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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 24 févr. 2017, n° 15/07550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07550 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 2e section N° RG : 15/07550 N° MINUTE : réputée contradictoire Assignation du : 02 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 24 Février 2017 |
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires 16/18rue de l’Equerre, représenté par son syndic en exercice, M. AE AA, exerçant sous l’enseigne “L’Immobilière de Belleville-Cabinet C.P. AA”
[…]
[…]
représenté par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Monsieur AF X
[…]
[…]
représenté par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Madame X
[…]
[…]
représentée par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Monsieur AG Y
[…]
[…]
représenté par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Madame Y
[…]
[…]
représentée par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Madame BL-BM N
[…]
[…]
représenté par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Monsieur AH Z
[…]
[…]
représenté par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Madame Z
[…]
[…]
représentée par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Monsieur A
[…]
[…]
représenté par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Madame A
[…]
[…]
représentée par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Monsieur AI R
[…]
[…]
représenté par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Monsieur B
[…]
[…]
représenté par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Madame C
[…]
[…]
représentée par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Monsieur AJ O
[…]
[…]
représenté par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Madame AK P
[…]
[…]
représentée par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
Monsieur AI Q
[…]
[…]
représenté par Maître Myriam MASSE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #E0516
DÉFENDEURS
S.C.I. DE L’EQUERRE
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’V
Société EPM PROMOTION
[…]
[…]
défaillante, faute de constitution d’V
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur décennal et responsabilité civile de M. D
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Christophe LARRIEU, V au barreau de PARIS, V plaidant, vestiaire #J0073
Monsieur AE D
[…]
[…]
représenté par Maître Guillaume BARTHELEMY, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #L0190
Monsieur AL H
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’V
Société CGI D /H ARCHITECTES
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’V
Société AS AT BE, assureur de M. AL H et de la Société BQ DE AU AV
[…]
[…]
représentée par Maître Corinne AILY-CORLAY, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #R0070
SAS W
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
SARL PME 77
[…]
[…]
représentée par Maître Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0180
S.A.R.L. L
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine BALLOUARD, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #A0420
SAS BQ DE AU AV
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître BB BC, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #R089
Société I.T.G.
[…]
[…]
représentée par Maître Marc CABOUCHE, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #P0531
S.A. M AM, assureur de la Société PME 77
[…]
[…]
représentée par Maître AZ BA, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #R0085
Société AZBTP
[…]
[…]
représentée par Maître AZ BA, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #R0085
S.A. AN AO, assureur de la société L
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine BALLOUARD, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #A0420
SMABTP, assureur de la société L.
[…]
[…]
représentée par Maître BH BI BJ, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #R0126
Société Cabinet E
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Natalie CREISSELS, V au barreau de PARIS, V postulant, vestiaire #C0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEYLS, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame AP AQ, Juge,
Monsieur BN BO-BP, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 16 décembre 2016 tenue en audience publique devant Madame AP AQ, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Monsieur François BEYLS, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de promotion EPM PROMOTION a fait construire, pour le compte de la SCI de L’Equerre, maître d’ouvrage, une résidence pour étudiants située […] l’équerre à Paris dans le 19 ème arrondissement.
Pour les besoins de l’opération, la SCI de L’Equerre a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la MAF.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenus :
- monsieur AL H, assuré auprès de la société AS GLOBAL RISKS (aux droits de laquelle vient la société AS AT BE) et monsieur D, assuré auprès de la MAF en qualité de maîtres d’oeuvre ;
- la société PME 77 SETB (liquidée) en charge du lot gros œuvre, assurée auprès de la société LE CONTINENT AO aux droits de laquelle vient la société M ;
- la société ITG en qualité de sous-traitant de la société PME 77 SETB en charge du lot «cloisons et doublages» ;
- la société AZBTP en qualité de sous-traitant de la société PME 77 SETB en charge d’une partie du lot «gros œuvre» ;
- la société L en charge du lot «plomberie CVC» assurée auprès de la AN au titre de sa responsabilité décennale et auprès de la SMABTP au titre de sa responsabilité civile ;
- la société BQ DE AU AV en charge du lot carrelages, sols souples, peinture, assurée auprès de la société AS AT BE ;
- la société W en qualité de contrôleur technique ;
- le cabinet E, représenté par Monsieur F, titulaire d’une mission de coordonnateur,
- la société SOETISOL, titulaire du lot étanchéité.
La réception des travaux est intervenue en 1996.
L’immeuble a été placé sous le statut de la copropriété. Se plaignant en 2006 de différents désordres d’infiltrations, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 16-18 RUE DE L’EQUERRE […] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MAF qui a dénié sa garantie.
En raison du refus de garantie, le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 3 novembre 2006, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à monsieur AI U. Sa mission a été étendue par ordonnance du 10 juillet 2013 afin de permettre au juge de se prononcer sur la date de la réception.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes postérieurement à la SARL AZBTP, à Maître G pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SOETISOL, à la société CONTINENT AO és qualité d’assureur de la société PME 77 SETB, à la société AS COURTAGE, à la société COVEA RISKS, la SA AN AO et à la SMABTP en leur qualité d’assureurs de la société RIEGENBACH.
Le rapport a été déposé le 7 novembre 2014.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier délivrés au mois de novembre 2006, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont assigné la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SCI de L’EQUERRE, la société EPM PROMOTION, monsieur D et son assureur la MAF, monsieur H et son assureur la société AS GLOBAL RISKS, la société CGI D/H architectes, la société W, la société PME 77, la société L, la société ENTEPRISE DE AU, la société ITG devant le tribunal de grande instance de Paris, sollicitant une condamnation in solidum de ces parties à les indemniser des préjudices subis.
Par assignations du mois de janvier 2008, la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage a formé un appel en garantie à l’encontre de la société AS AT BE en qualité d’assureur de la société BQ DE AU, la société M AO venant aux droits de la société CONTINENT AM en qualité d’assureur de la société PME 77 et la société AZBTP.
Par exploits d’huissier du mois d’avril 2009, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont également assigné la AN AO en qualité d’assureur de la société L et la SMABTP en qualité d’assureur de la société L.
Par exploit d’huissier du 30 septembre 2015, la MAF a appelé en garantie le cabinet E.
Ces instances ont été jointes.
L’ensemble des parties a constitué V. Bien que régulièrement assignées à personne morale pour la société CGI D/H, par procès verbal de recherches infructueuses (PV 659) pour la SCI DE l’EQUERRE et la société EPM PROMOTION celles-ci n’ont pas constitué V.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par une ordonnance prononcée le 17 février 2012, le juge chargé de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Moyens et prétentions des parties
1. Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 5 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les demandeurs forment les demandes suivantes :
«Dire le Syndicat des Copropriétaires du […] […] ainsi que les copropriétaires demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes et action.
Fixer judiciairement la date de la réception des travaux au 15 novembre 1996.
A titre subsidiaire dire et juger que la date de réception des travaux est intervenue au plus tôt à la date de livraison la plus ancienne soit le 31 octobre 1996.
Dire et juger que dès lors le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs peuvent se prévaloir des dispositions des articles 1646-1, 1792, 1792-1 du Code Civil et de l’article L 242-1 du Code des AO.
AY in solidum la SCI de l’Equerre, la société EPM Promotion, la MUTUELLE DES ARCHITECTES Français prise tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages qu’en sa qualité d’assureur de Monsieur D, Monsieur I. D, Monsieur AL H, la société CGI D / H architectes, la société AS GLOBAL RISKS, la société W, la société PME 77, l’entreprise L, l’entreprise de J et la société ITG, la AN, la société COVEA RISKS et le cabinet E à verser au syndicat des copropriétaires une somme sauf à parfaire de 698.250 euros HT outre la TVA en vigueur au titre des travaux de reprise.
AY in solidum les mêmes parties à verser sauf à parfaire et au titre de leur prejudice personnel de jouissance à :
Monsieur et Madame Y studio 1 lot 6 : une somme de 67.985,24 euros au titre du manque à gagner sur les loyers de 2006 à 2016 outre 1000,00 euros au titre des frais de procédure judiciaire de 2006 à 2016 inclus ( sauf à parfaire) et 30 000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur appartement.
Monsieur AI R studio 9 lot 33 : une somme de 41.800,00 euros au titre du manque à gagner sur les loyers outre 1572 euros au titre des taxes sur logements vacants.
Monsieur et Madame A studio 11 lot 23: une somme de 9450 euros au titre du manque à gagner sur les loyers du 1 er mars 2012 au 31 décembre 2013.
Monsieur et Madame X studio 7 lot 19:une somme de 60.690,00 euros au titre du manque à gagner sur les loyers
Monsieur et Madame Z studio 8 lot 20: une somme de 8738,66 euros au titre du manque à gagner sur les loyers du 30 juin 2007 au 19 janvier 2009 outre 7226,712 € TTC au titre des travaux effectués en vue de la vente (facture 20 novembre 2008) et le coût de la création d’une trappe de visite pour permettre l’accès sous le bac à douche durant les opérations d’expertise soit 100,23 € TTC
Monsieur AR AB/ Madame K U studio 3 lot 3 : une somme de 850 € HT soit 1016,60 € TTC au titre de la dépose du bac à douche, création d’une chape en ciment hydrofuge et remplacement de la cabine de douche.
Madame BL-BM N studio 2 lot 74: une somme de 62.329,00 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Monsieur AJ O studio 2 lot 7: une somme de 12.582,00 euros au titre du préjudice de jouissance.
Madame AK P studio lot 47: une somme de 25.630,00 euros au titre de son préjudice de jouissance outre 202,40 euros au titre du remplacement du lino détrempé de la salle de bain par du carrelage.
Monsieur AI Q studio 5 lot 53: une somme de 20.685 euros au titre de son préjudice de jouissance.
AY in solidum les défendeurs au versement d’une somme de 217.756 euros au titre du relogement durant la durée des travaux.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
AY in solidum les défendeurs au versement d’une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les AY aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise d’un montant de 75.001,78 euros, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et dont distraction au profit de la SELARL ACAJURIS, V aux offres de droit. »
A l’appui de leurs demandes, les demandeurs font valoir en substance les moyens suivants:
- leur action est recevable en l’absence de forclusion dès lors qu’il ressort à la fois des conclusions de l’expert judiciaire et du rapport de l’assureur dommages-ouvrage que la date de réception est intervenue le 15 novembre 1996 voire au jour de la première livraison le 31 octobre 1996, soit moins de 10 ans avant l’assignation en référé ayant interrompu le délai de forclusion ;
- au vu des conclusions de l’expert judiciaire qui a conclu à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, le caractère décennal et généralisé des désordres affectant les installations sanitaires des 77 appartements est incontestable ;
- les défendeurs ne démontrent pas une cause exonératoire de responsabilité dès lors que l’expert judiciaire a écarté tout défaut d’entretien imputable aux copropriétaires ou au syndicat des copropriétaires.
2. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 22 décembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur de monsieur D forme les demandes suivantes:
«DONNER ACTE à la M. A.F. de ce qu’elle ne conteste pas le caractère techniquement décennal des désordres constatés par l’expert judiciaire.
RETENIR comme étant la date de réception de l’ouvrage celle du 15 novembre 1996 conformément aux conclusions de l’expert.
I. CRITIQUE DU MONTANT DES PREJUDICES EVOQUES
A. S’AGISSANT DES PREJUDICES MATERIELS
CONSTATER que l’expert judiciaire n’a visité que 65 des 77 appartements de la résidence.
CONSTATER que les appartements des lots 3 et 20 ont fait l’objet des travaux de réparation.
CONSTATER que la solution de réparation pérenne la moins-disante est arrêtée à 688 053 €.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que quatorze logements ne feront pas l’objet de travaux de réparation.
En conséquence, LIMITER le montant des préjudices matériels à intervenir à 562 952,45 €.
B. SUR LES PREJUDICES IMMATERIELS
CONSTATER que les demandeurs n’établissent ni le principe ni le montant des préjudices immatériels qu’ils évoquent.
CONSTATER que les propriétaires des lots 6, 33, 23 et 19 ont préféré laisser leurs logements vacants plutôt que de les entretenir normalement et limiter ainsi la perte de loyers subie.
CONSTATER que les propriétaires occupants ont, de la même manière que les précédents, manqué à leurs obligations d’entretien.
CONSTATER qu’ils ont chacun pour ce qui le concerne, laissé perdurer leurs préjudices de jouissance ou leurs préjudices locatifs.
En conséquence, AX les copropriétaires des lots 6, 33, 23, 19, 20, 3, 74, 7, 47 et 33 de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre des préjudices immatériels.
II. SUR LES APPELS EN GARANTIE ET LES RECOURS SUBROGATOIRES
CONSTATER que sur justificatifs de ses paiements, la M. A.F. sera subrogée dans les droits et actions de la copropriété et des divers copropriétaires.
CONSTATER le caractère décennal des désordres et clandestin au moment de la réception.
CONSTATER à tout le moins la faute des sociétés PME 77, ITG, L, DE AU, W et de Monsieur H, telle qu’exprimée par l’expert judiciaire en page 78 de son rapport.
En conséquence, AY in solidum PME 77, ITG, L, DE AU, W et Monsieur H, ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir M, la AN, la SMABTP, à relever et garantir indemne la concluante, déduction faite de la quotepart imputée à Monsieur D si par impossible le Tribunal devait retenir sa responsabilité.
III. SUR […]
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la Mutuelle qui excéderait les limites contractuelles de la police délivrée notamment s’agissant de la franchise qui en matière de garantie facultative est opposable aux tiers.
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la M. A.F., ès qualités d’assureur suivant police dommages-ouvrage, qui excèderait le plafond de garantie des dommages immatériels fixés à 1.000.000 €, soit 152.449 € ;
AY tous succombants à verser à la M. A.F. la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AY les mêmes aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, V aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Au soutien de sa défense, la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de monsieur D expose principalement ne pas contester l’application de la garantie décennale mais uniquement le quantum des demandes. Elle fait valoir ainsi que les demandes au titre des préjudices matériels ne sont pas justifiées pour 14 appartements pour lesquels la matérialité des désordres n’a pas pu être constatée et que les demandeurs ne justifient pas de leurs préjudices immatériels. Elle indique à cet effet que les copropriétaires, non occupants comme occupants, ont contribué à la réalisation de leurs propres préjudices en s’abstenant de réaliser les travaux réparatoires et ne justifient pas, pour certains d’entre eux, de la réalité de leur trouble de jouissance.
3. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 5 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, monsieur D sollicite de AW:
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en raison de la prescription ;
- subsidiairement limiter l’engagement de sa responsabilité à 12 lots où ont pu être constatés les désordres et réduire les prétentions du syndicat des copropriétaires à la juste réparation des désordres ;
- AY in solidum la société L et ses assureurs la AN et la SMABTP, la société ITG et son assureur la SMABTP, la société M en qualité d’assureur de la société PME 77, la société BQ DE AU AV et son assureur la société AS GLOBAL RISKS, la société GERAC du cabinet E et son assureur la SMABTP, la société W, monsieur H et son assureur la société AS GLOBAL RISKS à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- AY in solidum le syndicat des copropriétaires, les divers copropriétaires et toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Barthélémy.
Au soutien de ses prétentions, monsieur D expose que :
- l’action des demandeurs est prescrite dès lors que la réception est nécessairement intervenue avant la livraison prévue pour le 30 octobre 2006 ;
- les demandeurs ne justifient pas du caractère généralisé des désordres, les dégradations ne concernant en définitive que 12 lots ;
- de manière générale les préjudices immatériels sollicités par les copropriétaires ne sont pas justifiés dès lors que ceux-ci ont laissé leur bien se dégrader en s’abstenant de procéder à des travaux ;
- les principales fautes à l’origine des désordres constituent des fautes d’exécution imputables aux entrepreneurs ayant réalisé les travaux ;
- sa responsabilité doit être également partagée avec monsieur H garanti par la société AS GLOBAL RISKS ainsi que la société W et le Cabinet Gerac conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
4. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 21 mars 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société AS AT BE en qualité d’assureur de monsieur H et de la société BQ DE AU AV forment les demandes suivantes:
« A titre principal,
CONSTATER que la date de réception est forcément antérieure au 31 octobre 1996,
DIRE ET JUGER que l’assignation en référé par le syndicat des copropriétaires du 16/18 rue de l’Equerre à Paris du 16 octobre 2006 a été délivrée au-delà du délai de garantie décennale
DIRE ET JUGER que l’assignation au fond par le syndicat des copropriétaires du 16/18 rue de l’Equerre à Paris du 13 novembre 2006 a été délivrée au-delà du délai de garantie décennale
AX le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie AS AT BE
DIRE ET JUGER que les constats d’éventuels désordres n’ont été réalisés dans 65 des 77 appartements
LIMITER toute condamnation aux 65 appartements visités
RAMENER les réclamations des différents copropriétaires au titre des immatériels à de plus justes proportions
CONSTATER que la police souscrite par Monsieur H auprès de la société AS AT BE est résiliée depuis le 1er janvier 1998
CONSTATER que la police souscrite par la société DE AU auprès de la société AS AT BE est résiliée depuis le 1er janvier 1997
AX le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de toutes demandes au titre des dommages immatériels.
[…] EN CAS DE CONDAMNATION,
AY in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la société RIGENBACH et ses assureurs la AN et la SMABTP, de Monsieur D et son assureur, la MAF, la société PME 77 et son assureur M FRANCE, la société ITG, la société W et le cabinet E à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge et ce en intérêts, frais et capitalisation de ces intérêts
AY in solidum la société RIGENBACH et ses assureurs la AN et la SMABTP, de Monsieur D et son assureur, la MAF, la société PME 77 et son assureur M FRANCE, la société ITG, la société W et le cabinet E à verser à la société AS AT BE la somme de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter et aux entiers dépens de la présente instance dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Corinne AILY»
Au soutien de sa défense, la société AS AT BE en qualité d’assureur de la société BQ DE AU et de monsieur H expose que :
- l’action formée par les demandeurs à l’encontre de monsieur H est forclose comme ayant été exercée plus de 10 ans avant l’assignation en référé : les demandeurs ne démontrent pas que la réception a eu lieu le 15 novembre 1996 dès lors que la réception n’a pu intervenir qu’avant la livraison des logements effectuée le 31 octobre 1996 ;
- l’action des demandeurs à l’encontre de la société BQ DE AU AV est nécessairement forclose en raison de la date d’assignation postérieure à un délai de 10 ans après la réception même retenue au 15 novembre 1996 et les demandes sont irrecevables à l’égard de la société AS AT BE pris en sa qualité d’assureur de la société BQ DE AU AV;
- l’ensemble des appartements n’ayant pu être visité, et les désordres ayant été constaté uniquement dans 53 appartements, aucune demande ne peut prospérer concernant les 77 logements ;
- les polices d’assurance ne couvrent pas les dommages immatériels pour des réclamations intervenues postérieurement à la résiliation des deux polices.
- les différents copropriétaires ne justifient pas de leur préjudice de jouissance au titre d’une perte locative ou d’une perte de chance de vendre leurs biens dès lors qu’ils ont fait le choix de ne pas louer ou de ne pas vendre même avec une réfaction du prix.
5. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 9 mai 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CABINET E forme les demandes suivantes :
«PRONONCER la réception tacite ou à défaut la réception judiciaire à la date du 31 octobre 1996 et subsidiairement à la date du 15 novembre 1996.
DECLARER irrecevable et prescrite l’action du Syndicat des copropriétaires […] et des copropriétaires demandeurs ainsi que de la MAF en sa qualité d’assureur selon police dommages ouvrage,
DECLARER irrecevables et prescrites les demandes formées par les parties défenderesses contre le CABINET E sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle,
PRONONCER en conséquence l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires […] […] et des copropriétaires demandeurs notamment de Monsieur et Madame AF X, Monsieur et Madame AG Y, Madame BL-BM N, Monsieur et Madame AH Z, Monsieur et Madame A, Monsieur AI R, Monsieur B et Madame C, Monsieur AJ O, Madame AK P, Monsieur AI Q, de la MAF, de Monsieur H, de la société W, de la compagnie AS AT BE, de la société AZBTP, de la compagnie M AM, de la société PME 77, de la société BQ DE AU, de la société L et de la AN AO ainsi que de toute autre partie.
PRONONCER la mise hors de cause du CABINET E
Subsidiairement :
DIRE ET JUGER que la faute commise par le CABINET E dans le cadre de la mission qui lui a été confiée n’est pas rapportée,
DIRE ET JUGER que la responsabilité du CABINET E dans la réalisation des désordres n’est pas établie.
AX le Syndicat des copropriétaires […] et les copropriétaires demandeurs ainsi que la MAF, Monsieur D et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contre le CABINET E.
Très subsidiairement :
AY in solidum la société L et son assureur la AN AO, la société PME 77, la compagnie M FRANCE, Monsieur D et son assureur la MAF, la société ITG, la société W, la société BQ DE AU, Monsieur H et la compagnie AS AT BE à relever et garantir le CABINET E de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause :
AY in solidum la MAF et toutes parties succombantes à verser la somme de 5 000 € au CABINET E en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Natalie CREISSELS, V aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Au soutien de ses demandes, le CABINET E indique que:
- ayant été assigné en 2012, soit plus de 10 ans après la date de réception fixée soit au 31 octobre 1996 soit au 15 novembre 1996, l’action des demandeurs est forclose;
- les défendeurs ayant formé leur appel en garantie postérieurement à l’expiration du délai de prescription de l’action en responsabilité quasi-délictuelle, soit 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, sont irrecevables à agir contre elle dès lors que leurs assignations sont intervenues postérieurement au 19 juin 2013;
- subsidiairement aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que les reproches formulés par l’expert judiciaire ne rentraient pas dans l’exercice de sa mission, celle-ci ne lui permettant pas d’émettre des réserves sur le CCTP ou des observations sur la qualité des travaux exécutés par les entrepreneurs lesquelles missions relevaient de l’entière responsabilité des architectes.
6. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 7 avril 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société W forme les demandes suivantes:
«DIRE ET JUGER la société W recevable et bien fondée en ses demandes.
A titre principal,
CONSTATER que la réception des travaux litigieux est intervenue au plus tard le 25 octobre 1996.
CONSTATER l’acquisition de la prescription décennale du syndicat des copropriétaires du […] et des copropriétaires à l’encontre de la société W.
DECLARER irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires du […] et des copropriétaires à l’encontre de la société W.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société W ne saurait être retenue dans la survenance des désordres allégués.
AX le syndicat des copropriétaires du […] et les copropriétaires de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société W, et plus généralement de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société W.
PRONONCER la mise hors de cause pur et simple de la société W.
En toute hypothèse,
AY in solidum les sociétés PME 77, L et DE AU AV, et leurs assureurs, les sociétés M AM, AN AO, SMABTP et AS AT BE, ainsi que par Messieurs H et D et leurs assureurs, la société AS AT BE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que la société CABINET E à relever et garantir indemne la société W.
AX l’ensemble Monsieur et Madame Y, Monsieur AI R, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Z, Madame N, Monsieur O, Madame P, et Monsieur Q de leurs demandes au titre de leurs leurs prétendus préjudices de jouissance et manque à gagner.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AY le syndicat des copropriétaires du […] ainsi que tous succombants à payer à la société W la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AY le syndicat des copropriétaires du […] ainsi que tous succombants aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP RAFFIN et ASSOCIES, agissant par Catherine RAFFIN, V au Barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile»
A l’appui de ses demandes, la société W fait valoir que:
- la réception n’a pu intervenir qu’antérieurement à la livraison des appartements dès lors que les logements étaient en état d’être occupés, soit au début du mois d’octobre 1996, de sorte que l’assignation intervenue plus de 10 ans après ce délai n’a pas interrompu la prescription qui est dès lors acquise ;
- la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée que dans la limite des missions confiées par le maître d’ouvrage et ne saurait être retenue en l’espèce en l’absence de communication de l’ensemble des documents sollicités et dès lors que le règlement sanitaire de Paris ne fait pas partie des normes dont le respect doit être vérifié ;
- aucune condamnation in solidum ne peut intervenir dès lors qu’elle n’est pas concernée par l’ensemble des désordres et qu’elle ne peut être condamnée qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge.
7. Aux termes de leurs conclusions au fond régulièrement signifiées le 20 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société AZBTP, sous-traitant de la société PME 77 en charge du lot gros œuvre et la société M AM, assureur de la société PME 77 forment les demandes suivantes :
«A titre principal :
CONSTATER que la réception des travaux est intervenue au plus tard le 25 octobre 1996 ;
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires est prescrit en ses demandes et le déclarer irrecevable ;
L’EN AW AX et AX les codéfendeurs de leurs appels en garantie ;
A titre subsidiaire :
PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société AZBTP et la mettre hors de cause ;
CONSTATER que l’Expert Judiciaire n’a visité que 65 des 77 appartements de la résidence ;
CONSTATER que les lots 3 et 20 ont fait l’objet de travaux de réparation ;
CONSTATER que le coût des travaux de reprise le moins disant est de 688.053€ ;
AW AX le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de 14 des studios ;
AW AX Monsieur et Madame Y, Monsieur R, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Z, Madame N, Madame P, Monsieur Q, Monsieur S de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ou les RAMENER à de plus justes proportions ;
AW AY la société ITG, sous-traitant de la société PME 77 pour la pose des cloisons, à relever et garantir intégralement la compagnie M au titre des condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;
AW AY Monsieur T, Monsieur H, la MAF en sa double qualité d’assureur de Monsieur T et de Monsieur H, la société BQ DE AU, la compagnie AS AT BE, en sa double qualité d’assureur de la société BQ DE AU et de Monsieur H, la société RICHENBACH et ses assureurs la AN et la SMABTP, la société ITG, W et le cabinet E, à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge ou au-delà de de la quote part résiduelle, qui ne saurait excéder les 5% suggérés par Monsieur U, de responsabilité que le Tribunal, statuant sur les recours entre coobligés, laissera à la charge de la société PME 77 ;
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que la compagnie M ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police souscrite par la société PME 77.
AW AY tout succombant aux entiers frais et dépens recouvrables par la SELAS BA-BF-BG, V, représentée par Maître AZ BA, dans les termes de l’article 699 du CPC.»
Au soutien de leur défense, la société AZBTP et la société M AM exposent que:
- les assignations à l’encontre de la société PME 77 n’ayant pas été délivrées à l’administrateur judiciaire de la société en liquidation judiciaire et les assignations formées contre la société AZBTP et M AM ayant été formées le 13 novembre 2016 soit postérieurement au délai de 10 ans après la réception des travaux devant être fixée au 25 octobre 1996, les demandes des demandeurs sont irrecevables ;
- aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la société AZBTP ;
- les demandes formées contre la société PME 77 ne devront pas excéder le montant de 688.053€ pour 77 appartement, solution la moins onéreuse retenue par l’expert judiciaire voire de ne concerner que 63 logements en raison de l’absence de visite de 12 logements et des travaux réparatoires déjà intervenus dans 2 logements ;
- les copropriétaires sollicitant une indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance ont participé à leur préjudice en s’abstenant de prendre des mesures conservatoires permettant la remise en location de leur bien;
- les désordres relatifs au lot de la société PME 77 ayant été sous-traités à la société ITG, celle-ci doit venir la garantir de toutes condamnations en l’absence de preuve d’une cause exonératoire de responsabilité.
8. Aux termes de leurs conclusions au fond régulièrement signifiées le 11 mars 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société ITG forme les demandes suivantes :
«DIRE ET JUGER la Société ITG recevable et bien fondée en ses demandes ;
[…]
CONSTATER que la réception des travaux litigieux est intervenue au plus tard le 25 octobre 1996 ;
CONSTATER l’acquisition de la prescription décennale du Syndicat des Copropriétaires du […] et des copropriétaires à l’encontre de la Société ITG ;
DECLARER irrecevable les demandes formulées par le syndicat des Copropriétaires du […] et des copropriétaires à l’encontre de la société ITG ;
[…]
CONSTATER que les travaux réalisés par la société ITG ont été approuvés par le bureau de contrôle W, qui a suivi la réalisation des travaux conjointement avec le promoteur maître d’ouvrage, et le maître d’œuvre ;
CONSTATER que les matériaux et ouvrages ont été réalisés conformément au CCTP, documents établis par les donneurs d’ordre, à savoir le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage promoteur, ou encore le bureau d’études ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société ITG ne saurait être retenue dans la survenance des désordres allégués, en l’absence de toute faute commise par cette dernière ;
AX le syndicat des Copropriétaires du […] et les copropriétaires de leurs de condamnation in solidum à l’encontre de la société ITG, et plus généralement toute demande de condamnation, fins et conclusions qui seraient formées à l’encontre de la société ITG ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société ITG ;
[…]
AY in solidum les sociétés PME 77, L et BQ DE AU AV, et leurs assureurs respectifs, les sociétés M AM, AN AO, SMABTP et AS AT BE AO, ainsi que Messieurs H et D, et leurs assureurs, la Société AS AT BE AO et la MAF, ainsi que W à relever et garantir indemne la Société ITG ;
AX l’ensemble des copropriétaires, et plus précisément Monsieur O, Madame P, Monsieur Q, Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame X, et Madame N, de leurs demandes au titre de leur prétendu préjudice de jouissance et manque à gagner ;
DIRE n’y a AW lieu à exécution provisoire ;
AY le syndicat des Copropriétaires du […] ainsi que tous succombants à payer à la société ITG la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, en application de l’article 699 du CPC. »
A l’appui de ses demandes, la société ITG soutient que:
- la prescription décennale est acquise dès lors que les demandeurs ont délivré une assignation le 30 octobre 2006 soit postérieurement à l’expiration du délai décennal depuis la réception intervenue au plus tard le 15 octobre 1996, date où les logements étaient habitables ;
- les copropriétaires ayant acquis leurs biens postérieurement à l’expiration du délai décennal ne peuvent se prévaloir des garanties légales ;
- les copropriétaires sont irrecevables à agir en l’absence de démonstration de leur qualité de propriétaire pour la période pour laquelle ils sollicitent une indemnisation ;
- le quantum des condamnations ne peut porter que sur 53 appartements en l’absence de visite de 12 d’entre eux;
- aucun désordre ne peut être imputé à son champ d’intervention, soit la pose des cloisons et doublage dès lors qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté des normes édictées postérieurement à la date des travaux et dès lors que ces travaux ont été validés par la société W et ont été réceptionnés sans réserve;
- les copropriétaires ne justifient pas de leur préjudice de jouissance et formulent en toute état de cause des demandes excessives.
9. Aux termes de leurs conclusions au fond régulièrement signifiées le 22 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BQ DE AU AV forme les demandes suivantes :
«A titre principal :
Déclarer le syndicat des copropriétaires du […] irrecevable en ses demandes
Déclarer irrecevable en leurs demandes Monsieur et Madame Y, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame X, Madame N, Monsieur O, Madame P, Monsieur Q
A titre subsidiaire
Dire et juger que les travaux de reprise des installations d’origine relevant de la responsabilité décennale des constructeurs ne concernent que 12 appartement et AX le syndicat des Copropriétaires du […] de ses plus amples demandes en conséquence dire et juger que le syndicat des Copropriétaires du […] ne saurait prétendre à l’allocation d’une somme supérieure à 107.279,03 euros
AX le syndicat des Copropriétaires du […] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société BQ DE AU AV
AX Monsieur et Madame Y, Monsieur AI R, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame X, Madame N, Monsieur O, Madame P et Monsieur Q de leurs demandes indemnitaires pour préjudice de jouissance.
A titre plus subsidiaire dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait un principe de responsabilité à l’encontre de la société BQ DE AU AV et entrerait en voie de condamnation à son encontre:
AY in solidum, la société L garantie par la AN ASSURANCE et la SMABTP, la société PME 77 assurée auprès de la société M France, la société ITG, la société W , Monsieur D garanti par la MAF, Monsieur H garanti par la société AS AT BE, le cabinet E à relever et garantir la société BQ DE AU AV de toutes condamnations en principal intérêts frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre tant à la requête du syndicat des copropriétaires qu’à la requête de Monsieur X, Monsieur et Madame Y, Madame N, Monsieur et Madame Z, Monsieur et Madame A, Monsieur R, Monsieur B et Madame C, Monsieur O, Madame P, Monsieur AI Q
AX la société L, la AN ASSURANCE, la SMABTP, la société M France, la société ITG, la société W, Monsieur D, la MAF, Monsieur H, le cabinet E de leurs appels en garantie à l’encontre de la société BQ DE AU AV.
AY la société AS AT BE à garantir la société BQ DE AU AV de toute condamnation prononcée à son encontre.
Dire et juger que le syndicat des Copropriétaires conservera à sa charge une part des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et le AX de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AY in solidum le syndicat des copropriétaires du 16 18 rue de l’Equerre Monsieur X, Monsieur et Madame Y, Madame N, Monsieur et Madame Z, Monsieur et Madame A, Monsieur R, Monsieur B et Madame C, Monsieur O, Madame P, Monsieur AI Q ou tout succombant à payer à la société BQ DE AU AV la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. AY en tous les dépens dont distraction au profit de Maître BB BC V aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir»
Au soutien de ses demandes, la société BQ DE AU AV expose que:
- la prescription décennale est acquise dès lors que les demandeurs ont délivré une assignation postérieurement à l’expiration du délai décennal depuis la réception intervenue au plus tard le 25 octobre 1996, date où les logements étaient habitables ;
- les copropriétaires ayant acquis leurs biens postérieurement à l’expiration du délai décennal ne peuvent se prévaloir des garanties légales et de manière générales les copropriétaires sont irrecevables à agir en l’absence de démonstration de leur qualité de propriétaire pour la période pour laquelle ils sollicitent une indemnisation ;
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que le CABINET AA géré par monsieur AA soit le syndic en exercice habilité pour représenter le syndicat ;
- aucun lien d’imputabilité ne peut être retenu entre les désordres et son champ d’intervention dès lors que la pose d’une étanchéité ne relevait pas de son lot; de même qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté une norme non en vigueur au moment de la date des travaux.
10. Aux termes de leurs conclusions au fond régulièrement signifiées le 6 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société L et son assureur reponsabilité décennale la société AN AO forment les demandes suivantes :
«A titre principal,
Dire et juger les demandes du Syndicat des Copropriétaires et des divers copropriétaires irrecevables en leurs demandes pour cause d’acquisition, au profit de la Compagnie AN AO, de l’expiration du délai de la garantie décennale.
Dire et juger les demandes du Syndicat des Copropriétaires et divers copropriétaires irrecevables au titre de l’absence de trappes, constituant un vice apparent purgé par une réception sans réserve.
Dire et juger par ailleurs que les bacs à douche, faïences et cloisons constituent des parties privatives.
Dire et juger le Syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt légitime à agir.
Dire et juger que seules sont recevables les réclamations afférentes aux lots X, BALASTRE, N, Z, A, R, AB, O, P et Q
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les travaux de reprise des installations d’origine, relevant de l’éventuelle responsabilité des constructeurs ne concernent que 12 studios.
Dire et juger, par ailleurs, que la Compagnie AN AO, dont la police a été résiliée à compter du 31 décembre 1999, ne doit pas sa garantie au titre des préjudices immatériels.
AX, par conséquent, le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires intervenant à titre personnel de leurs demandes en indemnisation de leurs pertes de loyer, préjudice de jouissance,
remboursement de la taxe sur logements vacants.
En toute hypothèse,
AY Les sociétés PME 77, ITG, DE AU, W, E et Messieurs H et D avec leurs assureurs à relever et garantir la Compagnie AN AO de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la Compagnie AN AO au-delà des limites de garantie de sa police.
AY les demandeurs à verser à la Compagnie AN AO une somme de 5.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
AY toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine BALLOUARD, V aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
Au soutien de ses prétentions, elles opposent l’irrecevabilité des demandes des demandeurs en raison de l’expiration du délai de la garantie décennale ainsi que des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des parties privatives (les bacs à douche, les faïences et les cloisons).
Sur le fond, elles font valoir que seuls les désordres ayant un caractère décennal peuvent être couverts par sa garantie ce qui exclut les désordres apparents à la réception tels que l’absence de trappes de visite.
Elles reconnaissent que 12 logements sur les 77 retenus par l’expert sont affectés de désordres décennaux et soutiennent que la simple non conformité à une norme réglementaire non applicable à la date des travaux sans constatations d’infiltrations ne suffit pas à caractériser l’existence de désordres.
La AN fait état de la résiliation de sa police à compter de 1999 pour s’opposer à l’indemnisation des préjudices immatériels et indique subsidiairement que les copropriétaires ne justifient pas d’un lien de causalité entre les pertes de loyer et remboursements de taxes sur les logements vacants invoqués et les désordres.
11. Aux termes de leurs conclusions au fond régulièrement signifiées le 19 mai 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SMABTP en qualité d’assureur de la société L forme les demandes suivantes :
«A titre principal :
Dire et juger les demandes formées à l’encontre de la SMABTP par le Syndicat des Copropriétaires et Monsieur et Madame Y, Monsieur R, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Z, Madame N, Madame P, Monsieur Q, Monsieur O et Monsieur B et Madame C sont irrecevables en ce qu’elles sont prescrites.
AX le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 16/18 rue de l’Equerre […] et les demandeurs, à savoir Monsieur et Madame Y, Monsieur R, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Z, Madame N, Madame P, Monsieur Q, Monsieur O et Monsieur B et Madame C de leurs demandes, fins et moyens.
Déclarer les appels en garantie diligentés à l’encontre de la SMABTP par les colocataires d’ouvrage irrecevables en ce qu’ils sont prescrits.
Les en AX,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité retenue par l’Expert Judiciaire à hauteur 40 % à la charge de la Société L est excessive et ne saurait excéder 30 %.
Constater que la police souscrite par la Société L auprès de la SMABTP a pris effet à compter du 1 er janvier 2000,
Dire et juger que la SMABTP n’était pas l’assureur de la Société L à la date de la DROC le 6 février 1986.
Constater que la police souscrite auprès de la SMABTP par la Société L ne saurait être mobilisée au titre des garanties responsabilité civile décennale,
Sur les dommages immatériels :
Dire et juger que les constats des éventuels désordres n’ont pas été réalisés dans les 77 appartements.
Dire et juger que seuls 38 logements seraient susceptibles de faire l’objet de demandes
Dire et juger les copropriétaires demandeurs mal fondés en ce qu’ils ne rapportent pas la preuve de leur préjudice immatériel propre.
AX Monsieur et Madame Y, Monsieur R, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Z, Madame N, Madame P, Monsieur Q, Monsieur O et Monsieur B et Madame C de leurs demandes, fins et moyens, au titre de la réparation de leurs préjudices immatériels
A titre infiniment subsidiaire,
AY in solidum la Société PME 77 et son assureur la Société GENARALI FRANCE, la Société ITG, la Société BQ DE AU et son assureur la Société AS AT BE, la Société W, le Cabinet E, Monsieur AC et son assureur la Société AS AT BE et Monsieur D et son assureur la MAF à relever et garantir la SMABTP toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dire et juger la SMABTP bien fondée à invoquer les limites de garantie (franchise et plafond) en matière de garanties facultatives.
AY in solidum les demandeurs, à défaut les parties succombantes, à verser à la SMABTP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les AY in solidum aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maitre BH BI BJ, de la SELARL BK BI BJ, V aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile»
Au soutien de ses demandes, elle oppose l’irrecevabilité des demandes des demandeurs et défendeurs en raison de l’expiration du délai de la garantie décennale et de la prescription.
Au fond sur le partage de responsabilité, elle indique ne pas être l’assureur responsabiilté décennale au moment des travaux. En outre elle fait valoir que les désordres sont relatifs à des défauts de conception relevant de la compétence des maîtres d’oeuvre, des défauts d’exécution imputables à la société BQ DE AU AV.
Elle indique que les copropriétaires ne justifient pas d’un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les désordres d’autant que ceux-ci pouvaient entreprendre des mesures conservatoires pour éviter l’aggravation de leurs préjudices.
12. Aux termes de ses conclusions au fond régulièrement signifiées le 3 octobre 2016, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société PME 77 sollicite de AW AX la MAF de ses demandes et la AW AY à lui payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive et 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir justifié dès l’assignation formée par la MAF à son encontre n’être pas concernée par le présent litige n’étant pas la société PME 77 SETB radiée en 2008 sans que la MAF n’ait procédé à des recherches ou sollicité son désistement à son égard.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2016. A l’audience du 16 décembre 2016, l’affaire a été examinée devant le juge rapporteur qui a fait son rapport. Les parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportées pour le surplus à leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les fins de non recevoir
I.A. Sur le défaut de qualité à agir
La société ITG et la société BQ DE AU AV soutiennent d’une part que l’action des demandeurs est irrecevable en raison du défaut de qualité à agir des demandeurs, ceux-ci ne démontrant pas leur qualité de propriétaires des lots litigieux. D’autre part, la société BQ DE AU AV fait valoir que monsieur AE AA ne justifie pas être le syndic habilité à agir au nom du syndicat des copropriétaires demandeur et qu’enfin le syndicat des copropriétaires est en outre irrecevable à solliciter l’indemnisation des désordres subis dans les parties privatives.
En vertu de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
I.A.1 Sur le défaut de qualité à agir des copropriétaires demandeurs
En vertu de l’article 1792 du Code civil, les garanties légales bénéficient au maître de l’ouvrage ou à ses acquéreurs successifs. Le seul transfert de la propriété de l’ouvrage emporte transfert des actions qui y sont attachées dont fait partie l’action en garantie décennale. Ce principe vaut nonobstant la connaissance par les acquéreurs des vices de l’immeuble lors de la signature de l’acte de vente. En revanche le maître d’ouvrage d’origine qui a vendu ne peut plus sauf clause contraire agir sur le fondement de la responsabilité décennale. Il s’évince de ces principes qu’il suffit pour les demandeurs de démontrer leur qualité de propriétaire pour justifier de leur qualité et intérêt à agir.
En l’espèce, il ressort des éléments produits notamment des actes de vente et attestations notariales ainsi que de l’extrait du procès verbal d’assemblée générale du 13 avril 2016 que l’ensemble des copropriétaires demandeurs à l’exception de monsieur et madame Z ont toujours la qualité de propriétaires des lots sis […] à Paris (19e). En conséquence, la fin de non recevoir formée à ce titre sera rejetée.
En revanche, eu égard aux documents produits notamment à l’attestation notariale (pièce 34 demandeurs), il résulte que monsieur et madame Z ont été propriétaires entre 1996 et 2009 et ne le sont plus depuis la vente de leurs lots intervenue le 19 janvier 2009 au profit de madame AD. En l’absence de clause conservant l’action en garantie décennale aux vendeurs, il en ressort que monsieur et madame Z ne peuvent plus agir sur le fondement décennal. Néanmoins dans la mesure où ils démontrent avoir été propriétaires des lots litigieux, ceux-ci démontrent leur qualité et intérêt à agir en indemnisation des désordres allégués sur les lots sur le fondement de la responsabilité de droit commun. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir formée également à leur encontre.
I.A.2. Sur l’habilitation de monsieur BD AA exerçant sous l’enseigne Cabinet C.P AA en qualité de syndic en exercice du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, il ressort de l’extrait de procès-verbal de l’assemblée générale du 27 septembre 2006 et du contrat de mandat pour l’année 2016 conclu pour une durée de 18 mois avec monsieur AE AA, que le syndicat des copropriétaires du 16/18 rue de l’Equerre […] a confié à monsieur AE AA, syndic, mandat pour le représenter. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir formée à ce titre.
I.A.3 Sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en indemnisation des désordres subis sur les parties privatives
La société L et la AN soutiennent que les désordres affectant les bacs à douche, les faïences et les cloisons constituent des parties privatives et que le syndicat des copropriétaires n’a dès lors pas d’intérêt légitime à agir au nom des copropriétaires.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice en cas de préjudice subi collectivement par les copropriétaires, celui-ci ayant une mission de sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
En l’espèce, dans la mesure où il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres sont généralisés dès lors qu’ils concernent l’ensemble des lots de l’immeuble, force est de constater que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir aux fins d’indemnisation du préjudice collectif subi par l’ensemble des copropriétaires de sorte qu’il convient de déclarer recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires.
I.B. Sur la prescription de l’action des demandeurs
L’ensemble des défendeurs à l’exception de la MAF soulèvent l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires en raison de la prescription de leur action.
Aux termes de l’article 1792-4-2 du Code civil reprenant l’ancien article 2270 du Code civil (applicable avant la loi du 17 juin 2008), toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 à l’expiration du délai visé à cet article.
Afin de pouvoir déterminer si l’action des demandeurs a été valablement formée avant l’expiration du délai de 10 ans, il convient au préalable de déterminer le point de départ de ce délai. Or dans la mesure où les défendeurs soulèvent la question de la prescription, la charge de prouver que l’action est prescrite et que la réception est antérieure au 15 novembre 1996 repose sur les défendeurs.
I.B.1. Sur la date de la réception
La société AS FRANCE AM en qualité d’assureur de monsieur H et de la société BQ DE AU AV, la société AZBTP, la société BQ DE AU AV, la société ITG, la société L, son assureur la AN ainsi que monsieur D soutiennent d’une part que les demandeurs ne démontrent pas les raisons conduisant à fixer au 15 novembre 1996 la date de réception, d’autre part que la réception est intervenue nécessairement avant le 31 octobre 1996 dès lors que le compte rendu de chantier n°36 fait état d’une livraison au 30 octobre 1996, que les fiches de réception produites aux débats démontrent des livraisons réalisées dès le 31 octobre 1996 et que des logements étaient loués à compter du 1er novembre 1996.
La société AZBTP fait valoir également que les essais COPREC de la société L ont été mis en œuvre le 25 octobre 1996 sur les installations d’eau chaude et d’eau froide, ce qui démontre l’habitabilité de l’immeuble à cette date et implique nécessairement que le chantier était achevé et les appartements occupés.
La société CABINET E sollicite de AW fixer la date de la réception au 31 octobre 1996 pour les raisons exposées ci-dessus et subsidiairement au 15 novembre 1996.
La société W rejointe par la SMABTP és qualité d’assureur de la société L soutiennent que l’immeuble litigieux a été réceptionné au plus tard le 25 octobre 1996, date des essais COPREC effectués par l’entreprise L sur l’installation sanitaire eau chaude / eau froide et qu’il était déjà habité à cette date.
En réponse, les demandeurs sollicitent de AW le tribunal fixer judiciairement la date de la réception au 15 novembre 1996. Au soutien de cette demande, ils s’appuient sur les conclusions de l’expert judiciaire. En outre, ils font valoir qu’aux termes du compte-rendu de chantier du 28 octobre 1996 les travaux n’étaient pas achevés et que le raccordement en eau n’était pas encore effectué. Enfin ils soutiennent que les parties se sont abstenues délibérément de fournir le procès-verbal de réception permettant de déterminer la date de réception mais que l’expert de l’assureur dommages-ouvrage, qui a eu accès à ce document, a retenu dans son rapport la date du 15 novembre 1996 comme date de réception, laquelle n’a jamais été contestée par les autres parties avant l’ouverture de la procédure judiciaire.
La MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de monsieur D ne conteste pas la date de réception retenue au 15 novembre 1996.
Selon l’article 1792-6, alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable de manière expresse ou tacite soit à défaut judiciairement. A défaut de réception expresse, la date de la réception tacite ou judiciaire doit être fixée au jour où l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que le maître d’ouvrage initial, la SCI de L’Equerre, comme les entrepreneurs concernés par l’opération, se sont accordés pour réceptionner contradictoirement l’ouvrage. En conséquence, il s’évince de ces constatations que la réception est intervenue amiablement entre les parties.
Toutefois les défendeurs soulevant la prescription, bien qu’étant intervenus dans le cadre de l’opération de construction à la différence du syndicat des copropriétaires et des propriétaires pris individuellement, n’ont produit, malgré injonction du juge du contrôle des expertises, aucun procès-verbal de réception signé avec le maître d’ouvrage initial, la SCI de L’Equerre. Par ailleurs au vu des pièces produites, aucune partie en défense n’a produit les comptes-rendus de chantier postérieurs au 28 octobre 1996 bien qu’il y soit fait état d’une prochaine réunion au 4 novembre 1996.
Aux termes des conclusions de l’expert judiciaire, celui-ci constate qu’au vu du compte-rendu de chantier du 28 octobre 1996 les travaux n’étaient pas achevés, le branchement en eau n’était pas réalisé et les travaux prévus pour ce faire avaient été différés. Il a ainsi retenu la date du 15 novembre 1996 comme étant la date où l’ouvrage était en état d’être reçu, se fondant également sur la date retenue par l’assureur dommages-ouvrage dans son rapport, en estimant que ce dernier était le mieux placé pour connaître la date de réception intervenue contradictoirement entre les parties.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier produits aux débats que le compte-rendu de chantier n°38 en date du 28 octobre 1996 prévoit une livraison pour le 30 octobre 1996 mais indique que des travaux doivent être encore réalisés et fixe un nouveau rendez-vous de chantier aux entrepreneurs au 4 novembre 1996 sans préciser la date de réception envisagée. De même, il ressort que les dates de livraison effective des 77 logements ne sont pas connues et que les fiches dites de «réception» éditées entre le 31 octobre 1996 et le 29 novembre 1996 produites pour 6 logements ne valent ni livraison ni réception.
En outre il ressort que :
- le compte-rendu final du contrôleur technique établi après achèvement des travaux a été effectué le 14 novembre 1996 ;
- monsieur D dans ses conclusions a indiqué avoir transmis à l’expert de l’assureur dommages-ouvrage le procès verbal de réception mais avoir perdu le document ;
- la date du 15 novembre 1996 a été retenue comme étant la date de réception dans le rapport de l’expert de l’assureur dommages-ouvrage ;
- les essais COPREC sur le raccordement en eau et la vérification des réseaux ont été effectués les 25 octobre 1996, 8 et 15 novembre 1996 (pièces 1 et 2 M. D) contrairement à ce que soutiennent les défendeurs et les procès verbaux reprenant les résultats des essais ont été établis le 18 novembre 1996 ;
- enfin aux termes de la déclaration d’achèvement des travaux signée par la SCI de L’Equerre, la date d’achèvement des travaux a été fixée au 18 novembre 1996.
Au surplus, l’habitabilité des lieux ne peut être déduite, comme le font la société W et la SMABTP, de la seule mise en place d’un nettoyage quotidien du chantier mentionné dans le compte-rendu de chantier.
Dès lors il s’en évince que :
- la réception n’a pas pu intervenir avant les essais sur le raccordement en eau et la vérification des réseaux intervenue en dernier lieu le 15 novembre 1996;
- que les travaux étaient réputés terminés au 15 novembre 1996 au vu de la date du rapport final de contrôle technique et de la date retenue par l’expert de l’assureur dommages-ouvrage et des essais Coprec.
En conséquence dans la mesure où les défendeurs ne démontrent pas que la réception est intervenue antérieurement au 15 novembre 1996, il convient de fixer la date de réception au 15 novembre 1996, date à laquelle les travaux étaient achevés et l’ouvrage en état d’être reçu.
I.B.2. Sur l’interruption du délai de prescription
En application de l’article 2241 du Code civil, le délai est interrompu par une demande en justice même en référé que ce soit une assignation ou des conclusions formulant une demande reconventionnelle ou d’appel en garantie. Dans ce cas, l’ordonnance en référé fait partir un nouveau délai égal à celui interrompu. L’effet interruptif ne vaut toutefois que pour les personnes assignées et que pour celui qui a agi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les demandeurs ont assigné en référé par exploits d’huissier des 16, 17, 18, 30 et 31 octobre 2006 la SCI de L’Equerre, la société EPM PROMOTION, la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de monsieur D, monsieur D, monsieur H, la société CGI D/H, la société AS GLOBAL RISKS (devenue la société AS AT BE) en qualité d’assureur de monsieur H, la société W, la société PME 77, la société ENTREPRISE L, la société ENTREPRISE DE AU et la société ITG.
En outre les demandeurs ont assigné au fond les mêmes défendeurs par exploits d’huissier des 8 au 13 novembre 2006.
En conséquence, s’agissant de ces parties, dans la mesure où les demandeurs ont assigné antérieurement au 15 novembre 2006 soit, dans le délai de 10 ans, il convient de rejeter la fin de non recevoir formée à ce titre.
En revanche force est de constater que concernant les parties suivantes, le Cabinet E, la société AS AT BE en qualité d’assureur de la société BQ DE AU, la société M en qualité d’assureur de la société PME 77 et la société AZBTP celles-ci ont toutes été assignées uniquement par la MAF de sorte qu’il convient de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de ses parties par le syndicat des copropriétaires.
Enfin s’agissant de la AN AO en qualité d’assureur de la société L et la SMABTP en qualité d’assureur de la société L assignées par les demandeurs au mios d’avril 2009, force est de constater que ces demandes sont également irrecevables dès lors que les assignations sont intervenues après la fin du délai d’épreuve de 10 ans.
En conséquence, il convient de déclarer prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et différents copropriétaires à l’encontre des parties suivantes :
- le Cabinet E ;
- la société AS AT BE en qualité d’assureur de la société BQ DE AU ;
- la société M en qualité d’assureur de la société PME 77 ;
- la société AZBTP ;
- la AN AO en qualité d’assureur de la société L ;
- la SMABTP en qualité d’assureur de la société L.
I.C. Sur la prescription des actions des copropriétaires ayant acquis leurs biens postérieurement à l’expiration du délai décennal
La société BQ DE AU AV soutient que les demandes formées par certains propriétaires (monsieur O, madame P, monsieur Q) doivent être déclarées irrecevables car prescrites dès lors qu’ils ont acquis leurs biens postérieurement à l’expiration du délai décennal.
Toutefois dans la mesure où l’effet interruptif de l’assignation en référé expertise et de l’assignation au fond formées par le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble litigieux bénéficie aux acquéreurs successifs par l’effet du transfert de propriété, il convient de constater que le délai décennal a recommencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 3 novembre 2006 puis a été à nouveau interrompu par l’assignation au fond puis suspendu par la décision de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état par ordonnance du 11 septembre 2008 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. En conséquence, il convient de constater que l’intervention des copropriétaire dans le présent litige a été faite dans le délai légal.
II. Sur l’action en responsabilité
II.A. Sur la matérialité des désordres, les origines, causes et qualification
La MAF ne conteste ni la réalité des désordres généralisés concernant les installations sanitaires des appartements ni leur caractère décennal mais soutiennent que les désordres ne concernent que 63 logements sur 77 en l’absence de constats effectués par l’expert sur 12 logements et en raison de la réalisation de travaux sur deux appartements.
La société AS AT BE en sa qualité d’assureur de monsieur H reconnaît le caractère décennal des désordres pour 53 logements tandis que les sociétés BQ DE AU, L et monsieur D le reconnaissent pour 12 appartements.
A l’examen des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise, le tribunal retient que l’expert a constaté dans 65 logements de l’immeuble, en comprenant 77, des désordres apparents et non apparents. D’une part, les désordres apparents sont caractérisés par la dégradation des peintures, le pourrissement des plinthes en bois, la présence de moquette tâchée, l’apparition de champignons, des traces de moisissures et la détérioration du parement plâtre de la polycloison dans les pièces annexes aux salles d’eau ainsi qu’un revêtement de sol dans les salles d’eau tâché, la dégradation des peintures et des coffrages menuisés au droit des douches, la détérioration des meubles de toilettes installés contre les parois de douche, le décollement des carreaux de faïences sur les paillasses et dans la douche, l’affaissement de paillasses et le descellement des robinetteries de douche. D’autre part, les désordres non apparents (appréhendés dans les appartements 7,8, 19,20, 22, 17, 19, 20, 22, 37,41, 42, 43, 46, 48, 49, 52, 54, 64, 65, 66, 67, 68, 74 et 75 ) se caractérisent par des dégradations présentes à l’intérieur des polycloisons mitoyennes avec la douche (avec traces de moisissures, champignons, dégradation de la résistance mécanique des plaques de plâtres). La matérialité des désordres est ainsi établie dans les 65 logements.
S’agissant de l’origine et des causes de ces désordres, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats notamment de l’expertise judiciaire, que les désordres ont pour origine des passages d’eau et des infiltrations récurrentes provenant des installations sanitaires en raison de l’absence de réalisation d’une étanchéité au sol et sur les murs et de la présence de nombreux défauts d’exécution, malfaçons et non respects des règles de l’art et des règles professionnelles réalisés par les entrepreneurs sous le contrôle des maîtres d’oeuvre.
S’agissant de la qualification des dommages, il ressort de l’expertise que les désordres affectant l’ensemble des 65 logements ainsi qu’une partie des parties communes rendent l’ouvrage impropre à sa destination. En effet dans la mesure où, en l’absence d’étanchéité et en présence de défauts d’exécution, les installations sanitaires litigieuses ont permis des infiltrations, force est de constater que les appartements en ce qu’ils ne disposent pas d’installations sanitaires étanches, sont impropres à leur destination. En conséquence, il convient de dire que l’ensemble des désordres revêt un caractère décennal ouvrant droit à la mise en jeu des garanties légales pour les 65 logements et les deux parties communes.
Dans la mesure où les 12 autres logements restant n’ont pas été visités, il en ressort qu’il n’a pas pu être constaté l’existence de désordres.
II.B. Sur les responsabilités encourues
Les demandeurs sollicitent de AW engager la responsabilité de la SCI de l’EQUERRE, la société EPM Promotion, Monsieur I. D, Monsieur AL H, la société CGI D / H architectes, la société W, la société PME 77, la société L, la société BQ de AU AV, la société ITG, la société COVEA RISKS et le cabinet E.
Dans la mesure où l’action des demandeurs formée à l’encontre du CABINET E a été déclarée prescrite, cette demande ne sera pas analysée.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Par constructeur, l’article 1792-1 du Code civil entend notamment tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
II.B.1. Sur la responsabilité de la SCI de L’Equerre
Il ressort des pièces du dossier notamment des actes de vente, des comptes-rendus de chantier et des CCTP produits, que la SCI de L’Equerre est le maître d’ouvrage à l’origine de l’opération de construction de la résidence pour étudiants litigieuse qui a vendu l’ensemble des lots aux copropriétaires demandeurs.
Par conséquent, les désordres généralisés liés aux installations sanitaires de l’immeuble entrent bien dans la sphère d’intervention de la SCI de L’Equerre en sa qualité de vendeur d’un immeuble qu’elle a fait construire et celle-ci, tenue des obligations résultant de l’article 1792 du code civil, verra sa responsabilité de plein droit engagée envers les demandeurs à l’exception de monsieur et madame Z au titre des dommages résultant de ces désordres.
II.B.2. Sur la responsabilité de la société EPM PROMOTION
En sa qualité de constructeur conformément à l’article 1646-1 du Code civil, la société EPM PROMOTION est assimilée aux constructeurs tenus de la garantie décennale à l’encontre des acquéreurs postérieurs de l’ouvrage indépendamment de toute recherche de faute.
Il n’est pas contesté par les parties que la société EPM PROMOTION était liée à la SCI de L’Equerre par un contrat de promotion immobilière de sorte que celle-ci a la qualité de constructeur en l’espèce. En conséquence, dans la mesure où les désordres affectent l’immeuble que la société EPM PROMOTION a fait construire pour le compte de la SCI de L’Equerre, celle-ci doit AW sa responsabilité décennale engagée à l’égard des demandeurs en leur qualité de maîtres d’ouvrage.
II.B.3. Sur la responsabilité de monsieur D
En l’espèce, monsieur D est intervenu à l’opération de construction en qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète selon contrat de maîtrise d’oeuvre signée avec la SCI de L’Equerre le 10 janvier 1996.
En l’absence de démonstration par monsieur D d’une cause étrangère, il convient de retenir sa responsabilité légale au titre de sa garantie décennale à l’égard des demandeurs maîtres de l’ouvrage à l’exception de monsieur et madame Z.
II.B.4. Sur la responsabilité de monsieur H
En l’espèce, monsieur H est intervenu à l’opération de construction en qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission complète selon contrat de maîtrise d’oeuvre signée avec la SCI de L’EQUERRE le 10 janvier 1996.
En l’absence de démonstration par monsieur H d’une cause étrangère, il convient de retenir sa responsabilité légale au titre de sa garantie décennale à l’égard des demandeurs maîtres de l’ouvrage à l’exception de monsieur et madame Z.
II.B.5. Sur la responsabilité de la société CGI D/H
En l’absence de lien contractuel entre le maître d’ouvrage initial et la société CGI D/H, il convient de AX les demandeurs de leur demandes formées à l’encontre de la société CGI D/H.
II.B.6. Sur la responsabilité de la société W
La société W soutient que sa responsabilité ne peut être engagée lorsqu’elle n’a pas obtenu communication des éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, celle-ci n’ayant en l’espèce pas été destinataire des essais Coprec et dès lors que le règlement sanitaire de Paris ne fait pas partie des normes de références mettant en cause la solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipement dont elle doit vérifier le respect.
En vertu de l’article L111-24 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code civil Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En l’espèce, il ressort des éléments produits notamment du rapport de fin de mission que la société W a signé avec le maître d’ouvrage le 23 janvier 1996 un contrat de contrôle technique non produit aux débats. Selon la société W, ses missions comportaient classiquement une mission de vérification de la solidité des ouvrages et éléments d’équipement. En outre elle soutient que dans ce cadre sa mission se limite à émettre des avis quant à l’inapplication de textes législatifs ou réglementaires pouvant mettre en cause la solidité de l’ouvrage. Dans la mesure où il n’est pas démontré par les demandeurs que les désordres étaient en lien avec la mission confiée à la société W, il convient de les AX de toute demande formée à son encontre.
II.B.7. Sur la responsabilité de la société PME 77
Dans la mesure où la société PME 77 figurant en qualité de défendeurs à l’instance est une société distincte de la société PME 77 SETB intervenue au chantier de construction et dès lors que la société PME 77 SETB aujourd’hui liquidée n’a pas été mise dans la cause, force est de constater que les demandeurs sont mal fondés à formuler des demandes en paiement à son encontre.
Toutefois dans le cadre de l’action directe engagée à l’égard de son assureur la société M, il convient au préalable de vérifier si le désordre peut être imputable à la société PME 77 SETB.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société PME 77 SETB était en charge du lot gros œuvre. Or dans la mesure où l’expert judiciaire a conclu que l’origine des désordres résidait dans l’absence d’étanchéité des murs et des sols et des défauts d’exécution dans la pose des installations sanitaires, force est de constater que ni l’étanchéité ni la pose des installations sanitaires ne relevaient de la mission de la société en charge du gros œuvre. En conséquence, faute de démontrer un lien de causalité entre la mission confiée à la société PME 77 SETB et les désordres, il convient de AX les demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre de la société M en sa qualité d’assureur de la société PME 77 SETB.
II.B.8. Sur la responsabilité de la société L
En l’espèce, il ressort que la société L est intervenue dans l’opération de construction en qualité d’entrepreneur en charge du lot «plomberie CVC» et que les travaux réalisés par cette société sont affectés de désordres décennaux rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’absence de démonstration par la société L de l’existence d’une cause étrangère, il convient de retenir que celle-ci doit AW sa responsabilité décennale engagée à l’égard des demandeurs maîtres de l’ouvrage, à l’exception de monsieur et madame Z.
II.B.9. Sur la responsabilité de la société BQ DE AU AV
En l’espèce, il ressort que la société BQ DE AU AV est intervenue dans l’opération de construction en qualité d’entrepreneur en charge du lot « carrelages, sols souples, peinture » et que les travaux réalisés par cette société sont affectés de désordres décennaux rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’absence de démonstration par la société BQ DE AU AV de l’existence d’une cause étrangère, il convient de retenir que celle-ci doit AW sa responsabilité décennale engagée à l’égard des demandeurs maîtres de l’ouvrage, à l’exception de monsieur et madame Z.
II.B.10. Sur la responsabilité de la société ITG
Dans la mesure où les sous-traitants ne sont pas débiteurs de la garantie décennale, seule leur responsabilité délictuelle peut être engagée par le maître d’ouvrage pour faute prouvée.
La société ITG expose que sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence de démonstration d’une faute en lien avec les désordres. Elle soutient ainsi que les matériaux et ouvrages réalisés l’ont été conformément au CCTP, documents établis par les donneurs d’ordre, à savoir le maître d’œuvre, le maître d’ouvrage promoteur ou encore le bureau d’études. Elle indique par ailleurs que sa mission se limitait à la pose d’une protection U plastique en pied de cloison, conformément à l’avis technique et à l’article 2.2 page 5 du CCTP et qu’il ne lui était pas confié la mission de procéder à l’étanchéité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SCI de L’Equerre a confié le lot «gros oeuvre» à la société PME 77 SETB laquelle a sous-traité le lot «cloisons et doublage» à la société ITG. En l’absence de démonstration d’une faute imputable à la société ITG, celle-ci n’étant pas en charge de la pose des installations sanitaires ni du revêtements des sols et murs, il convient de AX les demandeurs de leurs demandes formées à son encontre.
II.C. Sur l’évaluation des préjudices indemnisables
II.C.1. Sur les préjudices matériels sollicités par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite de AW évaluer le montant des travaux réparatoires nécessaires à la réparation des désordres concernant les 77 logements de l’immeuble à la somme de 698.250 euros HT outre la TVA en vigueur.
Quand bien même il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres affectent l’ensemble des lots, force est de constater qu’en l’absence de visites de 12 appartements, il n’a pas pu être déterminé si ceux-ci nécessitaient des travaux de réfection. Concernant les lots 3, 4, 5, 38, 44, et 61, force est de constater que ces lots ont fait l’objet de divers travaux provisoires (remplacement du bac à douche, des sanitaires ou du revêtement de sols) sans que la cause des infiltrations n’ait été réglée dans la mesure où l’expert judiciaire a relevé un défaut d’étanchéité des sols et murs pour l’ensemble de ces lots de sorte que ceux-ci doivent également être inclus dans les travaux réparatoires.
Enfin l’expert judiciaire a retenu la somme de 688.053 euros HT pour des travaux réalisés par lots groupés ou 698.250 € HT pour des travaux réalisés appartement par appartement au titre des 77 lots concernés.
En conséquence, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour évaluer le montant des travaux réparatoires nécessaires à la réparation des désordres concernant les 65 logements concernés à la somme de 580.824 euros HT.
II.C.2. Sur les préjudices sollicités par les copropriétaires
Les copropriétaires non occupants sollicitent l’indemnisation des préjudices correspondant au manque à gagner sur les loyers et pour certains à la perte de chance de vendre leur lot.
Les copropriétaires occupants sollicitent principalement l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Les défendeurs soutiennent, d’une part, que les propriétaires non occupants ne justifient pas de leur volonté de vendre l’appartement litigieux au moment de l’apparition des désordres et ont contribué directement à la réalisation de leur préjudice dès lors qu’ils ont délibérément choisi de ne pas engager de travaux dans leur appartement, d’autre part que les propriétaires occupants ont également contribué à la réalisation de leur préjudice en l’absence d’entretien de leurs biens pendant plusieurs années.
Les demandeurs soutiennent de manière générale qu’il n’était pas envisageable de procéder à des travaux durant les opérations d’expertise au risque de AW leurs demandes rejetées faute de constatations probantes. En outre ils font valoir que l’expert judiciaire a relevé que les logements étaient en raison de l’importance des désordres devenus impropres à leur destination et que le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires est incontestable.
Aux termes des conclusions de l’expertise judiciaire, l’expert conclut que les désordres liés aux installations sanitaires ont rendu les logements impropres à la location et ont empêché une jouissance paisible des logements. Toutefois l’expert judiciaire indique également que les copropriétaires auraient pu prendre des mesures conservatoires afin de limiter leur préjudice.
II.C.2.1 Sur les préjudices de monsieur et madame Y
Monsieur et madame Y (lot 6) sollicitent :
- 67.985,24 euros au titre du manque à gagner sur les loyers de 2006 à 2016 ;
- 1000,00 euros au titre des frais de procédure judiciaire de 2006 à 2016 inclus ;
- 30 000 euros au titre de la perte de chance de vendre leur appartement.
En l’espèce, monsieur et madame Y produisent un contrat de bail à effet au 23 octobre 2005 et une lettre de congé du locataire datée du 13 mars 2006 en raison d’un dégât des eaux survenu dans l’appartement le 7 mars 2006.
Les demandeurs produisent en outre des documents relatifs à un dégât des eaux antérieur daté du 5 mars 2004 et ayant donné lieu à une indemnisation par leur assureur la MAIF d’un montant de 2590,74 euros aux fins de financer les travaux d’embellissement nécessaires à la suite notamment des dégradations de la moquette et des peintures de l’appartement sans que la cause du sinistre n’ait été résolue.
Lors de la visite de l’expert en janvier 2007, il a été constaté dans l’appartement (lot 6) des dégradations de la peinture dans la salle mitoyenne à la salle de douche ainsi que des moisissures dans la cloison alvéolaire attestant de la forte humidité des lieux.
Eu égard à ces pièces, il en ressort que les désordres ont incontestablement engendré un trouble de jouissance mais que néanmoins l’existence du premier sinistre n’a pas empêché la mise en location postérieure du bien puisque le contrat de bail a été conclu en 2005. En outre force est de constater que les époux Y avaient la possibilité de réaliser des travaux conservatoires dans l’attente des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire dès le mois de janvier 2007 voire de réaliser des travaux réparatoires pérennes mais qu’ils n’ont entrepris aucun travaux pour limiter leur préjudice de jouissance.
En effet force est de constater que le montant en définitive retenu par l’expert au titre des travaux à réaliser par appartement s’élève à environ 8000 euros par appartement alors que le manque à loyer en termes de loyers perçus sollicités par les demandeurs s’élève à 65.000 euros. Dès lors le seul préjudice pouvant être indemnisé doit correspondre aux périodes où le bien a été rendu indisponible notamment en raison des opérations d’expertise et à la période où il aurait été rendu indisponible si les travaux avaient été entrepris afin de permettre sa relocation.
En considération de ces éléments, il convient d’apprécier le manque à gagner à hauteur de 6000 euros.
S’agissant de la perte de chance de vendre le bien litigieux, outre les estimations données par les demandeurs, ceux-ci ne démontrent ni une volonté de vendre leur bien ni une même une tentative en ce sens.
Enfin s’agissant des frais de procédure, dans la mesure où une demande est formée par le syndicat des copropriétaires au titre des dépens et frais irrépétibles, et en l’abence de justificatifs produits, les époux Y ne démontrent pas avoir supporté des frais de procédure distincts.
II.C.2.2 Sur les préjudices de monsieur R
Monsieur AI R (copropriétaire des lots 33 et 34) sollicite uniquement pour le lot 33 :
- 41.800,00 euros au titre du manque à gagner sur les loyers depuis septembre 2007 à mars 2014 ;
- 1572 euros au titre des taxes sur logements vacants ;
Aux termes du rapport d’expertise, il a été constaté pour le lot 33 l’existence de dégradations des peintures dans la salle mitoyenne à la salle d’eau. Le demandeur produit un contrat de location du bien allant du 22 août 2002 au 21 août 2005 ainsi que les taxes pour logement vacant de 2011 à 2013. Dans la mesure où il n’est produit que les taxes de logement vacant pour les années 2011 à 2013, il n’est pas démontré que le logement était vacant entre 2007 et 2011 et postérieurement à décembre 2013. En outre, force est de constater que monsieur R est copropriétaire également d’un lot 34 pour lequel il a été relevé nombre de dégradations sans que ce dernier ne sollicite d’aucune indemnisation.
En conséquence dans la mesure où l’existence des désordres n’apparaît pas nécessairement être la seule cause de l’absence de location du lot, il convient de faire droit aux demandes formulées par monsieur R uniquement au titre de la perte de chance de louer son bien. Par ailleurs, le demandeur ne justifie pas de l’impossibilité de réaliser certains travaux pour limiter son préjudice pendant l’ensemble des opérations d’expertise alors que son lot a été visité par l’expert judiciaire en octobre 2007 et février 2008. En considération de ces éléments, le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour évaluer la perte de chance de percevoir des loyers à hauteur de 3000 euros ainsi qu’au titre de la perte de chance de ne pas payer la taxe sur logement vacant à la somme de 524 euros.
II.C.2.3 Sur les préjudices de monsieur et madame A
Monsieur et madame A sollicitent le versement de la somme de 9450 euros au titre du manque à gagner sur les loyers du 1er mars 2012 au 31 décembre 2013 pour le lot 23.
L’expert judiciaire a constaté à l’occasion de sa visite du 9 mai 2012 d’importantes dégradations, soit la présence d’une robinetterie de douche non scellée, la présence de tâches d’humidité au sol PVC au droit du receveur ainsi qu’un engorgement général.
En l’espèce, les époux A ont acquis le lot n° 23 le 25 mai 2004 par acte de vente comportant transfert du contrat de bail en cours et datant du 15 août 2002. Toutefois faute de démontrer l’absence de location du bien entre 2012 et 2013 dans la mesure où ils ne prouvent pas que le contrat de bail en cours lors de l’acquisition du bien a pris fin, il convient de les AX de leurs demandes formées à ce titre.
II.C.2.4 Sur les préjudices de monsieur et madame X
Monsieur et madame X (lot 19) sollicitent d’être indemnisés à hauteur de 60.690,00 euros au titre du manque à gagner sur les loyers du 1er juillet 2006 au 30 juin 2016.
Aux termes de l’expertise judiciaire, il a été constaté dans leur appartement la présence de dégradations des peintures sur la pièce mitoyenne à la salle de douche, de taches d’humidité au sol au droit du receveur ainsi que des moisissures dans la cloison alvéolaire.
Le lot a été visité par l’expert judiciaire dès le mois de juillet 2007.
Au soutien de leurs demandes, les époux X produisent un document daté du 1er septembre 2006 provenant de leur agent immobilier en charge de la location de leur bien leur indiquant de l’annulation d’une réservation effectuée par des locataires potentiels, ceux-ci ne souhaitant pas attendre la réalisation des travaux prévus pour fin septembre.
Bien que l’existence des désordres ne soit pas contestable ni même celui d’un préjudice de jouissance réel, il n’en demeure pas moins que monsieur et madame X ne justifient pas de l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures conservatoires pour limiter leur préjudice de jouissance après le mois de juillet 2007 et permettre la relocation du bien dans l’attente de la résolution du litige. En conséquence, il convient de faire droit au titre uniquement d’une perte de chance et d’évaluer leur préjudice à hauteur de 6000 euros.
II.C.2.5 Sur les préjudices de monsieur AB et madame C
Monsieur AR AB et Madame C (lot 3) sollicitent le remboursement de la somme de 850 € HT (soit 1016,60 € TTC) au titre de la dépose du bac à douche, de la création d’une chape en ciment hydrofuge et du remplacement de la cabine de douche.
Au vu du justificatif produit (pièce 35 demandeurs), il convient de faire droit à cette demande à hauteur de 1016,60 euros TTC.
II.C.2.6 Sur les préjudices de madame N
Madame BL-BM N, copropriétaire occupante du lot 74, sollicite la somme de 62.329,00 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 5 juillet 2006 et le 30 juin 2016.
Aux termes de l’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a visité le dit lot dès le mois de janvier 2007 et qu’il a été constaté que le logement ne présentait pas de désordres apparents même si des infiltrations ont été décelées à l’intérieur de la cloison et que le revêtement du sol a été remplacé.
Dans la mesure où dès 2007 des travaux conservatoires avaient déjà été réalisés de nature à diminuer son préjudice, et au vu de la description des désordres, il convient de limiter son préjudice de jouissance à la somme de 5000 euros.
II.C.2.7 Sur les préjudices de monsieur O
Monsieur AJ O (lot 7) sollicite la somme de 12.582,00 euros au titre de son préjudice de jouissance.
S’agissant du lot n°7 l’expert a constaté des peintures dégradées sur le mur du cabinet de toilettes et de la pièce mitoyenne à la salle d’eau, des moisissures dans la cloison alvéolaire, des tâches d’humidité au sol au droit du receveur et un décollement de la plinthe dans la chambre. Il ressort du rapport que ces constatations ont toutes été effectuées en janvier 2007 soit antérieurement à l’acquisition par monsieur O du lot intervenu le 20 décembre 2011.
En conséquence, dans la mesure où bien que présentant de nombreux désordres, monsieur O a acquis néanmoins le lot, il en découle, d’une part, que ce dernier a accepté le bien dans cet état et ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance, d’autre part que le coût du bien a été négocié en conséquence, et qu’il n’est pas démontré l’impossibilité de réaliser des travaux de nature à limiter l’importance des désordres. En conséquence, il convient de le AX de sa demande.
II.C.2.8. Sur les préjudices de madame P
Madame AK P (studio lot 47) sollicite :
- 25.630,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- 202,40 euros au titre du remplacement du lino détrempé de la salle de bain par du carrelage.
Lors de sa visite sur place le 17 juin 2010, l’expert judiciaire a notamment constaté que le revêtement du sol avait été remplacé et que la robinetterie de la douche était descellée. Il ressort des éléments du dossier que l’expertise était déjà en cours au moment de l’acquisition du bien par madame P et que les désordres étaient dès lors connus.
En conséquence, dans la mesure où madame P ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance, celle-ci ayant acquis un bien présentant déjà des dégradations apparentes, il convient de la AX de sa demande ainsi que de sa demande de remboursement des frais supportés pour le remplacement de son lino.
II.C.2.9 Sur les préjudices de monsieur AI Q
Monsieur AI Q (lot 53) sollicite la somme de 20.685 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Aux termes de l’expertise judiciaire, le lot n°53 a été décrit comme ayant fait l’objet de menus travaux de réfection des joints sur le pourtour du bac à douche mais comportant encore des désordres tels que la dégradation des peintures dans le cabinet de toilettes.
Toutefois au vu des documents produits, il ressort que monsieur Q a acquis le lot 53 le 5 septembre 2007 alors que les désordres étaient apparents puisqu’ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre en 2006. En conséquence, dans la mesure où monsieur Q ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance, celui-ci ayant acquis un bien présentant déjà des dégradations apparentes, il convient de le AX de ses demandes.
II.D. Sur la garantie des assureurs
Outre la condamnation de monsieur D, monsieur H, la société L et la société BQ DE AU AV, les demandeurs recherchent la garantie de leurs assureurs respectifs (sauf la SMABTP) ainsi que la garantie de l’assurance dommages-ouvrage.
Dans la mesure où il a été jugé que l’action formée par les demandeurs à l’encontre de la société AN en qualité d’assureur de la société L, la société AS AT BE en qualité d’assureur de la société BQ DE AU AV a été déclarée forclose, ces demandes ne seront pas analysées.
II.D.1 Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrages
En vertu de l’article L 242-1 du Code des AO, l’assurance dommages-ouvrage permet de garantir en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
En l’espèce, la MAF, assureur dommages ouvrage, qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie, est tenue de prendre en charge la totalité des travaux de réparation à l’égard des maîtres de l’ouvrage en présence de désordres décennaux.
Celle-ci sera dès lors tenue à garantie au titre des préjudices matériels comme immatériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit s’agissant des garanties facultatives l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
II.D.2. Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de monsieur D
La MAF, en qualité d’assureur de monsieur D, qui ne dénie pas sa garantie, sera dès lors tenue à garantie, en application des articles L124-3 et L 241-1 du code des AO, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit s’agissant des garanties facultatives l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
II.D.3. Sur la garantie de la société AS AT BE en qualité d’assureur de monsieur H
La société AS AT BE venant aux droits de la société AS GLOBAL RISKS, en qualité d’assureur responsabilité décennale de monsieur H, qui ne dénie pas sa garantie, sera dès lors tenue à garantie, en application des articles L124-3 et L 241-1 du code des AO.
Toutefois dans la mesure où la police a été résiliée à effet au 1er janvier 1998, la garantie des AO facultatives notamment des dommages immatériels n’est dès lors pas mobilisable de sorte que la garantie de la société AS AT BE en qualité d’assureur de monsieur H se limitera à l’indemnisation des préjudices matériels.
III.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédents, et s’agissant des préjudices matériels, il convient de AY in solidum la SCI de L’EQUERRE, la société EPM PROMOTION, la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage, monsieur D, son assureur la MAF, monsieur H, son assureur la société AS AT BE, la société L, la société BQ DE AU AV à payer les sommes suivantes :
- 580.824 euros HT au titre du coût des travaux réparatoires au syndicat des copropriétaires du 16-18 RUE DE L’EQUERRE […] ;
- 1016,60 euros TTC à monsieur AR AB et Madame C ;
S’agissant des préjudices de jouissance et manque à gagner, il convient de AY in solidum la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de monsieur D, monsieur D, monsieur H, la SCI de L’Equerre, la société EPM PROMOTION, la société L et la société BQ DE AU AV à payer aux copropriétaires suivants les sommes suivantes :
- 6000 euros à monsieur et madame Y ;
- 3524 euros à monsieur AI R ;
- 6000 euros à monsieur et madame X;
- 5000 euros à madame N.
III.F. Sur la contribution à la dette
La MAF sollicite de AW AY in solidum les sociétés PME 77, ITG, L, BQ DE AU AV, W et Monsieur H, ainsi que leurs assureurs respectifs, à savoir M, la AN, la SMABTP à la relever et garantir indemne, déduction faite de la quote-part imputée à Monsieur D.
La société AS AT BE en qualité d’assureur de monsieur H et la société BQ DE AU AV sollicitent de AW AY in solidum sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société RIGENBACH et ses assureurs la AN et la SMABTP, monsieur D et son assureur, la MAF, la société PME 77 et son assureur M FRANCE, la société ITG, la société W et le cabinet E à la relever et garantir indemne des sommes qui pourraient être mises à sa charge et ce en intérêts, frais et capitalisation de ces intérêts.
La société BQ DE AU AV forme un appel en garantie contre la société L garantie par la AN ASSURANCE et la SMABTP, la société PME 77 assurée auprès de la société M France, la société ITG, la société W, Monsieur D garanti par la MAF, Monsieur H garanti par la société AS AT BE, le cabinet E.
La société L et la AN forment un appel en garantie à l’encontre des sociétés PME 77, ITG, DE AU, W, E et messieurs H et D avec leurs assureurs.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société L forme un appel en garantie contre la société PME 77 et son assureur la société GENARALI, la société ITG, la société BQ DE AU et son assureur la société AS AT BE, la société W, le Cabinet E, monsieur H et son assureur la société AS AT BE, monsieur D et son assureur la MAF.
Monsieur D forme un appel en garantie contre la société L et ses assureurs la AN et la SMABTP, la société ITG et son assureur la SMABTP, la société M en qualité d’assureur de la société PME 77, la société BQ DE AU AV et son assureur la société AS GLOBAL RISKS, la société GERAC du cabinet E et son assureur la SMABTP, la société W, monsieur H et son assureur la société AS GLOBAL RISKS.
Dans la mesure où aucun lien n’a été démontré entre l’intervention des sociétés PME 77 SETB garantie par la société M, la société ITG, la société W et les désordres, il convient de AX les parties de leurs appels en garantie.
En droit, la question des recours en garantie et de la contribution à la dette est examinée en considération des responsabilités subjectives encourues, sauf en ce qui concerne le recours subrogatoire de la MAF en qualité d’assureur dommages ouvrage ; en effet, bénéficiant d’une subrogation in futurum, celui-ci jouit des droits et actions du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur et sera en droit de former un appel en garantie à l’encontre des parties condamnées avec elle sur justificatif de paiement.
Il convient donc à présent d’examiner les fautes suceptibles d’être retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette dans leur rapport entre elles, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, avant de déterminer le partage de responsabilité dans la survenue des désordres et de fixer à la contribution à la dette de chaque partie.
III.F.1 Sur la responsabilité de la SCI de L’EQUERRE et de la société EPM PROMOTION
L’expertise judiciaire n’a mis en évidence aucune faute imputable à la SCI de L’Equerre et à la société EPM PROMOTION dans la réalisation des désordres de sorte qu’aucune responsabilité pour faute ne peut leur être imputée.
III.F.2. Sur la responsabilité de monsieur H et monsieur D
L’architecte est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l’ouvrage,
- ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,
- ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a relevé l’absence de préconisations en faveur d’une étanchéité des sols et des murs pour les installations sanitaires. D’autre part, celui-ci a constaté de nombreux défauts d’exécution présents dans de nombreux lots que les maîtres d’oeuvre auraient du AW dans le cadre de leur mission de surveillance.
En conséquence dans la mesure où les maîtres d’oeuvre ont manqué à leurs obligations que ce soit au niveau de la conception de l’ouvrage ainsi que dans le suivi d’exécution, il convient de dire qu’ils ont participé directement à la survenance des désordres.
S’agissant de leurs assureurs respectifs, dans la mesure où ceux-ci ne dénient pas leur garantie, la société AS AT BE en qualité d’assureur de monsieur H et la MAF en qualité d’assureur de monsieur D seront tenus à garantir leur assuré dans les limites prévues aux contrats d’assurance.
Néanmoins s’agissant de la société AS AT BE, dans la mesure où la police a été résiliée à effet au 1er janvier 1998, la garantie des AO facultatives notamment des dommages immatériels n’est dès lors pas mobilisable de sorte que la garantie de la société AS AT BE en qualité d’assureur de monsieur H se limitera à l’indemnisation des préjudices matériels.
III.F.3. Sur la responsabilité de la société L et la société BQ DE AU AV
La société BQ DE AU AV soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre, dès lors, d’une part qu’elle a exécuté les travaux conformément aux prescriptions du CCTP, d’autre part, que le règlement sanitaire de la ville de Paris n’était pas applicable pour les immeubles neufs, qu’il n’existait pas de normes de construction préconisant à l’époque une quelconque étanchéité, qu’enfin l’étanchéité des cloisons préconisées à compter des années 2000 ne pouvait en tout état de cause lui incomber elle-même n’étant pas en charge du lot «cloisons et doublage».
La société L souligne également que la règle technique soulevée par l’expert judiciaire n’existait pas à la date de réalisation des travaux de sorte que les intervenants à l’acte de construire n’étaient pas tenus de réaliser un système d’étanchéité spécifique.
S’agissant de l’obligation qui leur incombe, les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire que la société L en charge du lot “CVC plomberie” et la société BQ DE AU AV ont manqué à leurs obligations en fournissant un ouvrage présentant des vices et ne respectant pas les règles de l’art. Ainsi il a été relevé concernant la société L de nombreux défauts d’exécution, concernant la pose des receveurs de douche, l’absence de scellement des raccords encastrés de la douche dans la polycloison, l’absence de construction de regard sous les receveurs de douche et une pause défectueuse des cabines de douches.
S’agissant de la société BQ DE AU AV, il ressort que l’expert judiciaire a mis en évidence des défauts d’exécution notamment des joints entre les carreaux de faïence, la présence de carreaux mal posés et l’absence de traitement du point singulier entre les raccords encastrés et le revêtement de faïence.
En outre il ressort que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art en l’absence de pose de toute étanchéité, principale cause à l’origine des désordres, ou du moins d’une information des maîtres d’oeuvre et d’ouvrage sur la nécessité de prévoir un procédé d’étanchéité. Or il ressort des informations données par l’expert judiciaire que cette préoccupation d’étanchéiser les installations sanitaires était connue dès lors que le règlement sanitaire de la ville de Paris en vigueur au moment de la réalisation des travaux prévoyait cette nécessité, que la société BUREAU VERITAS avait rendu un rapport sur le sujet en 1992 et que des produits en faveur d’un procédé de pose de carrelage en murs et sols sur un revêtement d’étanchéité avait été commercialisé notamment par la société WEBER & BROUTIN.
En conséquence, il convient de constater que par leurs manquements les sociétés BQ DE AU AV et L ont contribué directement à la survenance des désordres.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de leurs assureurs, force est de constater que la SMABTP sollicite de AW déclarer forclos les appels en garantie formés à son encontre en raison du dépassement du délai décennal. Dans la mesure où les appelants en garantie ne démontrent pas l’exercice d’une action exercée dans le délai légal, il convient de déclarer irrecevables les appels en garantie formés contre la SMABTP en qualité d’assureur responsabilité civile de la société L.
S’agissant de la AN, assureur responsabilité décennale de la société L, celle-ci ne déniant pas sa garantie, sera condamnée à garantir les parties uniquement en ce qui concerne les dommages matériels.
Concernant la société AS AT BE en qualité d’assureur de la société DEOCRATION DE AU AV et qui ne soulève pas la prescription des appels en garantie, celle-ci ne déniant pas sa garantie, sera dès lors tenue à garantie.
Toutefois dans la mesure où la police a été résiliée à effet au 1er janvier 1997, la garantie des AO facultatives notamment des dommages immatériels n’est dès lors pas mobilisable de sorte que la garantie de la société AS AT BE en qualité d’assureur de la société BQ DE AU AV se limitera à l’indemnisation des préjudices matériels.
III.F.5. Sur la responsabilité de la société LE CABINET E
Il ressort des pièces du dossier que la société EPM PROMOTION pour le compte de la SCI DE L’EQUERRE a confié à la société G.RAC représenté par monsieur AI E une mission de coordination en matière de sécurité du chantier et de sécurité des travailleurs pour l’opération de construction litigieuse. Dans la mesure où la mission du coordonnateur se limite strictement à la prévention des risques sur le chantier et la sécurité des travailleurs et n’englobe pas la sécurité de l’ouvrage pour ses futurs utilisateurs, les parties l’ayant appelé en garantie ne démontrent pas l’existence d’une faute en lien avec les désordres pouvant lui être imputée. En conséquence, il convient de AX les parties de leurs appels en garantie formés à son encontre.
* * * * * * *
Compte-tenu des fautes retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette examinées ci-dessus, s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- monsieur H garanti par la société AS AT BE (garantie limitée aux préjudices matériels) :15%
- monsieur D garanti par la MAF : 15%
- la société L garantie par la AN pour les préjudices matériels : 50%
- la société BQ DE AU AV garantie par la société AS AT BE (garantie limitée aux préjudices matériels) : 20%
III. Sur les autres demandes
Les demandeurs sollicitent de AW AY in solidum les défendeurs au versement d’une somme de 217.756 euros au titre du relogement durant la durée des travaux correspondant à un montant de 2828 euros (soit l’hebergement d’une famille pendant 2 semaines à l’hôtel) multiplié par les 77 appartements concernés.
En l’espèce, il convient de constater d’une part que de nombreux copropriétaires ne sont pas des copropriétaires occupants, d’autre part que les logements ne concernent pas des familles mais des étudiants. En conséquence faute de pouvoir déterminer avec précision logement par logement les nécessités de relogement, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour chiffrer ce préjudice. En conséquence, il convient de AX les demandeurs de leur demande formée à ce titre.
IV. Sur les demandes formées par monsieur et madame Z
Monsieur et madame Z (lot 20) sollicitent de AW AY in solidum la SCI de l’Equerre, la société EPM Promotion, la MAF prise tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages qu’en sa qualité d’assureur de Monsieur D, Monsieur I. D, Monsieur AL H, la société CGI D / H architectes, la société AS GLOBAL RISKS, la société W, la société PME 77, la société L, la société BQ DE AU AV, la société ITG, la AN, la société COVEA RISKS et le cabinet E à leur payer les sommes suivantes :
- 8738,66 euros au titre du manque à gagner sur les loyers du 30 juin 2007 au 19 janvier 2009;
- 7226,712 € TTC au titre des travaux effectués en vue de la vente (facture 20 novembre 2008);
- 100,23 € TTC au titre du coût de la création d’une trappe de visite pour permettre l’accès sous le bac à douche durant les opérations d’expertise.
Dans la mesure où il a été vu précédemment que n’étant plus copropriétaires du lot n°20 depuis le 19 janvier 2009 et faute de démontrer l’existence d’une clause de maintien de l’action décennale concernant les désordres affectant ledit lot, les demandes des époux Z ne peuvent être fondées que sur une responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
En outre, en raison de la forclusion de leur action, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de la société AS AT BE en qualité d’assureur de la société BQ DE AU AV, le Cabinet E et la AN en qualité d’assureur de la société L.
IV.A. Sur les préjudices indemnisables
IV.A.1. Sur le manque à gagner au titre des loyers
Il ressort des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire que le lot n°20, qui a été visité dès le 28 février 2008, présente plusieurs désordres (présence d’humidité importante à l’intérieur des parements, présence de champignons, de traces blanchâtres et de calcaire, passage d’eau immédiat le long des tuyauterie d’alimentation eau chaude/eau froide après essais d’eau).
Les demandeurs produisent une attestation du gestionnaire de l’appartement attestant de l’absence de possibilité de remettre en location le bien au vu des dégradations de l’appartement à compter du 30 juin 2007. En outre ils justifient avoir par la suite réalisé des travaux de remise en état de leur lot en novembre 2008 et l’avoir vendu en janvier 2009.
Il résulte de ces éléments, d’une part, que dans la mesure où l’expert judiciaire a procédé à la visite des lieux au mois de février 2008 et ne s’est pas opposé à la réalisation de mesures conservatoires, monsieur et madame Z ne justifient pas de la raison pour laquelle ils ont attendu le mois de novembre 2008 pour réaliser les travaux de remise en état de leur logement lesquels auraient permis la remise en location dudit bien. En conséquence il convient de limiter l’indemnisation au titre de la perte de chance de percevoir un loyer pour la période allant du mois de juillet 2007 au mois de février 2008 ainsi que du temps nécessaire pour accomplir les travaux de remise en état. Dès lors il sera fait droit à hauteur de la somme de 3000 euros.
IV.A.2. Sur le remboursement des travaux effectués
Dans la mesure où aucun détail n’a été donné concernant les travaux qui ont été réalisés aux frais de monsieur et madame Z dans leur logement en l’absence de production du devis, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour déterminer si les travaux supportés par monsieur et madame Z sont en lien avec les désordres de sorte qu’il convient de les AX de leurs demandes formées à ce titre. Toutefois il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 100,23 euros au titre de la création d’une trappe dès lors qu’il a été constaté que celle-ci était en lien avec les désordres.
IV.B. Sur la garantie des assureurs
IV.C.1- Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrages
Dans la mesure où monsieur et madame Z ne peuvent se prévaloir de la garantie décennale, il convient de AX leurs demandes formées à l’encontre de la MAF intervenant en qualité d’assureur dommages-ouvrage lequel n’a vocation qu’à indemniser les préjudices relevant de la garantie légale.
IV.C.2- Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société D
La MAF, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue à garantie au titre des préjudices matériels comme immatériels, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit s’agissant des garanties facultatives l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
IV.C.3- Sur la garantie de la société AS AT BE en qualité d’assureur de monsieur H
Dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que la garantie ne couvre pas les préjudices relevant de la responsabilité civile de monsieur H postérieurement à la résiliation de la police intervenue le 1er janvier 1998, il convient de AX monsieur et madame Z de leurs demandes formées à son encontre.
IV.D. Sur les responsables et l’obligation à la dette
Conformément à ce qui a été développé précédemment et des fautes retenues, il convient de AY in solidum monsieur H, monsieur D et son assureur la MAF, la société L et la société BQ DE AU AV à payer la somme de 3100,23 euros à monsieur et madame Z en réparation de leurs préjudices.
IV.E. Sur la contribution à la dette
Compte-tenu des fautes retenues à l’encontre des parties co-obligées à la dette examinées ci-dessus, s’agissant des rapports entre co-obligés, eu égard à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs responsabilités respectives pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- monsieur H :15%
- monsieur D garanti par la MAF: 15%
- la société L : 50%
- la SAS BQ DE AU AV : 20%
IV. Sur la demande formée par la société PME 77 à l’encontre de la MAF
La société PME 77 sollicite la condamnation de la MAF qui l’a appelée en garantie dans le présent litige à lui payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive. Elle soutient avoir informé dès son assignation par la MAF qu’elle n’était pas la société PME 77 SETB qui a participé au chantier de construction de la résidence pour étudiants mais que la MAF a maintenu ses demandes.
En vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si l’erreur effectuée par la MAF dans son assignation et l’absence de désistement à l’encontre de la société mal assignée caractérisent une négligence blâmable de la MAF, il n’en demeure pas moins que la société PME 77 n’a d’une part pas vocation à être destinataire du règlement de l’amende civile, d’autre part ne justifie pas d’un préjudice distinct des frais qu’elle a dû supporter dans le cadre du présent litige, lesquels seront traités au titre des frais irrépétibles. En conséquence, il convient de la AX de ses demandes formées à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI L’EQUERRE, la société EPM PROMOTION, la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de monsieur D, monsieur D, monsieur H et son assureur la société AS AT BE, la société L, la SAS BQ DE AU AV seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer la somme de 20.000 euros au syndicat des copropriétaires du […] l’EQUERRE […] au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
- monsieur H garanti par la société AS AT BE : 15%
- monsieur D garanti par la MAF : 15%
- la société L, garantie par la AN au titre des préjudices matériels : 50%
- la SAS BQ DE AU AV garantie par la société AS AT BE: 20%
De même il convient de AY la MAF à payer à la société PME 77 la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
REJETTE les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir des copropriétaires ainsi que du syndicat des copropriétaires du […] […] représenté par monsieur AE AA exerçant sous l’enseigne Cabinet C.P AA en qualité de syndic ;
FIXE la date de la réception au 15 novembre 1996 ;
DECLARE irrecevable car forclose l’action formée par le syndicat des copropriétaires du […] […] et des copropriétaires pris individuellement à l’encontre des parties suivantes :
- le Cabinet E ;
- la Compagnie AS AT BE en qualité d’assureur de la société BQ DE AU ;
- la société M AM en qualité d’assureur de la société PME 77 ;
- la société AZBTP ;
- la SA AN AO en qualité d’assureur de la société L ;
- la SMABTP en qualité d’assureur de la société L ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription concernant les autres défendeurs ;
DECLARE irrecevable car forclos les appels en garantie formés par les parties à l’encontre de la SMABTP ;
Sur l’obligation à la dette
DIT que la responsabilité de la société SCI de L’EQUERRE, la société EPM PROMOTION, monsieur H, monsieur D, la société L et la SAS BQ DE AU AV est engagée au titre des désordres affectant les installations sanitaires de 65 appartements de la résidence sise au […] à Paris (19e) sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
DIT que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires du […] […] s’élève à la somme de 580.824 euros HT ;
DIT que le préjudice matériel de monsieur AR AB et Madame C s’élève à la somme de 1016,60 euros TTC;
DIT que le préjudice des copropriétaires pris individuellement s’élève à la somme de :
- 6000 euros concernant monsieur et madame Y ;
- 3524 euros concernant monsieur AI R ;
- 6000 euros concernant monsieur et madame X;
- 5000 euros concernant madame N ;
DIT que la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de monsieur D doit sa garantie ;
DIT que la société AS AT BE en qualité d’assureur de monsieur H doit sa garantie uniquement sur les préjudices matériels ;
DIT que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites,
CONDAMNE in solidum la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de monsieur D, la SCI de L’EQUERRE, la société EPM PROMOTION, monsieur D, monsieur H, son assureur la société AS AT BE, la SAS BQ DE AU AV, la société L à payer au titre des préjudices matériels les sommes suivantes :
- 580.824 euros HT euros HT majorée de la TVA en vigueur au moment de l’exécution des travaux au syndicat des copropriétaire du […] […] ;
- 1016,60 euros TTC à monsieur AB et C ;
CONDAMNE in solidum la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de monsieur D, la SCI de L’EQUERRE, la société EPM PROMOTION, monsieur D, monsieur H, la société L et la S.A.S. BQ DE AU AV à payer aux copropriétaires suivants les sommes suivantes titre des préjudices immatériels subis :
- 6000 euros à monsieur et madame Y ;
- 3524 euros à monsieur AI R ;
- 6000 euros à monsieur et madame X;
- 5000 euros à madame N.
Sur la contribution à la dette
DIT que la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage doit être garantie, sur justificatif de paiement, par la société de L’EQUERRE, la société EPM PROMOTION, monsieur H ainsi que son assureur la société AS AT BE, la société L et la SAS BQ DE AU AV, déduction faite de la quote-part imputée à monsieur D ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- monsieur H garanti par la société AS AT BE (garantie limitée aux préjudices matériels) :15%
- monsieur D garanti par la MAF : 15%
- la société L garantie par la AN pour les préjudices matériels : 50%
- la SAS BQ DE AU AV garantie par la société AS AT BE (garantie limitée aux préjudices matériels) : 20%
DIT que dans leurs recours entre co-obligés et dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné,
Sur les demandes de monsieur et madame Z
DIT que la responsabilité de monsieur H, monsieur D, la société L et la SAS BQ DE AU AV est engagée au titre des désordres affectant les installations sanitaires de monsieur et madame Z sur le fondement de l’article 1382 du Code civil;
DIT que la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ne doit pas sa garantie;
DIT que la société AS AT BE en qualité d’assureur de monsieur H ne doit pas sa garantie;
DIT que la MAF en qualité d’assureur de monsieur D doit sa garantie;
DIT que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices souscrites,
CONDAMNE in solidum monsieur H, monsieur D et son assureur la MAF, la société L et la SAS BQ DE AU AV à payer la somme de 3100,23 euros à monsieur et madame Z en réparation de leurs préjudices;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
- monsieur H :15%
- monsieur D garanti par la MAF : 15%
- la société L: 50%
- la SAS BQ DE AU AV : 20%
DIT que dans leurs recours entre co-obligés et dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, ces parties seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné,
Sur les dépens et frais irrépétibles
CONDAMNE in solidum la SCI L’EQUERRE, la société EPM PROMOTION, la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de monsieur D, monsieur D, monsieur H et son assureur la société AS AT BE, la société L, la SAS BQ DE AU AV aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE in solidum la SCI L’EQUERRE, la société EPM PROMOTION, la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de monsieur D, monsieur D, monsieur H et son assureur la société AS AT BE, la société L, la SAS BQ DE AU AV à payer la somme de 20.000 euros au syndicat des copropriétaires du […] l’EQUERRE […] au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE la MAF à payer à la société PME 77 la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
- monsieur H garanti par la société AS AT BE : 15%
- monsieur D garanti par la MAF : 15%
- la société L, garantie par la AN au titre des préjudices matériels : 50%
- la SAS BQ DE AU AV garantie par la société AS AT BE: 20%
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire;
ORDONNE l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2017 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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