30 novembre 2010 en DFTP à 33 %
du 1er décembre 2010 au 4 juin 2013 en DFTP à 30 %.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame L X jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi de la somme de 9.243,25 euros sollicitée soit :
du 4 juin 2010 au 18 juin 2010 : 15 jours x 25 € = 375 €
du 19 juin 2010 au 4 août 2010 : 47 jours x 25 € x 75 % = 881,25 €
du 5 août 2010 au 5 septembre 2010 : 32 jours x 25 € x 50 % = 400 €
du 6 septembre 2010 au 30 novembre 2010 : 86 jours x 25 € x 33 % = 709,50 €
du 1er décembre 2010 au 4 juin 2013 : 917 jours x 25 € x 30 % = 6.877,50 €.
- Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, le choc lors de l’accident, les soins subis et leur longueur, s’agissant notamment d’une grande immobilisation prolongée, des séances de rééducation et des divers traitements, ainsi que du retentissement psychique de ces éléments, en particulier les difficultés relationnelles rencontrées avec son conjoint qui sont en partie liées à l’accident et ont conduit à une rupture sentimentale. Cotées à 5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 30.000 euros sollicitée.
- Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice lié à l’immobilisation et à l’utilisation d’un fauteuil roulant.
Il le cote 3/7 mais précise qu’il est de 3/7 jusqu’au 5 septembre 2010, 2/7 jusqu’à un an de l’accident puis à 1,5 /7.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 3.500 euros.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 26 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 73.060 euros calculée selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2016 (valeur du point d’incapacité au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 2.810 €).
- Préjudice esthétique
L’expert retient un préjudice lié à l’état cicatriciel avec un retentissement sur la dynamique rachidienne et des épaules. Il le cote 1,5/7.
Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 5.000 euros proposée avant limitation du droit à indemnisation.
- Préjudice d’agrément
L’expert retient que Madame L X n’est pas inapte à toute activité sportive mais qu’elle présente une non-inaptitude en raison de la gêne pour les activités avec la mobilisation du rachis.
Elle justifie par une attestation qu’elle pratiquait la course à pied une fois par semaine avant son accident.
Compte tenu de son âge au moment de l’accident, une somme de 15.000 euros lui sera allouée à ce titre.
[…]
L’expert retient que Madame X connaît en raison de l’état séquellaire rachidien une gêne relationnelle et positionnelle.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 10.000 euros sollicitée.
- Récapitulatif
Madame L X recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme de 215.434,88 euros en capital, en deniers ou quittances.
Sur le débiteur des indemnisations :
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l’application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l’indemnisation est la société H, assureur du véhicule conduit par Monsieur C, conducteur fautif impliqué dans la survenance de l’accident.
La société H sera condamnée à payer les indemnités dues à Madame L X.
Elle doit garantir intégralement la MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations en principal, intérêts sauf le doublement de l’intérêt légal, et frais prononcées à son encontre et lui rembourser les sommes suivantes versées :
— 48.000 euros d’indemnité provisionnelle pour Madame Z X,
— 4.000 euros d’indemnité provisionnelle pour Monsieur Y X.
Le versement de la somme de 11.369,27 euros par la MAAF ASSURANCES à la CPAM des Hauts de Seine, organisme social de Madame L X, ne résulte d’aucune pièce versée aux débats de sorte que la demande en remboursement de cette somme sera rejetée.
Monsieur D X a fait l’objet d’une évaluation par le Docteur J en date du 8 mars 2011 et il a été déterminé que son taux de DFP est de 3 %.
Un procès-verbal de transaction a été signé le 22 février 2012 avec la MAAF, qui l’a indemnisé de son préjudice corporel à hauteur de 9.707,11 euros.
En vertu de la convention IRCA, dès lors que Monsieur D X, victime passager d’un véhicule, avait une AIPP inférieure ou égale à 5 %, il devait être indemnisé par l’assureur du véhicule dans lequel il se trouvait.
Contrairement à ce que soutient H, l’assureur mandaté, en l’espèce la MAAF ASSURANCES, n’est pas dépourvu de tout recours envers l’assureur du véhicule responsable de l’accident du seul fait que l’AIPP n’excède pas 5 %, mais ce recours est encadré.
Compte tenu des barèmes figurant à l’annexe 2 de la convention IRCA et des sommes versées à Monsieur D X, il apparaît justifié de condamner la société H N à rembourser à la MAAF ASSURANCES la somme de 9.707,11 euros versée à Monsieur D X.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 4 juin 2010.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur Y X n’a été connue que par le rapport d’expertise amiable déposé le 21 février 2012. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à cette victime avant le 20 juillet 2012.
La consolidation de l’état de santé de Madame Z X n’a été connue que par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 mai 2014. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à cette victime avant le 13 octobre 2014.
La consolidation de l’état de santé de Madame L X n’a été connue que par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 novembre 2014. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à cette victime avant le 9 avril 2015.
L’offre d’indemnité doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice résultant de l’atteinte à la personne et aux biens de la victime, en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice et les créances de chaque tiers payeur.
La société MAAF ASSURANCES ne démontre pas avoir fait à Monsieur Y X et Madame Z X, une offre d’indemnité conforme aux prescriptions légales, les quittances provisionnelles qu’elle verse aux débats ne constituant nullement des offres d’indemnités.
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions par la MAAF ASSURANCES le 31 mars 2016, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 20 juillet 2012 au 31 mars 2016 en ce qui concerne Monsieur Y X et du 13 octobre 2014 au 31 mars 2016 en ce qui concerne Madame Z X, que seule la MAAF ASSURANCES supportera dès lors qu’il lui appartenait de faire elle-même une offre.
La société H ne prétend pas avoir fait à Madame L X une offre d’indemnité avant les conclusions qu’elle a fait signifier le 13 janvier 2017.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 9 avril 2015 au 13 janvier 2017.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera déclaré commun à la CPAM des Hauts de Seine, les sociétés […], S T et K – O P.
Les sociétés MAAF ASSURANCES et H, qui succombent en la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, y compris les frais de consignation d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Q R par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par les victimes dans la présente instance.
La société MAAF ASSURANCES sera condamnée à verser la somme de 4.000 euros en ce qui concerne Monsieur Y X et Madame Z X ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société H sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros à Madame L X sur le même fondement.
Les demandes formées par les défenderesses sur le même fondement seront rejetées.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées, et en totalité en ce qui concerne celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2016 ;
ADMET aux débats les conclusions de H en date du 11 janvier 2017 et les conclusions des demandeurs signifiées le 12 janvier 2017 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du 13 janvier 2017 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur Y X, Madame Z X et Madame L X des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 juin 2010 est entier ;
DIT que Monsieur D C a commis une faute ayant causé l’accident de la circulation survenu le 4 juin 2010 ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur Y X la somme de 13.030,95 € (treize mille trente euros et quatre-vingt-quinze centimes) en deniers ou quittances, provisions de 4.000 euros déduites, en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 55,95 €
— dépenses de santé futures : 110 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.515 €
— souffrances endurées : 6.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 6.350 €
— préjudice sexuel : 3.000 € ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur Y X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 juillet 2012 et jusqu’au 31 mars 2016 et les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame Z X la somme de 188.865,43 € (cent quatre-vingt-huit mille huit cent soixante cinq euros et quarante trois centimes), en deniers ou quittances, provisions 48.000 euros déduites, en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 808,60 €
— frais divers : 3.447,40 €
— perte de gains professionnels actuels : 3.823,83 €
— assistance par tierce personne avant consolidation : 12.357,15 €
— assistance par tierce personne après consolidation : 49.637,95 €
— incidence professionnelle : 20.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 13.190,50 €
— souffrances endurées : 40.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 60.600 €
— préjudice esthétique permanent : 10.000 €
— préjudice d’agrément : 10.000 €
— préjudice sexuel : 8.000 € ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame Z X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 13 octobre 2014 et jusqu’au 31 mars 2016 et les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société H N à payer à Madame L X la somme de 215.434,88 € (deux cent quinze mille quatre cent trente quatre euros et quatre -vingt-huit centimes), en deniers ou quittances, en réparation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : 1.123,94 €
— frais divers : 8.850,80 €
— perte de gains professionnels actuels : 6.124,79 €
— assistance par tierce personne : 13.532,10 €
— incidence professionnelle : 40.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 9.243,25 €
— souffrances endurées : 30.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3.500 €
— déficit fonctionnel permanent : 73.060 €
— préjudice esthétique permanent : 5.000 €
— préjudice d’agrément : 15.000 €
— préjudice sexuel : 10.000 € ;
CONDAMNE la société H N à payer à Madame L X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 avril 2015 et jusqu’au 13 janvier 2017 et les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT que la société H N sera tenue de relever indemne la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 4 juin 2010 ;
CONDAMNE la société H N à relever et garantir la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts, sauf doublement du taux de l’intérêt légal, et frais prononcés à son encontre ;
CONDAMNE la société H N à payer à la société MAAF ASSURANCES :
— la somme de 9.707,11 € (neuf mille sept cent sept euros et onze centimes) versée à Monsieur D X,
— la somme de 48.000 € (quarante huit mille euros) à titre d’indemnité provisionnelle pour Madame Z X,
— la somme de 4.000 € (quatre mille euros) à titre d’indemnité provisionnelle pour Monsieur Y X;
CONSTATE que les créances de la CPAM des Hauts de Seine s’élèvent à 1.223,35 € (mille deux cent vingt-trois euros et trente cinq centimes) pour Monsieur Y X, 132.872,04 euros pour Madame Z X, 27.822,97 euros pour Madame L X ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine, les sociétés […], S T et K – O P ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MAAF ASSURANCES et H N aux dépens qui comprendront les frais de consignation d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Q R par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES et à payer à Monsieur Y X et Madame Z X ensemble la somme de 4.000€ (quatre mille euros) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société H N à payer à à Madame L X la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers des indemnités allouées et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2017
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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