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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 9 mars 2016, n° 14/09484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/09484 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 16/ DU 09 Mars 2016
Enrôlement n° : 14/09484
AFFAIRE : M. E B C (SCP F Y G & X Y)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président (Rédacteur)
Assesseur : ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
Assesseur : DE BECHILLON Louise, Juge
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de Z A, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Mars 2016
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur E B C
né le […] à […]
représenté par Maître Marie-France X-Y de la SCP F Y G & X Y, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître A MARCIALI-TRIMARCO, avocat plaidant du barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
en son […] […]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
E B C a sollicité du greffier en chef du tribunal d’instance de Nice la délivrance d’un certificat de nationalité française fondé sur les dispositions de l’article 18 du code civil.
Par décision du 14 novembre 2012, le greffier en chef du tribunal d’instance de Nice lui a opposé un refus.
Par exploit signifié le 6 juin 2014, E B C a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de contester ce refus.
******
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 19 janvier 2015, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, E B C demande au tribunal de :
— déclarer nul le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le tribunal d’instance de Nice le 14 novembre 2012 ;
— dire et juger qu’il est de nationalité française ;
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
— condamner le Ministère public aux dépens et à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’en application de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ; que son père C B a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 13 juin 1989 devant le Président du tribunal de première instance de Mamoudzou en application des dispositions de l’article 37-1 du code de la nationalité française enregistrée au Ministère le 7 décembre 1990 ; que son frère jumeau s’est vu reconnaître la nationalité française à ce titre ; que le fait qu’il soit, lui-même, né hors mariage, après la divorce de ses parents n’est pas de nature à rendre sa filiation contestable alors que son père l’a dûment reconnu ; que son acte de naissance fait foi, conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil, dans la mesure où il est légalisé par le ministère des affaires étrangères comorien et l’ambassade de l’union des Comores en France ; que la circonstance selon laquelle l’acte n°161 du 28 décembre 1983 n’existerait pas sur les registres n’est pas de nature à remettre en cause la force probante de l’acte dans la mesure où il figure bien en septième position sur le livret de famille de son père et qu’un refus arbitraire de nationalité est contraire aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où il ne peut obtenir les documents nécessaires pour circuler et vivre en France où il est marié avec une ressortissante française.
En défense, dans ses dernières conclusions, déposées au greffe le 25 mars 2015, auxquelles il convient de renvoyer expressément pour un exposé plus exhaustif des moyens, le Procureur de la République demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— constater l’extranéité de l’intéressé ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française à son nom ; qu’en l’espèce, monsieur E B C n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, même si son père et son frère sont titulaires d’un tel certificat ; qu’en application de l’article 47 du code civil la nationalité française se prouve par la production d’un état civil fiable ; qu’en l’espèce, E B C produit la copie d’un acte de naissance n°161 légalisé, délivré le 28 décembre 1993 au centre d’état civil de Mtsangadjou aux Comores alors que les vérifications effectuées par les services de l’ambassade de France auprès de l’union des Comores ont révélé que cet acte de naissance n’existe pas sur les registres ; que l’acte ne répondant pas aux conditions de fiabilité posées par l’article 47 du code civil doit, en conséquence, être considéré comme apocryphe ; qu’en tout état de cause, la filiation est régie part la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, en l’espèce, la loi malgache selon laquelle la seule mention du nom du père dans l’acte de naissance ne permet pas l’établissement de la filiation paternelle ; que monsieur B C ne produit ni acte de mariage de ses parents ni acte de reconnaissance par son père et enfin que les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme ne s’appliquent pas au contentieux de la nationalité, de sorte que nul en peut en exciper pour contester le refus de délivrance d’un certificat de nationalité. Considérant en conséquence que la filiation du demandeur à l’égard de C B n’est pas légalement établie, le Ministère public, soutient que le demandeur ne justifie d’aucun titre à la reconnaissance de sa nationalité française.
La procédure a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 2 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 30 même code dispose que, lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, E B C soutient être français par filiation, au motif que son père C B est lui même français. Il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Il lui appartient, en conséquence, de démontrer qu’il est bien le fils de C B et que celui-ci est français.
A cet égard, le fait que son frère ait obtenu un certificat de nationalité française ne peut suffire à considérer qu’il est lui même nécessairement français, les conditions de la nationalité devant être appréciées individu par individu, étant précisé que les conditions de naissance ne sont pas toujours identiques même au sein d’une même fratrie.
Par ailleurs, en application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des français et des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il en résulte que la nationalité française se prouve par un état civil fiable.
En l’espèce, le demandeur produit, au soutien de sa demande un acte de naissance n°161 R02 du registre de l’année 1993 du service de l’état civil de Mtsangadjou. Or, il résulte d’un écrit du secrétaire de la Préfecture d’Oichili Dimani, service de l’état civil, que le n° 161 correspondant à la numérotation de l’acte produit par monsieur E B C n’existe pas dans le registre de l’année 1993.
Il se déduit de cet écrit que l’acte produit n’est pas fiable au sens de l’article 47 du code civil puisqu’il résulte d’une vérification in situ que les éléments qu’il contient ne correspondent pas à la réalité du registre tenu en cette localité.
Quant à la double légalisation de l’acte, si elle constitue une condition indispensable à la reconnaissance des documents d’état civil étrangers, elle n’est pas suffisante, une double légalisation ne pouvant avoir pour effet de rendre valable un acte manifestement vicié aux dires du service d’état civil qui est censé le détenir.
Ainsi, l’état civil du demandeur ne peut il, en l’espèce, être considéré comme fiable.
A titre surabondant, il sera relevé que monsieur E B C est né alors que ses parents étaient divorcés. Il ne justifie pas qu’ils se soient remariés avant sa naissance. Les règles relatives à la filiation sont régies, dans cette hypothèse par la loi personnelle de la mère et en l’espèce, la loi malgache, applicable à la filiation du demandeur en l’état de la nationalité malgache de sa mère, exige, pour l’établissement de la filiation paternelle une véritable reconnaissance. Or, monsieur B C ne produit aucun acte de reconnaissance par son père.
En conséquence, il doit être considéré que son lien de filiation avec C B n’est pas établi et il importe peu, à cet égard qu’il ait été inscrit sur le livret de famille de ses parents, un tel document, étant insuffisant pour établir la preuve d’une filiation.
Enfin, s’agissant des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme, ils ne s’appliquent pas au contentieux de la nationalité de sorte que nul ne peut en exciper pour contester le refus de délivrance d’un certificat de nationalité.
Le demandeur ne produisant pas un acte d’état civil fiable et ne démontrant pas le lien de filiation qui l’unit à C B, il doit être considéré qu’il ne justifie d’aucun titre à la reconnaissance de sa nationalité française.
E B C sera, en conséquence, débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Déboute E B C de l’ensemble de ses demandes ;
Constate l’extranéité de E B C se disant né le […] à […]
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne E B C aux dépens ;
Déboute E B C de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 09 MARS 2016
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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