Confirmation 30 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 15 févr. 2011, n° 09/19006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/19006 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JUNGLE JUICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3438079 ; 8630832 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 |
| Référence INPI : | M20110200 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Février 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/19006
DEMANDERESSES Société FUNLINE INTERNATIONAL CORP. 148 East 36 th Street – NEW YORK NY 10016 ETATS UNIS
Société FUNLINE INTERNATIONAL LIMITED LONDRES (W21HR), 6, london Street, 2nd Floor ROYAUME UNI représentées par Me DAUCHEL- SELARL SEVELLEC-CRESSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W09 et par Me Elodie V M, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES Société R.M ET ASSOCIES DARKINK. […] 75010 PARIS
Société BHK & MJC LT, intervenante volontaire 40 Burlington Rise – East Barnet H. EN4 8NN représentées par Me Sylvie BENOLIEL CLAUX – Association ANTOINE & BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R64
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 03 Janvier 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société Funline International Corp. qui a pour activité la production et la commercialisation de produits à caractère érotique, a acquis par acte inscrit au registre national des marques le 2 juillet 2008, la marque française verbale « JUNGLE JUICE » n°3438079 composée de ces termes écr its en lettres capitales dans une police particulière, déposée le 28 juin 2006 en classes 01 et 03 pour désigner les "produits chimiques destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutiques, savons, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, gels intimes, huile de massage, arôme d’ambiance à vocation aphrodisiaque ".
Elle commercialise sous cette marque un aphrodisiaque composé de nitrite de propyl appartenant à la famille des « poppers » qui sont des vasodilatateurs se présentant sous la forme d’un liquide très volatil contenu dans des fioles.
Suivant contrat de licence exclusive du 15 mai 2009, la société Funline International Corp. a concédé à la société Funline International Ltd. une licence exclusive d’exploitation de plusieurs marques, dont « Jungle Juice », d’une durée de trois ans, pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement et pour la France. Ce contrat a été inscrit au registre national des marques le 25 août 2009 sous le n°501246.
Le 2 octobre 2009, la société Funline International Corp. a déposé la marque communautaire verbale « Jungle Juice » n°008630832 po ur désigner des produits et services en classes 1 et 3, et qui a été publiée le 14 décembre 2009.
Estimant que la société RM & Associés Dark I. utilisait la marque Jungle Juice pour commercialiser en France des produits de même composition à usage de poppers, via son site internet http//www.dark-ink.com, les sociétés Funline International Corp. et Funline International Limited, autorisées par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 30 septembre 2009, ont fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon le 30 novembre 2009 au siège social de la société RM & associés Dark I. Le 9 décembre 2009, la société Funline International Corp. a fait dresser un procès- verbal de constat sur ce site internet http//www.dark-ink.com.
C’est dans ces conditions que par acte du 15 décembre 2009, les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd ont fait assigner la société RM et associés Dark I. en contrefaçon de marque.
Le 9 mars 2010, les sociétés RM et associés Dark I. et BHK & MJC Ltd ont fait opposition à la demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale « Jungle Juice » n°008630832 par la société Funline I nternational Corp en invoquant la marque du Royaume Uni antérieure « JUNGLE JUICE LIQUIDINCENSE JUNGLE JUICE THE ORIGINAL ROOM ODORISER » enregistrée sous le n°2220846.
Par conclusions du 7 juillet 2010, la société BHK & MJC Ltd est intervenue volontairement à la présente instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 octobre 2010, les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater que les sociétés RM & Associés Dark I. et BHK ont commis des actes de contrefaçon à leur préjudice,
- condamner en conséquence solidairement les sociétés RM & Associés Dark I. et BHK à leur payer la somme de 443.944 euros à titre de dommages et intérêts,
-subsidiairement, désigner un expert afin d’évaluer leur préjudice,
— ordonner la destruction des 500 flacons encore en stock, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, sous le contrôle des huissiers qui ont diligente les opérations de saisie contrefaçon, ou de tel huissier qu’il plaira,
- ordonner aux défenderesses de cesser l’importation, l’offre à la vente et la vente d’articles reproduisant ou imitant la marque « JUNGLE JUICE », et ce sous astreinte de 2.000 euros par infraction constatée et de 1.000 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que la société Dark Ink achète auprès de la société anglaise BHK et commercialise en France des produits à usage de poppers sous la marque Jungle Juice, dont la composition, à base de nitrite de propyl, est identique à celle des produits qu’elles commercialisent sous la marque « Jungle Juice ».
Elles relèvent que la société BHK, titulaire de la seule marque « Jungle Juice » déposée le 31 janvier 2000 au Royaume Uni pour des produits « d’arômes d’ambiance », ne peut se prévaloir d’aucune antériorité sur la marque française « JUNGLE JUICE » et contestent le caractère frauduleux du dépôt du 28 juin 2006 puisque la société BHK a été informée de ce dépôt depuis au moins le 28 mai 2007 et a laissé prescrire l’action en revendication pour fraude, que les deux marques ne sont pas déposées pour les mêmes produits, et que la société BHK a changé entre 2006 et 2009 la composition de son produit, dont elle refuse de fournir le moindre élément.
Elles relèvent que compte tenu du stock de 500 flacons au jour de la saisie, la société Dark Ink a vendu 9.500 flacons entre les 24 juin et 30 novembre 2009, à 15 euros TTC l’unité.
Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe par ebarreau le 15 décembre 2010, les sociétés RM et associés Dark I. et BHK & MJC Ltd demandent au tribunal de :
- leur donner acte de ce que la société BHK & MJC Ltd intervient volontairement à l’instance,
- dire et juger les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
- dire et juger que la marque « JUNGLE JUICE » n° 06 34 38079 a été enregistrée en fraude des droits de la société BHK & MJC Ltd,
En conséquence, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, A titre principal,
- ordonner le transfert de propriété de la marque française « JUNGLE JUICE » n°063438079 au profit de la société BHK & MJC Ltd,
- dire et juger que le jugement à intervenir sera transmis par les soins du greffier à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au Registre national des marques,
A titre subsidiaire,
— annuler la marque « JUNGLE JUICE » n°06 3438079 pour fraude,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd à verser à la société BHK & MJC Ltd, la somme provisionnelle de 40.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’appropriation indue du signe JUNGLE JUICE,
- condamner in solidum les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd à leur verser ensemble la somme de 40.000 euros en réparation de leur préjudice eu égard au caractère abusif de la présente procédure,
- ordonner aux sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd de communiquer les éléments suivants concernant leurs produits JUNGLE JUICE, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard: ► noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants en France, ► documents permettant de déterminer les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues et/ou commandées en France ainsi que le prix obtenu, certifiés conformes par un expert comptable indépendant ou un commissaire aux comptes, ► documents comptables certifiés de leur chiffre d’affaires des quatre dernières années concernant la commercialisation des produits JUNGLE JUICE,
- ordonner en conséquence la réouverture des débats afin de permettre au Tribunal de fixer le préjudice définitif subi par la société BHK & MJC Ltd,
- condamner les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd à leur verser ensemble la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M Sylvie Benoliel-Claux, dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
La société BHK & MJC Ltd fait valoir qu’elle commercialise en Europe depuis 1982, des parfums d’ambiance aux vertus aphrodisiaques, communément appelés « poppers », sous la dénomination JUNGLE: JUICE, soit des produits identiques aux arômes d’ambiance à vocation aphrodisiaque pour la marque contestée, les seconds étant inclus dans les premiers, qu’elle a momentanément interrompu cette activité, de 2007 à 2009, lorsque la législation française a interdit la vente desdits produits sur son territoire, et qu’elle est titulaire en Grande-Bretagne de la marque Jungle Juice déposée le 31 janvier 2000 et enregistrée sous le n°2220846 pour désigner les arômes d’ambiance (ou également dénommés, des parfums d’intérieur) (classe 5), régulièrement renouvelée le 1er janvier 2010.
Elle relève que si les produits Jungle Juice saisis comportent la mention « nouvelle formule améliorée », ce n’est pas parce qu’ils sont subitement devenus des aphrodisiaques, mais parce qu’ils deviennent ainsi conformes à la norme européenne 67-458 CEE d’après laquelle le nitrite d’isopropyl peut être seul utilisé au lieu et place du nitrite de butyle, auparavant employé dans la composition de sorte que ces produits Jungle Juice restent ainsi intrinsèquement identiques dans leur nature, leur fonction et leur destination.
Elle souligne que la société In’excs diffusion, ayant pour gérant Monsieur L, actuellement gérant des sociétés Funline, avait nécessairement connaissance de la commercialisation en France des produits Jungle Juice provenant de Grande-Bretagne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 janvier 2011,
EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, il convient de donner acte aux sociétés défenderesses de ce que la société BHK & MJC Ltd intervient volontairement à l’instance, ce qui n’est pas contesté par les sociétés demanderesses.
— sur le dépôt frauduleux de la marque française « Jungle Juice » : L’article L.712-6 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ».
L’alinéa 2 de cet article précise qu’ « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ».
En l’espèce, la marque française verbale « JUNGLE JUICE » n°3438079 composée de ces termes écrits en lettres capitales dans une police particulière, a été déposée par la société In’exes Diffusion le 28 juin 2006 et publiée le 04 août 2006 pour désigner les « produits chimiques » destinés à la fabrication de produits aphrodisiaques, préparations chimiques pour stimuler l’activité sexuelle, ces produits ne sont pas à usage médical et/ou pharmaceutiques, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gels intimes, huile de massage, arôme d’ambiance à vocation aphrodisiaque " en classes 01 et 03. La société Funline International Corp. l’a acquise par acte inscrit au registre national des marques le 02 juillet 2008.
La société BHK & MJC Ltd est titulaire de la marque anglaise « JUNGLE JUICE LIQUID INCENSE JUNGLE JUICE THE ORIGINAL ROOM ODOURISER » n°2220846 déposée le 31 janvier 2000 et renouvelée le 1er janvier 2010 pour désigner des arômes d’ambiances ou parfums d’intérieurs en classe 5.
Il ressort des extraits du guide gai 2000/2001 France, du petitfuté France Gay & Lesbien éditions 2005 et 2005/2006, des attestations de clients et des commandes produits au débat que la société BHK & MJC Ltd commercialise en France sous la dénomination « Jungle Juice » un popper et non un désodorisant d’usage courant, depuis de nombreuses années et en tout cas depuis 2005, soit antérieurement au dépôt de la marque française « JUNGLE JUICE » n° 3438 079 le 28 juin 2006.
Les justificatifs comptables de la société BHK MJC Ltd relatifs à la commercialisation des produits JUNGLE JUICE révèlent que ladite société commercialise de façon continue et publique ces produits auprès de bars, clubs et magasins spécialisés et de particuliers en France depuis au moins l’année 2002.
Le 16 mars 2010, Monsieur Malcolm John C, directeur de la société BHK & MJC Ltd, dont le nom commercial est Ram products, a attesté qu’entre 2003 et 2007, elle avait vendu entre 50.754 et 59.088 flacons de désodorisant JUNGLE JUICE, ce qui représentait entre 90% et 93% du montant total des flacons vendus, dont 70% à 80% des commandes venaient de la France.
La société BHK & MJC Ltd justifie ainsi qu’elle utilise depuis de nombreuses années, et avant le dépôt litigieux, les termes JUNGLE JUICE pour commercialiser notamment en France, de manière publique, non équivoque, non précaire et continue, un flacon de désodorisant ayant des propriétés aphrodisiaques et appartenant à la famille des poppers, soit un produit identique à ceux visés dans l’enregistrement de la marque française litigieuse.
Compte tenu du caractère non équivoque, public et continu de l’exploitation faite par la société BHK & MJC Ltd du signe JUNGLE JUICE dans la vie des affaires en France, la société In’exes Diffusions puis la société Funline International Corp. qui indiquent commercialiser des poppers, ne pouvaient ignorer les droits de cette dernière sur ces termes.
Les sociétés Funline ne sauraient reprocher à la société BHK & MJC Ltd de ne pas avoir agi suite à son courrier du 28 mai 2007 mettant en demeure la société In’exes Diffusion de transférer à titre gratuit la / marque française « JUNGLE JUICE » n° 06 343 8079 puisque par décret / n° 2007-1636 du 20 novembre 2007, ont été interdites la fabrication, l’importation, l’exportation, l’offre, la détention en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit des produits contenant des nitrites d’alkyle aliphatiques, cycliques ou hétérocycliques et leurs isomères destinés au consommateur et ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché, ce qui a eu pour effet d’interdire la commercialisation des poppers à base de nitrite de propyl tandis que les poppers à base de nitrite de butyle étaient déjà interdits en France par décret n°90-274 du 26 mars 1990 ainsi que les sociétés Funline le reconnaissent dans leurs dernières conclusions. La commercialisation des poppers à base de nitrite de propyl n’a pu reprendre que suite à l’annulation de ce décret n°2 007-1636 du 20 novembre 2007 par un arrêt du Conseil d’État du 15 mai 2009.
La société BHK & MJC Ltd pouvait ainsi légitimement penser que cette marque française verbale « JUNGLE JUICE » n° 06 3438079 ne s erait pas exploitée par la société In’exes Diffusion, ce qui a d’ailleurs été le cas et a justifié la cession de cette marque à la société Funline International Corp. ainsi que cela ressort du courrier de cession de marque à titre gracieux du 10 mars 2008 inscrit au registre national des marques le 2 juillet 2008.
Il convient d’ailleurs de relever que le contrat de licence exclusive entre les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd. n’a été signé que le 15 mai 2009 alors que la marque française « JUNGLE JUICE » n°06 3438079 avait été acquise par la société Funline International Corp. dès 2008, et que la société Funline International Corp. n’a introduit cette instance que le 15 décembre 2009, après avoir obtenu l’autorisation de faire réaliser des opérations de saisie- contrefaçon par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 30 septembre 2009, soit quelques mois
après la décision du Conseil d’État du 15 mai 2009 annulant le décret n°2007-1636 du 20 novembre 2007.
C’est à la suite de cette modification de la législation française que la société BHK & MJC Ltd a présenté son produit de la manière suivante : "Dernière minute ! Isopropyl conforme législation française ".
S’il ressort d’un extrait du site internet société.com au 21 décembre 2010 que la société In’exes Diffusion a réalisé un chiffres d’affaires de 2.777.000 euros au 31.12.2006, un tel chiffre n’est pas attesté par un expert comptable et ne précise pas le type de produit pour lequel il aurait été réalisé, étant relevé que cette société avait pour activité la production et la diffusion d’oeuvres cinématographiques, achat et vente de Dvd, lingerie, compléments alimentaires et divers accessoires, de sorte que ce chiffre d’affaires ne peut être comparé de façon pertinente avec ceux produits au débat par la société BHK & MJC Ltd pour justifier de son exploitation des termes « JUNGLE JUICE » au 3! décembre 2006, année du dépôt de la marque litigieuse.
Il apparaît ainsi que la société In’exes Diffusion, sachant qu’un concurrent utilisait la dénomination JLINGLE JUICE de façon continue, publique et non équivoque pour commercialiser des poppers en France, a déposé la marque française verbale « JUNGLE JUICE » n°06 3438079 le 28 juin 2006 et la s ociété Funline International Corp., qui a le même gérant que la société In’exes Diffusion, Monsieur Ludovic L, l’a acquise à titre gratuit, dans le dessein de l’opposer éventuellement à la société BHK & MJC Ltd et de lui nuire en la privant d’un élément d’actif, ce qui révèle la mauvaise foi des sociétés déposante et acquéreur, et constitue un détournement du droit des marques de sa finalité.
L’action en revendication de la société BHK & MJC Ltd. pour fraude n’est dès lors pas prescrite et il convient d’ordonner le transfert de la propriété de la marque française verbale « JUNGLE JUICE » n° 06 3438079 au p rofit de la société BHK & MJC Ltd.
— sur les demandes en contrefaçon :
Compte tenu du transfert de la propriété de la marque française verbale « JUNGLE JUICE » n°06 3438079 à la société BHK & MJC Ltd, les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd. seront déclarées irrecevables en leurs demandes au titre de la contrefaçon de cette marque.
— sur les demandes reconventionnelles de la société BHK & MJC Ltd:
* de restitution des fruits et revenus générés par la marque :
L’article 549 du code civil dispose que le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique et que si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
En l’espèce, compte tenu du transfert à son profit de la propriété de la marque française verbale « JUNGLE JUICE » n° 06 3438079, la société BHK & MJC Ltd est bien fondée à obtenir la communication des éléments comptables relatifs à l’exploitation de ladite marque française dans les conditions ci-après précisées de façon à ce qu’elle puisse évaluer avec précision le montant définitif des fruits et revenus générés par l’exploitation frauduleuse de cette marque et en obtenir le paiement, au besoin en saisissant à nouveau le tribunal pour ce faire à défaut d’accord entre les parties sur le montant de la somme définitive due.
Au vu des conditions financières prévues dans le contrat de licence exclusive de marques du 15 mai 2009, et notamment du minimum garanti à hauteur de 60.000 euros HT, étant relevé que ce contrat de licence portait sur l’utilisation de sept marques, la société Funline International Corp., ancienne propriétaire de la marque litigieuse, et la société Funlin e International Ltd, son licencié exclusif, seront condamnées in solidum àpayer à la société BHK & MJC Ltd la somme de 15.000 euros à titre de provision en réparation de l’appropriation frauduleuse de la marque verbale française « JUNGLE JUICE »n° 06 343807 9 déposée le 28 juin 2006.
* de dommages et intérêts pour procédure abusive : L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd ont commis une faute en ayant assigné la société RM et associés Dark I. en contrefaçon de marque alors qu’elles ne pouvaient ignorer le caractère frauduleux du dépôt de la marque française verbale « JUNGLE JUICE » invoquée à l’appui de leur action en contrefaçon, les sociétés défenderesses n’établissent pas subir un préjudice autre que les préjudices constitués d’une part des frais générés par la défense de leurs droits et qui seront indemnisés par l’allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’autre part du fait de l’accaparement frauduleux de la marque « JUNGLE JUICE » déjà indemnisé par la restitution des fruits et revenus générés par son exploitation.
Les sociétés BHK & MJC Ltd et RM et associés Dark I seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception de la mesure de transfert de la propriété de la marque qui n’interviendra qu’une fois la présente décision devenue définitive, cette modalité d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté des faits et compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidum aux sociétés BHK & MJC Ltd et RM et associés Dark I la somme totale de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Donne acte à la société BHK & MJC Ltd de son intervention volontaire,
Dit que la société In’exes Diffusion a déposé de façon frauduleuse la marque française verbale « JUNGLE JUICE » n° 06 3438079 le 2 8 juin 2006 et la société Funline International Corp.l’a acquise de façon frauduleuse,
En conséquence, ordonne le transfert de la propriété de la marque française verbale « JUNGLE JUICE » n° 06 3438079 déposée le 28 juin 200 6 et appartenant à la société Funline International Corp. au profit de la société BHK & MJC Ltd,
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente,
Déclare les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd irrecevables en leurs demandes au titre de la contrefaçon,
Condamne les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd à payer à la société BHK & MJC Ltd la somme provisionnelle de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) en réparation du préjudice résultant de l’appropriation frauduleuse de la marque verbale française « JUNGLE JUICE » n°06 3438079 déposée le 28 juin 2006,
Ordonne aux sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd de communiquer à la société BHK & MJC Ltd, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par jour de retard passé ce délai, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois, les éléments suivants :
- documents permettant de déterminer les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues et/ou commandées en France ainsi que le prix obtenu, certifiés conformes par un expert comptable indépendant ou un commissaire aux comptes,
- documents comptables certifiés de leur chiffre d’affaires des quatre dernières années concernant la commercialisation des produits JUNGLE JUICE, de façon à ce que la société BHK & MJC Ltd puisse évaluer avec précision le montant définitif des fruits et revenus générés par l’exploitation frauduleuse de cette marque et en obtenir le paiement, au besoin en saisissant à nouveau le tribunal pour ce faire à défaut d’accord entre les parties sur le montant de la somme définitive due,
Déboute la société BHK & MJC Ltd du surplus de sa demande de communication de pièces,
Se réserve la liquidation de l’astreinte ordonnée,
Déboute les sociétés BHK & MJC Ltd et RM et associés Dark I de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception de la mesure de transfert de la propriété de la marque qui n’interviendra qu’une fois la présente décision devenue définitive,
Condamne in solidum les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd à payer aux sociétés BHK & MJC Ltd et RM et associés Dark I la somme totale de SIX MILLE EUROS (6.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum les sociétés Funline International Corp. et Funline International Ltd aux entiers dépens qui seront recouvrés par M Sylvie Benoliel-Claux, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
N° RG : 09/19006
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
1er Demandeur : Société FUNLINE INTERNATIONAL CORP. et autres
contre 1er Défendeur : Société R.M ET ASSOCIES DARKINK. et autres
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront requis.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-274 du 26 mars 1990
- Décret n°2007-1636 du 20 novembre 2007
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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